Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_163/2026
Arrêt du 17 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Objet Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'ordonnance de l'Office central du Ministère public du canton du Valais du 13 janvier 2026 (MPG 21 631).
Faits :
A.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, l'Office central du Ministère public valaisan a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de récusation formée par A.________ et la société D.________ Sàrl contre les inspecteurs B.________ et C.________.
B.
Par acte du 9 février 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
Selon l'art. 80 al. 1 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. En l'espèce, l'ordonnance attaquée émane du ministère public, à qui il appartient de statuer sur une requête de récusation lorsque la police est concernée (cf. art. 59 al. 1 let. a CPP). Il y est indiqué que cette décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Cependant, le législateur a modifié l'art. 59 al. 1 CPP en y supprimant l'adverbe "définitivement" (FF 2019 6351, p. 6378 s.). Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Depuis, les décisions du ministère public sur une requête de récusation ne sont plus définitives; elles doivent être attaquées devant l'instance compétente pour connaître des recours en application des art. 20 et 393 ss CPP avant d'être déférées devant le Tribunal fédéral (cf. art. 380 CPP; arrêt 7B_718/2025 du 1er octobre 2025 consid. 3.1.2 et les réf. citées; FF 2019 6351, p. 6378 s.; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, in Petit commentaire CPP, 3 e éd. 2025, n° 8 ad art. 59 CPP; BOOG, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 12 ad art. 59 CPP).
Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
Le recours en matière pénale est donc manifestement irrecevable, ce qui doit être constaté dans le cadre de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. L'acte de recours sera transmis à la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan comme objet de sa compétence (cf. art. 30 al. 2 LTF; art. 13 al. 1 de la loi valaisanne d'application du code de procédure pénale suisse [LACPP/VS; RS/VS 312.0]). Au vu des circonstances, il convient exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2e phrase LTF). La demande d'assistance judiciaire est donc sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
Le recours en matière pénale est irrecevable.
L'acte de recours est transmis à la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan comme objet de sa compétence.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais et à Me Dalmat Pira, Genève.
Lausanne, le 17 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière