Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_1437/2024
Arrêt du 27 janvier 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann. Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé,
Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, chemin de l'Islettaz, Bâtiment A, 1305 Penthalaz.
Objet Ordre d'exécution de peine,
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 octobre 2024 (n°738 - OEP/CPPL/7756/BD).
Faits :
A.
A.a. Par ordonnances pénales (cf. art. 357 CPP) des 10 mai, 13 août et 10 décembre 2021 ainsi que des 4 février, 3 juin et 26 août 2022, la Commission de police de la Commune de U.________ (ci-après: la Commission de police) a condamné A.________ pour stationnement sur du domaine privé ne respectant pas une mise à ban; ces condamnations ont été assorties d'amendes, des peines privatives de liberté de substitution étant également arrêtées.
Par ordonnances séparées du 3 mai 2023, la Commission de police a ordonné la conversion des amendes en des peines privatives de liberté de substitution allant de un à cinq jours, pour un total de dix-neuf jours. A.________ n'a pas formé opposition contre ces ordonnances de conversion.
A.b. Par ordre d'exécution de peine du 7 novembre 2023, l'Office d'exécution des peines du Service pénitentiaire du canton de Vaud (ci-après: l'OEP) a convoqué A.________ pour le lundi 13 mai 2024 en vue de l'exécution de la peine privative de liberté de substitution; le document ne mentionnait aucune voie de droit.
Par courrier du 14 novembre 2023, A.________ a pris note de cet ordre et l'a contesté. Il a ajouté en substance que l'ordre n'était accompagné d'aucune décision émanant d'un tribunal reconnu par la CourEDH. Par courrier du 21 novembre 2023, l'OEP lui a répondu en substance qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations et qu'il n'avait pas fait opposition ni payé les amendes, ce qui avait conduit à leur conversion en peines privatives de liberté de substitution.
B.
Par arrêt du 11 octobre 2024, la Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a déclaré irrecevable le recours formé le 28 septembre 2024 par A.________ contre l'ordre d'exécution de peine du 7 novembre 2023 et a rejeté la demande de restitution de délai.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 octobre 2024. Il conclut à sa réforme principalement en ce sens que la restitution de délai devant l'instance cantonale soit accordée ou que le recours cantonal soit considéré comme formé à temps; il demande également qu'il soit constaté que la mise en oeuvre d'une peine privative de liberté de substitution ainsi que le défaut d'information sur les voies de droit violent les droits garantis par la Cst. et la CEDH. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle mette en place une procédure conforme aux exigences de l'art. 6 CEDH et communique les voies de droit ainsi que les alternatives à la détention. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Il requiert également une prolongation du délai de recours fédéral, voire une restitution de délai. Par avis du 23 décembre 2024, le Président de la IIe Cour de droit pénal a indiqué qu'il ne serait pas donné suite à la demande de prolongation du délai de recours fédéral vu les règles en la matière. Il a précisé qu'il serait statué ultérieurement sur la requête de restitution de délai. Invités à se déterminer, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours pénale et l'OEP ont renoncé à se déterminer et se sont référés à l'arrêt attaqué. Ces écritures ont été transmises pour information aux parties.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en matière d'exécution des peines et des mesures par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 78 al. 1 let. b et 80 al. 1 LTF). Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc ouvert.
1.2. Lorsque le recours est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité, seules des conclusions en annulation et renvoi sont en principe admissibles, à l'exclusion de conclusions sur le fond, lesquelles supposent que l'autorité précédente soit entrée en matière; s'il annule un arrêt d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral ne statue pas lui-même sur le fond mais renvoie la cause à l'autorité cantonale (cf. ATF 143 I 344 consid. 4).
Partant, les conclusions du recourant tendant à la constatation de la violation des droits conventionnels et constitutionnels, de même que ses griefs en relation avec la violation du principe de la proportionnalité - qui concerne le fond du litige - s'avèrent d'emblée irrecevables.
1.3. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité - dont le dépôt en temps utile du recours (cf. art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) - n'appellent à ce stade aucune remarque, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.
Le mémoire de recours débute par une partie intitulées "les faits et la procédure". En tant que les éléments qui y sont présentés divergent de ceux constatés dans l'arrêt attaqué et qu'ils ne sont pas critiqués sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
3.1. Le recourant se plaint du fait que l'absence d'indication de voies de droit au pied de l'ordre d'exécution de peine du 7 novembre 2023 aurait entravé son droit à un recours effectif; de plus, l'absence de réponse à sa demande d'information du 14 novembre 2023 violerait les principes de la bonne foi et de l'égalité des armes.
3.2. Selon la jurisprudence, le destinataire d'un acte ne mentionnant pas de voie de droit ne peut pas simplement l'ignorer; il est au contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou alors de se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque le caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la contester (ATF 147 IV 145 consid. 1.4.5.3; 129 II 125 consid. 3.3; 119 IV 330 consid. 1c).
3.3. En tant que le recours cantonal visait l'ordre d'exécution de peine du 7 novembre 2023, la Juge unique de la Chambre des recours pénale a estimé qu'il était tardif, dès lors qu'il avait été déposé le 28 septembre 2024. Elle a relevé que l'ordre d'exécution de peine ne comportait certes pas d'indication des voies de droit; il résultait cependant de la jurisprudence en la matière qu'il appartenait au recourant de se renseigner sur les voies de droit éventuelles et d'agir dans le délai pour recourir contre cette décision. Il ne ressortait nullement du dossier que le recourant aurait été empêché de contester l'ordre d'exécution de peine en raison de l'absence d'indication des voies de recours, ni qu'il aurait pu simplement ignorer son devoir pour cette raison, étant relevé qu'il avait expressément indiqué son intention de recourir par courrier du 14 novembre 2023.
3.4. Ce raisonnement ne peut pas être suivi.
Il résulte en effet de l'arrêt cantonal que l'OEP a rendu le 7 novembre 2023 un ordre d'exécution de peine au terme duquel il a convoqué le recourant en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution de dix-neuf jours résultant de la conversion d'amendes; cet ordre ne comportait aucune indication quant à une éventuelle voie de droit. Par courrier du 14 novembre 2023, le recourant a indiqué en substance à l'OEP qu'il avait pris note de l'ordre d'exécution de peine et le contestait; il a ajouté que cet ordre ne s'accompagnait d'aucune décision " émanant d'un tribunal reconnu par la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH) "; il a demandé une " copie de la décision ordonnant la peine (émanant d'un tribunal) " (cf. art. 105 al. 2 LTF) et a précisé qu'il entendait " déposer un recours contre cette décision auprès de la CourEDH ". Par courrier du 21 novembre 2023, l'OEP a répondu en résumé au recourant qu'il avait fait l'objet de plusieurs contraventions impayées et que faute d'opposition et de paiement des amendes, ces dernières avaient été converties en des peines privatives de liberté de substitution par l'autorité municipale.
Il apparaît ainsi que l'ordre d'exécution de peine notifié au recourant ne comportait pas d'indication des voies de droit. Or, le 14 novembre 2023, le recourant, qui n'était pas assisté d'un avocat, a écrit à l'autorité qui avait statué; à la lecture de son courrier, on comprend aisément qu'il exprime son désaccord avec l'ordre d'exécution de peine, notamment s'agissant de l'autorité ayant prononcé la peine à exécuter, et qu'il demande que lui soit communiquée " une copie de la déci sion ordonnant la peine (émanant d'un tribunal) ". À réception de ce courrier, il appartenait par conséquent à l'OEP de transmettre sans retard cette écriture à l'autorité de recours comme objet de sa compétence (cf. art. 91 al. 4 CPP par renvoi de l'art. 38 al. 2 CPP), voire, s'il était saisi d'un doute sur le caractère de recours de cette écriture, d'interpeller le recourant sur l'interprétation à en donner. On relève à cet égard que selon les constatations cantonales, l'ordre d'exécution de peine a été notifié au recourant entre les 8 et 14 novembre 2023, de sorte que l'intéressé a agi avec diligence; son pli a en effet été posté le 14 novembre 2023, soit dans le délai de recours (cf. art. 396 al. 1 CPP par renvoi de l'art. 38 al. 2 de la loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales [LEP; BLV 340.01]).
À tout le moins, vu la teneur du courrier du 14 novembre 2023, on ne saurait reprocher au recourant d'être resté passif à réception de l'ordre d'exécution de peine; au contraire, alors que cet ordre était dénué de toute indication des éventuelles voies de droit, le recourant s'est adressé à l'OEP sans délai en vue d'obtenir des renseignements; à cela s'ajoute qu'il résulte des faits retenus par l'autorité cantonale qu'il n'avait pas identifié que l'ordre d'exécution du 7 novembre 2023 constituait une décision. L'OEP lui a certes répondu, mais s'est contenté d'expliquer les motifs de l'ordre d'exécution de peine, sans indiquer au recourant qu'il s'agissait d'une décision sujette à recours ni lui communiquer de voie de droit. En définitive, le recourant a fait preuve de la diligence requise et peut se prévaloir de la protection de sa bonne foi. En considérant que le recours contre l'ordre d'exécution de peine du 7 novembre 2023 était tardif et, partant, irrecevable, l'autorité cantonale a violé le droit fédéral; le grief doit donc être admis. La conclusion du recourant en restitution du délai de recours cantonal devient ainsi sans objet.
Le recourant se plaint en outre de la procédure de conversion d'amende en peine privative de liberté. Sur ce point, il ne discute cependant pas les motifs de l'arrêt querellé, en particulier le fait que la voie du recours n'est pas ouverte contre une ordonnance de conversion et qu'il n'a pas fait opposition aux ordonnances de conversion rendues à son endroit. Il ne développe dès lors pas de critique répondant aux réquisits légaux (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), si bien que le grief s'avère irrecevable.
Il s'ensuit que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable; l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur le recours cantonal. Vu le sort du recours, la requête de restitution de délai pour la procédure fédérale devient sans objet. Le recourant, qui obtient gain de cause, n'a pas à supporter de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Dès lors qu'il a procédé sans l'assistance d'un avocat, il n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF; ATF 133 III 439 consid. 4; arrêt 7B_247/2023 du 8 mai 2025 consid. 6). Sa requête d'assistance judiciaire doit être déclarée sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt cantonal est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
La requête de restitution de délai ainsi que la requête d'assistance judiciaire sont sans objet.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office d'exécution des peines du Service pénitentiaire du canton de Vaud et à la Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs