Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_1405/2024
Arrêt du 4 août 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann, Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Frédéric Hainard, avocat, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, intimé.
Objet Refus de révoquer un mandat d'arrêt international,
recours contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2024 par l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ARMP.2024.148 et 149).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: le prévenu) et B.________ sont les parents de deux jumeaux, nés en 2015. Ils ont initialement vécu en U., pays dont ils sont ressortissants, et n'ont jamais été mariés. Ils se sont séparés au mois de février 2020 et leurs fils ont depuis lors vécu avec leur mère. Dans un premier temps, le père a continué à voir ses enfants. Ensuite, les parents ont été opposés dans des litiges devant les tribunaux U.. La mère a notamment accusé le père de violences sur elle-même et d'abus sur les enfants, qui seraient survenus durant la vie commune, puis encore au mois de mai 2020. Le 11 décembre 2020, les juridictions U.________ ont, parmi d'autres décisions, attribué la garde des enfants à la mère, accordé un droit de visite au père et enjoint à la mère de revenir dans la région de V., avec les enfants, pour permettre l'exercice du droit de visite. Le 9 juillet 2021, un tribunal U. a ordonné, en lieu et place d'un mandat d'arrêt, des mesures de substitution, à savoir l'obligation pour la mère de se présenter régulièrement au tribunal et l'interdiction de quitter une certaine localité, dans la région de V.. La mère des enfants a toutefois rejoint ses enfants, qui se trouvaient en W. avec leurs grands-parents maternels, puis, après un certain temps, a décidé de ne pas retourner en U.. Après un passage en W., elle est partie pour la Suisse avec ses enfants et ses parents et s'est installée, avec eux, à X.. Le 2 juin 2022, l'Office fédéral de la police a avisé l'autorité concernée de ce qui précède, en indiquant que les jumeaux précités étaient portés disparus en U..
A.b. Le 15 juillet 2022, le prévenu a saisi la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la CMPEA) d'une requête tendant au retour immédiat de ses fils. Il a fait valoir que le déplacement des enfants en Suisse était illicite. Le 22 septembre 2022, la CMPEA a tenu une audience, lors de laquelle les parties ont été interrogées et ont convenu que l'avis des enfants serait recueilli par un spécialiste.
A.c. Le 14 octobre 2022, le prévenu et deux amis, dont B., tous trois ressortissants U. et domiciliés en U., se sont rendus à X., chez la mère des enfants. Ils ont rencontré les enfants et leur grand-mère, ont emmené ces derniers et ont quitté les lieux. Selon la grand-mère, ils auraient, à cette occasion, fait usage de violence et de contrainte. Le prévenu et ses comparses ont été interpellés quelques heures plus tard dans la région de Y., en W., puis ont été placés en détention provisoire.
A.d. Le 15 octobre 2022, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre le prévenu et les personnes qui l'accompagnaient pour l'enlèvement des enfants ainsi que pour les faits prétendument commis au préjudice de leur grand-mère, à savoir pour séquestration et enlèvement (art. 183 CP), violation de domicile (art. 186 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et contrainte (et 181 CP). Il a en outre décerné des mandats d'arrêt internationaux et a demandé des signalements RIPOL et SIS-Schengen contre les trois intéressés, dont il a également demandé l'extradition vers la Suisse. Ceux-ci ont été libérés sous contrôle judiciaire, avec une assignation à résidence, par une autorité W.. Les enfants ont été ramenés à X. par leurs grand-parents maternels.
A.e. Les autorités W.________ ont refusé d'extrader le prévenu et ses comparses vers la Suisse. Par arrêt du 28 octobre 2022, la Cour d'appel de Y.________ a retenu que le respect du principe de la spécialité par le Ministère public n'était pas garanti et que l'extradition ne pouvait dès lors pas être accordée. Le prévenu et ses comparses ont été libérés et sont rentrés en U.________.
A.f. Dans ce contexte, plusieurs procédures ont été introduites par le prévenu et la mère de leurs enfants. Le prévenu a notamment déposé plainte contre cette dernière pour avoir enlevé ses enfants en U.________ pour les amener en Suisse. La mère a pour sa part formé des plaintes et des dénonciations contre le prévenu. Par décision du 24 février 2023, la CMPEA a rejeté la requête formulée par le prévenu visant au retour des enfants et a ordonné la restitution à la mère des documents d'identité qui avaient été séquestrés.
A.g. Le Ministère public conduit la procédure pénale contre le prévenu et ses comparses. Ceux-ci ont été interrogés en U.________ aux mois de mars et de septembre 2024 par la voie de l'entraide judiciaire pénale internationale. Après avoir dans un premier temps rejeté cette solution, le Ministère public a proposé aux intéressés de leur délivrer des sauf-conduits s'ils acceptaient de se déplacer à X.________ pour leurs interrogatoires. Le prévenu s'était d'abord déclaré d'accord avec cette proposition, avant de changer d'avis et de refuser de se déplacer. À ce stade, le Ministère public doit - ou vient de - procéder aux deux dernières auditions et va vraisemblablement adresser aux parties l'avis de prochaine clôture prévu par l'art. 318 CPP. Il envisage de déléguer la procédure aux autorités U.________ ou de renvoyer le prévenu devant le tribunal de première instance.
B.
B.a. Par ordonnance du 26 septembre 2024, le Ministère public a rejeté la requête déposée le 13 septembre 2024 par le prévenu tendant à la révocation du mandat d'arrêt international décerné contre lui, ainsi que des signalements RIPOL et SIS-Schengen correspondants, aux motifs notamment que le risque de fuite était avéré et que l'instruction n'était pas terminée.
B.b. Par arrêt du 5 novembre 2024, l'Autorité de recours en matière pénale de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'ARMP) a rejeté le recours formé le 9 octobre 2024 par le prévenu contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 11 décembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cette arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la révocation des signalements RIPOL et SIS-Schengen soit ordonnée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'ARMP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande en outre l'assistance judiciaire. Le 18 décembre 2024, le recourant a produit une écriture spontanée, ainsi qu'une pièce (cf. actes 8 et 9). Le 18 décembre 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le 20 décembre 2024, l'ARMP a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler. Ces prises de position ont été communiquées au recourant. Le 13 janvier 2025, le recourant a déposé une nouvelle écriture et des pièces (actes 16 et 17).
Considérant en droit :
Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouvert contre une décision relative à un avis de recherche en vue d'arrestation (mandat d'arrêt) rendue en application de l'art. 210 al. 2 CPP (arrêts 7B_1000/2024 du 25 octobre 2024 consid. 1.1; 1B_255/2022 du 4 novembre 2022 consid. 1; 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 1). Dès lors que, dans le cas d'espèce, le mandat d'arrêt est toujours en cours, le recourant dispose d'un intérêt actuel à recourir (art. 81 al. 1 let. b LTF; arrêts 1B_255/2022 du 4 novembre 2022 consid. 1; 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 1). En tant que mesure de contrainte pouvant porter atteinte à la liberté de la personne concernée, un tel mandat, qui constitue une décision incidente, est en outre susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 1; 1B_72/2018 du 23 mars 2018 consid. 1). Pour le surplus, l'arrêt querellé a été rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), contre laquelle le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.1. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2) ou les faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 1.2 et l'arrêt cité). De même, lorsque la décision de l'instance précédente est fondée sur un nouvel argument juridique auquel les parties n'avaient pas été confrontées précédemment, les recourants peuvent avancer devant le Tribunal fédéral les faits nouveaux qui démontrent que l'argumentation de l'instance précédente est contraire au droit (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 1.2 et l'arrêt cité). En dehors des cas prévus par l'art. 99 al. 1 LTF, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 1.2 et l'arrêt cité). Il appartient au recourant qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 7B_132/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.1 et l'arrêt cité).
2.2. Le recourant a produit une écriture spontanée le 18 décembre 2024, ainsi que diverses pièces, dont un courrier du Ministère public du 10 décembre 2024 et un courriel de l'Office fédéral de la justice du 9 août 2022 (cf. actes 8 et 9). Cela étant, outre que cette écriture et ces pièces ont été déposées après l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 100 al. 1 LTF) et qu'elles sont par conséquent irrecevables à cet égard, le recourant, qui se contente de dire qu'il s'agirait d'un élément nouveau recevable au titre de la LTF, ne fournit aucune explication permettant de démontrer, comme il lui appartient de le faire, que ces faits et moyens de preuve nouveaux pourraient constituer l'une des exceptions prévues par l'art. 99 al. 1 LTF. Rien de tel ne ressort d'ailleurs expressément de ces écritures. Celles-ci, ainsi que les prétendus faits nouveaux invoqués, se révèlent donc irrecevables pour ce motif également. Il en va de même des faits nouveaux contenus dans l'écriture produite le 13 janvier 2025 (acte 16), sous réserve de ce qui concerne la question de l'assistance judiciaire. On rappelle que la tâche du Tribunal fédéral est uniquement d'examiner si l'autorité cantonale a violé le droit sur la base de la situation qui existait au moment où elle a rendu sa décision (cf. arrêt 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 1.2 et l'arrêt cité).
Le mémoire de recours contient un chapitre intitulé "II. Faits". Il ne sera pas tenu compte des faits qui y sont exposés, qui plus est sans aucune référence, et qui divergent de ceux constatés dans l'arrêt querellé, dans la mesure où ils ne sont pas critiqués sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; arrêt 7B_1126/2024 du 14 avril 2025 consid. 2 et l'arrêt cité). Pour les autres, ils seront examinés en lien avec les griefs concernés. Par ailleurs, les faits nouveaux qui semblent être allégués par le recourant dans son recours au Tribunal fédéral, sans autres explications, sont irrecevables (cf. consid. 2 supra).
4.1. Le recourant, qui invoque en particulier une violation de l'art. 210 al. 2 CPP, conteste le maintien du mandat d'arrêt international décerné à son endroit. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il présentait un risque de fuite. Il ajoute que le mandat d'arrêt, et les signalements RIPOL et SIS-Schengen qui y sont liés, entraveraient de manière disproportionnée ses droits fondamentaux depuis près de deux ans.
4.2.
4.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
4.2.2. Selon l'art. 210 al. 2 CPP, si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a lieu de présumer des motifs de détention, l'autorité peut lancer un avis de recherche pour l'arrêter et le faire amener devant l'autorité compétente (mandat d'arrêt).
Un avis de recherche et d'arrestation est une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 CPP. De telles mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées, qui servent à mettre les preuves en sûreté (let. a), à assurer la présence de certaines personnes durant la procédure (let. b) et à garantir l'exécution de la décision finale (let. c). Conformément à l'art. 197 al. 1 let. a à d CPP, l'autorité qui ordonne ce type de mesure de contrainte doit s'assurer que celle-ci est prévue par la loi, que les soupçons sont suffisants, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. arrêts 7B_1000/2024 du 25 octobre 2024 consid. 2.2.1; 1B_255/2022 du 4 novembre 2022 consid. 1). Elle n'a en revanche pas à s'interroger sur l'ensemble des conséquences qu'une telle mesure peut revêtir pour la personne concernée, dès lors qu'au moment de rendre sa décision, elle ne dispose en principe pas des renseignements sur la situation personnelle de l'intéressé (arrêts 1B_681/2021 du 8 février 2022 consid. 2.1; 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1). L'art. 210 al. 2 CPP renvoie aux conditions de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté prévues par l'art. 221 CPP (arrêts 7B_1000/2024 du 25 octobre 2024 consid. 2.2.1; 1B_255/2022 du 4 novembre 2022 consid. 1; 1B_681/2021 du 8 février 2022 consid. 2.1).
4.2.3. Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; arrêt 7B_1439/2024 du 14 janvier 2025 consid. 5.1).
4.3. La juridiction cantonale a considéré que le recourant, quand bien même il avait rappelé qu'il s'était présenté devant les autorités U.________ pour son audition dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale, et qu'il avait affirmé qu'il était prêt à se présenter à une audience de jugement devant un tribunal neuchâtelois, moyennant un sauf-conduit (cf. art. 204 CPP), ne fournissait aucun élément permettant d'envisager que s'il était condamné à une peine privative de liberté ferme, il se présenterait en Suisse pour exécuter cette peine, en raison de son attitude et de son absence d'attaches avec ce pays. Elle a en effet indiqué que le fait qu'il ait été placé sous contrôle judiciaire après avoir été interpellé et dans l'attente d'une décision sur une éventuelle extradition ne signifiait pas qu'il serait respectueux des décisions judiciaires au point de se soumettre à un jugement au fond qui lui serait défavorable. À cet égard, elle a précisé que, pendant cette procédure, il pouvait sérieusement envisager qu'il ne serait pas extradé, puisqu'il avait alors seulement été placé sous contrôle judiciaire et non maintenu en détention extraditionnelle, ce qui avait pu l'inciter à ne pas quitter W.________ pendant cette période. La cour cantonale a ajouté que la présence du recourant aux interrogatoires qui avaient eu lieu sur le sol U.________ ne constituait pas un élément qui amènerait à considérer qu'il pourrait renoncer à se soustraire à l'exécution d'une peine prononcée par les tribunaux suisses. Elle a en outre relevé, d'une part, que le fait que son domicile soit connu en U.________ n'y changeait rien et, d'autre part, que le fait qu'il disposait, dans son pays d'origine, d'une situation stable ou d'une bonne situation allait plutôt dans le sens d'un risque de soustraction à une peine éventuelle, de telles situations pouvant l'amener à préférer à ne pas y renoncer pour aller en Suisse subir une sanction pénale.
L'autorité cantonale a par ailleurs retenu que l'instruction arrivait à son terme et qu'il y avait lieu d'admettre, dans cette perspective, que les inconvénients liés au maintien du mandat d'arrêt international et des signalements pouvaient être relativisés. À cet égard, elle a précisé que le Ministère public avait indiqué qu'il envisageait de maintenir ces mesures à tout le moins jusqu'à l'acte d'accusation et que cela n'était pas contradictoire avec la volonté du Ministère public d'assurer la présence du recourant à l'audience de jugement, puisqu'après un renvoi devant le tribunal, il appartiendrait à celui-ci de déterminer si les mesures de contrainte restaient nécessaires. Par ailleurs, concernant une possible dénonciation du recourant aux autorités U., également envisagée par l'autorité de poursuite pénale, la cour cantonale a relevé que les autorités U. n'avaient pas l'obligation d'y donner suite et qu'en cas d'acceptation, il ne serait pas certain que celle-ci intervienne, de sorte que, dans l'intervalle, les mesures devaient tout de même être prises pour assurer la comparution devant un tribunal neuchâtelois, le cas échéant l'exécution de la peine, pour le cas où les autorités U.________ renonceraient à reprendre la procédure. Enfin, selon la juridiction cantonale, la mesure de contrainte représentait certes des inconvénients, dès lors que le recourant ne pouvait pas quitter U.________ sans courir un risque d'arrestation, mais ce pays était grand, l'intéressé y avait une situation stable et il pouvait donc mener une vie normale, sous la seule réserve d'un voyage à l'étranger. L'autorité cantonale a considéré que la mesure de contrainte restait proportionnée aux enjeux, même si elle était en place depuis deux ans, dès lors que les infractions reprochées étaient graves, l'art. 183 CP prévoyant, pour l'enlèvement, une peine maximale de cinq ans, et qu'il y avait concours d'infractions. Elle a encore rappelé que le recourant avait choisi de regagner U.________ après sa libération et de ne pas comparaître devant le Ministère public aux conditions fixées par celui-ci, sans - puis avec - un sauf-conduit, de sorte qu'il existait un intérêt public important à sa poursuite, à son jugement et, le cas échéant, à l'exécution de la peine qui pourrait être prononcée (arrêt querellé, pp. 11-13).
4.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. De manière générale, le recourant ne parvient pas à démontrer le caractère arbitraire des constatations de l'autorité cantonale, respectivement de son appréciation des preuves, puisqu'il se limite, dans une large mesure, à opposer sa propre appréciation à celle de cette autorité, en se fondant notamment sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt querellé ou sur une interprétation de ceux-ci qui lui est propre. Il livre ainsi une argumentation essentiellement appellatoire et par conséquent irrecevable. Pour le surplus, l'argumentation du recourant sera examinée ci-après.
4.4.1. Le recourant fait valoir qu'après son arrestation en W., il a été placé sous contrôle judiciaire et qu'il aurait pu fuir en U. en "quelques secondes", mais qu'il ne l'a pas fait, alors qu'il s'exposait à une révocation de ce contrôle judiciaire et à une extradition. Il reproche ainsi à l'autorité cantonale d'avoir considéré, sur ce point, qu'il pouvait envisager que l'extradition pourrait être refusée et que cela a pu l'inciter à ne pas quitter W.________.
Un tel constat ne permet toutefois pas de considérer que la juridiction cantonale aurait arbitrairement retenu un risque de fuite. Celle-ci s'est en effet fondée sur plusieurs éléments pour ce faire, dont l'absence d'attaches du recourant avec la Suisse, son attitude au cours de la procédure, ainsi que la peine à laquelle il s'exposait. Or, additionnés, ces éléments apportent des indices suffisants permettant de considérer que le recourant pourrait tenter de se soustraire aux poursuites pénales des autorités suisses, en particulier à son jugement, ainsi qu'à une exécution de sa peine s'il venait à être condamné. Par ailleurs, en soi, le risque de fuite est réalisé, puisque le recourant se trouve déjà en U.________, d'où il ne peut pas être extradé, et qu'il dispose donc de la possibilité de se soustraire à son jugement et d'échapper à la peine qui pourrait être prononcée contre lui. À cet égard, on peut rappeler, dès lors que l'intéressé semble l'omettre ici, que l'avis de recherche et d'arrestation au sens de l'art. 210 al. 2 CPP constitue une mesure de contrainte, qui sert aussi à garantir l'exécution de la décision finale (cf. art. 196 let. c CPP). De plus, la cour cantonale a également relevé, de manière pertinente, que le fait que le recourant n'avait pas fui pendant la période durant laquelle il avait été placé sous contrôle judiciaire - dont les modalités ne ressortent d'ailleurs pas des faits retenus - ne signifiait pas encore qu'il se soumettrait à la perspective, désormais plus concrète, d'un jugement qui pourrait lui être défavorable.
4.4.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré, de manière arbitraire, que sa stabilité et sa bonne situation en U.________ pourraient l'amener à préférer renoncer à venir en Suisse. Il expose, en précisant que rien ne permettrait d'imaginer cela, que sa stabilité renforcerait au contraire l'absence d'un risque de fuite, dès lors que ce seraient les critères de l'instabilité, de la précarité ou de l'illégalité qui fonderaient généralement un risque de fuite selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il ajoute qu'il est quelqu'un de stable tant sur le plan professionnel que privé et que cela ne serait pas le profil d'une personne qui chercherait à fuir.
L'argument de la juridiction cantonale n'est toutefois pas arbitraire. Vu la situation, on ne peut pas exclure que le recourant fasse le choix, par rapport au risque de faire l'objet d'une condamnation par des autorités étrangères et d'exécuter une éventuelle peine privative de liberté, de rester en U.________ afin de s'assurer qu'il ne perdra pas sa stabilité et sa bonne situation. Un risque de fuite existe donc bel et bien. De plus, on ne saurait se fonder sur le simple engagement du recourant, même clair et exprès, de se rendre à son jugement en Suisse, dans la mesure où cela dépend uniquement de son bon vouloir. Ses explications sont appellatoires.
4.4.3. Le recourant fait valoir qu'il avait, dans un premier temps, proposé au Ministère public de comparaître en Suisse au bénéfice d'un sauf-conduit, mais que celui-ci avait été refusé. Il estime ainsi qu'il aurait suffisamment démontré qu'il souhaitait participer à la procédure. Il expose également que, plus tard au cours de la procédure, le Ministère public lui aurait laissé le choix d'être entendu en U.________ ou en Suisse, au bénéfice d'un sauf-conduit, et qu'il aurait préféré être entendu à U.________, pays dans lequel il était domicilié. Il ajoute qu'il se serait présenté à toutes les auditions et qu'il aurait répondu à toutes les lettres du Ministère public évoquant ces auditions. Il considère dès lors qu'il n'aurait pas adopté l'attitude d'une personne qui chercherait à se soustraire à la procédure pénale.
L'autorité cantonale n'a pas ignoré ce qui précède. Elle a retenu, dans son état de fait, que le Ministère public avait dans un premier temps refusé de délivrer un sauf-conduit au recourant, avant de lui proposer de lui en délivrer un. Elle a précisé que l'intéressé, s'il s'était déclaré d'accord avec cette proposition, avait toutefois changé d'avis et refusé de se déplacer, des litiges entre la représentante du Ministère public et l'avocat du recourant ayant joué un rôle dans cette décision, selon ce dernier (cf. arrêt querellé, let. C.a). Le recourant, qui se limite à indiquer qu'il aurait eu le choix d'être entendu en Suisse ou en U.________, ne démontre pas que le constat précité de la juridiction cantonale serait arbitraire. Par ailleurs, on peut relever que, selon ses explications, l'autorité cantonale avait confirmé, dans un arrêt précédent, le bien-fondé du refus de la délivrance d'un sauf-conduit par le Ministère public. Quoi qu'il en soit, cette autorité a également retenu que la question du sauf-conduit ne permettait pas de pallier le risque que le recourant se soustraie à l'exécution de la peine qui pourrait être prononcée contre lui, sans que cela soit toutefois discuté par l'intéressé. S'il est peut-être vrai que celui-ci a participé à tous ses interrogatoires, aucun d'eux n'a été effectué sur le territoire suisse, de sorte que sa présence à ceux-ci ne saurait exclure qu'il veuille se soustraire à l'exécution de la peine qui pourrait être prononcée contre lui et, par conséquent, l'existence d'un risque de fuite.
4.4.4. Le recourant fait valoir que le Ministère public aurait indiqué qu'il ne lèverait pas le mandat d'arrêt et les signalements tant que le recourant ne parlerait pas, de sorte qu'il aurait maintenu ceux-ci pour sanctionner l'exercice d'un droit fondamental, et non pas en raison d'un risque de fuite. Cependant, l'arrêt querellé constate bel et bien que ces mesures de contrainte sont justifiées par un tel risque, en expliquant quelles en étaient les raisons. Ce grief ne saurait donc être suivi.
4.4.5. Le recourant considère qu'il serait disproportionné de maintenir le mandat d'arrêt international et les signalements RIPOL et SIS-Schengen, dès lors que ceux-ci seraient en cours depuis plus de deux ans et qu'ils entraveraient significativement ses libertés et ses droits fondamentaux.
La prise en compte de la durée de la mesure de contrainte n'est pas pertinente sous l'angle du principe de la proportionnalité en lien avec l'avis de recherche et d'arrestation au sens de l'art. 210 al. 2 CPP. Un tel critère ne figure en effet pas à l'art. 197 al. 1 CPP, au contraire, par exemple, de ce que prévoit l'art. 212 al. 3 CPP en lien avec la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. Par ailleurs, le recourant ne démontre pas que les conditions prévues par l'art. 197 al. 1 let. a à d CPP ne seraient pas réalisées. En réalité, les présentes mesures de contrainte sont prévues par la loi (let. a), dès lors qu'elles découlent de l'art. 210 al. 2 CPP, et reposent - ce qui n'est pas contesté - sur des soupçons suffisants (let. b). En outre, comme l'a relevé la juridiction cantonale, qui a retenu que le recourant était en particulier poursuivi pour l'infraction de séquestration et enlèvement, passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans, ces mesures apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Enfin, on ne voit pas quelle mesure moins sévère pourrait atteindre les mêmes buts, dont garantir l'exécution de la peine qui pourrait être prononcée, que le mandat litigieux (let. c). Le recourant n'en propose du reste aucune. On rappelle que les mesures de contrainte sont précisément des actes de procédure qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées (art. 196 CPP) et qu'il est donc inévitable que, si les conditions de mises en oeuvre en sont réalisées, le mandat d'arrêt international et les signalements concernés entravent le recourant dans ses libertés fondamentales. Le grief doit donc être écarté.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à C.________.
Lausanne, le 4 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin