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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_1404/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_1404/2025, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
04.02.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_1404/2025

Arrêt du 4 février 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, intimé.

Objet Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 28 novembre 2025 (ARMP.2025.99/sk).

Faits :

A.

Par arrêt du 28 novembre 2025, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois (ci-après: l'Autorité de recours en matière pénale) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 septembre 2025 par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel.

B.

Par acte du 22 décembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Considérant en droit :

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).

1.2. En l'espèce, le recourant ne dit mot, dans son recours, au sujet d'éventuelles prétentions civiles qu'il pourrait faire valoir envers les personnes contre lesquelles il a déposé une plainte pénale notamment pour "faux témoignage (art. 306 CP), fausse déclaration d'une partie en justice (art. 307 CP), faux dans les titres et usage de faux (art. 251 CP), escroquerie aux autorités (art. 146 CP), subornation/manipulation de témoins (art. 303 CP), calomnie et diffamation (art. 173-174 CP) ". Il n'allègue pas, ni ne chiffre, l'éventuel dommage qu'il aurait subi en raison du ou des comportements dénoncés pénalement. L'existence de prétentions civiles ne peut par ailleurs pas être déduite, directement et sans ambiguïté, de la nature des infractions telles qu'alléguées. Son renvoi à des écritures antérieures, soit en particulier à son mémoire de recours cantonal ou à sa plainte pénale, ne satisfait à cet égard pas à l'exigence de motivation selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 141 V 416 consid. 4; 138 IV 47 consid. 2.8.1).

1.3. Le recourant ne démontre par conséquent pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

L'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre en l'espèce pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant son droit de porter plainte.

3.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. La partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

3.2. Le recourant se plaint que la cour cantonale aurait ignoré la requête de récusation qu'il aurait formée "avant l'ouverture de la présente procédure" afin de s'opposer à la participation de magistrats "ayant statué dans son dossier civil". L'arrêt attaqué ayant été rendu par des magistrats qui auraient agi dans le cadre de sa procédure de divorce, il y voit un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP et une violation des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH.

Cela étant, le recourant n'établit pas qu'il aurait déposé une requête de récusation en désignant nommément les magistrats qui seraient visés par celle-ci, alors que la composition de l'Autorité de recours en matière pénale est consultable sur le site internet du pouvoir judiciaire neuchâtelois. Il ressort certes de son acte de recours cantonal que le recourant s'est réservé le droit de soulever une demande de récusation "dans l'hypothèse où des magistrats ayant déjà connu de [s]on dossier civil ou administratif devaient être appelés à siéger dans la présente procédure". Toutefois, si le recourant entendait faire valoir un motif de récusation en relation avec la composition irrégulière de la cour cantonale, il devait, conformément à la jurisprudence rendue en la matière, invoquer ce motif dès qu'il en avait connaissance sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement. Il est contraire au principe de la bonne foi d'attendre l'issue de la procédure en se réservant un motif de récusation qui était connu auparavant pour en tirer ensuite argument à l'occasion d'un recours (cf. ATF 149 III 12 consid. 3.2.1; 148 V 225 consid. 3.2; 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; 112 Ia 339 consid. 1a). Le recourant ne cherche par ailleurs pas à démontrer que les magistrats concernés par le motif litigieux auraient dû se récuser d'office, en l'absence de toute requête de récusation. Son grief se révèle manifestement irrecevable.

3.3. Pour le surplus, le recourant soutient que la motivation cantonale serait insuffisante au regard des exigences prévues à l'art. 112 LTF. Il expose que la cour cantonale aurait rejeté ses griefs par une "motivation stéréotypée" sans examiner concrètement les pièces produites ni expliquer pour quelles raisons aucune instruction ne serait possible. Selon lui, une telle motivation "circulaire" ne lui permettait pas de comprendre les motifs de l'arrêt attaqué et de contester cette décision utilement. Or le recourant n'étaye pas son propos. Aussi, face à une motivation a fortiori circonstanciée, le recourant échoue à démontrer, de manière conforme aux exigences en la matière, en quoi les motifs de l'arrêt attaqué seraient insuffisamment motivés.

Il en va ainsi de tout grief tiré d'une violation de son droit d'être entendu, sans que le recourant expose en quoi les prétendues omissions de la cour cantonale concerneraient des éléments pertinents qui pourraient être décisifs pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Là encore, son recours s'avère manifestement irrecevable.

L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 4 février 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière

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