Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_120/2023
Arrêt du 30 juin 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, Kölz et Hofmann. Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Magali Buser, avocate, recourant,
contre
Objet Tentative de viol; expulsion; arbitraire, principe in dubio pro reo,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 3 janvier 2023 (P/13187/2020 AARP/21/2023).
Faits :
A.
Par jugement du 25 mars 2022, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le tribunal correctionnel) a reconnu A.________ coupable de tentative de viol (art. 22 al. 1 cum 190 al. 1 CP) et de séjour illégal pour la période s'étendant du 15 juin au 22 juillet 2020 (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 185 jours de détention avant jugement et de 91 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution, avec sursis pendant 21 mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis. Les délais d'épreuve ont été fixés à trois ans. Le tribunal correctionnel a également ordonné l'expulsion du territoire suisse du prénommé pour une durée de cinq ans, renonçant à l'inscription de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS), et a statué sur le sort des objets séquestrés. A.________ a par ailleurs été condamné à verser à B.________ la somme de 5'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 22 juillet 2020, à titre de réparation du tort moral.
B.
Par arrêt du 3 janvier 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 25 mars 2022. Elle a partiellement admis l'appel joint de B., en ce sens qu'elle a arrêté à 8'000 fr. le montant du tort moral alloué à la prénommée. En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants. A. est né en 1992 à U., pays dont il est originaire. Il y a suivi sa scolarité obligatoire, obtenu un diplôme en lettres et travaillé. En 2015, il s'est rendu en V. où il a obtenu un titre de séjour, lequel est échu depuis le 22 avril 2020, et a travaillé dans des usines, une pizzeria et dans l'agriculture, gagnant entre 1'000 et 1'200 euros par mois. A.________ est venu en Suisse pour la première fois dans le courant de l'année 2018 et y est resté environ 45 jours, dans le but de rendre visite à des amis. Il y est revenu début 2019 pendant trois semaines; il a alors rencontré sa compagne actuelle, C., ressortissante suisse. En 2020, il a déménagé à V., puis est retourné en Suisse en mars et y est resté au vu de la fermeture des frontières. A.________ vit depuis le 16 juillet 2021 chez sa compagne, avec laquelle il a eu une fille qui est née en 2022. Vivant de l'aide sa compagne et de ses économies, il souhaite travailler en Suisse pour subvenir aux besoins de sa famille. Il n'est retourné en V.________ depuis 2020 que pour renouveler ses papiers et attend une convocation à ce sujet. Sa demande de permis de séjour suisse est suspendue jusqu'à droit connu dans la présente procédure. Le casier judiciaire d'A.________ est vierge de toute inscription. Le 22 juillet 2020, B., alors âgée de 22 ans, d'origine W., arrivée en Suisse en 2018, a passé une partie de la soirée sur la terrasse de l'établissement D., à X.. Elle y était avec sa tante, E., et F., un ami de cette dernière. A un certain moment, les deux femmes ont embrassé chacune à leur tour F.________ puis se sont livrées sur lui à des jeux à caractère sexuel de plus en plus indécents, attirant l'attention des clients. Tous trois ont quitté les lieux vers 21h55. Une fois à l'extérieur, la tante de B.________ et son ami sont rentrés de leur côté. A.________ a passé la soirée sur la même terrasse, où il faisait face au trio dont il a pu observer le comportement et le départ du restaurant. Peu avant 22h, il a précipitamment quitté les lieux, sans régler ses consommations, et a abordé B., qui se trouvait seule et fortement alcoolisée. Ils ont notamment échangé leurs numéros de téléphone à 22h07, puis se sont dirigés vers un sentier se trouvant à moins de 300 mètres, en près d'une heure. Les faits survenus dans l'intervalle sont litigieux et largement contestés par l'intéressé dans son recours fédéral. D'après les faits retenus par la juridiction précédente, A. a, à un moment donné entre 22h et 23h, tenu B.________ par le bras et lui a ordonné de se déshabiller, ce qu'elle a refusé de faire. Il lui a alors enlevé son short dans le but de lui faire subir un acte sexuel. Partiellement dévêtue, elle s'est débattue et s'est enfuie. Il l'a poursuivie avant de renoncer à son projet en entendant un dénommé G., habitant au-dessus du parc, crier, après avoir entendu les pleurs de B., qu'il allait appeler la police, ce qu'il a fait à 23h01. A.________ et B.________ sont ensuite sortis de la zone boisée, où une patrouille de la police les a aperçus marchant rapidement, le premier tenant le coude de la seconde. Ils ont quitté le sentier sur lequel ils se trouvaient pour rejoindre une autre zone boisée. A 23h09, les agents de police sont parvenus dans cette zone et y ont interpellé A., qui était sorti seul du bois. Sa braguette était ouverte et il tenait le sac et la veste de B.. Quelques minutes plus tard, B.________ a hurlé et a été découverte dans les bois par la police en état de choc, à moitié dévêtue. Elle a déclaré aux agents, en pleurant et en désignant des blessures visibles sur ses tibias: "les jambes, pour échapper à lui" puis est devenue hystérique, jetant des pierres sur la police, se roulant par terre, criant des insanités, retirant ses chaussures et demandant à voir sa mère. Son soutien-gorge et son short ont été retrouvés dans les bois, à deux endroits différents. La police a fait appel aux secours, lesquels ont administré un calmant à B.________ et l'ont emmenée à l'hôpital. Selon l'examen clinique, B.________ présentait notamment des dermabrasions au niveau des quatre membres, des ecchymoses au niveau du cou, des quatre membres, du dos et de la fesse droite, conséquences de traumatismes contondants. Les ecchymoses, notamment celles au niveau des membres supérieurs, pouvaient être la conséquence d'une préhension manuelle. Les ecchymoses et les dermabrasions pouvaient également être la conséquence d'une chute d'une certaine hauteur ou d'un roulement au sol sur des pierres; les lésions étaient cependant trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer plus précisément sur leur origine. L'examen gynécologique n'avait montré aucune lésion traumatique au niveau génital ou anal, ce qui ne permettait pas de confirmer ou d'infirmer un rapport sexuel. À 1h50, le taux d'éthanol sanguin de B.________ s'élevait à 0.64 g/kg et le dépistage toxicologique était positif pour la cocaïne. Les analyses génétiques des échantillons prélevés sur les habits de B.________ n'ont donné aucun résultat concluant. Le lendemain, soit le 23 juillet 2020, B.________ a été entendue au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Elle a en outre déposé plainte. G., H. (gérant du restaurant D.________ à X.) et E. ont été entendus par la police et par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public). F.________ a été entendu uniquement par la police. Le Ministère public a également interrogé les trois policiers ayant interpellé A.________.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt du 3 janvier 2023, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté de l'infraction de tentative de viol, subsidiairement condamné pour tentative d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 22 al. 1 cum 191 CP), et libéré de la peine privative de liberté de 36 mois, dont 15 mois fermes; demande en outre qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse. A.________ conclut également au rejet des conclusions civiles de B.________ et qu'une indemnité de 36'800 fr. et une autre de 17'500 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 22 janvier 2021 lui soient octroyées à titre de réparation du tort moral respectivement pour la détention injustifiée et les mesures de substitution injustifiées subies. A titre plus subsidiaire, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Considérant en droit :
Dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
Invoquant une violation de la maxime d'accusation (art. 9 CPP), le recourant se plaint d'une absence de description détaillée des actes d'ordre sexuel concrets dans l'acte d'accusation. Dans la mesure où le recourant n'a pas invoqué une telle violation devant la juridiction précédente et ne fait pas valoir que son droit d'être entendu aurait été violé sur ce point par la cour cantonale, sa critique est irrecevable (art. 80 a. 1 LTF).
Invoquant une violation des art. 405 al. 1 cum 341 al. 3 CPP, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir posé aucune question aux parties pour se forger sa propre conviction.
3.1. L'art. 341 al. 3 CPP, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, prévoit qu'au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire. Le fait que le prévenu ait déjà été interrogé, dans le cadre de la procédure de première instance, sur sa personne et sur l'accusation, ne rend pas son audition superflue lors de la procédure orale d'appel. En effet, même s'il figure dans une section intitulée "procédure probatoire", l'art. 341 al. 3 CPP ne sert pas exclusivement à des fins de preuves, mais prend également en considération la position du prévenu, il garantit à ce dernier un droit personnel de participation dans la procédure pénale dirigée contre lui, en tant que composante du droit d'être entendu, et empêche que le prévenu soit réduit à être l'objet de l'activité de l'État. En outre, l'interrogatoire du prévenu revêt une importance particulière s'agissant de la preuve de la culpabilité et du prononcé de la peine.
L'intensité de l'interrogatoire dépend en particulier du degré de gravité de l'acte d'accusation ainsi que de l'ensemble des preuves. Dans la mesure où le prévenu a déjà été interrogé sur l'accusation lors de la procédure de première instance, il n'est pas nécessaire de l'interroger de façon aussi détaillée au cours des débats d'appel. Ainsi, l'art. 389 CPP ne conduit pas à renoncer à l'interrogatoire du prévenu lors des débats d'appel, mais relativise néanmoins la manière et l'ampleur de l'interrogatoire, dans la mesure où celui-ci ne doit porter que sur les points contestés et où les dépositions déjà recueillies - conformes au droit de procédure - demeurent utilisables (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.2; arrêts 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 5.4.1; 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.1; 6B_903/2018 du 14 décembre 2018 consid. 3.1 non publié aux ATF 144 IV 383). Il appartient à la direction de la procédure de donner au prévenu la possibilité de s'exprimer sur les accusations portées contre lui et de faire valoir les circonstances qui pourraient servir sa défense ainsi que la clarification de l'état de fait. Le fait que la défense ne demande pas l'interrogatoire du prévenu durant les débats d'appel n'y change rien, car il appartient à l'autorité d'appel de garantir d'office une administration des preuves conforme à la loi. Les parties n'ont pas à pallier, par des questions, une absence d'interrogatoire par l'autorité d'appel (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.3; arrêts 6B_151/2022 précité consid. 5.4.1; 6B_155/2019 précité consid. 3.1; 6B_903/2018 précité consid. 3.1 non publié aux ATF 144 IV 383). Cette dernière ne peut en principe renoncer à interroger le prévenu que lorsque l'état de fait est incontesté et ne fait pas l'objet du recours (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.4; arrêts 6B_151/2022 précité consid. 5.4.1; 6B_155/2019 précité consid. 3.1; 6B_1266/2018 précité consid. 2.1 et les références citées).
3.2.
3.2.1. Le recourant soutient que l'autorité d'appel aurait dû lui poser des questions importantes sur le déroulement de la soirée du 22 juillet 2020, en particulier sur ce qui s'est passé entre 22h et 23h. En l'espèce, il ressort de l'arrêt querellé que le recourant s'est exprimé sur les événements de la soirée du 22 juillet 2020 devant la police (cf. let. f.a et f.b de l'arrêt attaqué), le Ministère public (cf. let. f.c.a, f.d.a, f.d.b, f.d.c, f.d.d de l'arrêt attaqué), le Tribunal des mesures de contrainte (cf. let. f.c.b de l'arrêt attaqué) et le Tribunal correctionnel (cf. let. f.e de de l'arrêt attaqué). Il ressort du dossier qu'au cours des débats d'appel, il a été amené à s'exprimer à nouveau sur sa version des faits, la cour cantonale lui ayant demandé s'il confirmait ses précédentes déclarations et s'il souhaitait spontanément ajouter quelque chose; le recourant a toutefois déclaré n'avoir rien à ajouter (cf. procès-verbal de l'audience d'appel du 20 octobre 2022 [art. 105 al. 2 LTF]).
Il s'ensuit que la juridiction précédente a donné au recourant la possibilité de s'exprimer sur les accusations portées contre lui et de faire valoir les circonstances qui auraient pu servir sa défense ainsi que la clarification de l'état de fait. Le recourant n'indique pas - et on ne discerne pas - sur quel élément en particulier il aurait dû être interrogé. Il frise au demeurant la témérité lorsqu'il soutient que le fait d'avoir indiqué n'avoir rien à ajouter ne voulait pas dire qu'il confirmait ses précédentes déclarations, ce d'autant plus qu'il a indiqué lors de son audition "je prends bonne note que dans cette mesure, et au vu des déclarations complètes que j'ai faites, la Cour n'a pas de question" (cf. procès-verbal de l'audience d'appel du 20 octobre 2022 [art. 105 al. 2 LTF]). En définitive, le recourant ne démontre pas que la conduite de son audition lors des débats d'appel consacrerait une violation du droit fédéral. Pour le reste, on voit mal ce que le recourant entend tirer de l'ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2. Cette jurisprudence rappelle la possibilité donnée au juge de décider qu'un moyen de preuve doit être à nouveau administré, notamment lorsque la connaissance directe d'un moyen de preuve est nécessaire. Or dans le cas d'espèce, les juges d'appel ont bel et bien interrogé le recourant et l'intimée (dont les déclarations constituaient, selon le recourant, l'essentiel des preuves). Le fait que tous deux ont répondu n'avoir rien à ajouter à leurs précédentes déclarations ne change rien au fait qu'ils ont été entendus lors des débats d'appel (cf. procès-verbal de l'audience d'appel du 20 octobre 2022 [art. 105 al. 2 LTF]).
3.2.2. En tant que le recourant reproche à la cour d'appel d'avoir augmenté de 3'000 fr. l'indemnité pour tort moral allouée à l'intimée sans même lui avoir posé de questions sur son état de santé, son grief tombe à faux. Pour fixer l'indemnité en cause, la juridiction cantonale a procédé à une appréciation des circonstances, conformément à la jurisprudence en la matière (cf. consid. 8.1 infra), sans que le recourant démontre l'arbitraire de ses constatations (cf. consid. 8.2 infra).
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves et invoque une violation de la présomption d'innocence et de son corollaire, le principe in dubio pro reo,en lien avec l'infraction de tentative de viol.
4.1.
4.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1 et les références citées).
4.1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_51/2024 du 22 mai 2025 consid. 2.1.4; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3; 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.3).
4.1.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
4.1.4. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_36/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1.3; 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3; 6B_803/2024 du 10 mars 2025 consid. 2.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_36/2025 précité consid. 1.1.3; 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3; 6B_803/2024 précité consid. 2.1).
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu la version des faits telle que décrite par l'intimée, soit qu'au cours de la soirée du 22 juillet 2020, entre 22h et 23h, le recourant avait cherché à lui imposer un acte d'ordre sexuel complet en la tirant par le bras sur plusieurs dizaines de mètres, la blessant en exerçant une pression sur les membres supérieurs, en la faisant chuter et en la déshabillant partiellement. Si, de manière générale, les souvenirs de l'intimée étaient partiels et fragiles, elle avait néanmoins été constante sur ces éléments-là. L'inconstance de ses déclarations sur des points accessoires, qui n'étaient pas des éléments clés de l'accusation, pouvait s'expliquer par son état au moment des faits, à savoir ivre et sous l'effet de stupéfiants, et par de la difficulté en résultant à se remémorer les faits avec acuité. Le fait qu'elle avait allégué en fin d'instruction avoir été pénétrée analement puis vaginalement avant d'indiquer, en première instance, ne plus avoir de souvenir à ce sujet ne lui ôtait pas toute crédibilité. En effet, une telle allégation pouvait résulter d'une tentative de se remémorer au plus près de la réalité ce qui avait pu se passer, en se raccrochant à des émotions et à des douleurs ressenties. Un tel scénario n'avait au demeurant pas été retenu par les premiers juges faute de preuve suffisante, mais n'était pas exclu par les éléments du dossier. En outre, l'intimée avait fait des efforts pour se souvenir au mieux de ce qui s'était passé, au fur et à mesure de ses auditions, sans user d'exagération ou de pure imagination pour combler des trous de mémoire, ni hésiter à admettre qu'elle ne se souvenait plus de certaines choses. Elle avait non seulement décrit les faits dont elle se souvenait, mais également le sentiment de peur ainsi que les douleurs ressenties de la manière la plus précise possible et sans exagération. Contrairement au poids que souhaitait donner le recourant au témoignage de la tante de l'intimée - laquelle n'avait jamais pris au sérieux sa nièce -, celui-ci n'avait qu'une faible valeur compte tenu de son manque de détails et de cohérence; il était donc sans impact sur la crédibilité de l'intimée. Au demeurant, une fois recueillie par la police et prise en charge médicalement, l'intimée n'avait aucun intérêt à accuser le recourant sans raison.
De plus, les déclarations de l'intimée étaient corroborées par des éléments objectifs du dossier. Les policiers avaient indiqué avoir retrouvé l'intimée en état de choc, avec de l'herbe et des broussailles dans les cheveux, son soutien-gorge et son short éparpillés dans les bois et son sac et sa veste en possession du recourant, lequel avait été interpellé la braguette de son pantalon ouverte. Le témoin qui les avait suivis du regard et les agents de police avaient affirmé de manière univoque que le recourant conduisait l'intimée de force, alors qu'elle tentait de lui résister. Le premier avait également attesté de pleurs étouffés de plus en plus forts et les seconds avaient constaté que l'intimée cherchait à fuir quelqu'un. Il ressortait en outre de l'examen clinique que les ecchymoses constatées sur les membres supérieurs de l'intimée étaient compatibles avec une préhension manuelle, telle que rapportée par les témoins. Le recourant avait au demeurant quitté précipitamment le restaurant pour rejoindre l'intimée alors qu'il l'avait vue adopter un comportement à connotation sexuelle indécent dans le restaurant et il avait notamment dit au gérant que pour lui, il était facile de séduire les femmes. A l'inverse, la version du recourant, selon laquelle il aurait voulu raccompagner l'intimée jusqu'à son domicile après avoir constaté qu'elle était ivre, ne résistait pas à l'examen. Cette version n'était notamment pas cohérente avec la distance de 250 mètres parcourue par les intéressés en sortant du restaurant ou avec la longue durée que le recourant avait passée avec l'intimée, alors qu'il avait toujours affirmé qu'il devait voir un ami et se rendre chez sa compagne. Elle n'était pas non plus compatible avec la direction dans laquelle il s'était rendu après avoir entendu le témoin indiquer qu'il appelait la police, soit à l'opposé du domicile de l'intimée. Ses affirmations tardives selon lesquelles il s'était contenté de suivre les indications de l'intimée étaient dénuées de toute crédibilité, comme l'était de manière générale son discours. Il avait par exemple expliqué que l'intimée avait uriné et commencé à pleurer dans la zone boisée, sans toutefois pouvoir donner une quelconque explication s'agissant de ces pleurs ou de l'éparpillement illogique de ses habits. Confronté aux déclarations des témoins attestant qu'il avait utilisé la force pour déplacer l'intimée, il avait argué de manière aberrante qu'il faisait de plus grands pas et que la différence de taille entre eux l'avait conduit à la soutenir. Le recourant s'était en outre contredit à de nombreuses reprises et ses déclarations avaient beaucoup varié, le recourant cherchant constamment à les adapter aux éléments à charge. Compte tenu de ces éléments, la version de l'intimée, bien que fragmentaire, apparaissait bien plus crédible que celle du recourant, autant prise pour elle-même qu'examinée en perspective avec les éléments objectifs du dossier.
4.3.
4.3.1. Le recourant commence son écriture par une partie intitulée "des faits établis de manière non correcte et lacunaires" (cf. mémoire de recours p. 7). Il se livre toutefois, pour l'essentiel, à une libre discussion des faits en opposant sa propre appréciation de certains moyens de preuve à celle opérée par la cour cantonale. Un tel procédé, purement appellatoire, est irrecevable. Il se fonde également sur des faits non constatés dans le jugement attaqué, sans démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis. Les griefs de fait, repris par le recourant dans la partie intitulée "Arbitraire dans l'établissement des faits, dans l'appréciation des faits et obtention arbitraire" (cf. mémoire de recours p. 36), seront traités ci-après pour autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour les motifs qui précèdent.
4.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir privilégié la version de l'intimée au détriment de la sienne. Il s'en prend tout d'abord aux déclarations de l'intimée, relevant qu'elle aurait varié dans son récit et se serait contredite sur des points essentiels. Or par son argumentation, le recourant ne discute pas le raisonnement par lequel la cour cantonale a considéré que les variations et contradictions dans les déclarations de l'intimée ne permettaient pas de lui ôter toute crédibilité. En particulier, il ne remet pas en cause le fait que l'intimée a été constante sur les points les plus essentiels.
De plus, le recourant échoue à démontrer que l'autorité précédente serait parvenue à un résultat insoutenable en considérant que le rapprochement de plusieurs éléments du dossier (constat des agents de police, déclarations du témoin et du gérant du restaurant, ecchymoses de l'intimée) permettait d'apporter du crédit à la version de l'intimée. Il se contente d'isoler certains éléments en faisant valoir qu'à eux seuls ils ne seraient pas déterminants. Ce faisant, il perd de vue que, lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant (cf. consid. 4.1.2 supra). Pour le reste, il se borne à livrer une appréciation personnelle sur certains éléments pris en considération ou à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il prétend, la cour cantonale a bel et bien tenu compte du degré d'hystérie de l'intimée et de son comportement hétéro-agressif à l'arrivée de la police, quand bien même elle n'en a pas détaillé chaque geste (cf. let. B supra). Elle a d'ailleurs considéré que cet état s'expliquait mieux par une tentative d'agression sexuelle que par la prise d'alcool et de stupéfiants, ce que le recourant ne conteste pas. La juridiction précédente n'a pas non plus omis de tenir compte du témoignage de la tante de l'intimée, mais a expliqué de manière claire et convaincante les raisons pour lesquelles celui-ci était sans impact sur la crédibilité de l'intimée; le recourant n'indique pas - ni a foritori ne démontre - en quoi son raisonnement à cet égard serait arbitraire.
4.3.3. Le recourant reproche en outre à la cour cantonale d'avoir considéré que son récit manquait de crédibilité. En tant qu'il soutient que les variations dans son discours ne seraient pas propres à le décrédibiliser totalement, il procède - une fois encore - à une libre appréciation des faits et des moyens de preuve dans une démarche qui est appellatoire. Par ailleurs, on cherche en vain dans l'écriture du recourant une motivation topique destinée à esquisser en quoi la juridiction cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant que les nombreuses contradictions de son récit - qu'elle s'est appliquée à détailler (cf. arrêt attaqué p. 24 et 25) - mettaient à mal sa crédibilité. Dans la mesure où le recourant se prévaut d'un récit constant, arguant avoir toujours expliqué que l'intimée pleurait, qu'elle était ivre, et avoir toujours admis l'avoir tirée vers le bas du sentier, son argumentation s'avère également appellatoire et ne lui est de surcroît d'aucun secours. On voit en effet mal en quoi ces éléments apporteraient un quelconque crédit à sa version selon laquelle il se serait contenté de ramener l'intimée chez elle. Au contraire, ces déclarations tendent plutôt à corroborer la version de l'intimée. En réitérant son explication selon laquelle celle-ci aurait eu envie d'uriner sur le chemin du retour, le recourant n'apporte pas plus de crédibilité à sa version des faits, contrairement à ce qu'il prétend; cet élément n'explique en particulier pas pourquoi l'intimée aurait enlevé son soutien-gorge, ni l'éparpillement de ses habits dans les bois. Le recourant ne saurait en outre rien tirer de la constance de ses dénégations quant à la consommation d'un quelconque acte d'ordre sexuel "corroborées par les prélèvements ADN", dès lors que seule la tentative a été retenue.
Enfin, l'argument du recourant selon lequel son récit serait confirmé par de nombreux éléments objectifs au dossier ne résiste pas à l'examen. En effet, l'échange - consenti - de numéros de téléphone (qui n'a pas été ignoré par la cour cantonale [cf. let. B supra]) ne permet nullement de corroborer sa version des faits concernant le laps de temps litigieux, soit entre 22h et 23h. Les rapports médicaux ne permettent pas non plus de donner du crédit à son récit; si le résultat "non concluant" des analyses génétiques prélevées sur les habits de l'intimée et l'impossibilité de déterminer l'origine de ses lésions n'infirment pas les déclarations du recourant, ces éléments ne les confirment pas non plus.
4.4. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que la version de l'intimée était plus crédible que celle du recourant. Pour le surplus, au regard de la crédibilité des déclarations de l'intimée et des autres éléments pris en considération par la cour cantonale, en particulier les déclarations de la police et celles du témoin, ainsi que les ecchymoses de l'intimée et les constats cliniques y relatifs, il n'était pas insoutenable, ni contraire au principe in dubio pro reo, de considérer comme établis les faits survenus entre 22h et 23h, le 22 juillet 2020. Le grief s'avère mal fondé, dans la faible mesure de sa recevabilité.
4.5. Autant que l'on discerne dans l'écriture du recourant un grief relatif à la violation de l'art. 190 CP, en particulier s'agissant de l'élément constitutif subjectif de l'infraction de tentative de viol, celui-ci repose en réalité sur sa version des faits et non sur une critique topique de l'application de cette disposition par la cour cantonale (cf. mémoire de recours p. 17 pt. 38 et 41; p. 45, p. 48). Dans cette mesure, le grief en question s'avère irrecevable (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
Dans une argumentation subsidiaire, le recourant invoque une violation du droit d'être entendu sous la forme d'un défaut de motivation ainsi qu'une violation de l'art. 191 CP en relation avec le principe in dubio pro reo.
Le recourant reproche en particulier à la cour cantonale de n'avoir pas indiqué pourquoi elle n'avait pas retenu une tentative d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et ou de résistance (art. 191 CP), alors que cette possibilité ressortait de l'acte d'accusation et avait été envisagée par le Ministère public. En l'espèce, la cour cantonale a confirmé la condamnation du recourant pour tentative de viol, prononcée par le tribunal de première instance. Or il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait contesté la qualification juridique de l'infraction devant l'autorité précédente et celui-ci ne le prétend d'ailleurs pas. Dans ces circonstances, il ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu et son grief relatif à une violation de l'art. 191 CP s'avère irrecevable, faute d'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF).
Ce qui précède (cf. consid. 4 et 5 supra) rend sans objet la conclusion du recourant tendant à sa libération de la peine privative de liberté de 36 mois, dont 15 mois fermes, laquelle suppose son acquittement de l'infraction de tentative de viol ou la requalification de l'infraction, qu'il n'obtient pas.
Le recourant conteste son expulsion. Il invoque une violation de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP et se prévaut de l'art. 8 CEDH.
7.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; 144 IV 168 consid. 1.4.1).
En l'espèce, le recourant, qui a été reconnu coupable de tentative de viol, remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
7.2.
7.2.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).
7.2.2. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 4.1.2). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_712/2024 précité consid. 4.1.2). D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts 6B_712/2024 précité consid. 4.1.2; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 1.2.2; 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.2.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêt 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.4).
7.2.3. Selon la "règle des deux ans" (" Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêts 6B_712/2024 précité consid. 4.1.3; 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2).
7.2.4. Contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). Cependant, lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, le départ du parent entraîne de facto l'obligation pour l'enfant de quitter la Suisse. Dans le cas d'un enfant de nationalité suisse, le renvoi du parent entre en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse. Dans cette hypothèse, la jurisprudence rendue en droit des étrangers prévoit que dans la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3; arrêts 6B_859/2022 précité consid. 4.2.3; 6B_206/2022 du 18 janvier 2023 consid. 4.2.3; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2).
7.3. La cour cantonale a notamment constaté que le recourant ne vivait en Suisse que depuis mars 2020. Il n'y avait jamais travaillé ni développé de lien ou d'activité particulière. Son centre de vie se trouvait en V., où il avait antérieurement exercé différents emplois et obtenu un titre de séjour. Sa famille vivait au U.. Ses projets personnels et professionnels en Suisse étaient vagues; il était pour l'heure entretenu par sa compagne, avec laquelle il ne se trouvait pas dans une relation de longue durée, compte tenu notamment de sa résidence en V.________. Par sa nature et sa stabilité, sa relation ne pouvait pas être assimilée à une véritable union conjugale. La cour cantonale a rappelé qu'au jour de l'arrêt attaqué, les intéressés ne vivaient ensemble que depuis 18 mois. S'ils avaient certes une enfant, celle-ci n'avait que quelques mois, de sorte qu'ils n'avaient pas pu entretenir des relations régulières, au sens de la jurisprudence en la matière. La seule présence de l'enfant en Suisse n'engendrait dès lors pas une atteinte à la vie familiale.
En tout état, la juridiction précédente a considéré qu'à admettre une telle atteinte, l'intérêt public à l'expulsion primait l'intérêt propre du recourant à rester en Suisse. La mesure querellée était limitée dans le temps. Les faits dont le recourant avait été reconnu coupable étaient graves, sa prise de conscience était nulle et il n'avait aucun projet concret en Suisse reflétant une volonté d'intégration. A l'inverse, il avait un droit de résidence, un logement et des possibilités d'emploi en V.________. Ses contacts avec sa fille seraient certes provisoirement restreints, mais il pourrait entretenir des liens avec elle par le biais de moyens de télécommunication modernes et en la rencontrant durant les vacances.
7.4. A l'encontre de l'appréciation cantonale, le recourant se prévaut principalement de la présence de son épouse et de son enfant en Suisse et de la durée de son séjour dans notre pays. Il reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que sa relation avec sa compagne était récente alors qu'elle avait débuté en juillet 2020. Il conteste par ailleurs avoir des projets vagues, affirmant qu'il compte travailler dès qu'il en aura le droit. Le recourant se prévaut en outre de son casier judiciaire vierge ainsi que des circonstances "pour le moins opaques" de la présente affaire. Il estime que son intérêt à demeurer en Suisse auprès de son épouse et de sa fille primerait l'intérêt public à son expulsion.
7.5. En l'espèce, la question de savoir si l'expulsion du recourant le placerait dans une situation personnelle grave - en particulier au regard de son droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH - peut rester ouverte dès lors que la cour cantonale a jugé à bon droit que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse (consid. 7.6 infra).
7.6. S'agissant de l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse, on doit relever la courte durée de sa présence dans notre pays, celui-là étant arrivé en Suisse en 2018, pour s'y installer "officiellement" en mars 2020 en raison de la fermeture des frontières. De surcroît, il y est arrivé à l'âge de 26 ans, de sorte qu'il n'a passé aucune année cruciale de son existence sur le sol helvétique, et il ne peut pas se prévaloir de liens sociaux et professionnels correspondant à ceux censés résulter d'une intégration ordinaire, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Tout au plus se contente-t-il d'affirmer que ses projets en Suisse ne seraient pas flous, dès lors qu'il entend travailler dès qu'il en aura l'autorisation. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. On voit au demeurant mal en quoi une "possibilité future" de travailler soumise à l'hypothèse d'un permis de séjour constituerait un projet clair. Son intégration se limite en réalité à son épouse et à sa fille née en 2022. L'éloignement d'un enfant mineur constitue certes une atteinte aux droits du recourant garantis par l'art. 8 CEDH. Le recourant pourra toutefois continuer à entretenir des contacts par l'intermédiaire de moyens de communication modernes et rien n'empêchera sa famille de lui rendre visite en V.________. Il ressort par ailleurs du jugement attaqué que le recourant a dans ce pays un droit de résidence, un logement et des possibilités d'emploi, de sorte qu'il conserve des possibilités de se réintégrer dans ce pays, ce qu'il ne conteste pas.
Quoi qu'en dise le recourant, les intérêts présidant à son expulsion sont importants. Tout d'abord, le fait que l'infraction consacrant le cas d'expulsion soit restée au stade de la tentative ne permet pas de relativiser la gravité particulière qu'a revêtu l'infraction commise le 22 juillet 2020. Il ressort en effet des faits établis sans arbitraire par la cour cantonale que ce jour-là, le recourant a cherché à imposer à l'intimée un acte d'ordre sexuel complet en usant de la force et en passant outre le refus qu'elle exprimait, ne renonçant à son projet qu'en raison de circonstances extérieures. La gravité de l'infraction a conduit au prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois dont 15 mois fermes. Or en droit des étrangers, une révocation de l'autorisation de séjour est prévue par l'art. 62 al. 1 let. b LEI en cas de "peine privative de liberté de longue durée", c'est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à un an (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1) résultant d'un seul jugement pénal, qu'elle ait été prononcée avec sursis ou sans sursis (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1). En outre, le recourant n'a manifesté aucune prise de conscience quant à la gravité de son acte. Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris qu'il aurait exprimé des remords. Au contraire, il en ressort qu'il n'a cessé d'accabler la victime tout au long de la procédure, ce qui dénote l'absence d'amorce d'une remise en question. Certes, le recourant n'a pas d'antécédents, mais sa culpabilité est lourde pour les faits objet de la présente procédure, par lesquels il a porté atteinte à un des biens juridiques les plus précieux, soit l'intégrité sexuelle. Compte tenu de la gravité de l'infraction commise par le recourant, compromettant un bien juridique particulièrement important, de sa mauvaise intégration économique et professionnelle en Suisse et des possibilités qu'il conserve de se réintégrer en V.________, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse. Si l'expulsion portera certes une atteinte aux relations entre le recourant et sa famille, elle ne l'empêchera pas d'entretenir un contact avec celle-ci, étant relevé que la mesure reste d'une durée limitée. L'expulsion du recourant s'avère ainsi conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Le recourant ne discute pas la durée de l'expulsion ordonnée pour cinq ans, laquelle représente, dans tous les cas, la durée minimale prévue à l'art. 66a al. 1 CP. La seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisée, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ou international en ordonnant l'expulsion du recourant.
Le recourant conteste l'indemnité pour tort moral de 8'000 fr. qu'il a été condamné à verser à l'intimée. Selon lui, celle-ci n'aurait pas démontré avoir subi la moindre séquelle psychologique en lien avec les événements du 22 juillet 2020.
8.1. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il fait toutefois preuve de retenue. Il n'intervient que si l'autorité cantonale s'est fondée sur des critères étrangers à la disposition applicable, a omis de tenir compte d'éléments pertinents ou a fixé une indemnité inéquitable parce que manifestement trop élevée ou trop faible. Comme il s'agit d'une question d'équité, et non d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait sa cognition à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral examine toutefois librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 138 III 337 consid. 6.3.1 et les références citées). Selon l'arrêt attaqué, l'intimée a subi une souffrance morale méritant réparation. La juridiction précédente a notamment constaté que l'intimée, qui avait été malmenée, blessée, partiellement déshabillée en pleine nuit dans un parc par un inconnu et retrouvée en état de choc, avait été marquée par les événements. Il résultait de ses auditions qu'elle avait progressivement réussi à surmonter les événements, le processus de rémission s'étant trouvé compliqué par ses difficultés de mémoire. Elle avait en particulier été saisie d'une grande angoisse durant les faits et avait gardé un souvenir vif des douleurs ressenties, sans être en mesure de se rappeler précisément leur cause, ce qui avait accru sa détresse. Ces constatations de fait lient le Tribunal fédéral, dans la mesure où le recourant n'en démontre pas l'arbitraire. Celui-ci se borne pour l'essentiel à minimiser la gravité des faits reprochés, notamment les lésions qu'il a infligées à l'intimée. Il tente par ailleurs en vain de relativiser la souffrance morale consécutive aux atteintes subies en indiquant, d'une manière qui frise la témérité, que l'intimé "ne se souvenait manifestement pas des faits". Or sur la base des constatations de l'arrêt querellé, la cour cantonale pouvait retenir une atteinte morale d'une intensité suffisante, sans nécessité d'un certificat médical. Pour le surplus, le montant de 8'000 fr. fixé par la juridiction précédente n'est pas élevé au point de consacrer un abus du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant demande que des indemnité de 36'800 fr. et de 17'500 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 22 janvier 2021, lui soient octroyées à titre de réparation du tort moral respectivement pour la détention injustifiée et les mesures de substitution injustifiées subies (art. 429 al. 1 let. c CPP). En tant que sa conclusion est fondée sur son acquittement de l'infraction contestée, qu'il n'obtient pas, sa conclusion est sans objet.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 30 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris