Zu Zitate und zu Zitiert in
Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_1016/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_1016/2025, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
27.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_1016/2025

Arrêt du 27 octobre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann, Greffier : M. Magnin.

Participants à la procédure A.________, représenté par Maîtres Yaël Hayat et/ou Alexa Landert et/ou Cédric Kurth, avocats, recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.

Objet Détention pour des motifs de sûreté,

recours contre l'arrêt rendu le 28 août 2025 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ACPR/688/2025 - P/20359/2021).

Faits :

A.

A.a. Le 17 juillet 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a dressé un acte d'accusation contre A.________ (ci-après: le prévenu), de nationalité suisse et médecin de profession. Il l'a renvoyé devant l'autorité de jugement pour "meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat" (art. 111 et 112 CP), dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP), infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), infraction à l'art. 37 al. 1 let. a de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (aLExpl; RS 941.41), infraction et infraction grave aux art. 19 al. 1 let. c et d et art. 19 al. 2 let. a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), exhibitionnisme (art. 194 al. 1 aCP), tentative d'abus de la détresse (art. 22 al. 1 CP ad art. 193 al. 1 aCP) et injure (art. 177 CP). L'autorité de jugement a fixé l'audience du 2 au 6 mars 2026.

A.b. Il est principalement reproché au prévenu d'avoir, dans la nuit du 20 au 21 octobre 2021, au domicile conjugal, tué son épouse, B.________ (ci-après: la victime), avec une arme à feu, puis d'avoir demandé de l'aide pour se débarrasser de son cadavre. Le prévenu a reconnu avoir fait feu à quatre reprises sur la victime avec un revolver Manurhin, modèle MR37, au moyen de munitions de calibre 357 Magnum. Il a toutefois contesté lui avoir intentionnellement ôté la vie et a affirmé avoir agi dans un "délire mystique" aggravé par la "prise massive" de cocaïne sous la forme de crack. Il est également reproché au prévenu d'avoir, le 21 octobre 2021, endommagé la vitre d'un véhicule de police en lui donnant des coups de tête, d'avoir, à des dates indéterminées, acquis et détenu des armes et des munitions sans disposer des autorisations nécessaires et d'avoir, durant les années 2020 et 2021, acquis et détenu 4 kg de cocaïne, destinés d'une part à sa consommation personnelle et d'autre part à la remise, pour les deux tiers, à la victime.

A.c. Durant l'instruction, le prévenu a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 7 octobre 2024, les experts ont indiqué que le prévenu présentait un trouble de la personnalité de sévérité modérée, une dépendance à la cocaïne, un trouble psychotique provoqué par la cocaïne et une possible intoxication à cette substance. Ils ont ajouté qu'il présentait désormais un trouble de la personnalité de sévérité modérée, ainsi qu'une dépendance à la cocaïne sevrée en milieu protégé, et qu'il existait un risque moyen de récidive de violences physiques et sexuelles, un risque élevé de récidive en matière de violences conjugales et un risque moyen de rechute relatif à sa consommation de cocaïne. Les experts ont recommandé un traitement ambulatoire psychiatrique, psychothérapeutique et addictologique, en précisant toutefois qu'il était à craindre que la prise en charge du trouble de la personnalité soit difficile et que le prévenu présente des rechutes en lien avec sa consommation, de sorte que plusieurs années de prise en charge seraient nécessaires. Pour les faits commis au préjudice de la victime, les experts ont relevé que le prévenu présentait une altération partielle de sa responsabilité, qui pouvait varier de légèrement à fortement restreinte, l'intéressé leur ayant donné plusieurs versions différentes.

Auditionnés les 10 janvier, 20 février et 24 mars 2025, les experts ont indiqué que le prévenu présentait peu de capacité d'introspection et que son suivi n'avait pas abouti à des changements manifestes. Ils ont également déclaré que le suivi préconisé avait des chances de réduire le risque de récidive, que la durée minimale de la thérapie pour obtenir un changement serait d'une année, mais que cela dépendrait de l'investissement du prévenu, qu'en cas de liberté, ils recommanderaient un suivi addictologique spécifique, avec un contrôle de l'abstinence, étant précisé qu'au moment de leurs entretiens, le volet psychothérapeutique du traitement était interrompu.

A.d. Le 21 octobre 2021, le prévenu a été interpellé, puis placé en détention provisoire par ordonnance rendue le 24 octobre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC). Le TMC a ensuite régulièrement prolongé sa détention provisoire. Par ordonnance du 24 avril 2025, le TMC a refusé de mettre le prévenu en liberté et a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 22 juillet 2025. Par arrêt du 28 mai 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par le prévenu contre cette ordonnance.

A.e. Par ordonnance du 25 juillet 2025, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prévenu jusqu'au 16 octobre 2025.

A.f. Par arrêt du 28 août 2025, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé le 7 août 2025 par le prévenu contre cette ordonnance.

B.

B.a. Par acte du 29 septembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral. Il prend notamment les conclusions suivantes:

" Principalement

II. Annuler et mettre à néant l'arrêt AARP/688/2025 du 28 août 2025 rendu par la Chambre pénale de recours et notifié le 29 août 2025 dans la procédure P/20359/2021. Cela fait et statuant à nouveau,

III. Ordonner la mise en liberté provisoire immédiate [du recourant].

IV. Prononcer les mesures de substitution suivantes:

i. dépôt en mains du Tribunal criminel de ses documents d'identité; ii. interdiction de quitter le territoire suisse; iii. assignation à résidence dans le canton U.________ au domicile de sa mère [...], assortie au besoin du port d'un appareil technique fixé sur la personne du recourant (bracelet électronique) avec un droit de sortie posé par l'autorité avec |e respect des conditions suivantes: la signature par le prévenu et sa mère du formulaire du Service de probation d'insertion quant à leur accord d'appareiller le logement, d'un numéro de téléphone fixe sur lequel les appareils peuvent être connectés, du rendez-vous à domicile dès la sortie du prévenu avec le SPI pour appareiller et poser le bracelet; iv. obligation de présenter une fois par semaine au poste de police municipale [...]; v. obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire et de la Police judiciaire; vi. obligation de communiquer à l'autorité toute évolution de sa situation financière, en particulier les revenus qui seront générés par son activité professionnelle; vii. obligation de déposer à l'autorité l'intégralité de ses oeuvres d'art évaluée fiscalement à 519'014 fr., à titre de sûretés; viii. obligation de verser en mains de l'autorité la somme de 3'200'000 fr. à titre de sûretés;

ix. interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec toute personne que votre autorité jugerait encore utile [...], et ce jusqu'à l'issue de la présente procédure; x. interdiction de consommer de l'alcool et des stupéfiants; xi. obligation de se soumettre à des contrôles réguliers et inopinés d'abstinence; xii. obligation d'entreprendre aux rythme et conditions fixés par le thérapeute le suivi addictologique [...]; xiii. obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique; xiv. obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion dans le cadre du suivi des mesures de substitution; xv. interdiction d'acquérir, de détenir et/ou de porter une arme; xvi. interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec les parties plaignantes à la procédure P/20359/2021, et ce jusqu'à son issue. Subsidiairement V. Annuler et mettre à néant l'arrêt AARP/688/2025 du 28 août 2025 rendu par la Chambre pénale de recours et notifié le 29 août 2025 dans la procédure P/20359/2021. VI. Renvoyer la cause devant la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants.".

B.b. Par courrier du 6 octobre 2025, la Chambre pénale de recours a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler. Le lendemain, le Ministère public a pour sa part formulé des observations et a conclu au rejet du recours. Ces prises de position ont été communiquées au recourant. Par courrier du 14 octobre 2025, le recourant a déposé des déterminations et a confirmé ses conclusions.

Considérant en droit :

Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. En outre, la décision entreprise, en tant que décision incidente, est propre à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.1. Le recourant, qui ne remet plus en cause l'existence de soupçons suffisants de culpabilité, invoque une violation de l'art. 221 al. 1 let. a CPP. Il fait valoir que les circonstances du cas d'espèce ne permettraient pas de retenir l'existence d'un risque concret de fuite.

2.2.

2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).

2.2.2. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1bis let. a et b CPP).

Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3; 125 I 60 consid. 3a).

2.3. L'autorité cantonale, qui s'est pour l'essentiel référée à son arrêt du 28 mai 2025, dès lors qu'aucun élément nouveau n'était survenu depuis lors, a retenu qu'il existait un risque concret de fuite, en raison de l'extrême gravité des faits reprochés au recourant. Elle a ajouté qu'il était désormais renvoyé devant l'autorité de jugement pour assassinat et infraction grave à la LStup, ce qui était de nature à renforcer le risque précité. Elle a également indiqué que les allégations du recourant au sujet de sa diminution de responsabilité au moment des faits, et son incidence - selon lui considérable - sur la peine prévisible, n'étaient que des spéculations qui ne devaient pas entrer en ligne de compte à ce stade. Elle a en outre rappelé que rien ne retenait le recourant en Suisse, dans la mesure où son noyau familial intrinsèque avait éclaté, où ses deux enfants majeurs, avec lesquels il n'avait plus de contact, vivaient à l'étranger et où il avait vendu son cabinet médical. Elle a précisé que les fortes attaches dont l'intéressé se prévalait avec la Suisse, et plus particulièrement à U.________, à savoir sa nationalité et son cursus professionnel, mais aussi ses liens étroits avec sa mère âgée de 93 ans et ses trois frères, n'apparaissaient pas suffisants, compte tenu de la peine conséquente à laquelle il s'exposait, le Ministère public ayant de surcroît annoncé vouloir requérir une peine privative de liberté supérieure à dix ans. À cet égard, elle a relevé que le fait que le recourant n'avait pas de pied-à-terre à l'étranger et qu'il déclarait qu'il n'entendait pas fuir n'y changeait rien et qu'il n'appartenait pas aux autorités pénales de démontrer l'existence d'un plan concret de fuite (arrêt querellé, pp. 12-13).

2.4.

2.4.1. Face à ce raisonnement, le recourant rappelle qu'il possède la nationalité suisse, qu'en cas de départ, il lui serait impossible d'obtenir des papiers d'identité auprès d'autorités étrangères, qu'il est âgé de 57 ans et qu'il serait inenvisageable pour lui de vivre dans la clandestinité. Il rappelle également qu'il est né et a exclusivement vécu en Suisse, où il a grandi, fait ses études, fondé une famille et mené l'intégralité de sa carrière professionnelle, qu'il ne disposerait d'aucune attache à l'étranger et qu'il n'aurait plus de contact avec ses deux enfants majeurs, installés à V.________ et à W.________. Il rappelle encore que son noyau familial, affectif et social se composerait de sa mère, âgée de 93 ans, ainsi que de ses trois frères, que ceux-ci vivraient en Suisse et que ces membres de sa famille composeraient son "tout", qui le retiendrait en Suisse. À cet égard, il fait valoir que l'appréciation de la juridiction cantonale, qui a retenu que ses liens familiaux n'apparaissaient pas suffisants au regard de la peine prévisible, serait arbitraire. Selon le recourant, la préservation de ses liens familiaux devrait l'emporter sur la seule quotité hypothétique de la peine à laquelle il s'expose. Le recourant relève que la cour cantonale n'aurait pas "soutenu" qu'il aurait bénéficié de facteurs permettant ou facilitant sa fuite, ni que son comportement durant la procédure laisserait penser qu'il n'entendrait pas se présenter à son audience et venir se défendre devant les juges, ni qu'il serait résolu à tirer un trait définitif sur sa vie familiale, personnelle et professionnelle. Ce faisant, le recourant se limite pour l'essentiel à opposer sa propre appréciation de la situation à celle de l'autorité cantonale dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable.

2.4.2. Dans l'évaluation du risque de fuite, la juridiction cantonale n'a pas ignoré les fortes attaches, en particulier personnelles et familiales, que le recourant avait avec la Suisse. Elle a en effet tenu compte de sa nationalité, de son cursus professionnel, de sa proximité avec U.________, où il avait fondé sa famille, ainsi que de ses liens étroits avec sa mère et ses trois frères. Elle n'a pas non plus ignoré que le recourant n'avait pas de pied-à-terre à l'étranger et qu'il avait mis en avant sa volonté de ne pas fuir. Cela étant, il n'était pas arbitraire de considérer que ces éléments n'étaient pas suffisants pour exclure tout risque de fuite de la part du recourant. Celui-ci s'expose en effet à ce stade à une longue peine privative de liberté. Selon les faits retenus, il est reproché à l'intéressé d'avoir commis des actes extrêmement graves, ce qui lui a valu un renvoi devant le Tribunal criminel pour assassinat, un crime passible d'une peine privative de liberté de dix ans au moins, respectivement de la prison à vie (art. 112 CP). Il paraît en outre en l'état avoir agi de manière odieuse et en l'absence particulière de scrupules, dès lors qu'il lui est reproché d'avoir tiré, à l'aide d'un pistolet, à plusieurs reprises sur sa victime, puis d'avoir cherché à se débarrasser de son cadavre, ce qui démontrerait d'ailleurs déjà sa capacité à vouloir se soustraire à la responsabilité de ses actes. Il faut également rappeler que le recourant risque d'être condamné pour infraction grave à la LStup pour avoir détenu une quantité très importante de cocaïne et pour en avoir remis une grande partie à un tiers. On ne peut donc pas exclure, en l'état, que l'intéressé soit condamné à une peine privative de liberté très importante, nettement supérieure à dix ans, et ce même si on tient compte d'une altération partielle de sa responsabilité au moment des faits. Dans ces circonstances, on doit admettre que le recourant, malgré ses dénégations et son argumentation sur ce point, puisse chercher à échapper à son procès et à la peine prévisible, rendant ainsi non seulement possible, mais également probable, une fuite de sa part à l'étranger ou un passage dans la clandestinité. Il y a ainsi concrètement lieu de craindre que, voyant approcher l'éventualité d'une issue peu favorable à son procès - qui se tiendra dans moins de six mois -, l'intéressé préfère fuir ses responsabilités plutôt que de passer les nombreuses prochaines années en prison. Cela vaut d'autant plus que la cour cantonale a relevé à juste titre qu'hormis sa mère et ses trois frères, il n'y avait pas d'autres éléments qui pouvaient le retenir en Suisse, puisqu'il n'avait plus de contact avec ses enfants, qui vivaient à l'étranger, ni évidemment avec sa victime, et qu'il avait vendu son cabinet médical. Ainsi, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant présentait un risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP.

3.1. Le recourant invoque une violation de l'art. 237 al. 1 CPP, voire de l'art. 36 al. 3 Cst. Il fait valoir que des mesures de substitution (art. 237 CPP), dont principalement la fourniture de sûretés (art. 237 al. 1 let. a et 238 CPP), permettraient de pallier ou à tout le moins de réduire le risque de fuite.

3.2.

3.2.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il y a lieu d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).

3.2.2. Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1); le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2); les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3).

La libération moyennant des sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution - respectivement des possibilités financières de celles-ci (arrêts 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.2; 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 et les arrêts cités) - et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a; arrêts 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.2; 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1). Il y a également lieu de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (arrêts 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1; 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1; 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2). Le prévenu détenu n'a pas un droit inconditionnel, fondé sur l'art. 5 par. 3 CEDH, à être libéré moyennant le versement de sûretés; le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (arrêts 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1; 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1; CHRISTIAN COQUOZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n° 2a ad art. 238 CPP et les références citées).

3.3. L'autorité cantonale a considéré, concernant les sûretés proposées de 3'200'000 fr., qu'elles n'étaient pas à même d'annihiler totalement le risque de fuite, eu égard aux autres éléments de fortune dont le recourant semblait disposer et dont la valeur n'était pas clairement établie. Elle a en outre estimé que, quand bien même celui-ci ne disposerait, après le versement des sûretés proposées, plus que de 200'000 fr. pour vivre, cette marge financière resterait suffisante pour lui permettre de s'enfuir à l'étranger et de se soustraire, même temporairement, à l'audience de jugement et à l'exécution d'une peine. Pour le reste, la juridiction cantonale a indiqué que le dépôt, à titre de sûretés, de la collection d'art du recourant, qui s'élèverait selon lui à 5'000'000 fr. (alors que sa valeur fiscale s'élève à 519'014 fr.), n'était pas suffisant pour constituer un frein à toute velléité de fuite, dans la mesure où il n'était pas possible de retenir que l'estimation précitée correspondrait à la valeur réelle des objets concernés. Enfin, selon la cour cantonale, les autres mesures de substitution proposées n'étaient pas davantage aptes à pallier le risque de fuite, dès lors qu'elles reposaient uniquement sur la volonté du recourant, seraient difficilement contrôlables et ne permettraient le cas échéant que de constater sa fuite a posteriori (arrêt querellé, pp. 13-14).

3.4.

3.4.1. Le recourant a en particulier conclu au dépôt à titre de sûretés d'une somme de 3'200'000 fr., ainsi que de sa collection d'art, évaluée à 519'014 francs. Il expose qu'il gèlerait tout accès à sa fortune et que cela le placerait dans l'impossibilité de mener une vie de fugitif. Il reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir retenu que le solde de 200'000 fr., après le versement de la caution, demeurerait suffisant pour lui permettre de s'enfuir à l'étranger. Il lui reproche également de ne pas l'avoir interpellé sur une éventuelle extension des mesures de substitution proposées, à savoir notamment la mise en sûreté de l'intégralité de son patrimoine. On comprend ainsi que le recourant est prêt à déposer une caution au sens de l'art. 238 CPP de 3'400'000 fr., montant dont il sous-entend qu'il constituerait l'intégralité de sa fortune.

3.4.2. Dans l'arrêt querellé, la juridiction cantonale a retenu que lorsqu'elle avait examiné, dans son arrêt du 28 mai 2025, la caution proposée de 3'500'000 fr., elle avait retenu que la valeur de ses autres éléments de fortune n'était pas clairement établie. Or, le recourant ne conteste pas ce fait, ni invoque une constatation arbitraire des faits sur ce point (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il ne se réfère par ailleurs à aucun autre élément ni à aucune pièce permettant d'établir de manière exacte sa situation financière. Il apparaît dès lors que la situation financière du recourant présente des incertitudes, de sorte que la caution proposée, même très élevée, n'est pas suffisante pour écarter toute velléité de fuite. Cela étant, il y a lieu de considérer que cette somme d'argent, ni de surcroît aucun autre montant, aussi important soit-il, ne peut, à ce stade de la procédure, être à même de contenir le risque de fuite que présente le recourant. On rappelle que celui-ci est notamment renvoyé devant le Tribunal criminel pour assassinat et que l'audience de jugement est agendée prochainement. L'issue du procès est donc proche et le recourant s'expose à une peine considérable. Force est par conséquent de considérer qu'une telle mesure est insuffisante pour réduire totalement le risque qu'il renonce finalement à se présenter aux débats, le cas échéant à se soumettre au jugement qui sera prononcé contre lui. Au demeurant, on précise que, même en cas d'issue du procès la plus favorable pour lui, la durée de la détention préventive du recourant jusqu'à la date de son procès restera en dessous de la peine prévisible et sera conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 212 al. 3 CPP). Ainsi, il est judicieux de ne pas prendre le risque que le recourant puisse échapper aux autorités de poursuite pénale et de le maintenir en détention pour des motifs de sûreté en prévision de l'audience de jugement. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, on ne voit pas en quoi un tel cadre ne permettrait pas la préparation de son procès dans des conditions adéquates, un tel motif n'étant d'ailleurs pas prévu par les dispositions légales concernant les conditions de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 221 CPP). Pour le reste, le recourant n'a formulé ni grief ni motivation au sujet des conclusions qu'il a prises portant sur les autres mesures de substitution relatives au risque de fuite, de sorte qu'elles doivent être déclarées irrecevables (cf. art. 42 al. 2 LTF; arrêt 7B_1123/2024 du 19 décembre 2024 consid. 2.1.1 et les références citées). Il s'ensuit que la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les mesures de substitution proposées par le recourant ne permettaient pas de pallier le risque de fuite.

3.5. Le risque de fuite justifiant à lui seul le maintien en détention pour des motifs de sûreté du recourant, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres motifs alternatifs de détention invoqués, à savoir le danger de collusion et de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. b et c et al. 1 bis CPP; arrêts 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 7B_300/2024 du 2 avril 2024 consid. 7).

Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 27 octobre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Magnin

Zitate

Gesetze

29

Gerichtsentscheide

10

Zitiert in

Gerichtsentscheide

4