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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_938/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_938/2024, CH_BGer_006, 7B 938/2024
Entscheidungsdatum
31.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_938/2024

Arrêt du 31 mars 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, Kölz et Hofmann, Greffière: Mme Schwab Eggs.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Vanessa Lucas, avocate, recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.

Objet Établissement d'un profil d'ADN,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud du 26 juillet 2024 (539 - PE23.019461-RETG).

Faits :

A.

A.a. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a ouvert le 4 octobre 2023 une instruction pénale contre A.________.

Ce dernier est soupçonné d'avoir à U., entre les mois de juin et décembre 2012 ou 2013, demandé et contraint B., née en 2005, à lui faire des fellations, des masturbations et de lui avoir fait subir une pénétration anale avec les doigts. Au cours de cette même période, il aurait en outre, dans le but de satisfaire ses pulsions sexuelles, pris la prénommée sur ses genoux puis, la tenant par la taille, l'aurait soulevée et fait rasseoir tout en lui faisant répéter des paroles d'un film pornographique qu'il lui faisait régulièrement regarder.

A.b. L'extrait du casier judiciaire de A.________ mentionne deux condamnations pour violation grave des règles de la circulation routière, à savoir le 17 mars 2015 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour et une amende de 450 fr., le sursis initialement prononcé ayant été révoqué, et le 15 octobre 2015 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour.

B.

B.a. Par ordonnance du 2 mai 2024, le Ministère public a ordonné l'établissement d'un profil d'ADN de A.________ à partir du prélèvement n° xxx.

Le Ministère public a considéré que l'établissement du profil d'ADN et son introduction dans la base de données Codis pourrait permettre de faire un lien avec d'autres affaires pénales non élucidées en matière d'infractions contre l'intégrité sexuelle ou d'autres cas de cette nature qui pourraient survenir à l'avenir. Au vu des infractions en cause, il a estimé que cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité.

B.b. Le 13 mai 2024, A.________ a recouru contre l'ordonnance du Ministère public du 2 mai 2024.

Par arrêt du 26 juillet 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours.

C.

Par acte du 4 septembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 juillet 2024. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance du 2 mai 2024 soit annulée et la destruction de l'échantillon d'ADN ordonnée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelles instruction et décision. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif. Par ordonnance du 25 septembre 2024, le Président de la IIe Cour de droit pénal a admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).

1.1. L'arrêt attaqué, qui confirme une ordonnance du Ministère public ordonnant l'établissement du profil d'ADN du recourant, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.

Le recours en matière pénale n'est recevable que contre les décisions finales au sens de l'art. 90 LTF ou contre les décisions incidentes, aux conditions fixées à l'art. 93 LTF. En l'occurrence, il ressort clairement de l'arrêt attaqué que l'établissement du profil d'ADN du recourant n'a pas été ordonné pour les besoins de la procédure pénale en cours, mais pour élucider d'autres crimes ou délits, anciens ou futurs, sans lien avec celle-ci, de sorte qu'il s'agit d'une décision finale au regard de la jurisprudence rendue en ce domaine (cf. arrêts 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 1.2; 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 1; 1B_519/2021 du 28 juillet 2022 consid. 1.1 et les références citées).

1.2. Le recourant, prévenu qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Celle-ci confirme en effet l'établissement de son profil d'ADN à partir d'un prélèvement effectué sur sa personne.

1.3. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

Le recourant conteste l'établissement d'un profil d'ADN sur sa personne; il se plaint notamment d'une violation de son droit d'être entendu.

2.1.

2.1.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; arrêt 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.1).

L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

2.1.2. En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP (dans sa teneur au 1er janvier 2024), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu.

Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP (en vigueur dès le 1er janvier 2024), le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Cette disposition codifie la règle jurisprudentielle déduite des art. 259 CPP et 1 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN; RO 2004 5269) (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, p. 6405 [ad art. 255 et 257 CPP]). En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi; ils peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.3; arrêt 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.3; arrêts 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2; 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 3). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les références citées; arrêt 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2 et les arrêts cités).

2.1.3. Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3; 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts 7B_152/2023 précité consid. 2.1.3; 1B_259/2022 précité consid. 4.3).

Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP: des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2; 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3 et les références, y compris critiques citées). Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1; arrêts 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3; 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3).

2.2. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP; cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid 3.3.2; 6B_893/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.4.1).

2.3. La Chambre des recours pénale a relevé que le recourant était poursuivi notamment pour avoir demandé et contraint la plaignante, âgée de moins de dix ans à l'époque des faits, à lui prodiguer des fellations, des masturbations et lui avoir fait subir une pénétration anale avec les doigts. Les faits avaient eu lieu durant une période de 6 mois, voire 1 an et demi; ils étaient extrêmement graves et excédaient largement ceux retenus dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_274/2017 du 6 mars 2018, où le prévenu n'avait eu aucun contact physique avec ses victimes, s'agissant de conversations téléphoniques à caractère sexuel avec une adolescente et de la proposition d'un rapport sexuel, respectivement de l'exposition des parties génitales du prévenu à une autre femme. Si les actes reprochés dans le cas d'espèce au recourant devaient être avérés, ils démontreraient une absence de toute limite de sa part en matière sexuelle. L'autorité précédente a ainsi retenu que la gravité des accusations contre le recourant, qui concernaient des faits répétés, constituait en elle-même un indice concret de la commission d'autres crimes ou délits par le recourant, nonobstant l'absence d'antécédents en matière d'infractions contre l'intégrité sexuelle.

2.4.

2.4.1. Le recourant fait d'abord grief à la cour cantonale de n'avoir pas pris en compte que les soupçons suffisants résulteraient uniquement des déclarations de la plaignante, voire de tiers proches de celle-ci, et de n'avoir pas indiqué qu'il contestait les faits. C'est cependant en vain qu'il se plaint à cet égard d'une violation de son droit d'être entendu. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué (cf. arrêt attaqué, let. A.a et consid. 2.3.2) que les éléments qui ont conduit la cour cantonale à ordonner la mesure contestée reposent sur ceux relevés lors de la procédure préliminaire. Il apparaît clairement, ou du moins le recourant pouvait aisément le comprendre au regard de la mesure prise par l'autorité intimée et confirmée par l'autorité cantonale, que les déclarations de la partie plaignante ainsi que des tiers entendus ont été jugées plus convaincantes que ses propres déclarations; de même, à la lecture de l'arrêt querellé, on comprend que le recourant nie les faits qui lui sont reprochés. En tout état, le recourant a développé des griefs sur ce point, ce qui démontre qu'il a saisi la motivation de l'arrêt querellé.

Le recourant soutient ensuite qu'à ce stade de l'instruction, seules les déclarations émanant directement ou indirectement de la partie plaignante l'incrimineraient; en outre, sa version et celle de la partie plaignante - portant sur des faits anciens - s'opposeraient. Il conviendrait par conséquent de nuancer l'importance des soupçons pesant sur lui. Le recourant perd cependant de vue qu'il n'appartient pas, à ce stade de l'instruction, à l'autorité précédente de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Dans le cadre de l'examen de la licéité de la mesure de contrainte en cause, l'autorité judiciaire a pour tâche d'examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. C'est au juge du fond qu'il incombera notamment d'apprécier la culpabilité du prévenu ainsi que la valeur probante des moyens de preuve à sa disposition. Ainsi, à ce stade, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant, sur la base des déclarations de la plaignante et des tiers entendus, et malgré les dénégations du recourant, qu'il existait des soupçons suffisants de la commission des infractions en cause. Le recourant veut encore pour preuve de l'absence de soupçons suffisants le fait que l'examen de son téléphone mobile et de son ordinateur n'aurait révélé aucun matériel pédopornographique. Purement appellatoire, un tel argument s'avère irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En tout état, l'absence de tels éléments de preuve n'apparaît pas propre à modifier l'appréciation des juges cantonaux quant aux soupçons suffisants de commission des actes en cause.

2.4.2. Le recourant se plaint également de l'absence d'indices sérieux et concrets de son implication dans d'autres infractions. Il faut admettre avec lui que son casier judiciaire ne fait état d'aucun antécédent en lien avec des infractions contre l'intégrité sexuelle; le recourant nie en outre être l'auteur des infractions qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente procédure. Malgré ces éléments, l'autorité précédente était cependant fondée à considérer qu'il existait des indices sérieux et concrets de l'implication du recourant dans d'autres infractions justifiant l'établissement d'un profil d'ADN. En effet, selon les faits retenus, il est reproché au recourant d'avoir commis des infractions contre l'intégrité sexuelle au préjudice de la plaignante, alors mineure; il aurait agi à plusieurs reprises et sur une période comprise entre 6 mois et 1 an et demi. Ainsi, si ces actes ont effectivement été commis au préjudice d'une seule personne, ils ont cependant attenté à l'intégrité sexuelle d'une très jeune enfant, qui plus est sur une période relativement longue. Il s'agit d'infractions qui portent atteinte à un bien juridique essentiel et particulièrement digne de protection; contrairement à ce que le recourant prétend, des infractions de cette nature doivent être qualifiées de très graves. À cet égard, elles dépassent largement les actes qui ont fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_274/2017 du 6 mars 2018, où le prévenu n'avait eu aucun contact physique avec ses victimes; en outre, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait confirmé que l'établissement d'un profil d'ADN ne se justifiait pas, tout en précisant qu'il s'agissait d'un cas limite. À l'inverse, dans le cas d'espèce, malgré l'absence d'antécédents en matière d'infractions sexuelles, au vu de la nature et de la gravité des éléments décrits ci-dessus, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il existait des indices sérieux et concrets que le recourant pourrait être impliqué dans d'autres infractions du même type. Au demeurant, on rappellera que le Tribunal fédéral accorde à l'instance précédente une certaine marge d'appréciation et ne s'écarte pas aisément de sa décision (cf. ATF 115 IV 17 consid. 2b; arrêts 1B_284/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2.3; 1B_250/2016 du 20 septembre 2016 consid. 2.3.3; 1B_497/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.2.3).

Pour le surplus, dès lors que l'autorité cantonale n'a pas pris en considération les antécédents du recourant, celui-ci ne peut rien tirer du fait qu'ils concernent uniquement des infractions routières.

2.5. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'établissement du profil d'ADN du recourant.

Partant, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 31 mars 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Schwab Eggs

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Gesetze

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CEDH

  • art. 8 CEDH

CPP

  • art. 3 CPP
  • art. 197 CPP
  • art. 255 CPP
  • art. 257 CPP
  • art. 259 CPP

Cst

  • art. 10 Cst
  • art. 13 Cst
  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 29 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 78 LTF
  • art. 80 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

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