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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_73/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_73/2025, CH_BGer_006, 7B 73/2025
Entscheidungsdatum
11.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_73/2025

Arrêt du 11 août 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, Kölz et Hofmann. Greffière: Mme Schwab Eggs.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Valentin Descombes, avocat, recourant,

contre

  1. B.________, représenté par Me Jérôme Lorenzetti, avocat,
  2. C.________, représenté par Me Mélanie Follonier, avocate,
  3. D.________, représenté par Me Johann Fumeaux, avocat, intimés,

Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion.

Objet Disjonction de procédures pénales,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 décembre 2024 (P3 24 223).

Faits :

A.

A.a. Depuis le mois d'avril 2022, l'Office régional du Ministère public du Valais central (ci-après: le Ministère public) mène une instruction pénale contre A., B., D.________ et C.________.

A.b. B., A. et D.________ ont requis la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée par demandes respectivement des 18 août 2022, 29 août 2022 et 30 janvier 2023.

A.c. Par avis du 22 mai 2023, le Ministère public a informé les parties de la clôture prochaine de l'instruction. Il a exposé vouloir les mettre en accusation devant le Tribunal du district de Sion pour un certain nombre d'infractions, notamment pour un cambriolage commis entre les 27 et 28 novembre 2021 par B., A., D.________ et E.________; ce dernier faisait l'objet d'une procédure séparée devant le juge des mineurs.

A.d. Lors de leur audition du 16 octobre 2023, B., A. et D.________ ont à nouveau sollicité la mise en oeuvre de la procédure simplifiée; C.________ a indiqué pour sa part n'avoir pas consulté son défenseur sur cette question.

Par courriers séparés des 16 et 17 octobre 2023, B., A. et D.________ ont requis la disjonction de la cause concernant C.. Le 27 octobre 2023, C. a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et a requis à son tour la mise en oeuvre de la procédure simplifiée.

A.e. Le 16 avril 2024, le Ministère public a décidé de l'ouverture d'une procédure simplifiée à l'égard des quatre prévenus.

Le 9 juillet 2024, le Ministère public a transmis aux parties un projet d'acte d'accusation en procédure simplifiée. Par courrier du 27 août 2024, A.________ a exprimé son désaccord avec la proposition de peine le concernant et a sollicité le constat de l'échec de la procédure simplifiée.

B.

B.a. Par ordonnance du 2 septembre 2024, le Ministère public a disjoint la procédure ouverte contre A.________ de celle ouverte contre C., B. et D.________ et a indiqué que la cause ouverte contre le premier se poursuivait sous la référence xxx.

B.b. Par arrêt du 12 décembre 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 2 septembre 2024.

C.

A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 décembre 2024. Il conclut à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de disjonction du 2 septembre 2024 soit annulée et que le Ministère public soit requis de mettre en accusation en procédure ordinaire les prévenus C., B., D.________ et A.. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Invités à se déterminer, la Chambre pénale et B. y ont renoncé, tandis que le Ministère public ne s'est pas déterminé. D.________ s'est référé à ses déterminations devant la cour cantonale et a conclu au rejet du recours. C.________ s'est également déterminé; il a conclu au rejet du recours, subsidiairement à la disjonction des causes ressortant des chiffres 5 et 9 de l'avis de prochaine clôture du Ministère public du 22 mai 2023; il a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. A.________ a déposé des observations sur ces prises de position; les autres parties ont renoncé à se déterminer. Ces observations ont été communiquées aux parties.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).

1.1. La décision querellée est une décision en matière pénale prise par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte que le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est en principe ouvert.

1.2.

1.2.1. En cas de décision de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, car elle y perd la qualité de partie et les droits qui y sont attachés, dont celui de participer à l'administration des preuves (cf. art. 147 CPP a contrario; ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4 et 1.3.5; 140 IV 172 consid. 1.2.3). La question de savoir si la perte des droits de partie dans le cas concret constitue effectivement un préjudice irréparable pour la partie concernée ou, exceptionnellement, s'il n'y a pas de risque de préjudice irréparable, est une question importante tant pour la recevabilité du recours que pour le fond. Ces faits dits de double pertinence sont en principe examinés dans le cadre du fond de l'affaire. Pour la recevabilité, il suffit qu'ils soient allégués de manière concluante ou avec une certaine vraisemblance (ATF 147 IV 188 consid. 1.4).

1.2.2. En l'espèce, le recourant soutient notamment que la disjonction l'exposerait à un risque de jugements contradictoires, l'un de ses coaccusés à tout le moins l'incriminant pour une infraction qu'il contesterait; la condamnation de ses coaccusés risquerait également d'influencer la peine encourue, dans la mesure où le Ministère le considérerait - à tort - comme un "meneur". Au stade de la recevabilité, ces éléments apparaissent suffisants pour entrer en matière sur le recours.

1.3. Devant le Tribunal fédéral, l'intimé 2 conclut, à titre subsidiaire, à la disjonction des causes ressortant des chiffres 5 et 9 de l'avis de prochaine clôture du Ministère public du 22 mai 2023. Ce faisant, il entend obtenir la disjonction de la procédure des faits le concernant. Or de telles conclusions tendent à la modification de l'arrêt querellé en sa faveur; elles ne sont par conséquent pas recevables, le recours joint - à l'occasion de la réponse - n'étant pas admis (cf. GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 31 et 35 ad art. 102 LTF).

2.1. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé le principe de l'unité de la procédure et d'avoir considéré à tort qu'il avait violé le principe de la bonne foi. Il se plaint également de l'exploitation de déclarations effectuées dans le cadre de la procédure simplifiée.

2.2.

2.2.1. Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).

Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêts 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.1; 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard notamment au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; arrêts 7B_779/2023 précité consid. 2.2.1; 6B_1486/2022 précité consid. 1.1). Si les coauteurs et les participants s'accusent mutuellement et que l'implication de chacun dans la commission de l'infraction n'est pas claire, une disjonction risque de donner lieu à des décisions contradictoires, que ce soit en ce qui concerne l'établissement des faits, la qualification juridique ou la fixation de la peine (arrêts 7B_499/2025 du 18 juin 2025 consid. 2.2; 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3; 1B_553/2018 du 20 février 2019 consid. 2.2; 1B_467/2016 du 16 mai 2017 consid. 3.3). La conduite de procédures séparées limite également les droits de procédure des prévenus concernés; ils ne peuvent en effet plus participer aux auditions des autres prévenus et ne peuvent en principe pas avoir accès au dossier de l'autre procédure (arrêt 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3 et les nombreux arrêts cités).

2.2.2. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2; 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1; 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 7B_779/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_1486/2022 précité consid. 1.1; 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1). Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2; 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1). Tel peut aussi être le cas lorsque, en sus du stade de l'instruction - avancé pour certains des coprévenus -, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes (arrêt 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1). La mise en oeuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus (arrêt 7B_349/2023 précité consid. 4.1 et les arrêts cités) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale - notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite - ne sont pas déterminants à eux seuls comme motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; cf. arrêts 7B_779/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_1486/2022 précité consid. 1.1 et les arrêts cités); combinés à d'autres circonstances du cas d'espèce, ils peuvent cependant constituer des motifs objectifs de disjonction admissibles (arrêt 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.6). Avant la disjonction des procédures en vue de la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée, le ministère public doit examiner - et, le cas échéant, motiver dans la décision de disjonction - si et dans quelle mesure celle-ci est envisageable (arrêts 6B_1193/2020 du 13 octobre 2021 consid. 1.3.1; 6B_23/2021 précité consid. 3.3; 1B_92/2020 du 4 septembre 2020 consid. 4.2). Compte tenu des conséquences procédurales de la disjonction de procédure (cf. consid. 2.2.1 supra), les conditions d'une disjonction doivent être évaluées selon des critères stricts (arrêts 6B_423/2021 du 17 février 2022 consid. 2.3; 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3).

2.3. Il résulte de l'arrêt cantonal que neuf complexes de fait retenus au préjudice du recourant impliquaient d'autres coprévenus. Sous réserve d'un vol par effraction commis entre les 27 et 28 novembre 2021 dans une buanderie d'immeuble, les prévenus concernés, y compris le recourant, avaient admis de manière concordante leur participation aux faits commis à plusieurs. L'état de fait concernant ce seul événement litigieux concordait en outre entre les prévenus, sous réserve de la présence - ou de l'absence - du recourant en ces lieux. À cet égard, à l'exception du prévenu D.________, les deux autres prévenus impliqués dans ce vol par effraction avaient reconnu que le recourant n'y avait pas participé activement, mais s'était contenté de les rejoindre par la suite. Partant, les faits étaient clairs et chaque prévenu semblait reconnaître sa part de responsabilité, sans vouloir "s'incriminer mutuellement".

La Chambre pénale a souligné que tous les prévenus, à l'exception du recourant, avaient accepté la mise en oeuvre de la procédure simplifiée.

2.4.

2.4.1. En l'espèce, la disjonction de la procédure est fondée sur la possibilité de mettre en oeuvre une procédure simplifiée en faveur de trois coprévenus du recourant. Si un tel motif pourrait dans certains cas, en combinaison avec d'autres circonstances, constituer un motif objectif de dérogation au principe de l'unité de la procédure (cf. consid. 2.2 supra), le fait que la disjonction soit prononcée dans la perspective de permettre aux coprévenus de bénéficier d'une procédure plus courte ne constitue pas à lui seul un motif permettant de justifier la disjonction (cf. arrêt 1B_467/2016 du 16 mai 2017 consid. 4.8 et les arrêts cités); dans la mesure où l'arrêt cantonal fonde la disjonction sur un tel intérêt des coprévenus du recourant, il ne peut pas être confirmé.

Il ressort de l'arrêt attaqué que le Ministère public a adressé aux parties son avis de prochaine clôture et que le recourant n'a pas formulé de réquisitions de preuve à cette suite. L'enquête paraît dès lors être arrivée à son terme pour les prévenus concernés, y compris le recourant, de sorte que l'accusation semble pouvoir être engagée contre tous les coprévenus sans délai. Il ne résulte à tout le moins pas de l'arrêt cantonal que l'on serait en présence d'un motif temporel objectif plaidant en faveur d'une disjonction des procédures, tel qu'un avancement différent des stades de l'instruction. À cet égard, il ne ressort pas non plus de l'arrêt querellé que le recourant ne se serait pas présenté à des audiences ou entendrait faire défaut (cf. arrêt 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4). L'arrêt querellé ne met pas non plus en avant des raisons liées à la prescription. Pour ces motifs, la cour cantonale ne peut pas être suivie lorsqu'elle considère qu'une disjonction permettrait "d'éviter des retards inutiles". La cour cantonale a relevé que le recourant avait auparavant lui-même requis la disjonction de la procédure lorsque seul C.________ refusait la mise en oeuvre de la procédure simplifiée; il ne pouvait dès lors pas prétendre désormais, de bonne foi, qu'une disjonction de causes lui serait défavorable. Cependant, avec le recourant, il convient de souligner que les situations ne sont pas comparables. En effet, selon l'avis de prochaine clôture du 22 mai 2023 cité dans l'arrêt querellé, C.________ aurait participé à une seule occasion aux cambriolages commis par un ou plusieurs des coprévenus et, en particulier, n'aurait pas pris part aux événements des 27 et 28 novembre 2021; il lui est en revanche reproché d'avoir commis, seul, une infraction grave à la loi sur la circulation routière; dans sa requête de disjonction, le recourant avait relevé que l'intéressé avait totalement reconnu son implication dans les faits commis à plusieurs. À l'inverse, dans la présente procédure, est litigieuse la présence du recourant lors des événements des 27 et 28 novembre 2021 auxquels ont participé plusieurs coprévenus pour lesquels la procédure simplifiée est envisagée. Dans ces circonstances, on ne voit pas qu'il puisse être reproché au recourant d'avoir requis la disjonction de la cause concernant ce coprévenu, puis de s'opposer près d'une année plus tard à la disjonction en tant qu'elle le concernait. Il résulte certes de l'arrêt querellé que des décisions de disjonction ont d'ores et déjà été rendues à l'égard de plusieurs coprévenus, en particulier de E.________ qui a pris part aux faits encore litigieux. Il ne saurait cependant être fait grief au recourant de ne pas avoir contesté ces décisions dans la mesure où elles sont fondées sur un motif objectif, à savoir la qualité de mineur des coprévenus et la poursuite de la procédure devant le juge des mineurs.

2.4.2. La juge cantonale a enfin qualifié le risque de décisions contradictoires de "plus que ténu"; en substance, les faits étaient clairs, chaque prévenu reconnaissant sa part de responsabilité sans vouloir "s'incriminer mutuellement", et le recourant conservait la possibilité de nier sa participation aux événements, notamment par le biais du témoignage des autres coprévenus, dont la plupart reconnaissaient son absence. La magistrate a considéré qu'il s'agissait d'un motif objectif justifiant la disjonction des causes. Or l'absence de risque de décisions contradictoires n'est pas un motif objectif permettant de justifier la disjonction (cf. consid. 2.2.2 supra). Il ne faut en effet pas perdre de vue que la disjonction constitue une exception au principe de l'unité de la procédure. Or dans la mesure où la disjonction n'est, en l'espèce, pas justifiée par des conditions objectives, la question de l'existence d'un risque de décisions contradictoires peut demeurer indécise.

2.4.3. En définitive, il ne résulte pas de l'arrêt cantonal que des circonstances objectives du cas d'espèce viendraient s'ajouter à la procédure simplifiée projetée à l'égard des coprévenus du recourant. Or le fait qu'une procédure simplifiée soit prévue à l'égard des coprévenus des recourants ne suffit en l'espèce pas à rendre la disjonction admissible. Les conditions strictes présidant au prononcé d'une disjonction n'étant en l'espèce pas réalisées, la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant la disjonction ordonnée par le Ministère public.

3.1. Il s'ensuit que le recours doit être admis.

L'arrêt attaqué sera réformé en ce sens que l'ordonnance du Ministère public du 2 septembre 2024 disjoignant la procédure ouverte contre A.________ de celle ouverte contre C., B. et D.________ est annulée et que la jonction de ces quatre causes est en l'état maintenue. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).

3.2. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ne supportera pas de frais (cf. art. 66 al. 1 LTF) et a droit à des dépens pour la procédure fédérale. Il n'y a pas lieu de mettre ces dépens à la charge de l'intimé 1, ni du canton du Valais, dès lors qu'ils ne se sont pas déterminés (art. 68 al. 1 LTF). Ceux-ci seront supportés par les intimés 2 et 3 qui ont conclu au rejet du recours, à raison de la moitié chacun (art. 68 al. 1 et 2 LTF); l'octroi de l'assistance judiciaire à l'intimé 2 (cf. consid. 3.3 infra) ne le dispense pas du paiement de dépens (ATF 122 I 322 consid. 2c; arrêt 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid. 5); compte tenu cependant de la situation financière de ce dernier, il y a lieu de considérer que le recourant ne sera pas en mesure de recouvrer la part des dépens mise à la charge de celui-ci; l'avocat du recourant sera dès lors directement indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral pour cette part (cf. art. 64 al. 2 LTF). La requête d'assistance judiciaire du recourant doit par conséquent être déclarée sans objet.

3.3. La requête d'assistance judiciaire présentée par l'intimé 2 doit être admise au vu de sa situation financière et une indemnité appropriée doit être accordée à son défenseur d'office, à la charge de la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF); l'intimé 2 est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la Caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).

3.4. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 66 al. 1, 2 e phr., LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis. L'arrêt du 12 décembre 2024 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan est réformé en ce sens que l'ordonnance de l'Office régional du Ministère public du Valais central du 2 septembre 2024 disjoignant la procédure ouverte contre A.________ de celle ouverte contre C., B. et D.________ est annulée et que la jonction de ces quatre causes est en l'état maintenue.

La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.

Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée au recourant, à la charge des intimés 2 et 3, à raison de la moitié chacun; la part de l'intimé 2 est supportée par la Caisse du Tribunal fédéral.

La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.

La requête d'assistance judiciaire de l'intimé 2 est admise. Me Mélanie Follonier est désignée comme avocate d'office de l'intimé 2 et une indemnité de 500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 11 août 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Schwab Eggs

Zitate

Gesetze

13

CPP

  • art. 3 CPP
  • art. 29 CPP
  • art. 30 CPP
  • art. 147 CPP

Cst

  • art. 8 Cst
  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 29 LTF
  • art. 64 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 68 LTF
  • art. 80 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 102 LTF

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