Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_720/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_720/2025, CH_BGer_006, 7B 720/2025
Entscheidungsdatum
13.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_720/2025

Arrêt du 13 août 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffier : M. Porchet.

Participants à la procédure A.________, recourante,

contre

Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.

Objet Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante)

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 mai 2025 (n°392 - PE24.007876-MHN).

Faits :

A.

Par arrêt du 24 mai 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 novembre 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte.

B.

Par acte du 1er juillet 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Considérant en droit :

1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).

Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait pour clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêts 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.2; 7B_24/2023 du 22 février 2024 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

1.2. En l'occurrence, les juges cantonaux ont constaté que les déclarations des parties étaient contradictoires et que les personnes entendues n'avaient pas apporté d'éléments susceptibles de privilégier une version par rapport à l'autre. Ils ont en outre considéré qu'aucun acte d'enquête n'était à même d'apporter la preuve de la commission d'une infraction; tel était notamment le cas de la réquisition de preuve de la recourante tendant à ce qu'elle soit à nouveau auditionnée. C'est pourquoi ils ont confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière litigieuse.

Dans son recours, la recourante, qui ne dit mot sur les conséquences que l'arrêt attaqué pourrait avoir sur ses prétentions civiles (cf. art. 81 al. 1 let. a et b. ch. 5 LTF; arrêt 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2.1), se contente, en substance, de répéter sa version des faits et de réitérer sa réquisition de preuve tendant à ce que les parties soient auditionnées. Elle ne prétend toutefois aucunement, ni a fortiori ne démontre, que les juges cantonaux se seraient arbitrairement écartés d'un moyen de preuve clair ou auraient arbitrairement tenu un fait pour clairement établi. Son argumentation n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une violation du droit fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et encore moins celle d'un droit fondamental (art. 106 al. 2 LTF).

L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 août 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Porchet

Zitate

Gesetze

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Cst

  • art. 9 Cst

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF
  • art. 108 LTF

Gerichtsentscheide

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