Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_589/2023
Arrêt du 26 mai 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Kölz, Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.
Objet Ordonnance de classement; qualité pour recourir,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 juillet 2023 (ACPR/576/2023 - P/25273/2018).
Faits :
A.
A.a. Dans le cadre d'une enquête pénale ouverte contre lui sur plainte de son sous-locataire pour des faits de violence et pour vol, A.________ a été entendu le 11 décembre 2018 entre 14h15 et 15h20, en tant que prévenu, par la police genevoise; durant cette audition, il s'est en particulier opposé au traducteur arabe convoqué par la police. Sa mise à disposition du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a été ordonnée vers 15h00 par le commissaire de service, décision notifiée formellement à 17h52. Le lendemain, il s'est vu notifier une ordonnance pénale, puis a été remis en liberté à 15h00.
A.b. Le 17 décembre 2018, A.________ a déposé plainte pénale contre deux gendarmes en raison des circonstances entourant sa convocation, sa comparution et son arrestation. Il leur reprochait en substance d'avoir tenté de le forcer à subir l'interrogatoire en français, sous peine d'être placé "en garde à vue", faute d'avoir trouvé un nouvel interprète, de l'avoir mis à disposition du Ministère public vers 15h00 sans audition, de l'avoir retenu au poste jusque vers 22h00, de l'avoir transféré "en prison" et de ne l'avoir libéré que le lendemain à 15h00 après la notification d'une ordonnance pénale. Vu la privation selon lui arbitraire de sa liberté, A.________ a soutenu craindre pour sa sécurité, s'estimant victime d'un abus de pouvoir.
A.c. Le Ministère public a chargé l'Inspection générale des services de police (ci-après : IGS) de procéder à des investigations. Celle-ci a rendu le 19 mars 2020 un rapport, fondé notamment sur les auditions de la partie plaignante et des deux gendarmes mis en cause.
A.d. Par ordonnance du 12 février 2021, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________, considérant notamment que les policiers visés étaient en droit de procéder à une arrestation provisoire, dans la mesure où le prénommé était soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (art. 217 al. 2 CPP).
A.e. Le 21 septembre 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours ou la cour cantonale) a admis le recours formé contre cette ordonnance par A.________ dans la mesure où il concernait la privation de liberté subie. Elle a relevé que ce n'était pas le risque de réitération qui avait conduit les deux gendarmes à prendre contact avec le commissaire de service, mais la controverse quant à la langue de l'audition et la volonté subséquente du prévenu de quitter le poste sans faire de déposition; il semblait également exister une contradiction : les faits reprochés paraissaient suffisamment bénins pour procéder à l'audition avec comme seul traducteur l'un des policiers, mais permettaient en revanche de procéder à une arrestation provisoire. La cause a été renvoyée au Ministère public pour qu'il complète l'instruction sur les circonstances et les raisons pour lesquelles A.________ avait été "mis à disposition" et privé de liberté entre le 11 décembre 2018, à 15h00, et le lendemain, même heure.
B.
B.a. Le Ministère public a ouvert, le 1 er février 2022, une instruction "contre inconnu" pour abus d'autorité.
B.b. Chargée par le Ministère public de procéder à des investigations, l'IGS a notamment procédé à l'audition du commissaire de service.
B.c. Par ordonnance du 13 juin 2023, le Ministère public a classé la plainte pénale déposée le 17 décembre 2018 par A.________.
B.d. Par arrêt du 25 juillet 2023, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 11 septembre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 juillet 2023, en concluant principalement à son annulation et à la condamnation des policiers mis en cause pour "abus d'autorité, lésions corporelles simples, menaces et faux dans les titres commis dans l'exercice de leurs fonctions publiques". À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué suivie du renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Le dossier cantonal a été requis auprès de la cour cantonale. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).
1.1. L'arrêt querellé est une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), qui peut notamment être formé pour violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF), ou pour violation du droit international (art. 95 let. b LTF), dont la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Le recours, qui a été interjeté dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF), répond aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En revanche, n'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 125 IV 161 consid. 2b). De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; 133 IV 228 consid. 2.3.3; arrêt 6B_1033/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1).
1.2.2. En l'espèce, la plainte du recourant, qui a fait l'objet d'un classement (cf. let. B.c supra), est dirigée contre deux policiers genevois. Les actes reprochés par le recourant - et reconnus par la cour cantonale (cf. arrêt attaqué, consid. 4.3, p. 8) - en lien avec la privation de liberté subie ont été effectués par les policiers en question dans le cadre de leurs fonctions. Il en résulte que le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les gendarmes visés par sa plainte mais contre l'État (cf. art. 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes [RS/GE A 2 40]). Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; arrêt 7B_10/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1.2.2), comme cela a d'ailleurs été rappelé au recourant dans l'arrêt 1B_296/2022 du 8 juillet 2022, par lequel le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours qu'il avait formé contre le refus de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire (consid. 3.1).
1.3.
1.3.1. La jurisprudence admet toutefois de faire abstraction de la condition des conclusions civiles si les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (cf. art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II et Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 [Convention contre la torture; RS 0.105]; cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; arrêts 6B_1033/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.4.1; 6B_1/2022 du 22 août 2022 consid. 2.1). La jurisprudence reconnaît ainsi aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention contre la torture, d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à obtenir une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. La victime de tels traitements peut également bénéficier d'un droit de recours, en vertu des mêmes dispositions (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 et les réf. citées; arrêts précités 6B_1033/2022 consid. 1.4.1; 6B_1/2022 consid. 2.1).
Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but non d'amener la victime à agir d'une certaine manière mais de la punir (cf. arrêts 6B_1033/2022 précité consid. 1.4.2; 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 1.3; 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3). La jurisprudence a ainsi retenu que tel était le cas lorsque le plaignant prétendait avoir subi des lésions corporelles à la suite d'une intervention des autorités (arrêt 6B_1063/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.2; voir, pour des exemples, les arrêts 1B_355/2012 du 12 octobre 2012, 1B_10/2012 du 29 mars 2012 et 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.2.2).
1.3.2. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'art. 3 CEDH n'interdit pas le recours à la force par des agents de l'État dans certaines circonstances bien définies, par exemple pour procéder à une arrestation. Néanmoins, pareil recours à la force doit être indispensable et ne doit pas présenter de caractère excessif (arrêts CourEDH Necdet Bulut c. Turquie du 20 novembre 2007, req. n° 77092/01, § 23; Shmorgunov et autres c. Ukraine du 21 janvier 2021, req. n° 15367/14, § 359). À cet égard, il importe par exemple de savoir s'il y a lieu de penser que l'intéressé opposera une résistance à l'arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer blessures ou dommages, ou de supprimer des preuves (arrêt CourEDH Mafalani c. Croatie du 9 juillet 2015, req. n° 32325/13, § 120, ainsi que les affaires qui y sont citées).
1.3.3. Il y a lieu de rappeler que le droit à l'enquête déduit de l'art. 3 CEDH ne présuppose pas la violation des garanties matérielles offertes par cette disposition (arrêts 6B_546/2021 précité consid. 1.3; 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.2 et la réf. citée), mais qu'une telle violation doit être alléguée de manière défendable (voir par exemple arrêt CourEDH Bouyid c. Belgique du 28 septembre 2015 [GC], req. n° 23380/09, § 116). L'allégation d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH est défendable lorsqu'elle ne se révèle pas d'emblée dépourvue de crédibilité (cf. arrêts 6B_1444/2021 précité consid. 1.3; 6B_1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.2.1).
1.3.4. En l'espèce, comme cela a déjà été relevé dans l'arrêt 1B_296/2022 précité concernant le recourant, celui-ci n'allègue pas avoir subi une atteinte grave à son intégrité physique ou psychique commise par la police pendant la durée de son arrestation (consid. 3.2). En outre, celle-ci n'a pas dépassé les 24 heures (cf. art. 219 al. 4 CPP), contrairement à ce que soutient le recourant, qui, en s'écartant sans motif de l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF), affirme, de manière appellatoire et donc irrecevable (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), avoir été "retenu plus que 24 heures (du 11 décembre 2018, 14h, au 12 décembre 2018, à 15h) "; il y a lieu de relever à cet égard que, dans la mesure où le recourant s'est présenté au poste de police, sur mandat de comparution, afin d'y être entendu en qualité de prévenu ensuite de la plainte déposée contre lui (cf. arrêt attaqué, p. 2), la durée de son audition - soit de 14h15 à sa mise à disposition au Ministère public ordonnée par le commissaire de service à 15h00 - ne doit pas être imputée sur la durée maximale de la garde à vue (elle le serait en revanche si elle faisait suite à une appréhension, comme le prévoit expressément l'art. 219 al. 4 CPP).
Quoi qu'il en soit, le recourant, qui affirme souffrir de problèmes psychiatriques "depuis une incarcération [subie] entre 2001 et 2003 pour des raisons politiques" (cf. recours, p. 4, ch. 10), n'a pas formulé de plainte eu égard aux conditions de détention, ni allégué avoir subi une quelconque lésion, notamment physique, en raison de son arrestation provisoire. Il se limite à indiquer avoir, le 11 décembre 2018, informé les policiers qu'il avait deux rendez-vous médicaux le lendemain matin, sans toutefois prétendre avoir subi une aggravation de son état de santé - psychique ou physique - à la suite de sa détention et plus spécifiquement du fait de n'avoir pas pu se rendre à ses rendez-vous médicaux.
1.3.5. Ainsi, sans autre explication, il ne saurait être retenu que la jurisprudence permettant, dans certaines circonstances très particulières - soit en principe en présence d'allégations (défendables) par la victime d'avoir été l'objet de violences intentionnelles atteignant un minimum de gravité de la part d'agents étatiques -, de faire abstraction de la condition des conclusions civiles pour entrer en matière sur un recours puisse trouver application dans le cas d'espèce.
Il résulte de ce qui précède que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit, sous cet angle, avoir qualité pour recourir en matière pénale contre la confirmation du classement de sa plainte pénale.
1.4. Le recourant n'invoque pas une violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). Il ne soulève, par ailleurs, aucune violation d'un droit procédural entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Il n'y a donc pas lieu d'examiner la recevabilité de son recours sous ces différents angles.
1.5. En définitive, le recourant, qui ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond, n'est pas légitimé à contester la confirmation de l'ordonnance de classement devant le Tribunal fédéral.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, à B., à C. et à D.________.
Lausanne, le 26 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino