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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_520/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_520/2025, CH_BGer_006, 7B 520/2025
Entscheidungsdatum
15.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_520/2025

Arrêt du 15 août 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann, Greffier : M. Valentino.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet Refus de retranchement de pièce,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mai 2025 (n° 360 - PE23.019006-MNU).

Faits :

A.

A.a. Le 16 octobre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a, sur plaintes, ouvert une instruction pénale notamment contre, d'une part, B.________ pour avoir, le 19 mai 2023, à U., en compagnie d'une tierce personne, agressé physiquement A., lui avoir causé diverses lésions corporelles, l'avoir menacé de lui couper la main et l'avoir injurié et, d'autre part, contre ce dernier pour avoir, le même jour, quelques heures plus tard, à V., de concert avec deux autres individus, préparé l'agression de B. dans le garage de son domicile pour se venger et l'avoir roué de coups de poing et de coups de pied après que celui-ci fut tombé au sol.

A.b. Le 17 septembre 2024, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour avoir contacté téléphoniquement son père, qui se trouvait au W., en le menaçant de représailles pour le cas où il ne retirerait pas sa précédente plainte pénale (pour les faits du 19 mai 2023) dans un délai au 20 septembre 2024. Il a précisé que la conversation entre son père et A. avait été enregistrée par sa soeur, présente au W.________ aux côtés de son père, et a produit une copie de cet enregistrement, lequel a été versé au dossier de la cause le 11 octobre 2024 comme pièce à conviction, selon fiche y relative intitulée "1 CD contenant un appel téléphonique de A.________ au papa B.________".

A.c. Le dossier a été adressé pour consultation à Me Pierre-Xavier Luciani, défenseur de A.________, le 21 janvier 2025.

A.d. Le 13 mars 2025, le Ministère public a décidé d'étendre l'instruction pénale contre A.________ aux faits du 17 septembre 2024.

A.e. Le 14 mars 2025, A.________ et B.________ ont été entendus par le Ministère public lors d'une audition de confrontation au sujet des faits du 17 septembre 2024. Il en est notamment ressorti que B.________ avait uniquement produit à la police une partie de l'enregistrement de la conversation entre son père et A.________. À cette occasion, Me Pierre-Xavier Luciani a indiqué qu'il entendait demander le retranchement de cette pièce à conviction, qu'il considérait comme illégale car obtenue au moyen de la commission d'une infraction pénale.

B.

B.a. Le 19 mars 2025, A., par son défenseur, a demandé le retranchement de l'enregistrement de l'appel téléphonique du 17 septembre 2024 produit par B.. Le Ministère public a rejeté cette requête par ordonnance du 25 avril 2025.

B.b. Par arrêt du 14 mai 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance, qu'elle a confirmée.

C.

Par acte du 11 juin 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que le retranchement de l'enregistrement de l'appel téléphonique du 17 septembre 2024 soit ordonné. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué suivie du renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le dossier cantonal a été requis auprès de la cour cantonale. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).

1.1.

1.1.1. Une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve (art. 140 et 141 CPP) ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un risque de préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 141 IV 284 consid. 2). En ce domaine, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 148 IV 155 consid. 1.1). Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3; 143 IV 387 consid. 4.4).

Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas notamment lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; voir aussi ATF 148 IV 82 consid. 5.4; arrêt 7B_6/2024 du 6 mai 2024 consid. 1.4.2 non publié à l'ATF 150 IV 308).

1.1.2. Il appartient dans tous les cas au recourant d'alléguer et de démontrer la réalisation des conditions d'application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF pour que son recours au Tribunal fédéral soit recevable (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 141 IV 284 consid. 2.3 et 2.4: arrêt 1B_391/2021 du 4 février 2022 consid. 1.2).

1.2. En l'espèce, le recourant soutient que le caractère illicite de l'enregistrement de l'appel téléphonique du 17 septembre 2024 s'imposerait en raison de la "violation grave des principes fondamentaux qui gouvernent la procédure pénale suisse", soit en particulier en raison de la bonne foi et de l'égalité de traitement (art. 3 CPP), ainsi que de l'"exactitude et [de] la fiabilité de l'instruction".

Or aucun des arguments soulevés par le recourant à l'appui de ses griefs ne justifie de s'écarter de la jurisprudence précitée, en particulier de celle en matière d'exploitation des preuves découlant principalement de l'art. 141 CPP, selon laquelle au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de moyens de preuve que dans des cas manifestes (cf. arrêts 7B_548/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1.3; 7B_868/2023 du 1 er décembre 2023 consid. 4.3.1; 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2; 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Par ailleurs, le recourant ne soutient pas qu'une éventuelle application de cette disposition ne pourrait plus être invoquée devant le juge du fond. En particulier, il fait valoir que le caractère illicite du moyen de preuve s'imposerait dans la mesure où l'enregistrement de l'appel téléphonique dont le retranchement est demandé serait l'unique moyen à charge contre lui (en ce qui concerne l'infraction de menaces [cf. let. A.b supra]). Or une telle argumentation n'est pas apte à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable. En effet, elle ne relève pas de la problématique de l'illicéité et de l'exploitation de moyens de preuve, mais de celle de l'existence de soupçons suffisants à l'ouverture et à la poursuite de l'instruction (art. 309 ss CPP). Le recourant perd de vue que c'est en définitive au juge du fond d'apprécier l'existence de ceux-ci.

Ensuite, en tant que le recourant fait valoir que l'admission à titre de preuve d'un enregistrement partiel (cf. let. A.e supra) - entaché, selon lui, d'une manipulation de la part de B.________ - reviendrait à valider un "procédé déloyal" et à "romp[re] l'équilibre entre les parties, en particulier [à son] détriment", ce qui exposerait ainsi le magistrat "à une perception biaisée de la réalité" et affecterait son "appréciation objective des faits", force est de constater que ces arguments ont trait, pour l'essentiel, à la libre appréciation des preuves.

Pour ces motifs, on ne voit pas que, sous l'angle de son droit à un procès équitable, le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé particulièrement important au constat immédiat du caractère inexploitable du moyen de preuve en question, étant encore rappelé qu'il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de statuer sur la légalité de ce moyen de preuve (cf. art. 339 al. 2 let. d CPP).

1.3. Il s'ensuit qu'à défaut pour le recourant d'avoir démontré l'existence d'un risque de préjudice irréparable, son recours se révèle irrecevable au regard de l'art. 93 LTF.

2.1. Indépendamment des conditions de recevabilité posées par la LTF, une partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). Sont ainsi irrecevables les arguments qui visent à nouveau un examen matériel de la décision attaquée, par lesquels le recourant soutient, par exemple, que la motivation serait incomplète ou insuffisante ou que l'instance précédente n'aurait pas examiné ses griefs ou l'aurait fait de manière arbitraire et aurait rejeté ses réquisitions de preuve dans le cadre d'une appréciation anticipée manifestement insoutenable (ATF 137 II 305 consid. 2 et les arrêts cités).

2.2. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que le recourant aurait dû solliciter le retranchement de l'enregistrement litigieux au moment où il en avait eu connaissance, soit directement après la consultation du dossier le 21 janvier 2025. Cette requête n'étant intervenue que le 19 mars 2025, force était de constater que l'intéressé, pourtant assisté d'un mandataire professionnel, s'était accommodé pendant deux mois de la présence au dossier de l'enregistrement litigieux. C'était donc à juste titre que le Ministère public avait refusé de retrancher cette pièce du dossier. Ce constat suffisait à sceller le sort du recours, sans qu'il fût nécessaire d'examiner les autres arguments soulevés par le recourant quant à la licéité de cette preuve (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3, p. 7).

Or en tant que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en lien avec le fait que l'autorité précédente s'est limitée à analyser le "prétendu retard dans le dépôt de la requête formelle de retranchement", sans procéder à l'examen d'un seul de ses griefs matériels relatifs à l'illicéité de la preuve et aux conditions douteuses dans lesquelles l'enregistrement a été obtenu, on ne voit pas en quoi le manquement invoqué - dont l'appréciation ne peut pas être distinguée de l'examen de la cause - serait propre à constituer une violation des droits de partie équivalant à un déni de justice formel au sens de la jurisprudence rappelée ci-avant.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à B.________.

Lausanne, le 15 août 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Valentino

Zitate

Gesetze

8

CPP

  • art. 3 CPP
  • art. 140 CPP
  • art. 141 CPP
  • art. 339 CPP

LTF

  • art. 29 LTF
  • art. 42 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 93 LTF

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