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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_514/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_514/2025, CH_BGer_006, 7B 514/2025
Entscheidungsdatum
27.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_514/2025

Arrêt du 27 juin 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président, Greffier : M. Valentino.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, intimé.

Objet Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (recours tardif),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 5 mai 2025 (CPR 9 / 2025).

Faits :

A.

Par décision du 5 mai 2025, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 février 2025 par le Ministère public de la République et canton du Jura.

B.

Par acte du 10 juin 2025 (timbre postal), complété le 17 juin 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision précitée. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

1.2. En l'espèce, selon le suivi "Track and Trace" de l'envoi, le recourant a retiré l'exemplaire de la décision attaquée le 7 mai 2025. Le délai de recours contre cette décision est ainsi arrivé à échéance le vendredi 6 juin 2025.

Il s'ensuit que le recours - qui, bien que daté du 6 juin 2025, est présumé avoir été déposé le 10 juin 2025 selon la date ressortant du sceau postal apposé sur l'enveloppe expédiée en recommandé (cf. ATF 142 V 389 consid. 2.2) - est manifestement tardif.

Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_17/2025 du 20 janvier 2025 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.

Lausanne, le 27 juin 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Valentino

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