Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_476/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_476/2025, CH_BGer_006, 7B 476/2025
Entscheidungsdatum
05.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_476/2025, 7B_477/2025

Arrêt du 5 juin 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, intimé,

7B_476/2025 Direction de la sécurité, de la justice et du sport de l'État de Fribourg, Grand-Rue 27, case postale, 1701 Fribourg,

7B_477/2025 Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg, route d'Englisberg 3, 1763 Granges-Paccot.

Objet Ordres d'exécution de peines,

recours contre les arrêts de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg des 25 avril 2025 (601 2025 46) et 24 avril 2025 (601 2025 47).

Faits :

A.

A.a. Par décision du 24 avril 2025 (601 2025 47), la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: la Ie Cour administrative) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 27 mars 2025 par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg (ci-après: le SESPP) concernant un ordre d'exécution de peines privatives de liberté auxquelles l'intéressé avait été condamné.

A.b. Par décision du 25 avril 2025 (601 2025 46), la Ie Cour administrative a également déclaré irrecevable l'acte formé le 6 février 2025 par A.________ en tant que recours contre la décision rendue le 13 janvier 2025 par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport de l'État de Fribourg (ci-après: la DSJS), par laquelle cette autorité a confirmé l'ordre d'exécution d'une peine prononcée par jugement rendu par défaut le 15 mars 2023.

B.

Par acte du 23 mai 2025, complété le 4 juin 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 24 avril 2025 (cause 7B_477/2025) et contre celle du 25 avril 2025 (cause 7B_476/2025). Il sollicite en outre l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles tendant en particulier à la suspension immédiate de l'exécution d'une peine prévue le 17 juin 2025.

Considérant en droit :

Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre des décisions portant sur des objets similaires. Ils concernent globalement le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques semblables. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

En tant que le recourant soutient être incapable de procéder lui-même, on rappellera qu'en application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même. La partie recourante est cependant tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêts 7B_322/2025 du 30 avril 2025 consid. 1; 6B_1354/2023 du 23 janvier 2024 consid. 21 et les références citées). Or, en l'occurrence, le recourant n'allègue pas qu'en raison de son état de santé, il aurait été totalement incapable de procéder par lui-même, ni n'expose en quoi il aurait été empêché de mandater un avocat de son choix. Il se limite en effet à demander qu'une expertise psychiatrique existante, qui attesterait de ses différents troubles psychiques, soit prise en considération "pour évaluer l'impact réel de [s]on état sur [s]a capacité à comprendre, à participer à la procédure et à [s]e défendre seul". On observera en outre que, par courrier du 30 mai 2025 - par lequel il demande la désignation de Me Christian Delaloye comme avocat d'office -, il admet avoir contacté plusieurs avocats dans le cadre de la présente cause et que "la plupart ont refusé d'entreprendre la moindre démarche avant le versement d'honoraires initiaux". Il n'y a dès lors pas lieu de lui attribuer un avocat conformément à l'art. 41 al. 1 LTF.

L'objet de la présente procédure est strictement circonscrit aux décisions attaquées des 24 et 25 avril 2025 (art. 80 al. 1 LTF). Toute conclusion ou tout grief se rapportant à d'autres actes ou décisions sont irrecevables. Il en va ainsi en particulier des griefs du recourant qui se rapportent au comportement du SESPP ainsi que la requête de récusation dirigée contre cette dernière autorité.

4.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

4.2.

4.2.1. En l'espèce, dans sa décision du 24 avril 2025, l'autorité précédente a considéré que, conformément à l'art. 74 al. 2 de la loi fribourgeoise du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM/FR; RSF 340.1), le recours cantonal ne pouvait pas être porté directement devant le Tribunal cantonal fribourgeois, mais devait préalablement faire l'objet d'un recours devant la DSJS. Aussi, le recours devait être déclaré irrecevable et transmis à la DSJS comme objet de sa compétence (décision attaquée du 24 avril 2025, p. 2).

4.2.2. Dans sa décision du 25 avril 2025, la cour cantonale a relevé que le recours cantonal ne comportait ni conclusion, ni motivation, ni indication quant à la décision attaquée et à l'autorité qui l'avait rendue. Il ne remplissait ainsi manifestement pas les exigences minimales de recevabilité, de sorte qu'en application des art. 81 s. du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA/FR; RSF 150.1), il devait être déclaré irrecevable (cf. décision attaquée du 25 avril 2025, p. 2).

4.3. Face aux motifs ressortant des décisions attaquées, le recourant se borne à formuler des allégations en lien avec sa situation personnelle et son état psychique, ainsi qu'à soulever des arguments qui se rapportent aux ordres d'exécution de peines en cause. Il reproche en outre à la cour cantonale d'avoir déclaré irrecevables ses recours cantonaux sans avoir pris en compte des "courriers", ses "troubles psychiques" et sa "situation de père seul". Il se prévaut par ailleurs d'une violation des art. 8 Cst., 29 al. 3 Cst. et 14 CEDH en tant qu'il aurait été discriminé et qu'il n'aurait pas reçu l'aide juridique à laquelle il aurait droit dans une situation où il serait seul, malade et sans avocat, "abandonné dans une procédure pénale sans aide".

Ce faisant, le recourant n'articule aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral, respectivement ses droits fondamentaux, en déclarant irrecevables ses recours cantonaux. Il n'allègue en particulier pas, ni ne tente de démontrer, qu'il aurait sollicité des autorités cantonales l'assistance judiciaire, voire la désignation d'un avocat d'office, étant observé qu'il ne ressort pas des décisions attaquées qu'une telle requête eût été formulée. Son renvoi à des écritures antérieures ne satisfait en tout état pas à l'exigence de motivation selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 141 V 416 consid. 4; 138 IV 47 consid. 2.8.1).

4.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, les recours doivent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

Comme les recours étaient d'emblée dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du Juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_334/2024 du 27 mai 2024 consid. 4). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles deviennent sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

Les causes 7B_476/2025 et 7B_477/2025 sont jointes.

Les recours sont irrecevables.

Les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles sont sans objet.

Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Direction de la sécurité, de la justice et du sport de l'État de Fribourg, au Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg, à la I e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg et à Me Christian Delaloye, Fribourg.

Lausanne, le 5 juin 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière

Zitate

Gesetze

10

CEDH

  • art. 14 CEDH

Cst

  • art. 8 Cst

LTF

  • art. 41 LTF
  • art. 42 LTF
  • art. 64 LTF
  • art. 71 LTF
  • art. 80 LTF
  • art. 106 LTF
  • art. 108 LTF

PCF

  • art. 24 PCF

Gerichtsentscheide

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