Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_401/2023
Arrêt du 22 janvier 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, Hurni et Brunner, Juge suppléant, Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Joris Bühler, avocat, recourant,
contre
Objet Escroquerie,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 janvier 2023 (n° 30 PE20.003491-BBI).
Faits :
A.
Par jugement du 8 juillet 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ du chef d'accusation d'escroquerie.
B.
Statuant par jugement du 30 janvier 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale) a partiellement admis l'appel déposé par le Ministère public central du canton de Vaud. Le jugement de première instance a été réformé en ce sens que A.________ a été reconnu coupable d'escroquerie et a été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans. En substance, la cour cantonale a constaté que A.________ avait faussement déclaré au Centre social régional (CSR) qu'il résidait à V.________, dans le but de toucher des prestations de l'aide sociale auxquelles il n'avait pas droit. Il avait ainsi obtenu des prestations indues à hauteur de 6'745 fr. 70 (revenu d'insertion) pour la période allant du mois d'avril au mois d'octobre 2016.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 janvier 2023. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré du chef d'accusation d'escroquerie, qu'aucune condamnation ne soit prononcée à son endroit et qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il requiert par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
Le recourant conteste les faits qui fondent sa condamnation. Il se plaint d'un établissement arbitraire des faits ainsi que d'une violation du principe in dubio pro reo.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo devant le Tribunal fédéral, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 7B_6/2023 du 28 novembre 2023 consid 2.3; 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 2.1.1; 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1).
2.4. Alors que le tribunal de première instance avait considéré qu'il existait des doutes quant à la culpabilité du recourant, qui devaient conduire à son acquittement en application du principe in dubio pro reo (en ce qui concerne le chef d'accusation encore litigieux en l'espèce), l'instance précédente a estimé que l'appréciation des éléments de preuve disponibles dans leur globalité ne permettait pas de nourrir des doutes sérieux et irréductibles.
2.4.1. L'instance précédente a fondé sa conviction essentiellement sur un rapport du CSR, qui selon elle était accablant pour le recourant, même s'il ne permettait pas de déterminer précisément à quels moments la surveillance du recourant avait été effectuée par l'enquêteur. Elle a constaté que le contrat de bail, censé concerner la chambre prétendument occupée par le recourant dans la maison de feue B.________, ne mentionnait pas seulement le nom de la bailleresse de manière erronée, mais devait également être jugé insolite. Ce document avait été rédigé par le prétendu locataire lui-même et indiquait une garantie de loyer dont le montant global ne correspondait ni à trois loyers, ni même à deux loyers.
2.4.2. De plus, la cour cantonale a déduit des relevés bancaires versés au dossier que la garantie de loyer prévue par le contrat n'avait jamais été payée, aucun débit de 1'420 fr. n'y figurant. En outre, ces relevés bancaires ne mentionnaient aucun retrait ou virement correspondant au montant du loyer, soit 720 francs. À cet égard, la cour cantonale a souligné que les relevés des mois de mai et de septembre 2016 n'indiquaient aucune opération supérieure à 500 fr., alors même que le recourant avait encore affirmé lors des débats en appel qu'il avait payé son loyer régulièrement en espèces, de la main à la main, lorsqu'il recevait son salaire. Elle a également constaté qu'un retrait de 1'131 fr. 50 figurait bien sur le relevé de septembre 2016, mais qu'il s'agissait d'un retrait effectué en euros. L'absence de versement du loyer à la prétendue bailleresse accréditait les propos de cette dernière, repris dans le rapport du CSR, selon lesquels le recourant n'avait jamais habité chez elle.
2.4.3. Par ailleurs, la cour cantonale a noté que le recourant lui-même avait indiqué, sur un bulletin de versement daté du 13 avril 2016, qu'il vivait à U., dans un appartement dont il n'avait pas informé le CSR qu'il en était le propriétaire. Son nom figurait toujours sur la boîte aux lettres et la sonnette de cet appartement. Par ailleurs, même si les photographies de la maison de feue B. produites lors des débats en appel avaient pu démontrer l'existence d'une entrée séparée et de deux demi-niveaux, les neuf surveillances et les plus de cinquante contrôles effectués par le CSR n'avaient jamais permis de localiser le recourant ni son véhicule à cet endroit. Ce dernier avait cependant été vu une fois en train de sonner à la porte de sa prétendue bailleresse, ce qui tendait à démontrer qu'il n'avait pas la clé de la maison.
2.4.4. Enfin, la cour cantonale a estimé que les explications du recourant selon lesquelles il garait son véhicule à 500 mètres de la maison et sonnait à la porte de sa prétendue bailleresse pour ne pas éveiller les soupçons du voisinage et des invités, étaient peu convaincantes, étant donné que son nom figurait de manière visible sur la boîte aux lettres de feue B.. Elle a également jugé peu crédibles les explications du recourant concernant l'utilisation par son ex-compagne de sa carte bancaire dans le district de la Veveyse pour y effectuer des retraits, d'autant plus que le recourant avait affirmé par ailleurs que cette dernière lui versait un loyer de 500 fr. pour l'appartement de U. qu'elle continuait d'habiter.
2.5. Les développements du recourant à l'égard de cette motivation s'épuisent en une discussion des indices pris en considération par l'autorité précédente, auxquels il oppose sa propre appréciation sans démontrer en quoi celle de la juridiction cantonale serait arbitraire.
2.5.1. L'instance précédente devait examiner si le Ministère public avait à juste titre reproché au recourant d'avoir simulé un domicile à V.________ pour percevoir des prestations d'aide sociale indues d'un montant de 6'745 fr. 70. La question de savoir si tel était le cas devait être tranchée en appréciant différents indices qui, pris isolément, auraient certes difficilement pu étayer une culpabilité du recourant, mais qui, pris ensemble, se sont cristallisés de telle sorte que l'instance précédente ne devait plus avoir aucun doute sur les faits incriminés. Vu le pouvoir d'examen limité du Tribunal fédéral en fait (cf. consid. 2.1 supra), la démarche du recourant, qui consiste à opposer d'autres possibilités d'interprétation pour certains des indices appréciés par l'instance précédente, apparaît vaine. C'est notamment le cas lorsqu'il tente de démontrer qu'il aurait, contrairement aux constatations de l'instance précédente, bel et bien vécu à V.________ au cours de la période litigieuse (recours, p. 7 ss). C'est encore le cas lorsqu'il avance des arguments concernant les retraits opérés ou non sur son compte bancaire et le paiement du loyer et de la caution (recours, p. 10 ss) ou qu'il développe de longues explications pour justifier le fait qu'il n'ait pas retiré de l'argent liquide à V., mais en grande majorité dans la région de U. (recours, p. 12 ss).
Les passages du recours susmentionnés se réfèrent d'ailleurs en partie à des aspects qui n'ont pas été abordés par l'instance précédente dans son appréciation des preuves. Ils restent très largement spéculatifs (comme par exemple l'affirmation selon laquelle feue B.________ aurait eu des raisons fiscales de nier au CSR la location de locaux à son profit [recours, p. 9]), et le recours ne contient presque aucune référence à des éléments concrets du dossier. Il n'appartient cependant pas au Tribunal fédéral de rechercher de son propre chef d'éventuelles lacunes dans les constatations de l'instance précédente.
2.5.2. Ce qui précède (cf. consid. 2.5.1 supra) vaut également pour la critique formulée par le recourant à l'égard du rapport du CSR (recours, p. 13 ss) que l'instance précédente a d'ailleurs expressément apprécié en émettant la réserve qu'il n'y était pas indiqué précisément quand les observations du recourant avaient eu lieu. À cet égard, il convient encore de préciser que ce rapport n'est pas le résultat de l'enquête d'une autorité pénale, mais a été établi dans le cadre d'une procédure administrative. Dans la mesure où le recourant s'appuie sur l'art. 283 CPP pour remettre en cause la légalité du procédé du CSR, il convient de relever que le recourant ne démontre pas en quoi cette disposition pourrait s'appliquer à l'établissement du rapport du CSR. En tout état, le recourant ne démontre pas que la juridiction précédente aurait fait preuve d'arbitraire en prenant en considération le rapport précité dans le cadre de son appréciation qu'elle a fondée sur un ensemble d'éléments convergents.
2.5.3. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'instance précédente d'avoir pris en compte, dans le cadre de son appréciation des preuves, le fait que le recourant avait dissimulé à l'autorité compétente, dans le formulaire de demande du revenu d'insertion, qu'il disposait d'un appartement en propriété à U.. Même s'il ressortait des pièces jointes au formulaire de demande du revenu d'insertion que le recourant avait été propriétaire de l'appartement à U. en 2014 (recours, p. 4 s.), cela n'avait pas de pertinence pour la période en cause en l'espèce (d'avril à octobre 2016).
Dans la mesure où le recourant se réfère ensuite, en s'écartant encore une fois des faits établis par l'instance précédente, à la situation personnelle et professionnelle dans laquelle il se trouvait au début de l'année 2016 (recours, p. 6 ss), il n'expose pas en quoi l'instance précédente aurait arbitrairement omis de tirer des conclusions à ce sujet; en particulier, il ne ressort pas de son mémoire, quels moyens de preuve l'instance précédente aurait à tort écartés à cet égard. L'affirmation selon laquelle le recourant n'aurait eu aucun motif de déclarer un faux domicile lors de l'annonce de son arrivée à la Commune de V.________, au motif qu'il aurait encore touché un salaire à ce moment-là, doit donc être écartée. Il en va de même de ses explications ayant trait à son état de santé durant cette période.
2.5.4. En définitive, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire ou violé la présomption d'innocence en retenant, sur la base des différents éléments figurant au dossier, qu'il avait faussement déclaré au CSR qu'il résidait à V.________ dans le but de toucher des prestations de l'aide sociale auxquelles il n'avait pas droit, et qu'il avait ainsi obtenu des prestations indues à hauteur de 6'745 fr. 70 pour la période allant du mois d'avril au mois d'octobre 2016.
Pour le surplus, le recourant ne démontre aucunement, au moyen d'une argumentation répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant - sur la base de l'état de fait retenu sans arbitraire (cf. consid. 2 supra) - que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie étaient réalisés.
Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 4 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs