Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_392/2025
Arrêt du 11 juillet 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Hofmann. Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure A.________, recourante,
contre
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.
Objet Ordonnance de non-entrée en matière; paiement tardif des sûretés,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 22 mars 2025 (n° 181 - PE24.024222-MNU).
Faits :
A.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte n'est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée le 19 octobre 2024 par A.________ contre B.________ pour diffamation ou calomnie, gestion déloyale, violation du secret de fonction, violation du secret professionnel et faux témoignage.
B.
Par arrêt du 22 mars 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 6 janvier 2025.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle entre en matière sur son recours. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.2. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc ouvert. Pour le surplus, l'acte de recours a été interjeté en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF).
1.3.
1.3.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (b).
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).
1.3.2. En l'espèce, la cour cantonale a déclaré irrecevable le recours interjeté par la recourante au motif que le dépôt des 770 fr. qu'elle a versés à titre de sûretés était intervenu tardivement (cf. art. 383 al. 2 CPP). On comprend que la recourante - qui fait notamment grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 21 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) - invoque une violation de l'art. 91 al. 5 CPP. Dans la mesure où une autorité commet un déni de justice formel si elle n'entre pas en matière sur une cause qui lui est soumise, dans le délai et les formes requis, alors qu'elle doit en connaître (cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3), la recourante est habilitée à s'en plaindre devant le Tribunal fédéral.
Seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut toutefois être portée devant le Tribunal fédéral qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation (arrêt 7B_654/2023 du 17 avril 2025 consid. 1.3.2 et les réf. citées). Toute conclusion ou tout grief formulés par la recourante en lien avec le bien-fondé de l'ordonnance de non-entrée en matière du 6 janvier 2025 sont dès lors irrecevables.
2.1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 91 al. 5 CPP en refusant de constater que le paiement des sûretés était intervenu en temps utile. Elle soutient en substance que l'autorité précédente aurait dû tenir compte du fait que l'annulation de différents paiements qu'elle avait ordonnés en vue de fournir les sûretés n'était pas intervenue au moment du débit de son compte, mais du versement sur le compte du destinataire.
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur tous ceux relatifs à la violation des droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise, claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.2.2. Selon l'art. 383 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1, 1 re phrase); si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (al. 2).
À teneur de l'art. 91 al. 5 CPP, un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. Cette disposition correspond à l'art. 143 al. 3 CPC, à l'art. 21 al. 3 PA et à l'art. 48 al. 4 LTF (ATF 143 IV 5 consid. 2.4; 139 III 364 consid. 3.1).
2.2.3. Le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui où la somme a été versée en faveur de l'autorité à la Poste suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui où l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (ATF 139 III 364 consid. 3.2.1; arrêts 6B_884/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1.1; 5A_297/2013 du 26 juillet 2013 consid. 3.1; 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.3.2, RDAF 2013 II 186; 1F_34/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2.3.2, SJ 2012 I 229; 9C_94/2008 du 30 septembre 2008 consid. 5.2, SJ 2009 I 164; cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4096 s.). Ce n'est pas la réception des fonds par l'autorité concernée qui est déterminante (ATF 143 IV 5 consid. 2.6 et réf. citées concernant l'art. 91 al. 5 CPP; 139 III 364 consid. 3.2.1 en lien avec l'art. 143 al. 3 CPC).
Le fardeau de la preuve du respect des délais pour le versement des sûretés incombe à la partie plaignante (ATF 143 IV 5 consid. 2.4; arrêts 6B_884/2017 précité consid. 3.1.2; 6B_890/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1).
2.3.
2.3.1. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que, par avis du 31 janvier 2025, un délai au 20 février 2025 avait été imparti à la recourante pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Elle a constaté que le versement des sûretés était intervenu le 25 février 2025, soit tardivement. L'autorité précédente a en outre précisé qu'invitée à prouver que le montant en question avait été acquitté au plus tard le 20 février 2025, la recourante avait indiqué qu'elle aurait effectué deux paiements de 770 fr. le 6 février 2025 pour deux recours distincts et que l'un d'entre eux aurait été annulé par la banque; constatant l'inexécution de ce paiement, elle aurait alors procédé à un nouveau paiement de 770 fr. le 16 février 2025 qui, une nouvelle fois, aurait été annulé par la banque; c'est finalement par l'intermédiaire du compte bancaire d'une "autre personne" que le paiement du 25 février 2025 avait pu être effectué. Aussi, la cour cantonale a considéré que les allégations de la recourante ne changeaient rien au fait que le versement des sûretés était intervenu tardivement. La recourante n'ayant pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti, ni requis de restitution du délai en cause ni sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, son recours devait être déclaré irrecevable en application de l'art. 383 al. 2 CPP (cf. arrêt attaqué, consid. 1.3 s. et 2.2 p. 2 s.).
2.3.2. La recourante allègue, pour sa part, qu'elle aurait effectué le paiement des sûretés d'un montant de 770 fr. avant l'échéance du délai, au même moment qu'une "autre transaction réussie dès la première tentative" pour le même montant et en faveur du même destinataire. Selon la recourante, si l'un des deux paiements avait été reçu par l'autorité précédente, cela impliquerait que l'autre versement n'avait pas échoué au moment du débit de son compte, mais uniquement au stade du versement sur le compte du bénéficiaire, ce qui aurait dû mener l'autorité précédente à considérer que les sûretés avaient été versées en temps utile. Autrement dit, la recourante estime que l'annulation par la banque de son paiement n'est pas pertinent, mais que seule la date à laquelle son compte a été débité serait déterminante. Par ailleurs, la recourante soutient que l'autorité précédente aurait dû attribuer le second paiement réussi d'un montant de 770 fr. à son recours cantonal contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 6 janvier 2025, et non à une autre cause.
2.4.
2.4.1. Cela étant, l'argumentation de la recourante se fonde pour l'essentiel sur la prémisse selon laquelle, dans le délai imparti au 20 février 2025, un montant de 770 fr. aurait été débité de son compte bancaire en vue de la fourniture des sûretés requises dans la procédure de recours cantonale. Sa critique se rapporte ainsi à la constatation des faits ressortant de l'arrêt attaqué, laquelle ne peut être revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire. La recourante ne soutient toutefois pas, ni ne tente de démontrer, que la constatation des faits par l'autorité précédente serait arbitraire. Elle n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de constater qu'un montant de 770 fr. à titre de versement des sûretés a été débité de son compte bancaire avant l'échéant du délai imparti. Par ses développements, elle se limite à proposer sa propre appréciation des preuves dans une démarche appellatoire et partant irrecevable (cf. consid. 2.2.1 supra).
Il en va de même du grief selon lequel la cour cantonale aurait dû attribuer un autre paiement réussi du même montant à la cause en question. La recourante n'articule à cet égard aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible d'établir que l'imputation de ce paiement réussi à une autre cause - à laquelle elle ne soutient en outre pas s'être opposée durant la procédure de recours cantonale - violerait le droit fédéral.
2.4.2. Pour le surplus, on observera que, par avis du 17 mars 2025, la direction de la procédure de la cour cantonale a invité la recourante à communiquer tout élément de nature à établir que le montant requis de 770 fr. avait été acquitté au plus tard le 20 février 2025. Il appartenait alors à la recourante d'apporter la preuve que le montant des sûretés avait été débité de son compte bancaire dans le délai imparti (cf. consid. 2.2.3 supra). Or il ne ressort pas des allégations de la recourante dans sa lettre du 19 mars 2025, ni du contenu des pièces qu'elle a produites à l'appui de celle-ci, que les ordres de paiement des 6 et 16 février 2025 auraient été annulés après que les montants correspondants auraient été débités de son compte bancaire. Des extraits du suivi des paiements bancaires produits par la recourante, il apparaît uniquement que deux paiements d'un montant de 770 fr. ordonnés le 6 février 2025, qui portaient respectivement la référence personnelle "C." et "D." (soit des références étrangères à la cause relative à l'arrêt attaqué), ont été exécutés le 7 février 2025 et qu'un troisième paiement ordonné le 6 février 2025 portant la référence personnelle "E." a été annulé le lendemain, tandis qu'un quatrième paiement ordonné le 14 février 2025 et ayant pour référence "F." a été annulé le 17 février 2025 (cf. art. 105 al. 2 LTF; lettre de la recourante du 19 mars 2025 et ses annexes, pièces n os 10 s. du dossier cantonal).
2.5. En définitive, l'autorité précédente n'a ni versé dans l'arbitraire ni violé le droit fédéral en retenant que la recourante n'avait pas procédé au versement des sûretés requises dans le délai imparti au 20 février 2025 et en considérant que le recours cantonal devait être déclaré irrecevable pour ce motif.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront fixés indépendamment de toute impécuniosité qui n'est en l'espèce ni alléguée ni démontrée, la recourante ayant par ailleurs payé l'avance de frais requise (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 11 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière