Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_307/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_307/2025, CH_BGer_006, 7B 307/2025
Entscheidungsdatum
20.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_307/2025

Arrêt du 20 août 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président, Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure

  1. A.A.________,
  2. B.A.________, recourants,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.

Objet Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mars 2025 (n°20 - PE24.006582-RMG).

Faits :

A.

Par ordonnance du 22 août 2024, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 20 mars 2024 par A.A.________ et B.A.________ contre des employés de la Société C.________ pour "diffamation et calomnie, dénonciations calomnieuses, partage non autorisé de données, abus de confiance et faux dans les titres".

B.

Par arrêt du 6 mars 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.A.________ et B.A.________ contre l'ordonnance précitée. Elle a en outre rejeté la demande de récusation formée par les prénommés contre la procureure ayant rendu l'ordonnance querellée et a rejeté la demande d'assistance judiciaire au motif que le recours était manifestement voué à l'échec; elle a mis les frais, arrêtés à 2'750 fr., à la charge des recourants.

C.

Par acte du 4 avril 2025, A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Dans ce cadre, ils requièrent le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).

L'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est strictement circonscrit à l'arrêt cantonal attaqué (cf. art. 80 al. 1 LTF). Toutes les éventuelles conclusions relatives à d'autres actes ou décisions sont dès lors irrecevables.

Les recourants s'en prennent au rejet de leur demande de récusation.

3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

3.2.

3.2.1. L'autorité précédente a rejeté la demande de récusation des recourants à l'endroit de la procureure ayant rendu l'ordonnance querellée car aucun cas visés par l'art. 56 CPP n'apparaissait réalisé. Elle a notamment constaté que le fait que la procureure avait qualifié la plainte de "prolixe" et n'avait, par hypothèse, pas bien tenu le procès-verbal des opérations ne fondait à l'évidence pas un motif de récusation. Ces éléments ne constituaient pas des erreurs particulièrement lourdes ou répétées qui violeraient gravement les devoirs de la procureure et fonderaient une suspicion de partialité. Celle-ci n'avait au demeurant pas dénigré les recourants au moment d'analyser leur plainte, qu'elle avait au contraire examinée point par point. Par ailleurs, les griefs soulevés à l'endroit du Ministère public en tant qu'entité n'étaient pas recevable, dès lors qu'ils ne visaient pas spécifiquement une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale.

3.2.2. Face à cette motivation, les recourants se contentent de reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que le terme "prolixe" n'était pas dénigrant, sans pour autant avoir "vérifié cette information". Sous couvert d'une violation du droit d'être entendu, ils lui reprochent par ailleurs, d'une part, de n'avoir pas tenu compte de leur allégation selon laquelle ils ignoraient le nom de la procureure avant l'ordonnance de non-entrée en matière et, d'autre part, de n'avoir pas examiné les "motifs réels" de la demande de récusation. Ce faisant, les recourants n'articulent aucune motivation conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 56 CPP), voire tout droit fondamental, en rejetant la demande de récusation. Faute de développer une argumentation topique répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale, leur recours est irrecevable sur ce point.

Les recourants contestent l'arrêt de la cour cantonale en tant qu'il confirme l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 août 2024.

4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1).

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_305/2025 du 28 avril 2025 consid. 1.2.1; 7B_342/2024 du 13 mai 2024 consid. 1.1). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. parmi d'autres: arrêts 7B_385/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.2; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; 7B_76/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.2.1; 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1.2).

4.2. En l'espèce, les recourants ont déposé plainte contre des employés de la Société C.________ pour "diffamation et calomnie, dénonciations calomnieuses, partage non autorisé de données, abus de confiance et faux dans les titres". Or contrairement aux réquisits jurisprudentiels en la matière, ils ne discutent aucunement des conditions de recevabilité de leur recours, respectivement ne disent pas un mot, dans leur écriture, au sujet d'éventuelles prétentions civiles qui pourraient découler desdites infractions. Ils ne démontrent dès lors pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

4.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, étant donné que les recourants ne soulèvent aucun grief quant à leur droit de porter plainte.

4.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).

En tant que les recourants émettent des griefs en lien avec l'administration des preuves et leur droit d'être entendu, ils ne font valoir aucun moyen qui puisse être séparé du fond, de sorte que leurs griefs ne sauraient fonder leur qualité pour recourir.

4.5. En définitive, les recourants ne démontrent pas avoir la qualité pour recourir contre l'arrêt de la cour cantonale en tant qu'il confirme l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 août 2024.

Les recourants reprochent à la juridiction précédente d'avoir rejeté leur demande d'assistance judiciaire et de les avoir condamnés à des frais excessifs. Par leur argumentation, les recourants ne démontrent toutefois pas, d'une manière répondant aux exigences de motivation en la matière (cf. consid. 3.1 supra), en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral, voire tout droit fondamental, en refusant l'assistance judiciaire au motif que le recours - à la limite de la témérité - était manifestement voué à l'échec; cette manière de procéder est irrecevable. La même appréciation s'impose s'agissant du grief des recourants sur le montant des frais mis à leur charge.

Pour le surplus, les moyens que les recourants tirent de leurs droits fondamentaux à un tribunal impartial et à un procès équitable ne satisfont pas aux exigences accrues de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. En effet, il incombe aux recourants d'indiquer de manière claire et intelligible en quoi les garanties constitutionnelles et conventionnelles qu'ils citent (cf. mémoire de recours p. 3 et 4) n'auraient pas été respectées en l'espèce. De ce point de vue, l'acte de recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences et s'avère également irrecevable.

Il s'ensuit que l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires; ceux-ci seront fixés en tenant compte de leur situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 août 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Paris

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