Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_286/2023
Arrêt du 28 janvier 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann. Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Leonardo Castro, avocat, recourant,
contre
Objet Tentative de meurtre; arbitraire, principe in dubio pro reo,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 janvier 2023 (P/3221/2020 - AARP/146/2023).
Faits :
A.
Par jugement du 10 mai 2022, le Tribunal des mineurs de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal des mineurs) a notamment condamné A.________ pour tentative de meurtre (art. 22 en lien avec l'art. 111 CP), agression (art. 134 CP), pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP), infraction à l'art. 19 al. 1 let. g LStup (RS 812.121), infraction à l'art. 33 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), vols d'usage et conduites sans autorisation (art. 94 al. 1 let. b et 95 al. 1 let. a LCR [RS 741.01]), ainsi que vol, dommages à la propriété et violation de domicile (art. 139 al. 1, 144 al. 1 et 186 CP), à 18 mois de privation de liberté, avec sursis durant un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'au paiement des prétentions civiles des parties plaignantes.
B.
B.a. Par arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de justice de la Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente) a confirmé le jugement précité s'agissant en particulier de la condamnation de A.________ pour tentative de meurtre au préjudice de B.________ et agression au préjudice de C.________ et de D.________.
B.b. L'autorité précédente a retenu que selon l'acte d'accusation du 8 mars 2022 (ch. 1.12), il était notamment reproché à A.________ ce qui suit :
Le 23 mai 2020, vers 3h15, à la hauteur de la rue U.________ à Z., entre l'arrêt de tram "Z." et l'arrière du garage L1., sis à T., A.________ a participé à une violente altercation opposant deux bandes de jeunes, soit celle dite V., composée d'une quinzaine de personnes dont, notamment, E., F., G., H., I., J., K. et L., à la bande dite M., composée d'une dizaine de personnes dont, notamment, B., C. et D.. Un peu plus tôt dans la soirée du 22 au 23 mai 2020, une première bagarre a eu lieu au bord du Lac, à proximité de Baby-plage à Genève, entre N., le frère de A., et B., qui se sont battus l'un contre l'autre ("one to one") à coups de poings, avant d'être séparés par les jeunes de leur groupe respectif, alors que B.________ était au sol au-dessus de N.. Le groupe M., dont à tout le moins B., C., D., O., P., Q., R., A1., B1.________ et C1., est ensuite retourné dans le quartier Z. pour continuer la soirée, les précités ayant été rejoints par D.________ aux alentours de minuit, puis ils ont traîné à proximité de l'arrêt de tram "Z.". A., E., F. et H., notamment, ont décidé d'organiser une expédition pour retrouver la bande M. dans le but de venger N.. Le groupe V. s'est donné rendez-vous au Parc X.________ avant de se rendre à Z.. Le 23 mai 2020 vers 1h30-2h, E. a envoyé un message via Snapchat à O.________ lui demandant de ramener son équipe à l'arrêt de tram "Z." pour un affrontement. En chemin, une partie du groupe V. s'est arrêtée à proximité d'un chantier près de l'arrêt de tram "Y." pour s'armer d'objets tels que des barres de fer, lampe de chantier et bouteilles en verre. Le groupe V. a alors retrouvé celui de M.________ à proximité de l'arrêt de tram "Z.". Après que C., B.________ et D.________ se sont avancés vers la bande V.________ - dont A., E., F.________ et H.________ étaient en première ligne - E.________ a sorti un couteau suisse qu'il portait sous l'élastique de son survêtement, l'a déplié et l'a planté "en piqué" vers l'avant, en visant le ventre à tout le moins à deux reprises, dans le torse de B.________ qui se tenait face à lui à moins de deux mètres. B.________ a reculé et s'est retourné pour quitter les lieux. A.________ a alors asséné un violent coup sur la tête de B.________ au moyen d'une barre de fer de chantier cylindrique d'un mètre de long et de dix centimètres de diamètre, avec des poignées métalliques alignées sur la longueur dont une présentant un crochet, faisant s'effondrer au sol B.. Ce dernier a ensuite reçu des coups de pieds sur le corps, alors qu'il était à terre et inconscient, de la part des membres de la bande V., dont notamment F.. D. s'est ensuite approché de B.________ pour lui venir en aide. F.________ l'a alors frappé à la tête à la hauteur de la nuque au moyen de la bouteille en verre qu'il tenait, laquelle s'est brisée. D.________ a reçu un coup de couteau au thorax sous l'aisselle gauche d'un membre de la bande V.________ puis, en voulant s'éloigner, il a trébuché, est tombé au sol et a été frappé à terre par la bande V.. F. lui a notamment asséné des coups de pied, K.________ des coups de pied et de barre en bois (type manche à balai) dans le dos, L.________ des coups de barre en bois également et I.________ un coup au moyen d'une lampe de chantier. C.________ a reculé en direction du passage piéton, tout en disant au groupe du V.________ de le suivre afin qu'il ne s'acharne pas sur B.________ et D.________ qui étaient au sol. E., toujours muni de son couteau, G., muni également d'un couteau, et H., muni d'une barre de fer, ont suivi C. jusqu'à proximité des escaliers de la passerelle. E.________ a alors tenté de planter son couteau dans la tête de C., lequel a esquivé le coup puis essayé de se défendre en frappant E. avec ses poings. Ce dernier a ensuite planté son couteau à cinq reprises, dont deux fois dans le thorax de C., une fois dans son dos et deux fois dans son bras, tandis que G. et H.________ le frappaient à coups de poing. G.________ a asséné un coup de couteau en X au niveau du haut de la cage thoracique de C., qui a chuté au sol puis a reçu une série de grands coups de pied alors qu'il était recroquevillé à terre, notamment de la part de G. et H.. Ce dernier a ensuite frappé C. à deux reprises au moyen de la barre de fer qu'il tenait à la main. C.________ a finalement réussi à se relever, ce qui a mis en fuite les trois agresseurs. Au cours des évènements, C., D. et B.________ ont été grièvement blessés. Le pronostic vital de C.________ a été engagé et B.________ a été admis en urgence de degré zéro aux Hôpitaux Universitaires de Genève. L'autorité précédente a tenu pour établi le déroulement des faits tel qu'il ressortait de l'acte d'accusation (cf. arrêt attaqué, p. 33).
C.
Par acte du 7 juin 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 janvier 2023. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté de l'infraction de tentative de meurtre au préjudice de B.________ s'agissant des faits visés sous chiffre 1.12 de l'acte d'accusation et que ceux-ci soient requalifiés en rixe, qu'il soit mis au bénéfice de la circonstance libératoire de l'art. 133 al. 2 CP et que B., C., et D.________ soient déboutés de toutes leurs conclusions civiles. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son avocat à la défense de ses intérêts.
Considérant en droit :
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.1. Le recourant se plaint d'une "appréciation arbitraire des faits (art. 9 Cst.) ainsi que d'une violation du droit fédéral", respectivement du principe in dubio pro reo. Il soutient, en substance, que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en considérant qu'il avait porté le coup sur la tête de B.________ au moyen d'une barre de fer de chantier en lieu et place de H.________. Selon lui, cette autorité aurait dû considérer qu'il existait un doute insurmontable quant à l'existence d'une seconde barre de fer et à l'identité de l'auteur du coup.
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 14 par. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
2.2.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 7B_111/2023 du 31 juillet 2024 consid. 2.2; 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 1.1; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 2.1).
2.3.
2.3.1. Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir omis, respectivement écarté des éléments décisifs. Il pointe en particulier:
2.3.2. Les allégations du recourant à cet égard ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l'appréciation effectuée par l'autorité précédente, qui s'est déclarée convaincue du fait que c'était le recourant qui avait porté le coup sur la tête de B.________ au moyen d'une barre de fer qui n'avait pas été retrouvée, forgeant sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (les déclarations des protagonistes et des témoins, respectivement des membres du propre groupe du recourant allant à l'encontre de celles de ce dernier, la faible crédibilité du recourant, les conclusions de l'expertise morphométrique, le mobile du recourant, soit de venger son frère ayant "perdu" lors de la première bagarre à Baby-plage, la mise au ban du recourant par les membres de sa bande parce qu'il n'avait pas "assumé ses actes", l'absence de l'ADN de B.________ sur la barre de fer saisie, etc.). Le recourant se fonde notamment sur des extraits de procès-verbaux d'auditions isolés et sortis de leur contexte et en propose une lecture différente de celle de l'autorité précédente sans démontrer un quelconque arbitraire. Une telle démarche n'est pas admissible et les développements du recourant sont à ce titre, et de manière générale, irrecevables. En tout état de cause, il convient de relever ce qui suit.
2.3.3. Le recourant cite les déclarations des témoins J1.________ et K1.________ pour corroborer son allégation selon laquelle seule une barre de fer aurait été utilisée le soir des faits. L'autorité précédente a tenu compte de ces témoignages. Le fait que ces personnes n'aient vu, respectivement cité qu'une seule barre de fer ne rend pas arbitraires les constatations cantonales selon lesquelles le recourant avait porté le coup à la tête de B.________ au moyen d'une autre barre de fer de chantier (que celle tenue par H.). Les témoins en question n'ont en effet pas directement assisté à l'altercation entre B. et le recourant.
Il en va de même des déclarations des autres témoins cités par le recourant, que l'autorité précédente a également prises en considération. Certes, O.________ et A1.________ et/ou D1.________ ont parlé d'une seule barre de fer, à l'instar du témoin B1., qui a indiqué que H. tenait dans ses mains une barre de fer et le recourant une batte de baseball. Ces éléments n'excluent aucunement la présence d'une seconde barre tenue par le recourant - du moins ils ne rendent pas cette constatation arbitraire - étant précisé que les faits se sont déroulés rapidement (une dizaine de secondes selon E1.; cf. arrêt entrepris, p. 21]) et dans la nuit, avec un grand nombre de protagonistes. Ces circonstances peuvent expliquer les variations ou imprécisions des témoignages en question, étant encore relevé que, le 25 mai 2021 en confrontation, B1. a reconnu formellement le recourant comme étant celui qui tenait une barre de fer. Quant à F1., son témoignage tend à confirmer l'existence de deux barres de fer, dans la mesure où il a précisé qu'un de ses amis avait récupéré une barre de fer sur le chantier Y. sans l'utiliser et qu'un autre individu avait également pris une seconde barre de fer, plus fine que la première et sans crochets (cf. arrêt entrepris, pp. 19 et 36). Il en va de même des déclarations du témoin G1., celui-ci ayant indiqué qu'il était un peu à l'écart, de sorte qu'il n'avait pas tout vu et que certains jeunes du groupe V. tenaient des barres de fer, dont le recourant, qui était à côté de lui (cf. arrêt entrepris, p. 20).
2.3.4. En ce qui concerne ensuite les déclarations de B.________ selon lesquelles il était très alcoolisé le soir des faits et qu'il ne se souvenait pas de l'identité de celui qui lui avait porté le coup à la tête, mais que les personnes présentes lors de la bagarre lui avaient dit que c'était H., elles constituent, comme l'a relevé l'autorité précédente, des ouï-dire. Certes, il n'est pas exclu d'en tenir compte. Toutefois, dans la mesure où des jeunes de la bande du V., en particulier G1., I., E1.________ ainsi que H1., ont mentionné le nom du recourant comme étant l'auteur du coup de barre de fer sur la personne de B., on ne saurait considérer que l'autorité précédente aurait arbitrairement écarté les faits rapportés par ce dernier. Le recourant met en cause la crédibilité des déclarations de I.________ et de E1.________ qui l'ont dénoncé, non seulement parce qu'ils seraient des amis très proches de H., mais également parce qu'ils auraient peur des représailles de la part de ce dernier. On peut en effet imaginer, au vu de la violence des actes reprochés, que I. et E1., qui faisaient partie d'un gang d'amis, n'avaient pas envie de dénoncer l'un des leurs, respectivement avaient peur de représailles en cas de dénonciation d'un de leurs membres. C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'arrêt entrepris (cf. arrêt attaqué, notamment p. 21). Cette circonstance explique surtout le fait que les personnes précitées n'aient pas dénoncé immédiatement le recourant comme étant l'auteur du coup porté à B.. Il en va d'ailleurs de même s'agissant de H1.. Peu importe qu'elle soit l'amie de I1. qui est elle-même la petite amie de H.. Pour le reste, rien n'indique que ces personnes auraient eu davantage peur de H. que du recourant ou qu'elles seraient plus proches du prénommé que du recourant, du moins cela ne ressort pas de l'arrêt entrepris et ce dernier ne démontre pas en quoi cette éventuelle omission serait arbitraire (cf. consid. 2.2.1 supra).
Quant aux déclarations de G.________ et de Q., qui ont mentionné le nom de H. en lien avec le coup porté à B., ainsi que celles de C., qui a précisé qu'à son sens, celui qui avait frappé B.________ avec un poteau était la même personne qui avait essayé de le frapper ensuite, car il n'avait vu qu'un seul poteau de ce style, elles n'ont pas été omises par l'autorité précédente puisqu'elles figurent dans l'arrêt attaqué (cf. let. B.c.d., B.d.b et B.e.b.d). Elles ne sont au surplus pas de nature à rendre insoutenable l'appréciation globale des preuves opérée par l'autorité précédente pour conclure à la culpabilité du recourant, ce d'autant moins que G.________ et C.________ n'ont pas directement constaté que le coup en question aurait été porté par H.________ et que Q.________ était "particulièrement alcoolisé au moment des faits", ce que le recourant ne conteste pas.
2.3.5. Concernant l'expertise morphométrique, l'autorité précédente parvient à la conclusion que la fracture constatée sur le crâne de la victime pouvait être associée à la barre de fer retrouvée par la police de par sa forme et son épaisseur, en particulier avec la structure tordue présente sur l'une des poignées de la barre de fer. Le recourant en déduit que ces conclusions démontreraient que la barre de fer présentant une structure tordue et retrouvée près des lieux avec l'ADN de H.________ serait à l'origine de la blessure causée à B.. Ce faisant, le recourant se contente toutefois de tirer ses propres conclusions de l'expertise précitée. Au demeurant, sachant que la mission d'expertise impartie visait uniquement à se prononcer sur la compatibilité entre la blessure infligée et l'objet contondant qui avait été retrouvé sur le chemin de fuite, il n'y avait rien d'arbitraire à déduire de l'expertise en question que cela ne signifiait pas, d'une part, qu'un autre poteau de chantier, avec un crochet présentant une torsion similaire ou non, n'aurait pas pu causer une telle blessure et, d'autre part, que ce serait exclusivement le poteau saisi qui serait à l'origine de la blessure. En outre et quoi qu'en dise le recourant, c'est également sans arbitraire que l'autorité précédente a retenu que l'absence d'ADN de B. sur la barre de fer saisie soutenait très fortement l'hypothèse qu'il ne s'agissait pas de l'objet qui lui avait causé une fracture embarrée du crâne.
2.3.6. Enfin, pour ce qui est de la position des belligérants lors des événements litigieux, le recourant procède à une lecture très partielle des déclarations de H.________ du 10 mars 2022, dans un sens qui l'arrange, sans démontrer dans quelle mesure celle de l'autorité précédente serait arbitraire. Il suffit de lire les déclarations en question, dans leur globalité, pour se rendre compte que le raisonnement de l'autorité précédente n'est en rien insoutenable. L'acte d'accusation du 8 mars 2022 précise en effet qu'après que E.________ avait sorti un couteau suisse et l'avait planté vers l'avant, en visant le ventre, dans le torse de B.________ qui se tenait face à lui à moins de deux mètres, ce dernier avait reculé et s'était retourné pour quitter les lieux; c'est alors que le recourant avait asséné le coup violent sur la tête de B.________ (cf. arrêt entrepris, p. 3). Dans la mesure où H.________ a indiqué que B.________ se tenait face au recourant, de sorte que seul ce dernier pouvait avoir asséné le coup avec une barre de fer, on comprend des éléments précités que B.________ s'est retrouvé en face du recourant lors de sa fuite et que c'est à ce moment-là que celui-ci lui a asséné le coup. La position des protagonistes ne permet dès lors nullement de qualifier d'arbitraire l'appréciation de l'autorité précédente, qui s'est déclarée convaincue du fait que c'était le recourant qui avait porté le coup sur la tête de B.________.
2.4. En définitive, au vu des éléments à sa disposition, l'autorité précédente pouvait considérer, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence, que le recourant avait commis les actes tels qu'ils ont été retenus.
3.1. Le recourant soutient que l'autorité précédente aurait "violé le droit" en qualifiant les faits d'agression plutôt que de rixe et prétend qu'il n'aurait fait que se défendre.
3.2. Selon l'art. 134 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, à l'instar de l'art. 133 CP énoncé ci-après), est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle.
En vertu de l'art. 133 al. 1 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate. L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1; arrêts 6B_165/2023 du 12 juin 2023 consid. 2.1; 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.1). À la différence de la rixe, qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (cf. ATF 131 IV 150 consid. 2), l'agression (art. 134 CP) se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêts 6B_348/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.2; 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2).
3.3. L'autorité précédente a retenu que si le déplacement des protagonistes à Z.________ aurait effectivement pu, dans l'idée des deux camps, mener à une rixe lors de laquelle se seraient affrontées les bandes rivales, dans les faits, il s'était soldé par une attaque unilatérale venant de la bande V., sans qu'il y ait eu le moindre affrontement réciproque; la bande M. n'avait pas d'armes; si ses membres avaient préparé des objets un peu plus loin, ils n'avaient jamais eu le temps d'aller les chercher et encore moins de les utiliser; la bande V.________ était arrivée, plus nombreuse et armée, et après de très courts échanges verbaux, elle avait directement déclenché les hostilités par des coups de couteau et un coup de barre de fer sur B.________ et des coups de bouteilles sur D.; ensuite, le solde des membres de la bande M. avait battu en retraite, sans réaction autre que défensive, C.________ ayant été poursuivi par trois personnes, frappé et poignardé; les lésions corporelles causées aux victimes avaient été gravissimes; l'absence de blessure majeure du côté des jeunes du groupe V.________ n'était pas seulement l'illustration du fait qu'ils avaient pris le dessus dans la bagarre, mais était bien due à la façon dont cette attaque avait été menée, soit de manière unilatérale; le recourant avait participé activement et intentionnellement à cette agression; il était placé en première ligne, aux côtés de ses cousins E.________ et F., ainsi que de H., et était muni d'une barre de fer, dans le but de venger son grand frère. L'autorité précédente a ainsi considéré que ces faits devaient être qualifiés d'agression.
Certes, et comme l'a relevé l'autorité précédente, les intentions des deux groupes étaient belliqueuses au moment de se rendre sur les lieux. Toutefois, selon les faits retenus, au sujet desquels le recourant ne démontre pas d'arbitraire, aucune attitude agressive de la part des membres du groupe M.________ n'a été constatée au moment de l'attaque; ces derniers n'étaient d'ailleurs pas armés; aucun élément ne démontre que le groupe M.________ aurait eu, au moment de l'altercation, un comportement actif et provocateur, respectivement aurait initié la bagarre ou mené un combat actif, effectif et réciproque; il apparaît au contraire que l'intervention de chacun des membres du groupe M.________ n'a été que défensive. Les témoins extérieurs à la cause ont insisté sur la violence unilatérale des coups portés notamment à C.________ qui était à terre et sans défense (cf. arrêt entrepris, p. 8). Ce dernier n'a pas eu de comportement actif ni querelleur, si ce n'est des coups portés à E.________ pour tenter de se défendre, ce qui ne saurait témoigner d'une attitude active propre à la rixe. De plus, comme l'a relevé l'autorité précédente, aucun des membres du groupe V.________ n'a été blessé. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité précédente a retenu qu'il ne s'agissait pas d'une bagarre plus ou moins confuse, ni d'un assaut réciproque, mais bien d'une attaque unilatérale d'une quinzaine de personnes contre un autre groupe d'une dizaine d'individus.
3.4. La décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral en tant qu'elle qualifie les faits en question d'agression au sens de l'art. 134 CP.
Pour le reste, le recourant ne conteste pas les autres faits, respectivement l'appréciation juridique de l'autorité précédente en lien avec sa condamnation pour tentative de meurtre au sens des art. 22 et 111 CP au préjudice de B.________ (cf. ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4; 118 IV 227 consid. 5b; arrêts 6B_106/2015 du 10 juillet 2015 consid. 4; 6B_1086/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.4), ni les autres infractions retenues contre lui. Il ne s'en prend pas non plus à la peine, telle que motivée par l'autorité précédente.
Enfin, le recourant ne conclut au rejet des prétentions civiles de B., C. et D.________ qu'en présupposant son acquittement, respectivement l'admission de la requalification demandée. Au vu de l'issue de ses griefs, cette conclusion tombe à faux.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 28 janvier 2025
Au nom de la II e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel