Zu Zitate und zu Zitiert in
Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_240/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_240/2025, CH_BGer_006, 7B 240/2025
Entscheidungsdatum
03.09.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_240/2025, 7B_241/2025

Arrêt du 3 septembre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Hofmann, Greffier : M. Magnin.

Participants à la procédure 7B_240/2025 A.A.________, recourant,

et

7B_241/2025 B.A.________, recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

Objet Procédure pénale; interdiction de postuler,

recours contre l'arrêt rendu le 4 février 2025 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ACRP/105/2025 - P/5254/2024).

Faits :

A.

A.a. Le 15 février 2024, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) a rendu une décision au sujet d'une plainte déposée par l'avocat C.________ (ci-après: l'avocat) en lien avec un litige ayant opposé ce dernier à B.A.________ (ci-après: la prévenue). Dans sa décision, la Chambre de surveillance a notamment relevé les éléments factuels suivants.

La prévenue et A.A., époux de celle-ci (ci-après: l'époux), avocat inscrit au registre cantonal, ont été titulaires d'un compte auprès de D. SA (ci-après: la banque), sur lequel était déposé un montant d'environ 510'000 francs. La banque a mis un terme à sa relation d'affaires avec les époux et les a invités à lui communiquer leurs coordonnées bancaires en vue du transfert du montant déposé. Les époux ont mandaté l'avocat pour qu'il récupère la somme précitée en espèces. Celui-ci a récupéré l'argent et a invité les époux à lui communiquer leurs coordonnées de paiement. Les relations entre l'avocat et les époux se sont toutefois détériorées et deux litiges se sont ensuivis, à savoir l'un concernant le principe et le montant des honoraires facturés par ce dernier et l'autre portant sur les modalités de la restitution aux époux du montant recouvré. L'avocat a offert à de multiples reprises aux époux de leur verser le montant qu'il leur estimait dû, à savoir, après imputation de ses frais et honoraires, 505'000 francs. En mai 2021, la prévenue, à laquelle son époux a déclaré, dans l'intervalle, céder ses prétentions, a invité l'avocat à lui confirmer qu'il était disposé à s'acquitter de sa dette sous la forme de six versements séparés, d'un montant d'environ 85'000 fr., sur six comptes bancaires ouverts par celle-ci auprès de six banques différentes, dont les coordonnées lui seraient transmises une fois son accord de principe donné. L'avocat n'a pas donné suite à cette requête. Le 23 février 2022, la prévenue a engagé six poursuites ordinaires d'un montant de 84'963 fr. 25 contre l'avocat. À la demande de l'Office des poursuites, elle a confirmé que les six poursuites concernaient bien six créances différentes. L'avocat a fait opposition aux six commandements de payer émis dans le cadre de ces poursuites et a dénoncé le "saucissonnage artificiel" d'une créance unique. Il a proposé à l'Office des poursuites de solder complètement les cinq premières poursuites et de reporter le solde sur la sixième, ce que ce dernier a fait, provoquant ainsi l'extinction des poursuites concernées. Le 19 mai 2023, l'avocat, qui a estimé que ces poursuites avaient été introduites dans le seul but de le contraindre à fractionner artificiellement la somme qu'il admettait devoir à la prévenue, de manière à ce que chaque fraction soit inférieure à la limite autorisée de 100'000 fr. pour les opérations en espèces "hors contrôle LBA", a invité l'Office des poursuites à constater la nullité des poursuites. Par courrier du 6 juin 2023, cet office a indiqué à l'avocat que les poursuites ne pouvaient plus être annulées, dès lors qu'elles avaient été soldées, ce qui a conduit ce dernier à former sa plainte auprès de la Chambre de surveillance.

A.b. Appliquant l'art. 33 al. 1 de la loi genevoise du 27 août 2009 d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP/GE; rsGE E 4 10), la Chambre de surveillance a communiqué sa décision au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public). Elle a considéré qu'il n'était pas exclu que la notification de six commandements de payer à l'avocat afin d'obtenir de sa part qu'il s'acquitte de sa dette reconnue, non pas en un seul versement, comme il s'y était montré disposé, mais par fractions de moins de 100'000 fr., comme il s'y refusait, puisse être qualifié de tentative de contrainte (art. 22 ad 181 CP) ou de contrainte (art. 181 CP).

A.c. Le 25 juillet 2024, le Ministère public a transmis la procédure pour complément d'enquête à la police (art. 309 al. 2 CP), qui a entendu la prévenue, en cette qualité, le 9 décembre 2024. Celle-ci a invoqué le fait qu'elle n'avait pas accès au dossier, ainsi que le fait que son état de santé était défaillant, et a refusé de répondre aux questions. Le 16 décembre 2024, l'époux a informé le Ministère public qu'il intervenait, en sa qualité d'avocat, à la défense des intérêts de la prévenue. Il a en outre sollicité l'accès au dossier, qui lui a été refusé, au motif que le dossier se trouvait à la police. Le 20 décembre 2024, la police a retourné le dossier au Ministère public.

A.d. Par ordonnance du 8 janvier 2025, le Ministère public a interdit à l'époux de postuler à la défense des intérêts de la prévenue.

B.

Par arrêt du 4 février 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours séparés formés par les époux contre cette ordonnance.

C.

Par actes séparés (actes 2, causes 7B_240/2025 et 7B_241/2025), expédiés le 14 mars 2025, B.A.________ et A.A.________ (ci-après: les recourants) interjettent deux recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que le recourant soit "confirmé" en tant que défenseur de choix de la recourante et que le Ministère public soit obligé de remettre au recourant le dossier pénal pour consultation. Invités à se déterminer sur les recours, la Chambre pénale de recours a, par courrier du 24 mars 2025, indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler. Le 27 mars 2025, le Ministère public s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal fédéral concernant la recevabilité des recours et a conclu à leur rejet sur le fond. Par lettres du 12 avril 2025, les recourants ont déposé leurs déterminations respectives et ont réitéré leurs conclusions. Après s'être vu communiquer les prises de positions des autres parties, les recourants ont, le 6 mai 2025, déposé de nouvelles écritures respectives. Le 24 mai 2025, le recourant a déposé une ultime écriture.

Considérant en droit :

Les deux recours en matière pénale dans les causes 7B_240/2025 et 7B_241/2025 sont dirigés contre le même arrêt de la Chambre pénale de recours. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques identiques. Il convient donc de joindre les deux causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).

2.1. Les recours - déposés en temps utile (art. 44 ss et 100 al. 1 LTF) - sont dirigés contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) confirmant l'interdiction de postuler du recourant, en sa qualité d'avocat, en faveur de la recourante, laquelle est son épouse. Les recours sont donc en principe recevables comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF (arrêts 7B_215/2024 du 6 mai 2024 consid. 1.1; 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 consid. 1).

2.2. Le prononcé relatif à une interdiction de postuler constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant (art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts 7B_215/2024 du 6 mai 2024 consid. 1.1; 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 1), puisqu'il le prive définitivement de pouvoir choisir son avocat pour assurer la défense de ses intérêts dans la procédure pénale à l'origine de la présente cause. En l'occurrence, la recourante, destinataire de la décision entreprise, a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette décision (art. 81 al. 1 let. a et b LTF), dès lors qu'elle se prévaut notamment de l'absence de violation de l'art. 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). L'avocat évincé - à qui la décision d'interdiction de postuler cause également un préjudice irréparable - peut aussi former un recours immédiat au Tribunal fédéral (cf. arrêts 7B_661/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2; 7B_145/2024 du 16 juillet 2024 consid. 1.2.1 et les références citées).

2.3. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.4. Les écritures des recourants ultérieures à la date du délai de recours, à savoir le 14 mars 2025 (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF), sont, dans la mesure où elles tendent à compléter le recours, irrecevables, car tardives.

Les recourants, qui invoquent une "première question juridique de principe", reprochent à la juridiction cantonale d'avoir "validé" l'ordonnance d'interdiction de postuler rendue le 8 janvier 2025, dès lors que celle-ci serait "viciée par des énoncés erronés apparemment intentionnels dans le but d'influer sur le sort de la cause" et "de porter atteinte au droit de la recourante de choisir librement son avocat". Ils formulent à cet égard plusieurs critiques, sans que l'on comprenne vraiment sur quels fondements juridiques celles-ci reposent. Les arguments énoncés par les recourants sont les suivants.

3.1.

3.1.1. Les recourants mentionnent leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.), dans sa composante du défaut de motivation, ainsi qu'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), au motif que l'autorité cantonale n'aurait pas statué sur - ni motivé le rejet de - ces griefs visant à la constatation d'énoncés erronés "d'apparence intentionnels" de l'ordonnance d'interdiction de postuler. Ils font en substance valoir que la cour cantonale se serait limitée à lister ces griefs, sans discuter leur bien-fondé.

3.1.2. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_544/2023 du 18 juin 2025 consid. 2.2.4 et l'arrêt cité). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 7B_544/2023 du 18 juin 2025 consid. 2.2.4 et l'arrêt cité).

3.1.3. En l'espèce, selon l'état de fait de l'autorité cantonale, les recourants avaient, dans leur recours cantonal, indiqué que les faits avaient été établis de manière manifestement erronée par le Ministère public, dès lors que l'ordonnance du 8 janvier 2025 mentionnait "insidieusement" à plusieurs reprises "les époux A.________", alors que seule la recourante était concernée, afin d'impliquer le recourant "à tout prix" dans le litige et de pouvoir l'évincer, violant ainsi leur droit d'être traités sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi (arrêt querellé, p. 4). Dans sa partie en droit, la cour cantonale a relevé que les recourants déploraient une constatation manifestement erronée des faits, lesquels auraient été établis arbitrairement et de manière contraire aux règles de la bonne foi. Cela étant, elle a relevé qu'elle jouissait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et que les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public avaient été corrigées dans l'état de fait qu'elle avait elle-même établi (arrêt querellé, p. 6). Il s'ensuit que la juridiction cantonale n'a pas ignoré les critiques des recourants relatives à une constatation erronées ou incomplète des faits dans le cadre de l'ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par le Ministère public, impliquant, selon eux, l'évincement du recourant dans la défense des intérêts de son épouse. Cette autorité a en outre corrigé l'état de fait dans une mesure utile. Elle a donc tenu compte, à tout le moins globalement, des griefs des recourants, a expliqué la suite qu'elle avait réservé à ces griefs et a donné l'occasion aux intéressés de comprendre sa décision sur ce point et de l'attaquer utilement. Dans ces circonstances, il n'y a aucune violation du devoir de motivation de la part de l'autorité cantonale ni aucun déni de justice formel à ce sujet.

3.2.

3.2.1. Les recourants poursuivent leur grief en listant plusieurs constatations prétendument erronées, voire incomplètes, d'énoncés figurant dans l'ordonnance rendue le 8 janvier 2025. En bref, ils exposent que cette ordonnance retiendrait, de manière contraire à la réalité, que c'était la recourante qui était en litige avec l'avocat et non les époux, et que c'était elle, et non les époux, qui avait invité l'avocat, en mai 2021, à lui confirmer qu'il était disposé à s'acquitter de sa dette sous la forme de six versements. Pour le surplus, ils reprochent au Ministère public d'avoir, dans son ordonnance, d'une part, passé sous silence le fait que l'avocat avait lui-même mis en poursuite la banque et, d'autre part, allégué qu'il ne savait pas quelle était la part de chaque époux sur le montant de 510'000 fr. que la recourante souhaitait récupérer, en espèces, de la banque.

3.2.2. Cela étant, les recourants s'en prennent uniquement aux faits retenus dans l'ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par le Ministère public, et non à ceux figurant dans l'arrêt querellé. Or, dans la mesure où les recours dont il est saisi portent sur la décision de l'autorité cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral doit se limiter à examiner, pour autant qu'un grief réalisant les exigences de motivation en la matière soit invoqué, les faits constatés par l'autorité de dernière instance cantonale. Par ailleurs, les recourants n'invoquent nullement une constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF sur ce point. Leurs griefs ne répondent donc pas aux exigences de motivation en la matière (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et se révèlent irrecevables. Les éléments de faits soulevés par les recourants dans ce chapitre ne seront donc pas pris en compte (cf., par ex., arrêt 7B_963/2024 du 28 novembre 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Il convient d'ajouter que les recourants ignorent l'argumentation de la juridiction cantonale sur ce point et en particulier le fait qu'elle a corrigé, à tout le moins en partie, l'état de fait contenu dans l'ordonnance du Ministère public.

Les recourants, qui invoquent une "seconde question juridique de principe", exposent que l'autorité cantonale souhaiterait interdire à jamais à un avocat de défendre son époux. Dans ce cadre, ils formulent plusieurs griefs, qui seront examinés successivement.

4.1.

4.1.1. Les recourants évoquent à nouveau leur droit d'être entendus. Ils reprochent un défaut de motivation de l'autorité cantonale au sujet de l'atteinte à la dignité (art. 3 al. 1 CPP) et le parti pris dont le recourant aurait fait l'objet de la part du Ministère public. Ils exposent également, sans que l'on comprennent réellement à quoi ils font référence, que leur droit d'être entendus leur permettait de recourir contre l'ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par le Ministère public et qu'il s'agirait "d'une atteinte particulièrement grave", car on interdirait à la recourante de choisir librement son défenseur.

4.1.2. Les règles relatives à l'obligation, pour l'autorité cantonale, de motiver sa décision ont été rappelées ci-avant (cf. consid. 3.1.2 supra). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3; arrêt 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2).

4.1.3. En l'espèce, l'autorité cantonale a statué sur les griefs soulevés par les recourants en lien avec une prétendue violation de leur droit d'être entendus et une éventuelle atteinte à leur dignité humaine, parce que le Ministère public ne leur avait pas donné l'occasion de s'exprimer préalablement au prononcé de l'ordonnance du 8 janvier 2025. Elle n'a donc pas manqué à son devoir de motivation sur cet aspect. Elle a en effet décrit le grief des recourants, a mentionné les considérants topiques en la matière et a livré un raisonnement juridique à ce sujet. Dans sa motivation, elle a considéré que les recourants avaient été en mesure de critiquer l'ordonnance querellée, parce qu'ils avaient fait valoir, sur près de sept respectivement neuf pages, une multitude de griefs contre celle-ci. Elle a ajouté qu'en toute hypothèse, elle disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, qu'une éventuelle violation de leur droit d'être entendus pouvait donc être réparée dans le cadre du recours, qu'une annulation de l'ordonnance d'interdiction de postuler n'était ainsi pas justifiée pour ce motif et qu'une telle annulation constituerait enfin une vaine formalité (arrêt querellé, pp. 5-6). Or une telle argumentation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Les recourants ont en effet amplement pu critiquer l'ordonnance du Ministère public devant l'autorité de deuxième instance cantonale. Ils ont pu l'attaquer utilement et en connaissance de cause. On ne discerne donc pas de violation de leur droit d'être entendus. Pour le surplus, les recourants semblent omettre que, selon la jurisprudence, même en présence d'un vice grave - ce qui n'est au demeurant pas le cas en l'occurrence - une réparation du droit d'être entendu peut se justifier par l'autorité de recours lorsqu'un renvoi devant l'autorité précédente constituerait une vaine formalité.

Les recourants relèvent par ailleurs que la juridiction cantonale n'aurait pas analysé la question de l'atteinte à la dignité humaine du recourant par le Ministère public. Comme on l'a vu ci-dessus, dans la mesure où les recourants ont invoqué leur atteinte à la dignité humaine, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer avant que le Ministère public rende l'ordonnance litigieuse, cette question relève du droit d'être entendu et la cour cantonale doit être suivie sur ce point. Pour le reste, les recourants exposent que le représentant du Ministère public aurait porté atteinte à leur dignité parce qu'il aurait simplement répondu au recourant, quand celui-ci avait demandé la consultation du dossier, "pas de consultation à la police". Or les recourants s'écartent à cet égard des faits retenus par la juridiction cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), et n'invoquent, comme pour les éléments factuels susmentionnés (cf. consid. 3.2 supra), pas une omission arbitraire des faits de manière recevable au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, une telle réponse de la part du Ministère public ne saurait, comme le font valoir les recourants, prouver une "absence de considération" à ce point grave qu'elle pourrait porter atteinte à leur dignité humaine. Enfin, c'est en vain que les recourants se plaignent en l'occurrence d'un parti pris du Ministère public ou de procédés intentionnels visant à évincer le recourant de la procédure, dès lors que ces questions, qui relèvent des art. 56 ss CPP, ne sont pas l'objet de l'arrêt querellé (cf. art. 80 al. 1 LTF).

4.2. Les recourants considèrent qu'il y aurait une inégalité de traitement de la part du Ministère public entre leur cas et celui de l'avocat, qui aurait, selon leurs allégations, procédé à des démarches similaires aux leurs auprès de la banque afin de récupérer la somme due. Ils en déduisent que ces démarches devraient également être qualifiées de contrainte au sens de l'art. 181 CP et poursuivies pénalement. Ils se limitent toutefois à indiquer qu'ils voulaient simplement faire observer à la cour cantonale, qui a affirmé que cela ne faisait pas l'objet de la procédure, une différence de traitement entre eux et l'avocat. Ils ne soulèvent donc aucun grief sur lequel il y aurait lieu d'entrer en matière. À toutes fins utiles, on relève que l'ouverture de la procédure pénale contre la recourante fait suite à une dénonciation de la part de la Chambre de surveillance en application de l'art. 33 al. 1 LaCP/GE et qu'il ne ressort pas des faits retenus par la cour cantonale que l'avocat aurait également été dénoncé à cette occasion.

4.3.

4.3.1. Les recourants contestent qu'il existe un conflit d'intérêts en cas de représentation de la recourante par son époux en qualité d'avocat dans la présente procédure pénale.

4.3.2.

4.3.2.1. Dans les règles relatives aux conseils juridiques, l'art. 127 al. 4 CPP réserve la législation sur les avocats. Énonçant les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêts 7B_215/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.1.1; 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3).

Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1; voir aussi, en procédure civile, ATF 147 III 351 consid. 6.3). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêts 7B_215/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.1.1; 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.2.1; 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.2.1 et les références citées). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêts 7B_215/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.1.1; 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.2.1). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3; 138 II 162 consid. 2.5.1). L'autorité en charge de la procédure statue d'office et en tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257 consid. 2.2; arrêts 7B_215/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.1.1; 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.2.1). En effet, l'interdiction de postuler dans un cas concret - à distinguer d'une suspension provisoire ou définitive - ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler (ATF 147 III 351 consid. 6.2.2; 138 II 162 consid. 2.5.1; arrêts 7B_215/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.1.1; 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.2.1).

4.3.2.2. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1). Il y a notamment violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3). Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de la disposition susmentionnée dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les arrêts cités).

En matière pénale, même si l'existence d'un conflit concret n'apparaît pas d'emblée en cas de défense de coaccusés présentant une version identique, ceux-ci sont toutefois susceptibles d'évoluer dans leurs déclarations au gré de la procédure afin de se rejeter mutuellement leur responsabilité ou tenter de la minimiser (arrêts 1B_582/2019 du 20 mars 2020 consid. 5.2; 1B_602/2019 du 5 février 2020 consid. 2.2). Une telle défense commune de coaccusés, voire de coplaignants, pose ainsi des risques de conflits accrus, dès lors que l'évolution de la procédure est par nature incertaine (arrêt 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid 3.2). En aucune mesure, l'avocat ne doit se laisser influencer par ses intérêts personnels et ne saurait accepter un mandat dans lequel il pourrait se trouver impliqué à titre personnel ou voir ses propres intérêts potentiellement en jeu, auquel cas il convient de se montrer particulièrement sévère dans l'appréciation du risque de conflit d'intérêts. Des liens de nature patrimoniale dans la cause qu'il est chargé de défendre, une trop grande proximité avec l'épouse de son client ou la représentation de l'épouse de son associé sont de nature à affecter l'indépendance de l'avocat et à présenter un risque d'intérêts contradictoires, dans la mesure où il demeure directement ou indirectement intéressé à l'issue du litige (VALTICOS ET AL., Commentaire romand, LLCA, n. 179 ad art. 12 et les références citées).

4.3.3. L'autorité cantonale a relevé que seule la recourante avait été entendue dans le cadre de la présente procédure pénale. Elle a ajouté que le recourant avait déjà cédé les prétentions qu'il détenait contre l'avocat avant que son épouse ait interpellé celui-ci sur son souhait d'être réglée en six versements séparés et donc avant que les commandements de payer aient été notifiés à ce dernier. Elle a considéré que cela ne signifiait pas pour autant que le Ministère public ne pouvait pas être amené à devoir entendre le recourant ultérieurement dans le cadre de la procédure, que ce soit comme témoin, comme personne appelée à donner des renseignements ou comme prévenu, en précisant que l'enquête n'en était encore qu'à ses débuts. Elle a en effet exposé que l'autorité d'instruction avait indiqué devoir instruire tant le rôle de la recourante que celui du recourant dans cette affaire, de sorte qu'il pouvait aisément être imaginé que, dans le cadre de l'instruction, cette autorité clarifierait les circonstances dans lesquelles le recourant avait été amené à céder ses prétentions à son épouse ou le rôle qu'il aurait pu jouer dans les démarches entreprises ultérieurement par celle-ci. La cour cantonale a estimé que, dans ce contexte, le fait que le recourant continuait, en sa qualité d'avocat, à assister la recourante pouvait s'avérer problématique. Elle a expliqué que si le recourant devait être entendu en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements, il ne serait pas opportun qu'il ait au préalable pu avoir accès au dossier par l'entremise de la recourante et qu'il en irait de même dans l'hypothèse où le Ministère public déciderait de l'entendre comme prévenu ou de le confronter à son épouse, puisqu'en pareil cas, outre le fait qu'il aurait pu consulter les pièces auxquelles il n'aurait potentiellement pas dû avoir accès sur la base de l'art. 101 CPP, il pourrait également être tenté de privilégier ses intérêts au détriment de ceux de la recourante, voire de rejeter la responsabilité sur celle-ci. De plus, selon la juridiction cantonale, le recourant était l'époux de la recourante, de sorte qu'il pourrait ne pas avoir le recul nécessaire pour assurer adéquatement la défense de ses intérêts. L'autorité cantonale a ainsi considéré que ces divers éléments pouvaient conduire à des divergences d'intérêts entre les recourants. Pour le reste, elle a relevé qu'une interdiction de postuler du recourant ne constituait aucune violation de sa liberté économique, dès lors que cette décision reposait sur l'art. 12 LLCA, à savoir une loi formelle, était justifiée par l'intérêt de la bonne marche de l'instruction et de celui de la recourante d'être défendue par un avocat exempt de conflit d'intérêts et était conforme au principe de la proportionnalité, aucune mesure pouvant atteindre le même but n'étant envisageable (arrêt querellé, pp. 9-10).

4.3.4. Les recourants ne s'en prennent cependant pas à la motivation de l'autorité cantonale. Ils se limitent à relever que celle-ci aurait reconnu que le recourant n'avait aucun intérêt financier dans cette affaire, à lui reprocher d'avoir retenu que le Ministère public pouvait éventuellement entendre ce dernier comme témoin ou comme prévenu et à indiquer qu'"on ne serait pas en présence de l'affaire du siècle mais d'une de rien du tout", que "la personne concernée ne présenterait pas un risque concret quant au sort de l'espèce" et - comprend-on - qu'une interdiction de postuler serait alors disproportionnée. Les recourants se bornent en outre à affirmer que l'interdiction de postuler du recourant ne pourrait pas se faire sur la base de la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA et qu'une telle restriction serait contraire à sa liberté économique (cf. art. 27 al. 2 et 36 al. 1 Cst.). Or, conformément à leurs incombances en matière de motivation d'un recours au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF; pour le détail, par ex., arrêt 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.2.1), les recourants devaient discuter, au moins succinctement, le raisonnement de l'autorité cantonale, et donc expliquer pourquoi le fait de retenir, notamment, que le recourant pouvait être amené à être entendu par le Ministère public, en particulier pour clarifier la situation et déterminer le rôle qu'il pourrait avoir joué dans cette affaire, et d'en déduire un conflit d'intérêts entre les recourants, était selon eux erroné. Ils ne l'ont toutefois pas fait. Il ne suffisait en outre pas, pour les recourants, de se contenter de livrer des affirmations contraires aux arguments présentés par la juridiction cantonale pour satisfaire aux exigences de motivation précitées. Dans ces circonstances, le grief des recourants doit être déclaré irrecevable.

En tout état de cause, le raisonnement de l'autorité cantonale, en tous points conforme aux prescriptions légales et jurisprudentielles précitées (cf. consid. 4.3.2 supra), doit être suivi. À ce stade, il apparaît que le recourant a cédé une partie de ses prétentions contre l'avocat à son épouse et donc que son implication ne peut pas être écartée, à tout le moins pas sans instruction complémentaire. Il est donc cohérent que le Ministère public envisage de l'entendre à ce sujet, de sorte qu'il existe un risque concret de conflit d'intérêts entre les recourants. Par ailleurs, on comprend que la recourante souhaite être assistée par une personne de confiance comme son époux. Toutefois, avant la clarification de l'implication de ce dernier dans les faits dénoncés et qu'il soit mis hors de cause dans cette affaire, on ne peut pas exclure qu'il n'ait pas d'intérêts propres dans cette procédure pénale, ni prendre le risque qu'il puisse avoir accès, en avance, au dossier pénal. Il s'ensuit que c'est à juste titre que la juridiction cantonale a confirmé l'interdiction de postuler du recourant à la défense des intérêts de la recourante.

Les recours doivent donc être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF); ceux-ci seront fixés en tenant compte de la jonction des causes.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Les causes 7B_240/2025 et 7B_241/2025 sont jointes.

Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 3 septembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Magnin

Zitate

Gesetze

21

CP

  • art. 181 CP
  • art. 309 CP

CPP

  • art. 3 CPP
  • art. 101 CPP
  • art. 127 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LaCP

  • art. 33 LaCP

LLCA

  • art. 12 LLCA
  • art. 13 LLCA

LTF

  • art. 29 LTF
  • art. 42 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 71 LTF
  • art. 80 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF

PCF

  • art. 24 PCF

Gerichtsentscheide

25

Zitiert in

Gerichtsentscheide

3