Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_1149/2024
Arrêt du 8 avril 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, Kölz et Hofmann. Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Magali Buser, avocate, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet Refus de l'assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 septembre 2024 (ACPR/691/2024 - P/14310/2019).
Faits :
A.
A.a. Le 22 octobre 2021, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: l'OCPM) a dénoncé A.________, ressortissant albanais marié et père de deux enfants, au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public). Il lui reproche d'avoir fourni de fausses informations et pièces dans le cadre de sa demande de régularisation effectuée au cours de l'opération Papyrus.
A.b. Lors de son audition en qualité de prévenu du 24 août 2022, A.________ a admis être en situation illégale en Suisse et avoir travaillé sans autorisation. Il a toutefois expliqué ne pas avoir effectué lui-même sa demande de régularisation, mais avoir mandaté B.________ à cette fin en 2018; il a en outre exposé les circonstances dans lesquelles cet accord avait été conclu et a déclaré porter plainte contre celui-ci.
A., accompagné de Me Magali Buser, avocate de choix, a confirmé ses dires lors des audiences de confrontation avec B. et C.________ (son employeur de l'époque) menées par le Ministère public les 20 juin et 1er juillet 2024.
A.c. Par courrier du 23 juillet 2024, l'OCPM a ordonné à A.________ et à sa famille de quitter la Suisse avant le 19 octobre 2024.
A.d. Par ordonnance du 2 septembre 2024, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre A.________.
B.
B.a. Préalablement, par courrier du 10 juillet 2024, A.________ avait sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite en sa qualité de partie plaignante dans la procédure pénale ouverte contre B.________ (ci-après: le prévenu) (no P/14310/2019) et la désignation de Me Magali Buser en tant que conseil juridique gratuit.
B.b. Par ordonnance du 19 juillet 2024, le Ministère public a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire.
B.c. Par arrêt du 25 septembre 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance
C.
Par acte du 28 octobre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit accordée et que Me Magali Buser soit nommée en tant que conseil juridique gratuit pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale no P/14310/2019 avec effet au 10 juillet 2024. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Invités à se déterminer, la Chambre pénale de recours y a renoncé et s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours. Ces écritures ont été transmises pour information au recourant.
Considérant en droit :
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.2. Le recours est dirigé contre une décision relative à l'assistance judiciaire dans une cause pénale rendue par une autorité cantonale de dernière instance: le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est donc en principe ouvert (cf. art. 78 al. 1 et 80 al. 1 LTF; arrêt 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 1.3.1). Le recourant, auteur de la demande d'assistance judiciaire, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF; arrêts 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 1.3.1; 7B_219/2024 du 13 septembre 2024 consid. 1). Le refus de lui octroyer l'assistance judiciaire est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2; arrêts 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 1.3.1; 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 1.2). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (cf. art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) : il soutient que la cour cantonale n'aurait pas motivé les raisons qui l'auraient amenée à considérer que le principe de l'égalité des armes ne justifiait pas la nomination de son avocate en tant que conseil juridique gratuit. Ce grief tombe à faux. En effet, la cour cantonale a expressément exposé que, selon elle, ce principe ne s'appliquait pas en l'espèce parce que "la situation de la partie plaignante [n'était] nullement comparable à celle du prévenu" (arrêt attaqué, p. 7). Le seul fait que cette appréciation déplaise au recourant ne constitue pas un défaut de motivation. Il a par ailleurs su développer une argumentation afin de démontrer pourquoi ce principe s'appliquerait en l'espèce et justifierait que son avocate soit désignée en tant que conseil juridique gratuit (cf. let. g p. 16 s. du recours).
Invoquant une violation de l'art. 136 CPP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé de lui octroyer l'assistance judiciaire.
3.1.
3.1.1. À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 137 III 470 consid. 6.5.4; 131 I 350 consid. 3.1).
3.1.2. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans une procédure pénale. L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).
Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles (cf. art. 136 al. 1 let. a in fine CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160 ch. 2.3.4.3; arrêt 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).
3.1.3. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique gratuit au lésé, la procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb; arrêts 7B_219/2024 du 13 septembre 2024 consid. 2.2.3; 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.4; 1B_18/2023 du 17 février 2023 consid. 3).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc; arrêt 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.4).
3.2. En l'occurrence, la cour cantonale a uniquement examiné la condition du besoin d'être assisté par un conseil juridique gratuit et a considéré que celle-ci n'était pas remplie. C'est pourquoi elle a refusé d'accorder l'assistance judiciaire au recourant. Elle a en effet estimé que les faits de la cause étaient simples; elle a souligné à cet égard que, lors de sa première audition, le recourant avait pu les évoquer sans avocat en présence d'un interprète. Elle s'est également fondée sur cette constatation pour considérer que la barrière de la langue n'imposait pas la désignation d'un conseil juridique gratuit. Selon elle, l'envergue de la procédure n'avait aucune conséquence à ces égards: seule une infime partie des 38 classeurs constituant la procédure concernait le recourant. Elle a encore considéré que le calcul du prétendu dommage allégué par le recourant était simple. Elle a en outre relevé que le recourant avait bénéficié de l'assistance d'une avocate de choix en sa qualité de prévenu; celle-ci avait pu lui expliquer les tenants et les aboutissants de la procédure également sous l'angle de sa qualité de partie plaignante. Finalement, elle a estimé que le principe de l'égalité des armes ne saurait s'appliquer en l'espèce, dès lors que la situation du recourant, partie plaignante, n'était nullement comparable à celle du prévenu.
3.3. Le raisonnement de la cour cantonale ne saurait toutefois être suivi. La procédure présente des difficultés tant factuelles que juridiques que le recourant n'apparaît pas à même de surmonter sans la désignation d'un conseil juridique gratuit à ce stade de la procédure.
Lors de ses auditions du 24 août 2022, du 20 juin 2024 et du 1er juillet 2024, le recourant a exposé avoir, en 2018, demandé à son patron de lui fournir un contrat de travail signé pour pouvoir effectuer des démarches en vue de régulariser sa situation en Suisse; ledit patron, qui travaillait pour le prévenu, aurait refusé de s'exécuter, à moins que le recourant mandate le prévenu pour déposer sa demande de régularisation; le recourant aurait accepté cet arrangement après avoir été rassuré par le prévenu qui lui aurait promis qu'il obtiendrait un titre de séjour; le recourant aurait versé, pour ces démarches, 3'500 fr. au prévenu en plusieurs fois par des retenues sur son salaire. La mise en oeuvre de cet accord a conduit au renvoi du recourant et de sa famille; elle a encore eu pour conséquence qu'une procédure pénale a été ouverte contre lui à cause des fausses informations et pièces que le prévenu aurait insérées dans la demande Papyrus déposée en son nom. Au vu de ce qui précède et de la situation de précarité et de dépendance dans laquelle semblait se trouver le recourant à l'époque, les circonstances entourant la conclusion de ce contrat, qui sont en outre contestées par le prévenu, ne sauraient être qualifiées d'état de fait simple à ce stade de la procédure. L'évocation de ces faits par le recourant lors de sa première audition avec l'aide d'un interprète, mais sans avocat, ne permet pas d'en déduire le contraire; tel est d'autant plus le cas qu'il a choisi d'être accompagné par une avocate pour les auditions suivantes. Il en va de même du fait que seule une infime partie des 38 classeurs de la procédure ouverte contre le prévenu concernerait le recourant: les procédures ont en particulier été jointes à cause de la connexité des faits reprochés au prévenu, ce qui complique encore l'état de fait. La qualification juridique de ces faits ne peut pas non plus être qualifiée de simple à ce stade de la procédure, notamment parce qu'elle est litigieuse. En effet, le Ministère public a ouvert une instruction contre le prévenu pour comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI) et pour faux dans les titres (art. 251 CP); à ce stade de la procédure, il ne semble ainsi pas estimer que les actes du prévenu puissent être qualifiés d'escroquerie (art. 146 CP), soit l'infraction invoquée par le recourant. L'enjeu de cette qualification est d'autant plus important pour le recourant que sa qualité de partie plaignante en dépend (cf. art. 115 al. 1, 118 al. 1 et 122 al. 1 CPP). En effet, le recourant n'est pas d'emblée lésé par l'infraction de l'art. 118 LEI (cf., sur le bien juridique protégé par cet article, arrêt 6B_260/2013 du 12 mars 2013 consid. 2 concernant l'art. 118 aLEtr; Vetterli/D'Addario Di Paolo, in Caroni/Thurnher [éd.], Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], Commentaire Stämpfli, 2e éd. 2024, Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], no 7 ad Vorbemerkungen zu Art. 115-120 e AIG), ni a priori par celle de l'art. 251 CP (cf. arrêt 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3). Il pourrait toutefois l'être par celle de l'art. 146 CP (cf. arrêts 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.4; 6B_525/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3) et serait ainsi à même de faire valoir ses conclusions civiles par adhésion à la procédure pénale (cf. art. 41 ss CO). La supposée simplicité du calcul du dommage subi par le recourant n'a pas de conséquences sur ces difficultés. Ce n'est en outre pas parce que le recourant a pu bénéficier des conseils de son avocate dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui qu'il n'en aurait pas besoin dans le cadre de celle ouverte contre le prévenu, les enjeux n'étant pas les mêmes. S'agissant de la situation personnelle du recourant, il parle et lit difficilement le français et n'a pas de formation particulière, ni de connaissances juridiques. Il sera ainsi compliqué pour lui de comprendre les enjeux de la procédure pénale - notamment quant à ses conséquences sur ses prétentions civiles -, de prendre connaissance du dossier, de participer à l'administration des preuves relatives aux faits contestés et de faire valoir ses arguments en lien avec les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie sans l'aide d'un avocat. Ces difficultés seront encore exacerbées par le renvoi de Suisse du recourant et de sa famille.
3.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a violé l'art. 136 al. 2 let. c CPP en estimant que le recourant était à même de se défendre seul, à tout le moins durant la procédure d'instruction. Ainsi, le recours doit être admis, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle examine les deux autres conditions cumulatives posées à la désignation d'un conseil juridique gratuit.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une mandataire professionnelle, a droit à des dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Sa requête d'assistance judiciaire est ainsi sans objet. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est admis. L'arrêt du 25 septembre 2024 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève est annulé et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
Une indemnité de dépens de 1'500 fr. est allouée à l'avocate du recourant, à la charge de la République et canton de Genève.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 8 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet