Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_1114/2024
Arrêt du 27 mars 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann. Greffière: Mme Pittet.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Adrian Holloway, Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, Case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Objet Récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 septembre 2024 (ACPR/668/2024 - PS/65/2024).
Faits:
A.
A.a. Le 22 août 2023, B.________ (ci-après: le plaignant) a déposé plainte contre A.________ (ci-après: le prévenu) pour tentative de contrainte. Il lui reproche de lui avoir fait notifier, le 10 mai 2023, un commandement de payer de 3'000'000 francs. Le Premier procureur Adrian Holloway (ci-après: l'intimé) a été chargé de la cause sous référence P_1.
A.b. Le 9 avril 2024, le prévenu a adressé à l'intimé une lettre intitulée "poursuite à ouvrir contre [le plaignant]", qu'il a assorti de la mention suivante: "sous réserve de toute éventuelle demande de récusation". Par ce biais, il a transmis une lettre qu'il avait envoyé à l'avocat du plaignant. Il a précisé qu'il attendait une réponse de l'intimé sous cinq jours, faute de quoi il "agirait".
Le 3 mai 2024, le prévenu a demandé la récusation de l'intimé, ainsi que celle du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) dans son ensemble. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté la requête, jugée tardive et en tout état infondée.
A.c. Le 2 août 2024, le prévenu a demandé l'accès au dossier de la procédure, ce qui lui a été accordé. Dans sa demande, il a fait mention d'une autre procédure (référencée P_2), aujourd'hui terminée, qui avait été ouverte contre lui à la suite d'une autre plainte déposée par le plaignant et qui avait été instruite par le Procureur général. Le prévenu a en outre interrogé l'intimé et le Ministère public sur les démarches entreprises par ces derniers à la suite des "mensonges" que le plaignant aurait formulés le 14 juillet 2017 dans cette autre procédure.
B.
B.a. Le 26 août 2024, le prévenu a requis, dans la procédure P_1, la récusation de l'intimé, ainsi que celle du Ministère public dans son ensemble. L'intimé, en tant que représentant du Ministère public, a transmis cette requête à la Chambre pénale de recours.
Dans sa requête de récusation, le prévenu a mentionné la procédure P_2. Il a indiqué que le plaignant aurait menti le 13 juillet 2017 et que le Ministère public, représenté alors par le Procureur général, ne l'aurait pas exhorté à dire la vérité. Il a en outre considéré que l'intimé, "c'est-à-dire l'État", contribuerait à son dommage, dès lors qu'il n'aurait pas agi contre le plaignant et qu'il n'aurait pas répondu aux interrogations qu'il a formulées dans son courrier du 2 août 2024. Selon le prévenu, la récusation de l'intimé aurait dû s'ensuivre, de même que celle du Ministère public dans son entier.
B.b. Par arrêt du 13 septembre 2024, la Chambre pénale de recours a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de récusation formée par le prévenu.
C.
Par acte du 17 octobre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant formellement à sa réforme en ce sens que le Ministère public soit invité à ouvrir et conduire une procédure contre le plaignant en application de l'art. 7 CPP, que la cause soit renvoyée au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants, que la récusation du Procureur général et de l'intimé soit ordonnée et qu'il soit dit que les précités ne pourront plus s'occuper de cette cause. Invités à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué; la Chambre pénale de recours a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler. Les prises de position ont été communiquées aux parties.
Considérant en droit:
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Une décision - rendue par une autorité cantonale statuant en tant qu'instance unique (art. 80 al. 2 in fine LTF) - relative à la récusation de magistrats pénaux peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident (cf. art. 78 et 92 al. 1 LTF). Le recourant, prévenu, dont la requête de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours ayant pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), il y a lieu d'entrer en matière, sauf en ce qui concerne les conclusions 2 et 3 tendant à ce que le Ministère public soit invité à ouvrir et conduire une procédure contre le plaignant, en application de l'art. 7 CPP, et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants; en tant qu'elles s'écartent de l'objet du litige, ces conclusions sont irrecevables (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2).
1.2. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant paraît aller outre ses conclusions formelles et demander la récusation du Ministère public dans son ensemble, comme il l'avait fait dans sa requête du 26 août 2024 devant l'autorité précédente. Il omet toutefois de mentionner que la cour cantonale a déclaré sa conclusion en ce sens irrecevable au motif qu'elle n'était pas assortie d'une motivation individuelle (cf. arrêt entrepris, p. 3). Or il ne conteste pas ce point et donc la motivation présentée par l'instance précédente. Son grief se révèle par conséquent irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
Pour le surplus, le recourant requiert la récusation du Procureur général. Il ne ressort toutefois pas de l'état de fait cantonal que ce dernier serait en charge de la procédure en cause. Par ailleurs, la récusation du Procureur général n'est pas l'objet de l'arrêt attaqué (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il n'y a dès lors pas lieu de se pencher sur cette question.
Le mémoire de recours contient un chapitre "rappel des faits; contexte général". Une telle manière de procéder, dans la mesure où les faits présentés s'écartent des constatations de l'autorité précédente ou les complètent sans qu'il soit indiqué et a fortiori démontré que celles-ci seraient manifestement inexactes ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2).
3.1. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et semble également faire grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 58 al. 2 et 59 al. 1 CPP. Dans une formulation peu claire, il paraît notamment reprocher à l'autorité précédente d'avoir procédé à une "transmission irrégulière" dès lors que, selon lui, l'intimé aurait dû se déterminer - comprend-on - sur sa requête de récusation du 26 août 2024 avant que la cour cantonale rende l'arrêt attaqué. Il reproche également au "Procureur général" d'avoir "supprim[é] un degré de juridiction" en transmettant directement l'affaire à la cour cantonale.
3.2.
3.2.1. Selon l'art. 58 al. 2 CPP, la personne visée par la demande de récusation prend position sur celle-ci. Cette disposition tend à permettre l'établissement des faits et à garantir le respect du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. et art. 3 al. 2 let. c CPP), tant de la personne concernée que de l'auteur de la demande de récusation auquel un droit de réplique doit le cas échéant être accordé (ATF 138 IV 222 consid. 2.1; arrêts 7B_747/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.2; 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2).
3.2.2. Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par l'autorité de recours, lorsque le ministère public est concerné.
3.3. À titre liminaire, on relève que le recourant ne s'en prend pas valablement à la motivation de l'autorité cantonale selon laquelle, au vu des éléments avancés par celle-ci - en particulier le fait que la requête du recourant ne développait aucun motif de récusation et était dénuée de fondement -, il n'était pas nécessaire de demander à l'intimé de prendre position (cf. arrêt entrepris, p. 4). Il se contente en effet d'affirmer que le "magistrat" aurait dû expliquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas donné suite à sa lettre du 2 août 2024, respectivement aurait dû indiquer pourquoi il avait "entendu ne pas se déporter dans cette affaire". Le grief du recourant ne répond ainsi pas aux exigences prévues par l'art. 42 al. 2 LTF, voire par l'art. 106 al. 2 LTF, et doit être déclaré irrecevable. On ajoutera que l'intimé est en charge de la procédure P_1 portant sur la plainte déposée par le plaignant le 22 août 2023 et non de la procédure P_2. Des observations de l'intimé en lien avec cette ancienne cause P_2, terminée, ne présenteraient ainsi aucune pertinence pour l'établissement des faits relatifs à la demande de récusation portée devant le Tribunal fédéral. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale une violation de l'art. 58 al. 2 CPP ou de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2.1 supra).
Au demeurant, en tant que le recourant reproche au "Procureur général" d'avoir "supprim[é] un degré de juridiction", on relèvera que c'est à juste titre que le Ministère public - par l'intermédiaire de l'intimé (et non du Procureur général) - a transmis la requête de récusation formée par le recourant à la Chambre pénale de recours, dès lors que ce dernier demandait la récusation du Premier procureur, en charge de la cause (cf. art. 59 al. 1 let. b CPP).
4.1. Le recourant soutient que l'intimé aurait fait preuve de partialité à son égard. Il se plaint en outre d'arbitraire, invoquant les art. 9 et 30 Cst. et 6 CEDH.
4.2.
4.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
4.2.2. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêt 7B_747/2024 du 20 décembre 2024 consid. 3.2.2). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 III 89 consid. 4.1; 144 I 159 consid. 4.3). Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2; arrêts 7B_747/2024 du 20 décembre 2024 consid. 3.2.2; 7B_768/2024 du 30 octobre 2024 consid. 2.2).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid 3.2; arrêts 7B_1038/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2; 7B_768/2024 du 30 octobre 2024 consid. 2.2; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1).
4.3. La cour cantonale a indiqué que le recourant n'avait formulé aucun grief en lien avec le traitement par l'intimé de la plainte pénale du 22 août 2023, seul objet de la procédure confiée à celui-ci. Elle a exposé que l'omission du Ministère public dont le recourant faisait cas, à savoir de ne pas avoir rappelé à une partie plaignante, dans une autre procédure (P_2), qu'elle était tenue de déposer conformément à la vérité, aurait pu et dû être corrigée par les voies de droit ouvertes dans le cadre de la procédure concernée. Elle a ensuite ajouté qu'on ne "saurait exiger d'un membre du Ministère public qu'il se saisisse des allégations épistolaires" du recourant relatives à une procédure, terminée, dont l'intimé n'avait jamais eu à connaître. Elle a ainsi considéré qu'on ne saurait reprocher à ce dernier d'avoir fait preuve de partialité pour n'avoir pas répondu aux allégations précitées. S'appuyant sur les art. 413 al. 2 et 414 al. 1 CPP, elle a enfin ajouté que le recourant n'était pas empêché d'agir en révision du jugement rendu dans la procédure P_2, dès lors qu'une telle initiative, et l'éventuelle ouverture subséquente d'une instruction, ne dépendaient pas du Ministère public (cf. arrêt entrepris, p. 4). Au vu de ces éléments, la cour cantonale a conclu que la requête de récusation formée par le recourant était dénuée de fondement.
4.4.
4.4.1. Le recourant considère en substance que l'intimé aurait dû, en vertu de l'art. 7 CPP, réagir à sa lettre du 2 août 2024 lui demandant de faire suite aux prétendus mensonges formulés par le plaignant dans la procédure P_2. Selon lui, l'absence de réaction de l'intimé démontrerait clairement la perte de toute impartialité et de crédibilité, dès lors que le Ministère public ferait "tout" "pour ne pas poursuivre le plaignant". Le recourant soutient qu'il serait arbitraire de la part de l'autorité précédente de ne pas avoir traité cette question "très clairement soulevée". Il reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir considéré que l'ouverture subséquente d'une instruction dans la procédure P_2 ne dépendait pas du Ministère public. Il considère en effet que l'application de l'art. 7 CPP aurait tout de même dû conduire ce dernier à intervenir.
4.4.2. Au regard de la jurisprudence susmentionnée, et contrairement à ce qu'affirme le recourant, le fait que l'intimé n'ait pas donné suite à sa lettre du 2 août 2024, respectivement n'ait pas agi à la suite des mensonges prétendument formulés par le plaignant dans la procédure P_2, n'est pas un motif de récusation pertinent. Il apparaît en effet - et le recourant ne le conteste pas -, que l'intimé n'était pas en charge de la procédure précitée. En accord avec la cour cantonale, on ne saurait dès lors demander à un magistrat de se déterminer sur une vieille procédure terminée datant de plusieurs années et qu'il n'avait pas à connaître, et encore moins lui reprocher un manque d'impartialité pour n'avoir pas répondu à cette demande. Le fait que l'intimé fasse partie du Ministère public, auquel le recourant semble reprocher une omission dans la cause P_2, n'est pas non plus un motif de récusation convaincant. Sur ce point, on relève par exemple qu'on ne saurait admettre, sans autre motif, la récusation d'un procureur statuant dans le cadre d'une affaire traitée initialement par un de ses collègues (arrêt 7B_19/2022 du 20 novembre 2023 consid. 3.3), ni même admettre systématiquement la récusation d'un procureur qui a rendu, dans la même cause, une ordonnance de non-entrée en matière annulée par l'autorité de recours (arrêt 7B_19/2022 du 20 novembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités, en particulier 1B_320/2021 du 12 août 2021 consid. 3.2). A fortiori, un magistrat ne saurait être récusé pour la simple raison qu'il travaille en tant que procureur au sein du Ministère public, auquel le recourant reprocherait d'avoir mal agi dans le cadre d'une ancienne autre procédure instruite par un procureur différent. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le fait pour l'intimé - voire le Ministère public - de ne pas avoir ouvert d'instruction subséquente ni demandé la révision du jugement prononcé dans la procédure P_2 constituerait un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP. Le recourant était en effet libre de demander lui-même la révision du jugement précité, comme le prévoient les art. 410 ss CPP. Il ne prétend au demeurant pas qu'il aurait été empêché de le faire. Dans tous les cas, on ne discerne aucune erreur particulièrement lourde de la part de l'intimé à cet égard. Force est donc de constater que le recourant n'apporte aucun élément propre à démontrer une apparence de prévention de la part de l'intimé.
Enfin, c'est en vain que le recourant se plaint d'une violation de l'art. 9 Cst. Il se contente en effet d'affirmer qu'il était arbitraire de la part de l'autorité cantonale de ne pas se prononcer sur le silence de l'intimé consécutivement à sa lettre du 2 août 2024. À cet égard, il n'explique pas en quoi il était arbitraire de procéder de la sorte, ni en quoi cet élément était propre à modifier la décision entreprise. En tout état de cause, il apparaît que l'instance précédente a tenu compte des éléments invoqués par le recourant, dès lors qu'elle a expliqué qu'on ne pouvait pas reprocher à un magistrat de n'avoir pas répondu aux allégations d'un prévenu en lien avec une autre procédure, dont il n'était pas en charge. On peut ainsi déduire de ce raisonnement que le silence et l'inaction de l'intimé n'étaient pas propres à remettre en cause son impartialité. Il en découle que l'autorité précédente n'a pas fait preuve d'arbitraire.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 6 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 27 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Abrecht
La Greffière: Pittet