Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_105/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_105/2025, CH_BGer_006, 7B 105/2025
Entscheidungsdatum
27.05.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_105/2025

Arrêt du 27 mai 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffier : M. Valentino.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

B.________, Agent de police faune-nature, Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE), route de Morrens 8, 1053 Cugy VD, intimé.

Objet Récusation d'un agent de police; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre la décision du Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, du 30 janvier 2025 (PE23.009979-EMM).

Faits :

A.

Le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) en raison du déversement le 23 août 2022 de 600 litres de Lactovo (aliment d'allaitement pour veaux) et de purin dans la Broye depuis son exploitation de U.________.

B.

B.a. Par courriel du 17 avril 2023, A.________ a demandé la récusation de B.________, agent de la Police faune-nature de la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (ci-après: la DGE), au motif que ce dernier aurait en substance adopté un comportement "détestable", qui serait "systématiquement exécrable, jamais constructif et raciste" envers les employés de l'exploitation agricole.

Par lettre du 4 juin 2023, B.________ a conclu au rejet de la demande de récusation.

B.b. Par décision du 12 juin 2023, le Ministère public a rejeté la demande de récusation.

B.c. Par arrêt 7B_232/2023 du 6 février 2024, le Tribunal fédéral - constatant une violation du droit d'être entendu de A.________ dans la mesure où ce dernier n'avait pas disposé d'un laps de temps suffisant entre la remise de la prise de position de l'agent et le prononcé de la décision du 12 juin 2023 afin de pouvoir déposer des observations - a admis le recours du prénommé contre cette décision, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

B.d. Par décision sur renvoi du 30 janvier 2025, le Ministère public, après avoir recueilli les déterminations des parties, a derechef rejeté la demande de récusation déposée le 17 avril 2023 par A.________ contre l'agent B.________.

C.

Par acte du 6 février 2025 (timbre postal), A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 30 janvier 2025, en concluant à son annulation suivie du renvoi à l'autorité précédente pour nouvelle décision "dans le respect strict des droits fondamentaux et en exigeant une enquête approfondie relative à la persécution dont [il] fai[t] l'objet". Il demande en outre la récusation du procureur Éric Mermoud, signataire de la décision attaquée.

Considérant en droit :

1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). On peut aussi attendre des profanes qu'ils répondent concrètement à la motivation de l'instance précédente (arrêt 7B_177/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

1.2. En l'espèce, le Ministère public a considéré qu'une partie des griefs formulés par le recourant ne visait pas B.________ (ci-après: l'intimé) mais l'État de Vaud, la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) et la DGE. Il en ressortait que le recourant était en proie à un certain sentiment de persécution. Les reproches formulés spécifiquement à l'endroit de l'intimé étaient quant à eux de deux ordres: les premiers étaient en lien avec le contenu de son rapport de dénonciation, dont la véracité était contestée; les seconds se rapportaient à son comportement, qu'il tenait pour hostile. Le fait que le recourant fût en désaccord avec les constats de l'intimé lors de son intervention n'impliquait pas encore que ce dernier voulait lui nuire et ne constituait pas un indice d'inimitié. S'agissant du comportement de l'intimé, le recourant ne recensait pas de reproches concrets à son endroit. Aucun des propos incriminés n'était rapporté. On ne savait rien des déclarations ou comportements susceptibles de rendre l'agent concerné suspect de prévention au sens de l'art. 56 let. f CPP. Le recourant énumérait les reproches sans leur donner la moindre substance et échouait à rendre ses accusations plausibles. Au contraire, le caractère excessif de ses propos et sa posture victimaire, voire menaçante, le rendaient peu convaincant. Pour ces motifs, la demande de récusation ne pouvait qu'être rejetée.

1.3. Le recourant se contente d'arguer encore une fois de manière générale qu'il serait victime d'une "persécution certaine de plusieurs entités étatiques neuchâteloises et vaudoises" et qu'il appartiendrait à la magistrature de rechercher "la substance et les faits qui démontrent ou pas la persécution étatique".

Ce faisant, le recourant n'articule aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral, voire tout droit fondamental, en rejetant sa demande de récusation. Il se borne pour le surplus à une argumentation purement appellatoire, partant irrecevable.

Le recourant se plaint de ce que le procureur Éric Mermoud a rendu la décision attaquée alors qu'il s'était déjà prononcé, par décision du 12 juin 2023 (annulée ensuite par la Cour de céans [cf. let. B.c supra]), sur la récusation de l'intimé. Il y voit un motif de récusation.

Il n'allègue toutefois pas - ni a fortiori démontre - avoir soulevé ce moyen devant l'autorité compétente pour statuer sur la récusation du magistrat visé par son grief (cf. art. 59 al. 1 let. b CPP), alors qu'il pouvait valablement s'attendre à ce que la décision attaquée fût prise par ledit procureur, membre du Ministère public, Division affaires spéciales, dont la composition est consultable sur le site Internet du pouvoir judiciaire vaudois. D'ailleurs, dans son précédent recours (admis par arrêt 7B_232/2023 précité), il concluait à titre subsidiaire au renvoi de la cause au "MP" pour nouvelle décision, sans aucune remarque ou objection quant à la personne qui serait appelée à rendre la nouvelle décision. Dans l'arrêt précité annulant la décision du Ministère public du 12 juin 2023, le Tribunal fédéral a lui-même simplement renvoyé la cause "à l'autorité précédente" pour nouvelle décision. Le moyen tiré de la récusation du procureur Éric Mermoud se révèle dès lors irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).

Au vu de ce qui précède, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales.

Lausanne, le 27 mai 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Valentino

Zitate

Gesetze

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CPP

  • art. 56 CPP
  • art. 59 CPP

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 80 LTF
  • art. 106 LTF
  • art. 108 LTF

Gerichtsentscheide

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