TRIBUNAL CANTONAL
07/2013
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 8 avril 2013
Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Muller et Michellod Greffière : Mme de Watteville Subilia
Art. 47 al. 1 let. f, 49 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ
Vu les nombreux litiges impliquant B.________ par-devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
vu le courrier daté du 3 avril 2013, faxé et déposé par porteur le 4 avril 2013, de B.________ demandant la récusation de l'ensemble des membres du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
vu le courrier du 4 avril 2013 du Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et de la Présidente de la Chambre de prud'hommes transmettant à la Cour administrative la demande de récusation de B.________ et renonçant à tout délai pour se déterminer plus amplement,
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 4 avril 2013 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande satisfaisant aux exigences de forme prévues par l'art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) est recevable;
attendu qu'à l'appui de sa demande de récusation, B.________ reproche en substance à l'ensemble des membres du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois de s'être entretenu avec des tiers sur les dossiers en cours, notamment avec ses employés, d'avoir remis des informations à la femme d'un ancien employé – informations qui se seraient retrouvées dans la presse –, de refuser de prendre en considération des certificats médicaux, de ne pas traiter des demandes de relief et de ne pas transmettre les recours interjetés aux instances compétentes,
qu'elle prétend également que lors du procès de son frère, l'entreprise [...] SA par l'intermédiaire de [...], aurait reçu des conseils d'un huissier de justice travaillant dans ce tribunal d'arrondissement,
que par courrier du 4 avril 2013, le Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et la Présidente de la Chambre de prud'hommes ont estimé qu'aucun motif de récusation n'était réalisé et ont transmis le dossier à la Cour de céans;
attendu que B.________ ne précise pas quel motif de récusation énuméré à l'art. 47 CP serait réalisé,
qu'on comprend qu'elle invoque la partialité des magistrats intimés pour des motifs autres que ceux énumérés aux lettres a à e de l'art. 47 al. 1 CPC, de sorte que c'est à la lumière de l'art. 47 al. 1 let. f CPC qu'il faut examiner la demande de récusation,
qu'à teneur de cette dernière disposition, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 6.2.1 ad art. 9 LPA-VD),
que des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence (TF 5A_722/2012 du 17 décembre 2012 c. 3.2; ATF 125 I 119 c. 3e; ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b),
que ne constitue pas non plus un motif de récusation le fait qu'un juge se renseigne auprès d'un médecin sur un certificat médical présenté pour le renvoi d'une audience (CA du 11 janvier 2013/44/2012 et les références citées),
qu'en l'espèce, aucun des motifs invoqués par B.________ ne démontre une partialité de la part de l'ensemble des membres du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
qu'en outre, il a déjà été statué sur certains griefs invoqués dans la présente demande de récusation par arrêt des 11 janvier 2013 et 28 mars 2013 auxquels il est renvoyé (CA 11 janvier 2013/44/2012; CA 28 mars 2013/5),
qu'au demeurant, est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 2.1; TF 1P.391/2001 du 21 décembre 2001 c. 3.1),
qu'en l'occurrence, les prochaines audiences auxquelles B.________ est convoquée ont lieu les 11, 23, 24 et 29 avril 2013,
que l'arrêt concernant ses dernières demandes de récusation des 13, 17 et 20 mars 2013 lui a été notifié le 3 avril 2013,
que le lendemain, elle a faxé une nouvelle demande de récusation,
que B.________ cherche à l'évidence à paralyser le système judiciaire vaudois et à reporter les audiences en invoquant de manière téméraire les règles relatives à la récusation des magistrats,
que pour l'ensemble de ces motifs, la demande de récusation des membres du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois déposée par B.________ doit être rejetée;
attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à 500 fr. (art. 28 et 51 du tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5);
attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424),
qu'une telle voie sera indiquée au pied de cet arrêt.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation présentée le 4 avril 2013 par B.________ tendant à la récusation des membres du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois est rejetée.
II. Les frais de la présente décision sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de B.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
M. Nicolas Monod, Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Astyanax Peca, conseil d'office de B.________.
La greffière :