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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6P.113/1999
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6P.113/1999, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
24.02.2000
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

[AZA 0/6] 6P.113/1999/ROD 6P.133/1999

COUR DE CASSATION PENALE


24 février 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président du Tribunal fédéral, M. Schneider et M. Kolly, Juges. Greffier: M. Denys.

Statuant sur le recours de droit public formé par

X., représenté par Mes GG. et II.________, contre

le jugement rendu le 21 mai 1999 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal valaisan dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du V a l a i s c e n t r a l; (art. 4 aCst., art. 6 CEDH, art. 14 Pacte ONU II; garanties procédurales dans le procès pénal; appréciation des preuves) Vu les pièces du dossier d'où ressortent les f a i t s suivants: A.- Le 14 septembre 1992, une procédure pénale a été ouverte contre X., pour diverses infractions patrimoniales commises au détriment de la Banque cantonale du Valais (BCV). Le 27 avril 1998, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a jugé X. et huit coaccusés. Reconnaissant X.________ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 2 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 2 CP), de délit manqué d'escroquerie (art. 22 al. 1 et art. 146 al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP) et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), le Tribunal d'arrondissement l'a condamné à huit ans de réclusion, sous déduction de trois jours de détention préventive. Il a constaté que les infractions retenues, commises entre 1986 et 1991, avaient porté sur plus de 120 millions de francs, mais il n'a pas chiffré le dommage, la faillite de X.________ ouverte le 15 octobre 1993 n'étant pas encore liquidée. B.- X.________ a interjeté appel le 24 septembre 1998. Par jugement du 21 mai 1999, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel, prononcé l'acquittement sur un point et, sur la base des mêmes dispositions légales que le Tribunal d'arrondissement, fixé une peine de six ans de réclusion, sous déduction de six jours de détention préventive. C.- Le 25 mai 1999, X.________ a déposé un recours de droit public (6P.133/1999) contre les décisions incidentes des 26 et 28 avril 1999 par lesquelles la Cour d'appel a rejeté sa requête d'ajournement des débats, décidé de poursuivre les débats nonobstant l'absence de son défenseur d'office Me GG., refusé que Me II. l'assiste et dépose un canevas de plaidoirie et enfin, l'a incarcéré pour la durée des débats. Ce recours a été initialement attribué à la Ie Cour de droit public, dont le président, par décision du 31 mai 1999 (1P.303/1999), a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à l'échéance du délai de recours contre le jugement au fond. Le 25 juin 1999, X.________ a déposé un recours de droit public "complémentaire" (6P.113/1999), dirigé essentiellement contre le prononcé au fond. X.________ a en outre déposé un pourvoi en nullité. Cinq coaccusés ont pour leur part déposé chacun un recours de droit public et un pourvoi en nullité. Invités à se déterminer sur les recours de droit public de X., le Ministère public et la Cour d'appel ont conclu au rejet de ceux-ci, renvoyant simplement au jugement attaqué. C o n s i d é r a n t e nd r o i t: ... 2.- Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 4 aCst. dans la mesure où il n'a pas été assisté d'un avocat lors des débats devant la Cour d'appel. a) L'avocat GG. a assisté le recourant en qualité de défenseur de choix dès le 2 avril 1993. Le 24 septembre 1998, il a, au nom du recourant, déposé une déclaration d'appel de 66 pages et formulé une requête d'assistance judiciaire. Le 28 janvier 1999, le président de la Cour d'appel a fixé les débats d'appel au 26 avril 1999. Par décision du même jour, il a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et lui a désigné Me GG.________ comme avocat d'office, observant que le recourant n'était plus en mesure d'assumer les frais d'un avocat et qu'il ne pouvait pas défendre sa cause lui-même. Le 11 février 1999, Me GG.________ a formulé une requête de renvoi des débats d'appel et, subsidiairement, a demandé à être relevé de son mandat de droit public. Cette requête a été rejetée le 19 février 1999. Le 17 mars 1999, Me II.________ a informé la Cour d'appel du fait qu'il avait été mandaté par le recourant et a sollicité le report des débats afin de pouvoir préparer la défense de celui-ci. Par décision du 22 mars 1999, le président de la Cour d'appel a dénié au recourant l'assistance d'un second avocat en la personne de Me II.________ et a une nouvelle fois refusé de ren- voyer les débats. Par arrêt du 22 avril 1999 (1P.207/1999), la Ie Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté pour autant que recevable le recours de droit public interjeté par le recourant contre cette décision. Le 9 avril 1999, Me GG.________ a informé la Cour d'appel qu'il était dans l'impossibilité d'assister le recourant aux débats du 26 avril. Simultanément, il a produit une lettre du recourant du 8 avril 1999 dans laquelle celui-ci marque son admiration pour le travail accompli mais le prie de ne pas intervenir lors des débats d'appel. Rappelé à ses devoirs d'avocat d'office et informé de ce que les débats auraient lieu comme prévu, Me GG.________ a écrit le 22 avril 1999 à la Cour d'appel qu'il ne se présenterait pas et a réitéré sa requête d'être libéré de cette défense d'office. Il a joint à son courrier diverses pièces attestant d'une intense activité professionnelle et publique ainsi qu'un certificat médical du médecin généraliste JJ.________ du 17 avril 1999, dans lequel ce dernier conseille à Me GG., souffrant de stress, une meilleure hygiène de vie, avec prise en compte de périodes de repos et de diminution de l'activité professionnelle. Ce même 22 avril 1999, le recourant a pour sa part écrit à la Cour d'appel que ses deux avocats ne pouvaient accepter de le défendre dans un délai si court. Le 26 avril 1999, le recourant s'est présenté seul devant la Cour d'appel. Après délibération, celle-ci a communiqué oralement sa décision de maintenir les débats, considérant que le comportement du recourant était un procédé dilatoire constitutif d'un abus de droit. b) Dans son jugement du 21 mai 1999, la Cour d'appel a longuement motivé sa décision de procéder nonobstant l'absence de défenseur. En résumé, après avoir examiné le comportement du recourant et des avocats précités, elle a conclu qu'il ne ressortait pas des deux certificats médicaux établis par le Dr JJ. - celui remis lors de l'audience le 28 avril 1999 n'apportant rien à celui daté du 17 avril 1999 - que Me GG.________ était incapable de comparaître, que cette absence n'était que l'ultime moyen employé par le recourant et ce mandataire pour reporter l'audience, qu'en invitant celui-ci à ne pas l'assister aux débats et en comparaissant seul, le recourant avait cherché à provoquer un ajournement des débats et, de la sorte, utilisé les droits de la défense afin de paralyser le procès et de le repousser à son gré. Elle a qualifié d'abusif et dilatoire le comportement du recourant qui, s'étant en toute connaissance de cause privé de l'assistance de son avocat, s'était ensuite prévalu du droit à un défenseur. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 113 Ia 218), le recourant soutient qu'en cas de défense nécessaire ou obligatoire (sur cette notion, cf. arrêt précité, consid. 3b et c), il a, à défaut d'un comportement manifestement abusif, un droit absolu à être défendu par un avocat, dont l'absence représente dans tous les cas une violation de l'art. 4 aCst. ainsi que de l'art. 6 CEDH. A cet égard, l'art. 32 al. 2 Cst. (entré en vigueur le 1er janvier 2000 [RO 1999 2555]) ne confère pas plus de droit (cf. FF 1987 I 189). c) Cet arrêt a été rendu dans une cause de défense nécessaire où le défenseur, à la suite d'une inadvertance, ne semble pas avoir eu connaissance de la date de l'audience d'appel et où l'accusé qui y a participé n'a pas protesté contre la tenue des débats en l'absence de son avocat. Selon le Tribunal fédéral, l'avocat doit, dans les causes de défense obligatoire ou nécessaire, être présent aux débats et la tenue des débats en son absence viole, dans tous les cas, l'art. 4 aCst. et l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH; les débats doivent être ajournés même si l'avocat fait défaut aux débats sans motif valable; dans le cas jugé, l'accusé ne pouvait pas valablement renoncer à la présence de son défenseur (ATF 113 Ia 218 consid. 3c et d p. 222 ss). Dans un obiter dictum, le Tribunal fédéral a soulevé la question du défaut du défenseur dans les cas de défense facultative, observant que les dispositions précitées ne seraient pas violées si l'accusé renonçait expressément à la présence de l'avocat ou que l'absence de celui-ci était due à une manoeuvre, soit à un abus de droit (ATF 113 Ia 218 consid. 3e p. 224 s.). Le Tribunal fédéral a donc expressément réservé l'exception de l'abus de droit pour les causes de défense facultative. Mais rien ne permet de supposer qu'il ait entendu l'exclure dans les causes de défense obligatoire; le recourant lui-même ne le soutient pas. N'étant pas saisi d'un cas d'abus de droit, le Tribunal fédéral n'avait pas à se prononcer sur cette question. Selon une jurisprudence constante, la réserve de l'abus de droit s'applique à l'ensemble de l'ordre juridique et en particulier, sans restriction, à tous les droits procéduraux des parties (ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81; 104 IV 90 consid. 3a p. 94 s.; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4ème éd., Bâle 1999, § 57 p. 231 ss). Ainsi, par exemple, un défenseur d'office peut être refusé à l'accusé indigent pour abus de droit lorsque cet accusé a provoqué son indigence en vue du procès en cause (ATF 104 Ia 31 consid. 4 p. 34). La limite de l'abus de droit vaut au demeurant aussi à l'encontre des droits découlant de l'art. 6 CEDH (cf. Alphonse Spielmann/Dean Spielmann, La notion de l'abus de droit à la lumière de la CEDH, in: L'abus de droit et les concepts équivalents: principe et applications actuelles, Actes du 19ème colloque de droit européen, Strasbourg 1990, p. 60; Jean-François Flauss, L'abus de droit dans le cadre de la CEDH, RUDH 1992 p. 462). En matière de défense, ces droits coïncident avec ceux qu'accorde l'art. 4 aCst. (ATF 124 I 185 consid. 3a p. 189). Or, dans un cas où l'avocat d'office avait abandonné son mandat en raison du comportement de l'accusé et où ce dernier, qui soutenait ne pas être en mesure de se défendre seul, s'était néanmoins vu refuser la désignation d'un autre avocat d'office, la Commission européenne des Droits de l'Homme a nié une violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, alors même que la peine privative de liberté prononcée était de cinq ans. La Commission a considéré que le droit à un défenseur était certes un élément essentiel d'un procès équitable, mais qu'en l'espèce, l'inégalité des armes dont l'accusé avait eu à souffrir sans avocat n'était "imputable qu'à son propre comportement"; elle a ainsi jugé que, vu l'attitude contradictoire de l'accusé, la conduite du procès ne pouvait pas être considérée comme inéquitable (Décisions et rapports, vol. 21 p. 126 ss, ad requête no 8386/78). Dans le même sens, la Cour de cassation belge a jugé que le refus de l'ajournement d'une audience pour permettre au prévenu, dont les droits de la défense avaient par ailleurs été respectés, de choisir un nouvel avocat lorsqu'il s'était lui-même mis dans la situation de ne plus avoir de défenseur ne violait pas l'art. 6 par. 3 let. c CEDH (arrêt du 22 septembre 1982, cité in: Jacques Velu/Rusen Ergec, La Convention européenne des Droits de l'Homme, Bruxelles 1990, n. 601 p. 497). La Commission européenne des Droits de l'Homme a en outre jugé conforme à la CEDH de frapper les auteurs de recours abusifs de sanctions pécuniaires, pour autant que le but poursuivi soit la bonne administration de la justice (cf. Jean-François Flauss, op. cit., p. 465). Quant à la Cour européenne des Droits de l'Homme, elle a statué que l'art. 6 par. 3 let. c CEDH ne commandait pas l'octroi d'un avocat d'office à un accusé indigent qui souhaitait introduire un appel sans chance objective de succès contre un jugement de première instance rendu dans un procès équitable au sens de l'art. 6 CEDH (aff. Monnell et Morris, Série A vol. 115, § 67). d) En l'espèce, la Cour d'appel a retenu en fait que le recourant, d'entente avec son défenseur, avait délibérément invité celui-ci à ne pas comparaître devant la Cour d'appel afin de paralyser le procès par un ajour- nement des débats, en d'autres termes qu'il s'était privé d'avocat en pleine connaissance de cause dans le seul but d'obtenir le report des débats, qui lui avait d'ailleurs été précédemment refusé à plusieurs reprises. A l'en- contre de cette constatation, le recourant ne soulève pas de moyen spécifique tiré de l'arbitraire; à défaut d'être mise en cause, la constatation lie le Tribunal fédéral. Certes, dans une remarque liminaire, le recourant évoque la dépression de Me GG.; il échafaude diverses explications possibles au comportement de son avocat et relève en particulier qu'il est "assez vrai- semblable" que le refus de la Cour d'appel, le 22 mars 1999, d'ajourner les débats et d'admettre un second défenseur aient provoqué chez celui-ci une rupture grave de son état psychique sous forme de dépression. Émettre ces hypothèses ne démontre évidemment pas que la constatation précitée de la Cour d'appel serait insoutenable. Par ailleurs, le certificat médical du Dr JJ. du 17 avril 1999 ne parle pas d'une grave rupture de l'état psychique, mais d'un état de stress évident, d'une tension artérielle excessive et d'une surcharge pondérale, d'un traitement antihypertenseur et antidépresseur, de recommandations formelles notamment pour une meilleure hygiène de vie, une diminution de l'activité professionnelle, une plus grande participation à la vie privée et familiale pour diminuer l'état de stress et d'anxiété. C'est sans arbitraire que la Cour d'appel a conclu que ce certificat ne démontrait pas l'incapacité de Me GG.________ de comparaître aux débats. A noter d'ailleurs que le recourant lui-même relève le fait que, le jour des débats, Me GG.________ était à son étude. Dans un résumé des faits précédant les griefs formels, le recourant, en renvoyant aux deux certificats médicaux du Dr JJ., déclare que Me GG. souffrait d'une incapacité de travail de 75% dès le 17 avril 1999. Or, ces chiffres ne ressortent pas de ces documents. Quant aux déclarations écrites de Me II.________ et du bâtonnier KK.________ auxquelles le recourant se réfère aussi, il s'agit de pièces nouvelles, partant irrecevables (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et les arrêts cités). Enfin, le recourant, sans autre démonstration, affirme que Me GG.________ n'aurait pas demandé à être libéré de son mandat de défenseur d'office s'il y avait réellement eu collusion entre eux. Cette thèse est tout sauf convaincante dès lors que si Me GG.________ avait été libéré de son mandat, un autre avocat aurait dû reprendre la défense. Compte tenu du temps nécessaire à cet avocat pour étudier le volumineux dossier, le renvoi des débats souhaité par le recourant se serait imposé. e) L'abus de droit consiste notamment à utiliser une institution juridique à des fins étrangères à son but pour réaliser des intérêts que cette institution ne veut pas protéger, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81; 121 II 97 consid. 4 p. 103 s.). Outre la garantie découlant des art. 4 aCst. et 6 CEDH (ATF 113 Ia 218 consid. 3b p. 221 s.), le recourant devait, en vertu du droit cantonal, obligatoirement être assisté d'un défenseur (art. 49 ch. 3 CPP/VS; RVJ 1996 p. 309 consid. 4a et 1981 p. 420 consid. 1). En connaissance de cette règle, il a invité son défenseur d'office à ne pas comparaître, puis a invoqué son droit à un défenseur et pris argument du défaut de celui-ci pour requérir l'ajournement des débats et, en conséquence, retarder l'issue de la procédure. Il a ainsi tenté de détourner l'institution de la défense obligatoire de son but, qui est de garantir à l'accusé un procès équitable et non de lui ouvrir la possibilité de manoeuvres dilatoires. Le comportement contradictoire du recourant apparaît constitutif d'un abus manifeste des droits de la défense. Dès lors que ce comportement lui était imputable, la Cour d'appel pouvait passer outre à l'absence de défenseur; elle le pouvait d'autant plus que le recourant avait été assisté d'un avocat durant l'instru- ction et la procédure de première instance, que cet avocat avait déposé une déclaration d'appel détaillée, que le Ministère public n'avait pour sa part pas recouru, que la Cour d'appel ne pouvait revoir, en défaveur du recourant, des points non remis en cause dans sa déclaration de recours (art. 189 ch. 2 CPP/VS; Bulletin des séances du Grand Conseil du Canton du Valais, séance du 27 janvier 1992, p. 36), et que le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus s'appliquait en appel (art. 192 ch. 2 CPP/VS). Dans ces circonstances, le recourant doit supporter les conséquences de son comportement abusif durant la procédure d'appel. Le grief soulevé est infondé dans la mesure où il est recevable. 3.- Le recourant se plaint d'une application arbitraire des art. 49 et 125 CPP/VS faute d'avoir été assisté d'un avocat lors des débats devant la Cour d'appel. L'art. 49 ch. 2 CPP/VS accorde au prévenu le droit de se pourvoir d'un défenseur en tout état de cause; l'art. 49 ch. 3 CPP/VS prescrit que dans certaines causes, le prévenu doit nécessairement être assisté d'un défenseur. Quant à l'art. 125 ch. 1 CPP/VS aussi applicable en appel (art. 191 ch. 1 CPP/VS), il prévoit que le tribunal ajourne les débats lorsque le défenseur ne se présente pas alors que sa présence est requise. Il découle en principe de ces dispositions cantonales que des débats d'appel ne peuvent pas avoir lieu en l'absence du défenseur du recourant. Toutefois, la réserve de l'abus de droit vaut aussi à leur égard (ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81). L'abus du recourant étant, pour les motifs précités, manifeste, la Cour d'appel pouvait procéder aux débats nonobstant l'absence de défenseur. Le grief est infondé. 4.- Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 6 par. 3 let. b CEDH et de l'art. 14 Pacte ONU II (RS 0.103.2), dans la mesure où, à la suite du refus de reporter les débats à l'automne 1999, il n'aurait pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. L'art. 14 par. 3 let. b Pacte ONU II garantit à l'accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Cette garantie est équivalente à celle découlant de l'art. 6 par. 3 let. b CEDH; il n'en découle pas de droits plus larges (ATF 122 I 109 consid. 3c p. 114). En l'espèce, le dossier de la cause et le jugement du Tribunal d'arrondissement ont certes une ampleur tout à fait exceptionnelle. Mais Me GG., mandaté le 2 avril 1993, a défendu le recourant durant l'instruction et la procédure de première instance; il connaissait donc bien le dossier. Le 24 septembre 1998, il a déposé une déclaration d'appel motivée de 66 pages; à défaut d'appel de la part du Ministère public, la procédure d'appel ne portait que sur les points soulevés par le recourant (art. 189 ch. 2 CPP/VS; Bulletin des séances du Grand Conseil du Canton du Valais, séance du 27 janvier 1992, p. 36). Le 28 janvier 1999, le président de la Cour d'appel a fixé les débats au 26 avril 1999, soit trois mois plus tard et sept mois après le dépôt de la déclaration d'appel. Dans son arrêt du 22 avril 1999 (1P.207/1999), le Tribunal fédéral a relevé mal comprendre comment Me GG. pouvait prétendre ne pas avoir disposé de suffisamment de temps pour préparer la défense du recourant et a retenu que le comportement de celui-ci pouvait objectivement apparaître comme abusif et dilatoire. En l'espèce, le recourant se contente d'affirmer sans autre démonstration que le temps à disposition était insuffisant et de citer des passages de doctrine que personne ne conteste d'ailleurs. Mais il n'apporte aucun élément propre à réviser l'appréciation précitée, qui est convaincante. Au contraire, l'abus du droit qu'il a commis au début des débats en relation avec le droit à un défenseur la conforte. Le seul élément concret que le recourant articule est le soupçon qu'on ait à tout prix voulu, vu la "portée socio-politique" de la cause, "classer" le dossier au niveau cantonal avant les élections fédérales de l'automne. Cela n'a rien à voir avec la question de savoir s'il a suffisamment eu de temps à disposition pour préparer sa défense. Pour l'essentiel, il s'agissait de préparer la plaidoirie. Vu la connaissance détaillée du dossier que possédait Me GG.________ et eu égard à la déclaration d'appel circonstanciée déposée par celui-ci, un délai de trois mois dès réception de la citation à comparaître respectivement de sept mois dès le dépôt de la déclaration d'appel était suffisant pour ce faire. Le grief est infondé. 5.- Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH pour violation du droit de se défendre ou d'avoir recours à un avocat; dans sa motivation, il se plaint toutefois uniquement du fait qu'il ne lui a pas été permis de se constituer un second défenseur. Selon cette disposition, l'accusé a le droit à l'assistance d'un défenseur (respectivement à une "legal assistance" selon le texte anglais auquel se réfère le recourant). Selon une décision de la Commission euro- péenne des Droits de l'Homme portant sur la limitation du nombre des défenseurs, l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, malgré son texte anglais plus indéfini, accorde à l'accusé, pour autant que de besoin, le soutien "d'un" professionnel indépendant ("assistance of an independent professional") afin d'assurer le respect effectif du contradictoire (Décisions et rapports, vol. 14, n. 19, p. 89 et 114). Cette disposition ne donne donc pas un droit à être assisté de plusieurs avocats et le droit national peut limiter leur nombre (Theo Vogler, Internationaler Kommentar zur EMRK, art. 6 n. 519, p. 203; Stefan Trechsel, Die Verteidigungsrechte in der Praxis zur EMRK, RPS 96/1979, p. 358). Les passages de doctrine cités par le recourant ne disent pas autre chose. Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable. Au surplus, il sied de relever que Me GG.________ a assumé seul la défense du recourant jusqu'au dépôt de la déclaration d'appel, sans jamais objecter qu'il n'était pas en mesure de le faire. Dès lors qu'il avait déposé une déclaration d'appel détaillée, que le Ministère public n'avait pour sa part pas recouru, que la Cour d'appel ne pouvait pas revoir, en défaveur du recourant, des points non remis en cause dans sa déclaration de recours (art. 189 ch. 2 CPP/VS; Bulletin des séances du Grand Conseil du Canton du Valais, séance du 27 janvier 1992, p. 36) et que le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus s'appliquait (art. 192 ch. 2 CPP/VS), il est manifeste que la présence d'un second avocat aux côtés de Me GG.________ pour préparer et présenter la plaidoirie devant la Cour d'appel n'était pas nécessaire. 6.- Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 14 Pacte ONU II dès lors qu'il ne lui a pas été permis de se défendre en ayant recours à un avocat et de se constituer un second défenseur; il ne motive toutefois que le second grief relatif au droit à un second avocat. L'art. 14 par. 3 let. d Pacte ONU II garantit à l'accusé le droit à avoir l'assistance d'un avocat. Cette disposition accorde une garantie équivalente à celle découlant de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH; il n'en découle pas de droits plus larges (ATF 122 I 109 consid. 3c p. 114; 120 Ia 247 consid. 5b p. 255). Le grief est dès lors également infondé dans la mesure où il est recevable. 7.- Pour le motif qu'il ne lui a pas été permis de se constituer un second défenseur, le recourant invoque encore une violation de l'art. 4 aCst. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 4 aCst., implique la possibilité de mandater un défenseur (ATF 120 Ia 247 consid. 3a p. 250); à cet égard, l'art. 32 al. 2 Cst. (entré en vigueur le 1er janvier 2000 [RO 1999 2555]) ne confère pas plus de droit (FF 1987 I 189). Mais il ne donne pas un droit inconditionnel et illimité à se faire assister par plusieurs défenseurs. Pour le motif déjà qu'un second défenseur n'était pas nécessaire en l'espèce pour garantir une défense suffisante, l'art. 4 aCst. n'a pas été violé. Les garanties procédurales qu'offre l'art. 4 aCst. ont d'ailleurs une portée équivalente à celles des art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU II (ATF 122 I 109 consid. 3c p. 114). Le grief est infondé. Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

  1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
  2. Met un émolument judiciaire de 8'000 francs à la charge du recourant.
  3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires du recourant, au Ministère public du Valais central et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal valaisan.

Lausanne, le 24 février 2000

Au nom de la Cour de cassation pénale

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,

Zitate

Gesetze

13

aCP

  • art. 251 aCP

CEDH

  • art. 3 CEDH
  • art. 6 CEDH

CP

  • art. 22 CP
  • art. 138 CP
  • art. 146 CP
  • art. 253 CP

CPP

  • art. 49 CPP
  • art. 125 CPP
  • art. 189 CPP
  • art. 191 CPP
  • art. 192 CPP

Cst

  • art. 32 Cst

Gerichtsentscheide

10
  • ATF 125 IV 79
  • ATF 124 I 185
  • ATF 122 I 109
  • ATF 120 Ia 247
  • ATF 118 Ia 20
  • ATF 113 Ia 218
  • ATF 104 Ia 31
  • 1P.207/1999
  • 1P.303/1999
  • 6P.133/1999

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Gerichtsentscheide

1