Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6F_38/2025
Arrêt du 10 décembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Wohlhauser et Guidon. Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure A._____ ___, requérante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
Objet Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 10 octobre 2025 (6B_795/2025 [Arrêt P/7508/2022 AARP/315/2025]).
Faits :
A.
Par arrêt du 10 octobre 2025 (6B_795/2025), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 août 2025 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise.
B.
Par actes datés des 21 et 22 octobre 2025, l'on comprend que A.________ demande la révision de l'arrêt du 10 octobre 2025. Elle conclut à la levée de la mesure prononcée à son encontre, à la " suspension de [son] dossier ", afin qu'elle puisse être soignée, et à sa libération conditionnelle.
Considérant en droit :
Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision, si bien qu'il incombe à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; voir encore, parmi d'autres, arrêts 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 3; 6F_35/2023 du 20 octobre 2023 consid. 1; 6F_25/2023 du 29 août 2023 consid. 2).
En l'espèce, l'on cherche en vain dans les brèves écritures de la requérante une quelconque mention de l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF, dispositions auxquelles l'intéressée ne se réfère d'ailleurs pas. La requérante se limite, en substance, à se plaindre de ne pas avoir été crue et comprise, de ne pas avoir de compétences en droit pénal, et à alléguer, sans autre développement, un déni de justice, sans que l'on comprenne si elle entend diriger sa critique contre l'arrêt cantonal du 28 août 2025 ou contre l'arrêt du 10 octobre 2025, qu'un policier aurait relaté des mensonges à son égard, que les droits humains auraient été bafoués, et que sa condamnation reposerait sur un mensonge. Ce faisant, l'intéressée n'identifie ni ne démontre à satisfaction de droit un quelconque motif qui permettrait de demander la révision de l'arrêt entrepris.
Faute pour la requérante de présenter une motivation répondant aux exigences déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, la demande de révision est irrecevable. Vu l'ampleur particulièrement modeste de la cause, il peut exceptionnellement être statué sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
La demande de révision est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 10 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Rosselet