Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_989/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_989/2024, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
26.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_989/2024

Arrêt du 26 août 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti, von Felten, Wohlhauser et Guidon. Greffier : M. Rastorfer.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Elio Lopes, avocat, recourant,

contre

Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, intimé.

Objet Incendie par négligence; violation des règles de prudence,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 3 octobre 2024 (501 2024 20).

Faits :

A.

Par jugement du 16 novembre 2023, la Juge de police ad hoc de l'arrondissement du Lac (ci-après: la Juge de police) a mis à néant l'ordonnance pénale du Ministère public du 9 décembre 2022 et a acquitté A.________ du chef de prévention d'incendie par négligence.

B.

Par arrêt du 3 octobre 2024, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel pénal) a partiellement admis l'appel formé par le Ministère public contre le jugement précité et a réformé ce dernier en ce sens notamment que A.________ était reconnu coupable d'incendie par négligence. Il a toutefois été renoncé à lui infliger une peine. Les frais de la procédure de première instance, ainsi que ceux d'appel, ont été mis à la charge de l'intéressé. Les faits retenus par la Cour d'appel pénal sont en substance les suivants:

B.a. Le mercredi 3 novembre 2021, vers 23h, un incendie s'est déclaré dans le hangar de l'exploitation agricole de A.________, où ce dernier stockait des matériaux de biomasse - soit du fumier de cheval, du fumier de poulet, des déchets de céréales et du marc de café - destinés à la production de biogaz. Des machines agricoles, des véhicules et des récoltes se trouvaient également dans ledit hangar. L'incendie a totalement détruit le hangar, ainsi que son contenu.

B.b. Environ 10 jours avant l'incendie, l'installation de biogaz de A.________ était tombée en panne. Les déchets de biomasse n'étant plus écoulés, leur niveau avait augmenté jusqu'à un volume plus élevé que d'habitude, soit environ 260 m3 de matériaux. Cela avait eu pour conséquence que les tas de déchets, en particulier ceux de fumier de poulet, de marc de café et de déchets de céréales, étaient entrés en contact les uns avec les autres, ce qui n'était pas le cas en temps normal. Les tas de marc de café et de déchets de céréales avaient de plus touché le tas de fumier de cheval sur une hauteur d'un mètre environ et sur une longueur d'environ 12-13 mètres.

B.c. Le samedi 30 octobre 2021, A.________ avait constaté des signes d'échauffement sur les tas de déchets de céréales et de marc de café. Selon l'intéressé, le mélange entre ces matériaux avait conduit à leur fermentation, et donc au réchauffement des tas. Il avait dès lors, avec l'aide de son père et d'un apprenti, sorti presque la totalité des tas de marc de café et de déchets de céréales, ainsi que la moitié du tas de fumier de poulet - soit environ 100 m3 sur les 260 m3 de matériaux stockés - à l'extérieur du hangar, avant de les étaler et de les arroser. Pour A.________, la température des déchets sortis était chaude mais pas extrême, et aucune vapeur n'émanait de ceux-ci. Le tas de fumier de cheval n'avait pas été sorti du hangar. L'intéressé y avait en effet enfoncé sa main, à un mètre de profondeur, et avait constaté qu'il n'était ni chaud, ni ne présentait de signe d'échauffement perceptible. Il avait recours à cette méthode car il ne possédait pas de sonde, ce matériel n'étant pas obligatoire à sa connaissance.

Le mélange de tas de marc de café, de déchets de céréales et de fumier de poulet était resté à l'extérieur le dimanche 31 octobre et le lundi 1er novembre 2021. Il avait été contrôlé à plusieurs reprises au moyen de pelées. Le tas de fumier de cheval avait également été contrôlé quotidiennement par A., toujours en y enfonçant la main. La température se situait selon lui à environ 35-45 °C, soit une température normale. Après avoir constaté que le tas sorti du hangar était complètement froid et mouillé, celui-ci avait été restocké le lundi soir dans le hangar et ajouté à la moitié du tas de fumier de poulet qui n'avait pas été sorti du hangar. Ce nouveau tas a été séparé du tas de fumier de cheval par une tôle. Dès le lundi soir, le tas mélangé de marc de café, de fumier de poulet et de céréales qui avait été restocké dans le hangar s'était à nouveau réchauffé, en raison de son humidité, et une odeur de brûlé s'était faite sentir. A. et son père avaient alors retiré ce tas du mélange et l'avaient arrosé, par étapes, dans le hangar, cela jusqu'au mercredi 3 novembre 2021. Le tas de fumier de cheval avait, en parallèle, continué à être contrôlé à la main, et la température de celui-ci avait été considérée par A.________ comme chaude mais ne présentant pas de risque.

B.d. Le mercredi 3 novembre 2021, vers 16h, le père de A.________ avait senti une odeur de brûlé, respectivement de fermentation, provenant du tas de matériaux mélangés. Il avait alors sorti une partie de ce tas du hangar, avant de l'étaler et de l'humidifier. L'autre partie du tas avait été étalée dans le hangar et avait également été humidifiée. Le père de l'intéressé avait senti la température du tas et cela lui avait semblé en ordre. A.________ y avait constaté des poches blanches bouillantes sentant le brûlé. Il avait toutefois considéré, vers 18h, que la situation était maîtrisée et avait alors quitté son exploitation agricole. L'incendie s'était déclaré environ cinq heures plus tard.

C.

Contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 3 octobre 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et de dépens, principalement, à ce que ledit arrêt soit réformé en ce sens qu'il est acquitté du chef d'incendie par négligence. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénal pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire et d'avoir violé la présomption d'innocence.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).

Lorsque l'appréciation des preuves et l'établissement des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

1.2. À plusieurs titres, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire en lien avec l'auto-combustion du mélange de marc de café, de céréales et de fumier de poulet.

1.2.1. L'intéressé estime tout d'abord que c'est de manière insoutenable que les juges précédents ont retenu que, le mercredi 3 novembre 2021, jour de l'incendie, il avait constaté des poches blanches bouillantes qui sentaient le brûlé dans le tas mélangé, contrairement au samedi 30 octobre 2021, où le tas était chaud mais ne sentait pas le brûlé. Selon lui, il s'était manifestement trompé dans ses déclarations et c'était le samedi - et non pas le jour de l'incendie - que de telles poches blanches bouillantes étaient survenues.

Dans son arrêt, la Cour d'appel pénal a privilégié les premières déclarations du recourant, faisant état des poches litigieuses le jour de l'incendie, au motif que celles-ci étaient plus fiables que celles données deux ans après les faits devant la Juge de police et selon lesquelles les poches étaient présentes le samedi 30 octobre 2021. Le recourant affirme à cet égard que c'était cette seconde version qui correspondait à la réalité, puisque le jour de l'incendie, lorsqu'il était revenu sur son exploitation, son père avait déjà étalé et arrosé le tas mélangé, de sorte qu'il aurait été impossible pour lui de constater et de toucher les poches blanches bouillantes ce jour-là. Les éléments invoqués par le recourant ne sont toutefois pas à même d'établir que la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié ses déclarations en retenant que les premières qu'il avait faites étaient plus fiables que les secondes. D'une part, l'intéressé ne conteste pas le fait que les poches blanches bouillantes sentaient le brûlé. Or, il ressort des constatations cantonales, que le recourant ne remet sur ce point pas en cause sous l'angle de l'arbitraire et qui lient partant la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), qu'une telle odeur s'est notamment faite sentir le jour de l'incendie, mais pas le samedi 30 octobre 2021, où seule une "odeur d'échauffement" était présente. D'autre part, que le tas ait été étalé et arrosé - on ne sait d'ailleurs pas combien de temps avant - que le recourant arrive sur les lieux n'est en soi pas manifestement incompatible avec la présence des poches bouillantes, au vu du volume du tas litigieux, soit environ 100 m3. Enfin, en présence de déclarations divergentes, il n'est pas arbitraire pour le juge, qui apprécie librement les preuves (cf. art. 10 al. 2 CP), d'accorder une préférence aux premières déclarations, correspondant généralement à celles que la personne a faites alors qu'elle n'était peut-être pas encore consciente des conséquences juridiques qu'elles auraient (cf. ATF 142 V 590 consid. 5.2; arrêt 7B_506/2023 du 28 mars 2024 consid. 3.3.3). Dans ces conditions, il sied de retenir que, l'après-midi du 3 novembre 2021, des poches blanches bouillantes sentant le brûlé étaient présentes sur le tas mélangé lorsque le recourant est arrivé dans le hangar.

1.2.2. L'intéressé fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'au vu de l'état d'échauffement avancé du tas le mercredi 3 novembre 2021, la situation s'était manifestement détériorée depuis le samedi 30 octobre 2021, sans que les mesures qu'il avait prises ne permettent de maîtriser celle-ci.

Cette appréciation n'est pas insoutenable. S'il faut certes admettre que le 1er novembre 2021, la situation pouvait être considérée comme étant maîtrisée, dans la mesure où le tas de matériaux sorti et arrosé le 30 octobre 2021 était totalement froid, il n'y a toutefois rien d'arbitraire à considérer que tel n'était plus le cas le jour de l'incendie, au vu des poches bouillantes présentes sur le tas ce jour-là et des odeurs de brûlé qui s'en échappaient.

1.2.3. L'intéressé estime que les juges précédents ne pouvaient lui reprocher de ne pas avoir sondé les tas de matériaux mélangés afin d'en connaître la température exacte, ne serait-ce que parce qu'il n'existait aucune norme ou directive sur la conduite à adopter - en particulier s'agissant du sondage - en cas d'échauffement des matériaux de biomasse. La critique, telle qu'elle est formulée, ne relève pas de l'appréciation des faits mais d'une éventuelle violation d'un devoir de prudence dans le cas d'espèce, qui sera examiné ci-après (cf. infra consid. 2.3). Il en va de même en ce que l'intéressé reproche à la cour précédente d'avoir retenu qu'il n'aurait pas dû mélanger les déchets de marc de café, de céréales et de fumier de poulet.

1.3. Le recourant reproche enfin à la Cour d'appel pénal d'avoir retenu de manière arbitraire que le tas de fumier de cheval avait contribué à l'auto-combustion du mélange de matières stockées dans le hangar et, partant, à l'incendie du 3 novembre 2021. Il soutient en outre que les juges précédents ne disposaient pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater un tel état de fait, si bien que seul un expert aurait pu se prononcer sur ce point selon l'art. 182 CPP.

La question de savoir si la Cour d'appel pénal a procédé à une constatation arbitraire des faits ou s'est prononcée sur une question de fait excédant sa compétence en violation de l'art. 182 CPP en retenant que le tas de fumier de cheval avait joué un rôle dans la survenance de l'incendie litigieux peut rester ouverte. En effet, dans la mesure où les juges cantonaux sont arrivés à la conclusion que le recourant avait en tout état de cause violé son devoir de prudence directement en lien avec sa gestion du tas de marc de café, de céréales et de fumier de poulet mélangés, on ne voit pas - et le recourant ne démontre pas le contraire - en quoi sa gestion du tas fumier de cheval aurait une influence sur l'issue de la cause (sur ce point, cf. infra consid. 2).

Le recourant se plaint, à tout le moins implicitement, de la violation de l'art. 222 al. 1 aCP. Selon lui, aucune violation d'un devoir de prudence liée à sa gestion des matériaux de biomasse mélangés ne saurait lui être reprochée.

2.1. Selon l'art. 222 al. 1 aCP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023; RO 54 781), celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

À teneur de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1 et les arrêts cités). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé le risque admissible (cf. ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1).

2.2. Les règles de sécurité applicables en matière de risque d'incendie pour les établissements à risque particulier sont les Directives de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (ci-après: AEAI) notamment, par renvoi de l'art. 25 al. 1 du règlement fribourgeois sur la défense incendie et les secours du 4 juillet 2022 (RDIS; RSF 731.3.11).

La Directive 12-15 de l'AEAI intitulée "Prévention des incendies et protection incendie organisationnelle" prévoit, à son chiffre 3.4.4 libellé "Exploitations agricoles", que la température des matières stockées "telles que le foin et le regain" doit être surveillée régulièrement au moyen d'une sonde pendant six semaines au moins après l'engrangement. Si leur température atteint 55 °C, il faut prendre d'autres mesures, par exemple aspirer les gaz produits par la fermentation, percer des trous d'aération et aménager des tranchées. Si la température dépasse 70°C, il faut alerter immédiatement les sapeurs-pompiers en raison du risque d'auto-inflammation (al. 1). L'art. 45 al. 1 de la loi fribourgeoise sur l'assurance immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d'éléments naturels du 9 septembre 2016 (LECAB/ RSF 732.1.1) dispose, de manière plus générale, que chacun et chacune doit observer la prudence nécessaire dans l'utilisation de matières, d'appareils et d'installations pouvant constituer un danger d'incendie ou d'explosion. L'art. 32 du règlement d'application de la loi précitée du 18 juin 2018 (RECAB; RSF 732.1.11) concrétise ce principe général de prudence. Il interdit notamment de laisser sans contrôles prescrits "le fourrage engrangé" (al. 4 let. c). Par ailleurs, toute personne découvrant un incendie ou des signes précurseurs doit avertir immédiatement les personnes en danger, le numéro d'appel d'urgence et les sapeurs-pompiers (al. 7).

2.3. En l'espèce, la Cour d'appel pénal a tenu pour avéré qu'il n'existait pas "vraiment" d'étude sur la fermentation biologique et en particulier sur celle du marc de café, et que l'expertise rendue par l'Institut agricole de Grangeneuve concluait à l'absence de directives pour prévenir un incendie dont la cause est des matériaux de biomasse. Elle a toutefois retenu que puisqu'il existait, dans les circonstances d'espèce, des signes avant-coureurs d'incendie - ce dont était conscient le recourant puisqu'il avait constaté des échauffements, une élévation de la température, une odeur de brûlé, des poches brûlantes, et qu'il avait sorti et humidifié une partie de la biomasse stockée durant plusieurs jours consécutifs sans amélioration - des mesures plus poussées s'imposaient, de sorte qu'il aurait dû appliquer par analogie celles du chiffre 3.4.4 de la Directive 12-15 de l'AEAI et aurait dû mesurer la température des différents tas stockés à l'aide d'une sonde.

La question de savoir si le chiffre 3.4.4 de la Directive précitée, en ce qu'il concerne les mesures de prévention des incendies que l'exploitant agricole doit prendre en cas de stockage de matières "telles que le foin et le regain", s'applique aussi aux matières de biomasse - non pas en tout temps voire en cas de signes d'échauffement, mais en cas de signes précurseurs d'incendie, comme l'affirme la cour cantonale - peut demeurer ouverte. En effet, indépendamment d'une éventuelle violation des règles spéciales de sécurité prévues par le ch. 3.4.4 de la Directive 12-15 de l'AEAI, la Cour d'appel pénal a, quoi qu'il en soit, également retenu l'existence d'une violation des règles de prudence imposées par les principes généraux en la matière, ce qu'il sied d'examiner ci-dessous.

2.4. Dans l'arrêt attaqué, l'autorité précédente a en substance retenu que le recourant aurait dû faire preuve de plus de précaution dans le stockage des différentes matières biologiques, afin d'éviter que les tas ne se mélangent et de réduire ainsi les risques d'auto-combustion. Elle a aussi considéré qu'au vu de l'état d'échauffement avancé dans lequel le prévenu avait constaté le tas de matière stockée le mercredi 3 novembre 2021 - qui présentait des poches blanches bouillantes sentant le brûlé, ce qui était une détérioration manifeste de la situation depuis le restockage dudit tas deux jours avant - il ne pouvait se contenter de sortir uniquement une partie du tas mélangé et aurait dû réaliser qu'il s'agissait du dernier moment pour alerter les pompiers. Un tel comportement était d'autant plus attendu du recourant qu'il avait une expérience de plus de 15 ans en tant que pompier, en sus de sa formation d'ingénieur agronome. Compte tenu des indices d'auto-combustion et fort de son expérience, le recourant se devait donc d'être particulièrement vigilant. Il ne l'avait toutefois pas été et avait fautivement violé ses devoirs généraux de prudence, ce qui constituait une négligence.

Le raisonnement de la Cour d'appel pénal peut être suivi en ce qu'elle retient que le recourant pouvait avoir conscience, à tout le moins depuis le mercredi 3 novembre 2021, des signes précurseurs d'incendie sous la forme d'odeurs de brûlé et de poches bouillantes dans les matériaux mélangés stockés. En effet, dès cet instant, le contexte n'était en rien comparable avec celui auquel le recourant s'était retrouvé confronté le samedi 30 octobre 2021, où le tas de matériaux était chaud mais ne sentait pas le brûlé, voire même avec celui du lundi soir 1er novembre 2021, où des odeurs de brûlé mais sans présence de poches bouillantes avaient été constatées. Dans de telles circonstances, il aurait appartenu au recourant d'alerter immédiatement les pompiers, conformément au devoir général de prudence concrétisé à l'art. 32 al. 7 RECAB que l'intéressé, ne serait-ce que par son expérience de pompier, ne pouvait ignorer. Le point de savoir s'il aurait été suffisant, sous l'angle du devoir général de prudence, d'adopter les mêmes mesures que celles qui avaient été prises par le recourant dès le 30 octobre 2021 peut rester ouvert, à plus forte raison que l'intéressé n'a de toute façon pas appliqué la même démarche qui lui avait auparavant permis de refroidir les matériaux échauffés. En effet, alors que le 30 octobre 2021 tous les tas de matériaux qui présentaient des signes d'échauffement avaient été sortis hors du hangar pour être étalés et arrosés, il ressort des constatations cantonales que ce n'est qu'une partie du tas qui présentait des signes d'auto-combustion que le père du recourant a sorti du hangar le 3 novembre 2021, afin de l'étaler et de l'arroser. L'autre partie du tas a en revanche été laissée à l'intérieur du hangar, avant d'y être étalée et arrosée. Or, quand le recourant est arrivé sur les lieux, et bien qu'il ait constaté l'existence de poches blanches bouillantes malgré les mesures déjà prises par son père - ce qui indiquait au demeurant que celle-ci n'étaient pas suffisantes - il n'a pas jugé bon de sortir cette partie du tas à l'extérieur du hangar, contrairement à ce qui avait été effectué le 30 octobre 2021. C'est pourtant nécessairement de ce tas que l'incendie a débuté, dès lors que celui-ci s'est déclaré à l'intérieur du hangar et que son foyer se trouvait dans les couches de marc de café. C'est ainsi à juste titre que la Cour d'appel pénal a aussi reproché au recourant de s'être contenté de sortir seulement une partie de la masse stockée qui présentait des odeurs de brûlé.

2.5. En résumé, il convient de retenir que le recourant, en n'appelant à tout le moins pas les pompiers malgré les signes précurseurs d'incendie manifestes sous la forme d'odeurs de brûlé et de poches bouillantes dans les matériaux mélangés, a violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible, ce d'autant plus qu'il a conservé une partie de ces matériaux à l'intérieur du hangar, alors qu'il aurait pu les sortir à l'extérieur, comme cela avait été le cas lors du premier réchauffement des matières. L'intéressé pouvait en outre, au vu de sa longue expérience en tant que pompier et de sa formation d'ingénieur agronome, réaliser le danger d'incendie que constituait l'état d'échauffement avancé desdits matériaux, étant relevé qu'il ne pouvait plus ignorer, depuis le 30 octobre 2021 et une seconde fois après leur restockage, que ceux-ci fermentaient.

Pour le reste, l'arrêt attaqué n'est pas critiquable en ce qu'il retient un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement négligent du recourant et la survenance de l'incendie, une autre cause concomitante susceptible d'interrompre ce dernier lien n'apparaissant pas être réalisée et le recourant ne le prétendant pas non plus.

2.6. Il n'est enfin pas contesté que les éléments objectifs de l'art. 222 al. 1 aCP sont réunis en l'espèce.

2.7. Sur le vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 222 al. 1 aCP s'avère mal fondé.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 26 août 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Rastorfer

Zitate

Gesetze

12

aCP

  • art. 222 aCP

CP

  • art. 10 CP
  • art. 12 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 182 CPP

Cst

  • art. 9 Cst

LTF

  • art. 66 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF

RDIS

  • art. 25 RDIS

RECAB

  • art. 32 RECAB

Gerichtsentscheide

8