Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_9/2026
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_9/2026, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
11.02.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_9/2026

Arrêt du 11 février 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral von Felten, Juge présidant. Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, intimé.

Objet Irrecevabilité formelle du recours; motivation insuffisante (révision [contrainte sexuelle, viol, etc.]),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 22 décembre 2025 (501 2025 192).

Considérant en fait et en droit :

Par acte du 5 janvier 2026, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 22 décembre 2025, par lequel la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a refusé d'entrer en matière sur la demande de l'intéressé tendant à la révision d'un précédent arrêt de la même autorité (501 2024 169), rendu le 6 juin 2025 ensuite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_179/2024 du 7 novembre 2024). L'arrêt du 6 juin 2025 prononce notamment la condamnation de l'intéressé pour contrainte, contrainte sexuelle, viol et accès indu à un système informatique à 3 ans de privation de liberté, dont 2 ans avec sursis pendant 2 ans. Il est désormais définitif (cf. arrêt 6B_665/2025 du 5 novembre 2025). Le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt du 22 décembre 2025 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3).

La cour cantonale a jugé que les vices de procédure dont faisait état le recourant ne constituaient, non seulement, pas des faits ou des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, mais encore qu'ils auraient pu et dû être invoqués dans le cadre du recours fédéral 6B_665/2025. Elle a ajouté que la demande de révision apparaissait ainsi clairement comme un moyen de contourner les voies de droit ordinaire et qu'elle était, partant, abusive. En se bornant à objecter que la voie du recours ordinaire n'aurait pas été concrètement effective en raison d'une incapacité ou d'une inaptitude à se défendre lors de l'audience d'appel du 6 juin 2025, à invoquer des carences dans sa défense et à contester le caractère abusif de sa demande de révision, le recourant laisse intact le premier pan de la motivation de la décision entreprise, selon lequel les moyens avancés à l'appui de la demande de révision ne constituaient ni des faits ni des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP.

L'insuffisance de la motivation du recours est manifeste. Il y a lieu de le constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Au vu de cette issue, le recours était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

Le recours est irrecevable.

La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 11 février 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : von Felten

Le Greffier : Vallat

Zitate

Gesetze

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CPP

  • art. 410 CPP

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 108 LTF

Gerichtsentscheide

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