Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_904/2024
Arrêt du 23 juin 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Wohlhauser et Guidon. Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Monica Mitrea, avocate, recourant,
contre
Objet Escroquerie; tentative d'escroquerie,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 août 2024 (n° 422 PR23.019443/GIN/mmz).
Faits :
A.
Par jugement du 20 mars 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie et l'a condamné à 80 jours de peine privative de liberté, sous déduction de deux jours de détention provisoire déjà subis. Il a révoqué les sursis accordés les 6 octobre 2021 par le Ministère public du Jura bernois-Seeland et le 1 er juin 2022 par le Ministère public du canton de Soleure et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
B.
Par jugement du 19 août 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ formé à l'encontre du jugement du 20 mars 2024 et a confirmé ce dernier. La cour cantonale a retenu les faits suivants: À la gare M., le 9 octobre 2023, A. a abordé B.________ afin de lui demander de I'argent sans avoir aucunement I'intention de le rembourser. Il lui a alors déclaré que sa voiture était en panne, ce qui n'était pas le cas, et qu'il devait se rendre auprès de son frère hospitalisé au T." ce qui n'était également pas le cas. Pour le convaincre et l'attendrir, A. lui a montré la photographie d'un homme malade, alité dans un lit d'hôpital, qui n'était pas son frère, ainsi que des photographies de ses enfants et de sa femme. Il lui a également répété qu'il pouvait lui faire confiance et qu'il allait le rembourser. B.________ lui a alors remis la somme de 400 fr. et 100 euros. A.________ a alors pris B.________ dans ses bras et l'a embrassé. lls ont ensuite quitté les lieux. Environ une heure plus tard, A., toujours dans le but d'obtenir de l'argent de B., lui a téléphoné à huit reprises. Lorsque B.________ a répondu au dernier appel, A.________ lui a demandé de revenir à la gare, ce qu'il a fait. A.________ lui a alors faussement déclaré que le prix des réparations du véhicule était plus élevé et qu'il avait encore besoin de 1'000 francs. Il lui a également dit qu'il le considérait comme son frère et qu'il avait vraiment besoin de cette somme. B.________ s'est alors rendu à un bancomat et il a retiré la somme de 1'000 fr. qu'il a remise à A.. Après que B. lui a fait remarquer que c'était une grosse somme, A.________ a déclaré que ce n'était rien par rapport à la vie et à la santé de son frère. II l'a une nouvelle fois pris dans ses bras et lui a remis sa montre, sans valeur, en gage. Avant de partir, A.________ et B.________ ont convenu de se voir le lendemain afin de parler du remboursement de Ia somme. Le lendemain, A.________ et B.________ se sont rencontrés et sont allés dans un tea-room. A., qui n'avait toujours pas l'intention de le rembourser, a à nouveau demandé de l'argent, soit 1'000 fr., à B., lui expliquant faussement que l'hôpital de C.________ lui réclamait cette somme pour les soins de son frère. A.________ lui a une nouvelle fois, pour le convaincre et l'attendrir, montré des photographies de son frère. B.________ ne lui a remis aucune somme d'argent et a appelé la police.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 19 août 2024. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à son acquittement des chefs d'accusation d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de 400 fr. pour les deux jours de détention subis avant jugement et à la restitution de sa montre séquestrée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
Invoquant une violation de l'art. 146 al. 1 CP, le recourant conteste avoir fait preuve d'astuce.
1.1. En vertu de l'art. 146 CP, dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Selon l'art. 146 al. 2 CP, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (arrêts 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 3.2; 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêts 6B_1265/2023 précité consid. 3.2; 6B_984/2023 précité consid. 4.1.4).
1.2. Le recourant conteste avoir fait preuve de "rouerie particulière". Il estime en substance que la dupe, disposant de pleines capacités intellectuelles, aurait dû prendre des précautions et procéder à des vérifications avant de lui remettre de l'argent et de se retrouver dans la situation qui est la sienne.
1.3. La cour cantonale a jugé que le recourant avait échafaudé un scénario mensonger, appuyé par une fausse photographie d'un homme allongé sur un lit d'hôpital, prenant l'intimé au dépourvu en jouant sur ses bons sentiments et sa compassion avec un bagou éprouvé et en se prétendant victime d'événements inexistants. Elle a estimé qu'il s'agissait d'un échafaudage de mensonges comportant une rouerie particulière. Elle a considéré en outre que le scénario du frère hospitalisé, dépourvu de moyens et ayant impérativement besoin de soins, était invérifiable.
1.4. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, son comportement doit être qualifié d'astucieux. Il ne s'est pas simplement contenté de demander de l'argent à sa victime. Afin de gagner la confiance de cette dernière, il a échafaudé un plan réaliste et bien rodé. Il a en effet déjà utilisé ce scénario planifié à plusieurs reprises et avec succès, ce qui lui a valu une condamnation dans une procédure pénale parallèle. Ainsi, le recourant a montré des photographies (son prétendu frère malade à l'hôpital, etc.) et a donné sa montre en gage de sa bonne foi. Contrairement à ce que semble penser le recourant, il n'appartenait pas à la dupe de faire preuve de la plus grande diligence ou de recourir à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que le comportement du recourant, qui comportait une rouerie particulière, était astucieux. Les autres éléments constitutifs de l'escroquerie et de la tentative d'escroquerie, au demeurant non contestés par le recourant, étant réalisés, sa condamnation pour ces infractions ne viole pas le droit fédéral.
Partant de la prémisse qu'il serait acquitté des chefs d'accusation d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, le recourant requiert une indemnité pour tort moral et la levée du séquestre sur sa montre. Il demande en outre la suppression des chiffres du dispositif du jugement entrepris en tant qu'ils concernent notamment la peine et l'expulsion du territoire suisse. Compte tenu de ce qui précède (cf. supra consid. 1.4), ces conclusions, du reste aucunement motivées, sont sans objet.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au ministère public (art. 68 al. 3 LTF), ni à l'intimé qui n'a pas été invité à procéder (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 juin 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Brun