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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_884/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_884/2024, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
02.07.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_884/2024

Arrêt du 2 juillet 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Wohlhauser. Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat, recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, Procureure générale, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion, intimé.

Objet Violation simple de la LCR; arbitraire; violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo; exploitabilité des moyens de preuve,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 30 septembre 2024 (P1 23 20).

Faits :

A.

Par jugement du 11 janvier 2023, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 en lien avec l'art. 31 LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 et 51 LCR), l'a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 250 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 2'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 25 jours (art. 106 al. 2 CP).

B.

Par arrêt du 30 septembre 2024, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel formé par A.________ et, après constatation d'une violation du principe de célérité, a confirmé le jugement de première instance. En résumé, elle a retenu les faits suivants: Le 26 mai 2021, vers 18h00, A., au volant de sa C. immatriculée VS xxx xxx, a stationné devant le garage B.________ à U.________ et s'est assoupi en laissant le moteur tourner durant 30 minutes. Lorsque l'exploitant du garage, D., l'a réveillé, il était encore somnolent et n'a ni répondu, ni donné suite à la proposition du mécanicien de le reconduire chez lui. En manoeuvrant pour repartir, il a heurté avec l'avant de son véhicule la boîte aux lettres de la famille E., voisine du garage. D., suivant la scène des yeux, lui a de nouveau suggéré de le laisser le raccompagner, sans que A. ne réponde à cette offre. Alertée par E.E., la police a téléphoné à A., qui a dit se trouver au centre F.________ à V.________. Alors que les policiers lui avaient intimé l'ordre de les attendre sur place, il n'y était pas à leur arrivée. La police a cherché vainement à le contacter par téléphone.

C.

Contre ce dernier arrêt, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est libéré de toute infraction et acquitté. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle procède dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

Dénonçant l'arbitraire dans l'établissement des faits et la violation de la présomption d'innocence, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il était au volant de son véhicule au moment de l'accident survenu le 26 mai 2021, soutenant qu'il avait prêté le véhicule à un tiers.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1 et les références citées).

Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.1; 6B_1389/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.2; 6B_37/2022 du 9 février 2023 consid. 1.1). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).

Selon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3; 105 Ib 114 consid. 1a, en matière de retrait du permis de conduire; arrêt 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2). Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3; arrêt 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse. Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêts 6B_1175/2022 du 16 mai 2023 consid. 2.1; 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.2; 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2; 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2 et les références citées).

1.2. La cour cantonale a retenu que le véhicule du recourant avait été impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 26 mai 2021 sur la base du témoignage de l'exploitant du garage D.________. Celui-ci a en effet relevé le numéro de plaque et reconnu la marque et même le modèle de la voiture, qui correspondent à ceux du véhicule du recourant. Ce témoignage a été confirmé par les déclarations des agents de police qui ont pu visionner les enregistrements des caméras du garage et qui ont constaté le jour des faits la présence du véhicule VS xxx xxx immobilisé durant plus de 30 minutes sur la place située devant le garage.

Malgré les dénégations du recourant, la cour cantonale a retenu que le recourant était au volant de sa voiture au moment des faits. Elle a considéré que les déclarations du recourant n'étaient pas crédibles au vu de ses nombreuses contradictions. Lors de l'appel téléphonique de la police, le recourant a prétendu se trouver à la G.________ de V.________ (par la suite il a déclaré se trouver à la G.________ de U.), alors qu'il n'y était pas à l'arrivée de la police. Lors de son audition devant la police, il a déclaré avoir fait tous ses déplacements avec sa C., ne pas l'avoir prêtée et ne pas avoir consommé d'alcool. Il a en outre été en mesure de décrire précisément son emploi du temps. Devant le procureur, il a affirmé qu'il avait prêté sa voiture à une connaissance et qu'il s'était rendu à pied à la G.________ de U.. Enfin, lors des débats de première instance, il a pour la première fois évoqué la visite de H., avec lequel il aurait bu deux verres de vin.

1.3. Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'il était au volant de son véhicule le jour des faits, alors que le dénonciateur D.________, qui connaissait personnellement le recourant en raison d'un lien de parenté avec sa concubine, ne l'a pas identifié comme étant le conducteur du véhicule, ce dernier lui étant d'ailleurs inconnu. Pour le recourant, les déclarations du dénonciateur, qui ne l'a pas identifié comme l'auteur de l'accident, seraient propres à attester de son innocence.

La cour cantonale n'a pas méconnu le fait que le dénonciateur n'avait pas reconnu le recourant lors des débats de première instance, près de deux ans après les faits. Elle a toutefois considéré que cela était parfaitement compréhensible au vu du temps écoulé et du fait que le dénonciateur ne connaissait pas le recourant. Pour la cour cantonale, le seul fait que le recourant était un cousin éloigné de la concubine de D.________ ne signifiait pas encore que les deux hommes s'étaient effectivement rencontrés précédemment. La cour cantonale a noté à cet égard que le recourant lui-même avait déclaré qu'il ne connaissait pas le témoin avant cette affaire (p. 67, rép. 21). Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant. En retenant que le fait que D.________ n'a pas identifié le recourant n'impliquait pas encore que le recourant n'était pas le conducteur de sa voiture le jour en question, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire. Le grief du recourant est infondé.

1.4. Le recourant fait valoir que le dénonciateur avait constaté une plaie (saignante) sur le nez du conducteur le jour de l'accident, alors que la police n'avait pas constaté de blessure sur le nez du recourant lorsqu'elle l'avait auditionné quelques jours plus tard.

La cour cantonale n'a pas ignoré cet élément. Elle a expliqué qu'il était compréhensible que le policier n'ait pas porté son attention sur un tel détail, dès lors qu'il n'avait pas été informé que le conducteur avait été blessé au nez. Elle a ajouté qu'en tout état, le processus de cicatrisation devait être déjà avancé, dès lors que l'audition avait eu lieu le 4 juin 2021, à savoir neuf jours après les faits. Le raisonnement de la cour cantonale pour écarter l'argument du recourant est pertinent. La cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en considérant que le fait que le policier n'avait pas remarqué de blessure sur le nez du recourant ne disculpait pas ce dernier. Le grief soulevé doit être rejeté.

1.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté arbitrairement le témoignage de H.________ qui a affirmé avoir passé l'après-midi en question avec lui et a attesté que le recourant n'était pas en possession de son véhicule au moment de l'accident.

La cour cantonale a relevé que le témoin s'était contenté d'affirmer avoir partagé un verre ou deux avec le recourant en milieu d'après-midi, ce qui n'empêchait pas le recourant de se trouver devant B.________ vers 18h00. En outre, H.________ avait avoué ne pas être certain de la date, ce qui n'était pas étonnant, puisqu'il avait été entendu 19 mois après les faits. La cour cantonale a enfin noté qu'il était étonnant que le témoin se soit arrêté alors qu'il avait remarqué que la C.________ du recourant n'était pas garée à proximité du mazot et qu'il n'avait aucune certitude que son ami soit présent. Les raisons invoquées par la cour cantonale pour écarter ce témoignage sont convaincantes. La cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que celui-ci n'était pas propre à disculper le recourant. Le grief soulevé est infondé.

1.6. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que les allégations du recourant, selon lesquelles il avait prêté sa voiture à un proche le jour des faits, n'étaient pas vraisemblables.

Dans son argumentation, le recourant résume de manière fallacieuse le raisonnement de la cour cantonale. Cette dernière a expliqué que le recourant avait, dès le départ, adopté une attitude fuyante, cherchant à brouiller les pistes. Il avait d'abord déclaré, lors de l'appel téléphonique de la police, qu'il était à la G.________ de V.________, alors qu'il ne s'y trouvait pas lorsque la police s'y était rendue. Plus tard, il a affirmé avoir fait tous ses déplacements avec sa voiture, ne pas l'avoir prêtée et ne pas avoir consommé d'alcool. Ce n'est que lors de la séance du 25 août 2022, à savoir près d'une année après les faits, que le recourant a pour la première fois laissé entendre qu'un tiers pouvait avoir conduit son véhicule. Il a utilisé pour la première fois le terme de "proche" sans plus de précision dans sa déclaration d'appel et sous la plume de son mandataire. Au vu de ces nombreuses contradictions, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que les dénégations du recourant n'étaient pas crédibles.

1.7. En définitive, la cour cantonale n'a pas renversé le fardeau de la preuve. Elle n'a pas simplement déduit que le recourant était au volant du véhicule qui était à l'origine de l'accident du fait qu'il en était le détenteur. Elle est arrivée à cette conviction sur la base d'un ensemble de circonstances. Elle a expliqué, de manière détaillée, les circonstances qui l'ont amenée à parvenir à cette conviction et a écarté les dénégations du recourant par un raisonnement motivé et convaincant. Elle n'a pas non plus violé la présomption d'innocence en tant que règle d'appréciation des preuves, dont la portée n'est pas plus large que l'interdiction de l'arbitraire. En effet, comme vu ci-dessus, l'appréciation des preuves est exempte d'arbitraire. Les griefs soulevés par le recourant sont donc infondés.

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait référence à plusieurs reprises aux photographies du véhicule prises par le dénonciateur D.________, qui avaient été pourtant écartées du dossier par le ministère public au motif qu'elles constituaient un moyen de preuve illicite (cf. arrêt attaqué, p. 2 et 5).

2.1. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Elles doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP).

En vertu de l'art. 81 al. 1 let. b LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral quiconque a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Dans chaque cas concret, il incombe à l'intéressé d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à établir un tel intérêt juridique (art. 42 al. 1 LTF; ATF 139 IV 121 consid. 4.2; arrêt 6B_960/2023 du 3 septembre 2024 consid. 5). Cet intérêt doit être actuel, pratique et personnel (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 131 IV 191 consid. 1.2.1) et doit permettre d'obtenir une décision plus favorable (ATF 128 IV 34 consid. 1b; arrêts 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 1.1; 6B_53/2011 du 11 juillet 2011 consid. 1.2).

2.2. En l'espèce, les photographies prises par le dénonciateur permettaient apparemment d'établir que c'était le véhicule du recourant qui se trouvait devant le garage le jour en question. Le numéro de plaque et la marque du véhicule en question ont toutefois été établis grâce au témoignage de D.________ et des agents de police qui avaient visionné les enregistrements des caméras du garage. Dans tous les cas, le recourant n'a pas nié qu'il s'agissait de son véhicule, mais conteste seulement avoir été au volant.

Dans ces conditions, la cour de céans ne voit pas en quoi les références - certes quelque peu maladroites - aux photographies prises par le dénonciateur ont pu influer sur la condamnation du recourant et en quoi l'admission du grief soulevé pourrait lui permettre d'obtenir une décision plus favorable. Le recourant ne donne à cet égard aucune explication. Dans la mesure de sa recevabilité, le grief tiré de la violation de l'art. 141 al. 2 et 5 CPP doit donc être rejeté.

Le recourant critique sa condamnation pour violation des art. 51, 91a et 92 LCR. Il conteste en particulier l'élément subjectif.

3.1.

3.1.1. Le recourant a été condamné pour violation des obligations en cas d'accident (art. 92 LCR). Le 26 mai 2021, le recourant, au volant de sa voiture, ne s'est pas arrêté après avoir embouti la boîte aux lettres de la famille E.________, ne s'est pas annoncé auprès des lésés, ni n'a averti la police, contrevenant ainsi aux devoirs en cas d'accidents prescrits par l'art. 51 al. 1 et 3 LCR.

La cour cantonale a retenu que le recourant ne pouvait qu'avoir été conscient d'avoir heurté un obstacle. Elle a expliqué que le dommage avait été causé alors que le véhicule roulait en marche avant, puisque l'avant du véhicule avait été endommagé; il s'en suivait que le recourant avait nécessairement eu l'obstacle dans son champ de vision. En outre, selon la cour cantonale, le recourant, qui ne souffrait pas de surdité et qui avait sa fenêtre ouverte, n'avait pu qu'entendre le bruit causé par le choc; la cour cantonale a noté à cet égard que l'impact avait été important puisque tant la boîte aux lettres que l'avant du véhicule avaient été endommagés. Enfin, le dénonciateur l'avait interpellé pour lui faire remarquer qu'il n'était pas en mesure de prendre le volant et lui proposer de le ramener.

3.1.2. Le recourant a été également condamné pour l'infraction définie à l'art. 91a al. 1 LCR (entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire). La cour cantonale a retenu que, après avoir endommagé la boîte aux lettres de la famille E., le recourant avait été contacté par la police et enjoint à indiquer sa position et à attendre les agents sans quitter les lieux. Dans le dessein de se soustraire à un contrôle de son alcoolémie, il n'avait pas honoré le rendez-vous fixé avec les forces de l'ordre, soit en indiquant faussement se trouver à la G. de V., alors que, si l'on se fiait à ses déclarations, il avait fait ses achats à celle de U., soit, dans l'hypothèse où, contrairement à ce qu'il a déclaré en procédure, il se trouvait réellement à la G.________ de V.________ lorsque la police l'a contacté, en n'y attendant pas l'arrivée des policiers. Dans le même état d'esprit, il n'a volontairement pas répondu aux appels subséquents de la police.

3.2. Le recourant se contente de faire valoir que le conducteur était blessé et dans un état somnolent et pouvait se trouver dans un état de choc ensuite d'un malaise. Il en déduit qu'il pouvait ne pas avoir été conscient d'avoir heurté une boîte aux lettres. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Comme vu ci-dessus, la cour cantonale a expliqué les raisons qui l'ont conduite à retenir que le recourant avait été conscient d'avoir embouti la boîte aux lettres. Par son argumentation, le recourant se borne à affirmer qu'il ne pouvait pas avoir été conscient à ce moment au motif qu'il se trouvait dans un état de choc. De nature appellatoire, cette argumentation ne respecte pas les exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Elle est donc irrecevable.

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 2 juillet 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Kistler Vianin

Zitate

Gesetze

14

CP

  • art. 106 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 141 CPP

Cst

  • art. 9 Cst

LCR

  • art. 31 LCR
  • art. 51 LCR
  • art. 91a LCR
  • art. 92 LCR

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF

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