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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_862/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_862/2024, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
10.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_862/2024

Arrêt du 10 juin 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux, Jacquemoud-Rossari, Présidente, Von Felten et Wohlhauser. Greffier : M. Jeannerat.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Alicia Solioz, avocate, recourant,

contre

Commune de Val de Bagnes, Administration communale, case postale 1, 1934 Le Châble VS.

Objet Contravention au droit des constructions,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 25 septembre 2024 (A3 23 28).

Faits :

A.

Le 4 mai 2012, la Commune de Val de Bagnes a délivré à B.________ un permis de bâtir en vue de la transformation en habitation d'une grange dont il était propriétaire, ce sur la base de plans dressés par A.________, architecte. Quelque 7 ans plus tard, le 26 août 2019, ce dernier a annoncé à la commune que la réalisation de ce projet allait s'achever le 30 août suivant.

B.

Le 31 août 2023, ayant constaté des différences entre les travaux décrits dans les plans approuvés par le permis de construire et l'ouvrage réalisé grâce à cette autorisation, le Conseil communal de la Commune de Val de Bagnes a infligé une amende de 15'550 fr. à A., après que celui-ci avait déclaré assumer "l'entière responsabilité" de ces entorses. A. a fait appel de sa condamnation devant le Tribunal cantonal du canton du Valais en invoquant notamment la prescription de l'action publique. Il demandait son acquittement et, subsidiairement, une réduction à 1 fr. du montant de son amende. Par arrêt du 25 septembre 2024, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a partiellement admis l'appel de A.________ et réformé la décision du Conseil communal de Val de Bagnes du 31 août 2023 en ce sens que l'intéressé devait être condamné à une amende réduite à 10'000 fr. pour contravention à l'art. 61 al. 1 let. a de la loi cantonale valaisanne sur les constructions (LC/VS).

C.

A.________ (ci-après: le recourant) dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal précité. Il conclut à la réforme dudit arrêt en ce sens que le Tribunal fédéral constate "l'extinction de l'action publique répressive" et réduise en conséquence l'amende prononcée à son encontre. Il demande subsidiairement l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi du dossier au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).

1.1. La voie de droit ouverte devant le Tribunal fédéral, soit en l'occurrence celle du recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) ou celle du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), dépend de la nature pénale ou publique prépondérante du litige soumis à cette autorité et de la question juridique qu'il pose concrètement (cf. art. 36 al. 1 RTF; ATF 138 I 367 consid. 1.1; 137 IV 269 consid. 1.2).En l'occurrence, le présent recours a ceci de particulier qu'il est dirigé contre une amende prononcée en application d'une réglementation cantonale de droit public, à savoir la loi valaisanne sur les constructions du 15 décembre 2016 (LC/VS; RS/VS 705.1), à la suite de travaux s'avérant non conformes au permis de construire délivré. Les griefs soulevés dans le recours relèvent toutefois essentiellement du domaine pénal, dès lors qu'ils portent à la fois sur la question de la prescription de l'action pénale et sur celle de la fixation de la peine. Il y a dès lors lieu de traiter le recours comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF, malgré l'intitulé de l'acte du recourant (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2; aussi, plus récemment, arrêt 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2). Un recours mal intitulé ne nuit en effet pas à son auteur, mais doit être converti si les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté sont réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêts 6B_518/2019 du 20 mai 2019 consid. 1.2; 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 1.1), ce qu'il convient de vérifier à présent.

1.2. En l'espèce, la voie du recours en matière pénale est ouverte contre les arrêts de condamnation finaux rendus, comme en l'espèce, par une autorité judiciaire cantonale de dernière instance statuant comme tribunal supérieur (cf. art. 78 al. 1, 80 et 90 LTF). Le recourant peut en outre se prévaloir d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, qui le condamne à une amende de 10'000 fr. pour contravention à l'art. 61 al. 1 let. a LC/VS (art. 81 al. 1 let. a LTF). Le recours a enfin été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF); il est donc recevable.

2.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Par ailleurs, si le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), la violation du droit cantonal ne constitue en principe pas un motif pouvant être invoqué devant lui (art. 95 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine l'application de ce dernier que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou à la lumière des droits fondamentaux, ce qui suppose toutefois dans les deux cas le développement de griefs répondant aux exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF).

2.2. Pour être considérée comme arbitraire, la violation d'une loi cantonale doit être manifeste et reconnue d'emblée. Il y a arbitraire dans l'application du droit lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 144 IV 136 consid. 5.8; 143 I 321 consid. 6.1; 142 V 513 consid. 4.2).

Dans son recours, le recourant reproche avant tout au Tribunal cantonal de n'avoir pas constaté l'extinction de l'action pénale en ce qui concernait certains travaux extérieurs non conformes au permis de construire effectués avant 2016 dans le cadre de la transformation de la grange de B.________.

3.1. L'art. 61 al. 1 LC/VS, qui correspond à l'art. 54 al. 1 let. a de l'ancienne loi valaisanne sur les constructions (aLC/VS) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, prévoit notamment que celui qui, en tant que responsable (le requérant, le responsable du projet, etc.), fait exécuter des travaux sans autorisation de construire ou ne respecte pas les conditions et charges de l'autorisation octroyée est puni d'une amende de 1'000 à 100'000 fr. Cette infraction se prescrit par sept ans, ce conformément à l'art. 62 LC/VS. Cette dernière disposition a remplacé une précédente norme prévoyant, jusqu'au 31 décembre 2017, que l'action publique était soumise à une prescription relative de trois ans (cf. art. 55 al. 1 aLC/VS), ainsi qu'à une prescription absolue de six ans (al. 3).

3.2. La LC/VS ne règle pas expressément la question de la computation du délai de prescription de sept ans prévu par son art. 62. Elle ne contient en particulier aucune disposition précisant le moment de son départ ni celui où elle cesse de courir, contrairement à l'aLC/VS qui précisait que le délai de prescription relatif de trois ans courait dès l'instant où l'infraction était reconnaissable (cf. art. 55 al. 1 aLC/VS) et qu'il était par ailleurs interrompu par tout acte d'instruction (cf. al. 2). Conformément à l'art. 71 al. 1 de la loi valaisanne d'application du 12 mai 2016 du code pénal (LACP/VS; RS/VS 311.1), ces points se résolvent à présent selon les dispositions générales du Code pénal suisse (CP; RS 311.0), auxquelles renvoient explicitement la norme cantonale précitée et qui s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif. Or, il ressort de l'art. 98 CP que la prescription de l'action pénale court, alternativement, dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). L'art. 97 al. 3 CP dispose pour sa part que la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. La jurisprudence a eu l'occasion d'assimiler à un tel jugement une décision administrative cantonale ou communale si elle a été rendue par une autorité ayant plein pouvoir d'examen et à l'issue d'une procédure où le prévenu pouvait accéder au dossier et exercer correctement ses droits de défense (cf. p. ex. ATF 141 IV 309 consid. 1.3 et les citations). De même a-t-elle précisé qu'en cas de délit continu commis à cheval sur deux régimes différents de prescription, il convenait d'appliquer le nouveau droit, en vigueur au moment où l'infraction a cessé (cf. art. 149 IV 240 consid. 3.2).

3.3. En l'occurrence, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a retenu que le recourant, architecte de profession, s'était effectivement distancé à plusieurs égards du permis de construire délivré à l'un de ses clients en 2012 en vue de la transformation d'une grange située en zone à bâtir sur la Commune de Val de Bagnes, projet dont les travaux avaient pris fin le 30 août 2019. Selon les constatations de l'autorité cantonale, l'intéressé a, durant cette période, procédé, entre autres non-conformités, à des changements en façade non autorisés, ainsi qu'à la pose de velux additionnels et à l'installation d'une pompe à chaleur non prévues par le permis de construire. De même a-t-il transformé certains espaces intérieurs en logement, alors même qu'une telle affectation n'était pas couverte par le permis. Constatant ces diverses contrariétés au permis de construire, lesquelles étaient pénalement répréhensibles au sens de l'art. 61 al. 1 LC/VS, le Tribunal cantonal a considéré que le délai de prescription de l'action pénale de sept ans qui leur était applicable au sens de l'art. 62 LC/VS n'était éteint pour aucune d'elles. Selon lui, le délai en question n'avait en effet pas commencé à courir pour chacune séparément dès leurs réalisations respectives, mais, au contraire, communément dès la fin de l'ensemble des travaux, soit à l'achèvement global de l'ouvrage intervenu le 30 août 2019. Il en a conclu que l'action pénale n'était prescrite pour aucun des travaux illicitement réalisés par le recourant entre 2012 et 2019 lorsque le Conseil communal avait prononcé l'amende litigieuse en date du 31 août 2023.

3.4. On ne voit pas en quoi le raisonnement du Tribunal cantonal de même que le résultat auquel il a abouti - qui procèdent du droit cantonal - pourraient être taxés d'arbitraires, quoi qu'en dise le recourant. On peut en effet estimer qu'un projet de construction autorisé faisant l'objet d'un seul et même permis constitue un tout, et ce peu importe sa dimension, la diversité des travaux prévus et la nécessité d'y procéder en plusieurs étapes. D'ailleurs, le responsable d'un projet de construction doit en principe s'assurer du respect des diverses conditions du permis de construire tout au long du chantier, même si celui-ci dure longtemps, et a dès lors le devoir de corriger les éventuels écarts au permis qu'il pourrait constater - quels qu'ils soient - avant l'achèvement de l'ouvrage autorisé, étant précisé qu'ils ne sont pas forcément d'emblée reconnaissables auparavant pour les autorités. Le Tribunal fédéral a ainsi déjà eu l'occasion de considérer que la prescription de l'action pénale lors de construction sans permis de construire ou en violation des règles matérielles de construction commençait a priori à courir à l'achèvement des travaux, du moins lorsque l'art. 71 al. 1 aCP, correspondant à l'actuel art. 98 CP, était applicable à titre de droit cantonal supplétif (cf. arrêts P.766/1978 du 4 juillet 1979 consid. 2, publié in ZBl 81/1980 p. 182, et P.754/1977 du 26 octobre 1977 consid. 2, publié in ZBl 79/1978 p. 66). Notons à titre comparatif qu'il est également acquis que le délai de prescription du crime de violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 CP débute au plus tard à la fin des travaux de construction de l'ouvrage concerné et non pas forcément dès le non-respect desdites règles en cours de chantier (cf. notamment BRUNO ROELLI in BSK-Strafrecht II, 4e éd. 2019, n o 56 ad art. 229 CP; PAREIN-REYMOND/PAREIN/VUILLE in CR-CP II, 2017, n o 29 ad art. 229 CP, et les références doctrinales citées). Il en découle qu'il n'est pas manifestement insoutenable de considérer, comme l'a fait le Tribunal cantonal, que les divers travaux irréguliers opérés à différents stades d'un chantier, non conformes au permis de construire octroyé, ne constituent pas des infractions successives distinctes, mais différents actes d'une même et seule contravention, qui n'est entièrement consommée qu'à l'achèvement de l'ouvrage visé par l'autorisation. De ce point de vue, il peut se justifier de considérer que le délai de prescription de sept ans prévu par l'art. 62 LC/VS ne commence effectivement à courir qu'à partir de ce moment-là, conformément à l'art. 98 let. a ou let. c CP applicable à titre de droit cantonal supplétif, selon que l'on qualifie le non-respect des conditions du permis de construire au sens de l'art. 61 al. 1 LC/VS de délit de situation consommé dès la fin de l'ouvrage ou, plutôt, de délit continu commençant dès les premiers travaux non conformes à l'autorisation et cessant au terme du chantier (cf. sur la notion ATF 134 IV 307 consid. 2.4), point que le Tribunal cantonal n'a pas traité dans son arrêt et qu'il n'y a pas lieu de trancher.

3.5. La motivation présentée par le recourant, qui voudrait que la prescription soit calculée séparément pour chaque élément non couvert par le permis de bâtir, ne convainc pas du contraire. Son argument principal, selon lequel il serait arbitraire de retenir une "unité naturelle d'action" entre les différents travaux effectués sur le chalet de son client, au motif que toutes les modifications extérieures non conformes au permis de construire auraient été effectuées avant 2015 et que le chantier se serait ensuite arrêté durant les années 2016 et 2017, est en particulier hors de propos. Le recourant perd de vue que le concept jurisprudentiel d'"unité naturelle d'action" se rapporte exclusivement à la question de la prescription des délits exercés à plusieurs reprises au sens de l'art. 98 al. 1 let. b CP (cf. p. ex. ATF 149 IV 240 consid. 3.1) et que le Tribunal cantonal, qui a retenu une seule infraction, n'en a précisément pas fait usage dans son arrêt, ni ne l'a même mentionné. Pour le reste, en tant que le recourant invoque plus généralement une violation de l'art. 98 CP, il oublie que le Code pénal suisse n'est pas directement applicable à son cas, mais uniquement à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 71 al. 1 LACP/VS (ce qui demeure sans incidence sur la nature cantonale de la règle de droit applicable: ATF 126 III 370 consid. 5 p. 371 s.; cf. aussi, plus récemment: arrêts 6B_277/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.3 et 6B_728/2015 du 12 février 2016 consid. 4) et qu'il lui aurait dès lors appartenu de démontrer en quoi ce droit aurait été appliqué en violation de l'un de ses droits fondamentaux, en particulier de manière manifestement insoutenable, ce qu'il ne fait pas. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur son grief de mauvaise application de l'art. 98 CP.

3.6. Le recours est dès lors mal fondé, dans la mesure où il est recevable, en tant qu'il invoque une violation des règles en matière de prescription de l'action pénale en relation avec l'art. 61 al. 1 LC/VS.

Dans un ultime grief, le recourant se plaint également de la manière dont le Tribunal cantonal a fixé le montant de l'amende à 10'000 fr., étant rappelé que cette autorité a tout de même réduit la sanction litigieuse de 5'550 fr. par rapport à celle initialement fixée par le Conseil communal. Il demande au Tribunal fédéral de l'abaisser encore davantage en tenant compte de différents éléments prétendument non pris en compte par l'autorité précédente. On recherche cependant en vain dans le recours toute argumentation précise tendant à démontrer que le droit cantonal aurait été appliqué de manière manifestement insoutenable en ce qui concerne la fixation de la peine et que celle-ci le serait également dans son résultat. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les critiques du recourant en relation avec le montant de l'amende qui lui a été infligée.

Sur le vu de ce qui précède, le recours, traité comme un recours en matière pénale, doit être rejeté.

Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais de la procédure, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commune de Val de Bagnes et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.

Lausanne, le 10 juin 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Jeannerat

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Gesetze

20

aCP

  • art. 71 aCP

aLC

  • art. 55 aLC

CP

  • art. 97 CP
  • art. 98 CP
  • art. 229 CP

Cst

  • art. 9 Cst

IV

  • art. 149 IV

LACP

  • art. 71 LACP

LC

  • art. 61 LC
  • art. 62 LC

LTF

  • art. 29 LTF
  • art. 42 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 95 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF

RTF

  • art. 36 RTF

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