Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_857/2024
Arrêt du 7 juillet 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Muschietti, Juge présidant, Wohlhauser et Guidon. Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.
Objet Droit d'être entendu (rejet des réquisitions de preuve); maxime de l'instruction; droit à la confrontation; principe de publicité des débats; arbitraire; entrave aux services d'intérêt général; violation simple des règles de la circulation routière (concours); empêchement d'accomplir un acte officiel; liberté de réunion et d'association; liberté d'expression; atténuation de la peine; violation du principe de célérité,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 19 juin 2024 (n° 231 PE19.025148-JRC/LCB).
Faits :
A.
Par jugement du 11 février 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu les recourants coupables d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RSVD 312.11; LContr) et a prononcé les peines suivantes:
B.
Par jugement du 14 septembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour cantonale) a rejeté les appels de A., B., C., D., E., F., G., H.H., I.H.________ et J.________, confirmant en substance le jugement précédent.
C.
Par arrêt 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023, la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a constaté une violation du droit d'être entendu des recourants en lien avec la motivation du rejet de leur réquisition de preuve tendant à l'apport des dossiers de police et de la municipalité, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
D.
Statuant sur renvoi par jugement du 19 juin 2024, la cour cantonale a libéré A., B., C., D., E., F., G., H.H., I.H.________ et J.________ du chef de prévention de contravention à la LContr, confirmant pour le surplus qu'ils s'étaient rendus coupables d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière. Elle a nouvellement prononcé les peines suivantes:
D.a.
D.a.a. Né en 1998, A.________ exerce le métier de technicien du spectacle et perçoit un revenu compris entre 25'000 et 30'000 fr. par année. Sa part du loyer s'élève à 715 fr. par mois et sa prime d'assurance-maladie à 320 fr. par mois. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
D.a.b. Née en 1993, B.________ est comédienne et perçoit un revenu compris entre 30'000 et 35'000 fr. par année. Elle occupe par ailleurs la fonction de conseillère communale. Sa part du loyer s'élève à 600 fr. par mois et sa prime d'assurance-maladie à 280 fr. par mois. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
D.a.c. Née en 1990, C.________ est biologiste et perçoit un salaire mensuel net de 4'000 francs. Sa part du loyer se monte à 1'200 fr. par mois et sa prime d'assurance-maladie à 330 fr. par mois. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
D.a.d. Née en 1978, D.________ est employée de commerce et travaille également en qualité d'employée agricole. À ces titres, elle perçoit un revenu net d'environ 40'000 fr. par année. Sa part du loyer se monte à 820 fr. par mois et sa prime d'assurance-maladie à 300 fr. par mois. L'extrait de son casier judiciaire fait état d'une condamnation en 2014 pour violation de domicile à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende, ainsi que d'une condamnation en 2016 pour contrainte à une peine pécuniaire avec sursis.
D.a.e. Née en 2000, E.________ poursuit ses études en sciences sociales afin d'obtenir un master. Elle perçoit une contribution d'entretien de ses parents d'un montant de 1'960 fr. par mois. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
D.a.f. Né en 1999, F.________ suit des études en relations internationales. Il vit chez ses parents, qui pourvoient à son entretien. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
D.a.g. Née en 1996, G.________ travaille dans le domaine de l'énergie, pour un salaire mensuel net de 4'500 francs. Elle occupe en outre la fonction de conseillère communale. Elle vit chez ses parents, qui pourvoient à son entretien. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
D.a.h. Né en 1956, H.H.________ a travaillé comme médecin pour un salaire mensuel net de 12'000 francs. Il est retraité depuis août 2022, sa rente s'élevant à 5'409 francs. Avec son épouse, I.H.________, ils sont propriétaires de leur logement. Leurs charges hypothécaires mensuelles sont de 3'500 francs. Il paie 1'000 fr. par mois de primes d'assurance-maladie pour l'ensemble de la famille, deux enfants étant encore à sa charge. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
D.a.i. Née en 1971, I.H.________ exerce le métier de médecin et a été nommée professeure ordinaire de la faculté de médecine. Ses revenus s'élèvent à 15'000 fr. par mois. Elle occupe en outre la fonction de conseillère communale. Mariée à H.H.________, ses charges mensuelles correspondent à celles de son époux. Elle dit s'acquitter en sus d'un montant de 2'500 fr. par mois pour un traitement lié à son éco-anxiété. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
D.a.j. Née en 1984, J.________ exerce le métier de travailleuse sociale pour un revenu variant entre 1'000 et 2'000 fr. par mois. Mère d'une petite fille, elle habite avec le père de celle-ci et vit pour le surplus de ses économies. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
D.b.
D.b.a. À Lausanne, rue Centrale, le 14 décembre 2019, entre 10h05 et 15h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir en ce lieu, plusieurs manifestants, au nombre desquels figuraient A., H.H., J., E., C., G., D., B., F.________ et I.H., se sont assis sur les voies de circulation de l'artère précitée afin de bloquer le trafic sur cet axe. Ils ont alors scandé des slogans, certains manifestants utilisant des mégaphones. Le trafic des véhicules, notamment des véhicules d'urgence et des bus, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris A., H.H., J., E., C., G., D., B., F. et I.H.________, qui leur ont opposé une résistance physique en s'agrippant les uns aux autres.
D.b.b. Selon le rapport de police du 16 décembre 2019, des militants du mouvement Extinction Rebellion recrutaient, depuis plusieurs semaines, des personnes sur les réseaux sociaux afin de mener une action de blocage le 14 décembre 2019. Celle-ci devait se focaliser sur la place Saint-François, à Lausanne, vers 10h00, durant les festivités du marché de Noël. Aucune demande d'autorisation n'a été déposée auprès des autorités, même si les organisateurs ont adressé des courriers aux Transports publics de la région lausannoise (ci-après: TL) pour annoncer leur action et poser leurs exigences.
Le 14 décembre 2019, à 10h05, la rue Centrale a été bloquée à la hauteur de l'immeuble n° 4 par une cinquantaine de personnes, au moyen de blocs en béton et de palettes en bois. L'artère a ensuite été fermée par les autorités et des déviations mises en place. À 10h10, une vingtaine de personnes se sont couchées sur le sol à l'angle de la place Saint-François et de la rue du Petit-Chêne, gênant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue Pépinet afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale. Un autre regroupement d'une cinquantaine de personnes a eu lieu une dizaine de minutes devant l'église Saint-François, avant de rejoindre leurs camarades qui bloquaient la rue Centrale. À 13h15, des injonctions de quitter les lieux ont été adressées par la police aux manifestants bloquant la rue Centrale. Il avait en outre été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas cette injonction débuteraient un quart d'heure plus tard. À 13h32, une ambulance, partie de la rue César-Roux, a été appelée pour un malaise cardiaque survenu dans l'établissement "Les Brasseurs", situé à la hauteur du blocage. Pour accéder à ce lieu, l'itinéraire le plus court aurait été de descendre la rue Saint-Martin, puis la rue Centrale. Toutefois, en raison du blocage de la rue Centrale, l'ambulance a été contrainte d'emprunter la place Saint-François, puis la rue Pépinet. Celle-ci étant fermée en raison de la présence de manifestants à son débouché sur la rue Centrale, l'ambulance a dû pénétrer dans le périmètre de sécurité établi par les forces de l'ordre et passer malgré la rubalise délimitant ce secteur, ce qui a rallongé le délai d'intervention. L'acheminement de la victime au CHUV a en outre nécessité qu'un couloir soit organisé par la police sur la rue Centrale, direction rue Saint-Martin, parmi les manifestants et la foule, qui s'étaient agglutinés à cet endroit. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. À 15h55, les derniers manifestants ont été évacués de la chaussée sur la rue Centrale. En définitive, 90 personnes ont été transférées à l'hôtel de police. Elles ont été libérées progressivement au terme des procédures et la dernière d'entre elles a quitté les locaux de la police à 18h00. Le trafic des TL a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par la place Saint-François, ce qui a engendré un retard de 30 à 40 minutes. Les effets de cette perturbation se sont estompés dès 16h00. Dans une même mesure, ces contraintes se sont répétées sur la rue Centrale dès sa fermeture à 10h05 et jusqu'à 16h18, heure à laquelle le trafic a été rétabli.
E.
A., B., C., D., E., F., G., H.H., I.H.________ et J.________, tous représentés par Me Jean-Cédric Michel, forment un recours commun en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 juin 2024. Ils concluent principalement, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que soient versés au dossier de la cause les dossiers de la police et des autorités lausannoises, à l'audition de divers témoins, à la rectification et au complément de l'état de fait et à ce qu'ils soient libérés des chefs de prévention d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière. Toujours avec suite de frais et dépens, ils concluent subsidiairement à leur exemption de toute peine, plus subsidiairement à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
Invoquant uniquement les art. 6 et 194 CPP, ainsi que les arrêts 6B_798/2019 du 27 août 2019, 1B_600/2020 du 29 mars 2021, 6B_655/2022 du 31 août 2022 et 6B_1098/2023 du 18 avril 2024, les recourants se plaignent pêle-mêle du rejet de certaines de leurs réquisitions de preuve, d'une violation de la maxime de l'instruction, d'une violation de leur droit à la preuve, mais encore d'une violation de leur droit à la confrontation.
1.1.
1.1.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3).
1.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_843/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.1.2 et les références citées).
1.1.3. La maxime de l'instruction, découlant de l'art. 6 CPP, oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1), mais également à instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge de celui-ci (al. 2). Elle n'oblige toutefois pas le juge à administrer d'office de nouvelles preuves lorsqu'il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (v. notamment les arrêts 6B_228/2024 du 3 avril 2025 consid. 3.1.4 et 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1).
1.1.4. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3; 133 I 33 consid. 3.1; arrêts 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 6.1; 6B_1028/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.2.1; 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié in ATF 145 IV 470). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2; 131 I 476 consid. 2.2). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2; arrêts 6B_174/2022 précité consid. 6.1; 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 3.3.1). La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêts 6B_721/2020 précité consid. 3.3.1; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.5.1). On peut finalement rappeler que les droits minimaux garantis par cette disposition ne sont pas des fins en soi. Leur but intrinsèque est toujours de contribuer à préserver l'équité de la procédure pénale dans son ensemble (arrêts CourEDH Hamdani c. Suisse du 28 mars 2023, § 29; Beuze c. Belgique du 9 novembre 2018 [GC], §§ 120 à 123 et 147; Murtazaliyeva c. Russie du 18 décembre 2018 [GC], § 90 et les références citées).
1.1.5. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.2.
1.2.1. Sous l'angle du rejet des réquisitions de preuve des recourants, respectivement sous l'angle de leur droit à la preuve ou de la maxime de l'instruction - étant précisé que ces différentes notions ont la même portée au regard du grief examiné - la cour cantonale a tout d'abord relevé y avoir partiellement donné suite en versant au dossier un courrier de la Direction de la sécurité et de l'économie du 2 décembre 2022 ainsi qu'un rapport établi le 6 décembre 2022 par le Commandant de la police de la Ville de Lausanne. Estimant que ces documents décrivent précisément la nature des renseignements dont disposaient les autorités ainsi que les difficultés auxquelles elles ont été confrontées, ce qui correspond justement au but poursuivi par les recourants, elle a jugé que pour le surplus, les réquisitions de preuve étaient inutiles pour statuer sur la cause, car portant sur des faits non pertinents et/ou déjà connus de l'autorité et/ou suffisamment prouvés. Elle a encore estimé que le contenu des documents susmentionnés concordait avec les autres éléments du dossier et que les recourants n'avaient pas précisé sur quels autres points que ceux déjà traités dans les courriers versés au dossier ils auraient souhaité entendre les témoins (jugement attaqué consid. 2.2.1).
1.2.2. En se contentant de dire que les documents susmentionnés sont " délibérément évasifs ", " entièrement à charge ", " contraire à d'autres faits du dossier ", " insuffisants " ou encore contraire à " la vérité ", les recourants ne démontrent pas, par une motivation conforme aux prérequis de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'appréciation anticipée par la cour cantonale des moyens de preuve encore proposés serait entachée d'arbitraire. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur cet aspect de leur grief. À toutes fins utiles, il est précisé que dans son arrêt 6B_1436/2022 précité, le Tribunal fédéral n'a pas jugé que les réquisitions de preuve portaient sur des faits pertinents, autrement dit que l'admission de celles-ci s'imposait, mais uniquement que la cour cantonale se devait de motiver leur rejet eu égard au fait qu'il ne pouvait d'emblée être exclu qu'il s'agisse d'une question décisive pour l'issue du litige. En cela aussi, les recourants ne sauraient être suivis.
1.3.
1.3.1. Sous l'angle du droit à la confrontation des recourants, la cour cantonale est restée muette, semble-t-il à défaut pour ces derniers d'avoir soulevé un grief en ce sens.
1.3.2. Cela étant, il est d'emblée précisé que le conseiller municipal auteur du courrier du 2 décembre 2022 et le policier auteur du rapport du 6 décembre 2022 ne sont pas intervenus en qualité de témoins au sens des art. 162ss CPP. De même, leurs écritures respectives ne constituent pas des témoignages écrits ou des rapports écrits au sens de l'art. 145 CPP. Au contraire, il faut considérer qu'ils ont donné suite à la sollicitation de la cour cantonale dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions publiques, conformément à l'art. 195 al. 1 CPP ("demande de rapports de renseignements"), en se contentant de se rapporter à des constatations objectives, telles que les conditions dans lesquelles la manifestation du 14 décembre 2019 a été rapportée aux autorités, la nature de l'intervention policière ou encore le comportement général des manifestants arrêtés ce jour-là. Dans ce contexte, ils demeuraient libres de collaborer, sous réserve de l'application de l'art. 44 CPP (en ce sens, v. arrêt 6B_782/2024 du 18 novembre 2024 consid. 2.2 et les nombreuses références citées). Ce n'est, notamment, que si les précités avaient refusé de donner suite à la demande de la cour cantonale, ou s'il était apparu que l'état de fait n'était pas complet à l'issue d'une libre appréciation anticipée des documents en question par la cour cantonale, que ceux-ci aurait pu - ou dû, selon les cas - être entendus, cette fois en qualité de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements ( ibidem; v. également l'arrêt 6B_811/2018 du 25 février 2019 consid. 2.).
1.3.3. Compte tenu de ce qui précède, soit en particulier que les auteurs des documents susmentionnés ne peuvent pas être qualifiés de témoins et que leur écrit ont une teneur générale ne portant aucune accusation directe, le droit à la confrontation invoqué par les recourants n'a pas vertu à s'appliquer en l'espèce. À cela s'ajoute, en complément à ce qui a été relevé supra au consid. 1.2.2, que les recourants n'ont pas explicité sur quels points ils auraient souhaité entendre ces témoins, dont ils n'ont au demeurant pas contesté les renseignements écrits sous l'angle de l'arbitraire ou à quel qu'autre titre que ce soit. En cela, il n'apparaît pas que la cour cantonale se serait livrée à une appréciation anticipée entachée d'arbitraire ou qu'elle aurait violé l'art. 6 par. 3 CEDH (arrêts 6B_782/2024 précité consid. 2.4; 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 5.4). Le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Invoquant les art. 30 Cst., 6 par. 1 CEDH et 69 CPP, les recourants se plaignent d'une violation du principe de la publicité des débats, au motif que toutes les personnes ayant souhaité assister à l'audience du 19 juin 2024 n'auraient pas pu le faire, la salle n'étant pas assez grande, cela alors même que les recourants auraient préalablement rendu la cour cantonale attentive à cette problématique et requis que l'audience se tiennent ailleurs que dans l'une des salles d'audience situées à la rue du Valentin.
2.1.
2.1.1. Les art. 6 par. 1 CEDH, 14 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 30 al. 3 Cst. garantissent le principe de la publicité de la justice. Il s'agit d'un principe fondamental de l'État de droit permettant à quiconque de s'assurer que la justice est rendue correctement en préservant la transparence et la confiance dans les tribunaux et en évitant l'impression que des personnes puissent être avantagées ou au contraire désavantagées par les autorités judiciaires (ATF 147 IV 297 consid. 1.2.1; 146 I 30 consid. 2.2; 143 I 194 consid. 3.1; 139 I 129 consid. 3.3; 137 I 16 consid. 2.2; plus récemment, v. arrêt 7B_103/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.2). Le principe de la publicité protège ainsi, d'une part, les parties impliquées directement dans une procédure en garantissant, à travers la publicité des débats et du prononcé, un traitement correct de leur cause; il permet, d'autre part et plus généralement, d'assurer la transparence de la justice afin de permettre au public de vérifier de quelle manière les procédures sont menées et la jurisprudence est rendue (ATF 147 IV 297 consid. 1.2.1; 146 I 30 consid. 2.2; 143 I 194 consid. 3.1).
2.1.2. En matière de procédure pénale, le législateur a posé à l'art. 69 CPP quelques règles découlant du principe de la publicité, concernant en premier lieu la publicité des débats (ATF 147 IV 297 consid. 1.2.1; 143 I 194 consid. 3.1). Selon cette disposition, les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions sont publics, à l'exception des délibérations (al. 1); les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l'autorisation de la direction de la procédure pour y assister (al. 4). Aux termes de l'art. 70 CPP, le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent (al. 1 let. a) ou en cas de forte affluence (al. 1 let. b).
2.1.3. En matière pénale, le droit à une audience publique, en tant qu'il participe du droit à un procès équitable, n'est toutefois ni absolu ni inconditionnel dans toutes les procédures, respectivement au moment de la prise de toute décision d'une autorité judiciaire, quelle que soit l'instance et quelle que soit la question à trancher (arrêt 6B_248/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.3). Ainsi, il n'est pas nécessaire que le principe de la publicité soit respecté par chacune des diverses instances successives d'une procédure. Il suffit qu'il soit appliqué au moins par l'une de ces instances, à condition qu'elle ait la faculté de décider du bien-fondé de l'affaire avec un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (arrêts 7B_103/2023 précité consid. 2.2 et les références citées; 6B_248/2015 précité consid. 2.6).
2.2. En l'espèce, la cour cantonale ne s'est pas prononcée dans son jugement sur la question soulevée devant le Tribunal fédéral par les recourants. Toutefois, suite à la demande formulée par les recourants par courrier du 26 avril 2024, elle a indiqué le 1er mai 2024, soit plus d'un mois avant l'audience, " que l'audience se déroulera comme prévu dans la convocation ". Dès cette date, les recourants avaient dès lors connaissance de la taille limitée de la salle d'audience dans laquelle se dérouleraient les débats et du fait qu'un large public ne pourrait y être accommodé. Pour autant, ils n'ont jamais entrepris de le contester, que ce soit immédiatement après réception du courrier du 1er mai 2024 ou lors des débats. Que ce soit déjà sous l'angle de la bonne foi en procédure (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2) ou sous l'angle de l'épuisement des voies de droit (art. 80 al. 1 LTF; arrêt 6B_1033/2023 du 8 juillet 2024 consid. 7), le moyen des recourants apparaît irrecevable.
Nonobstant ce qui précède, il y a lieu de relever que, de l'aveu même des recourants, à tout le moins six à sept personnes ont pu assister à l'audience en qualité de public, ce en plus des dix prévenus, de leur mandataire et du tribunal. Ainsi, malgré la configuration de la salle d'audience laissant prévoir qu'il y aurait très peu de places disponibles - configuration connue à l'avance - la publicité des débats a été largement assurée par la présence de plusieurs tiers. Si les recourants qualifient cette publicité de " insuffisante ", ils n'expliquent aucunement en quoi l'absence d'un plus grand public aurait conféré aux débats d'appel un caractère secret et non démocratique. On ne distingue donc, à cet égard, aucune violation de l'art. 6 par. 1 CEDH par la cour cantonale. À toutes fins utiles, il sied de préciser que les recourants ne sauraient se prévaloir d'une atteinte à leur liberté d'information du public - garantie par l'art. 10 CEDH - n'ayant pas eux même été privés de ce droit. À défaut d'intérêt juridique sur ce point (cf. art. 81 LTF), ils ne peuvent dès lors se plaindre d'une violation du droit à l'information dont aurait pu être victime un éventuel tiers s'étant vu refuser l'accès à la salle d'audience (en ce sens, v. ATF 147 IV 297 consid. 1.2.3).
À ces considérations, l'on peut ajouter que les recourants ne prétendent pas ne pas avoir bénéficié de débats publics devant l'autorité de première instance, ni même lors des premiers débats d'appel du 14 septembre 2022 ce qui, à tout le moins sous l'angle constitutionnel, exclu toute violation du principe de la publicité (cf. supra consid. 2.1.3 et les références citées). Finalement il est rappelé que la nécessité de tenir des débats publics s'apprécie également en fonction de la gravité et des particularités de la cause (cf. ATF 147 IV 297 consid. 1.2.4.2). Or, en l'espèce, bien que les recourants présentent leur cause comme extraordinaire, ceux-ci n'encouraient concrètement que des peines pécuniaires avec sursis et la gravité des actes qui leur étaient reprochés demeurait faible.
Quand bien même faudrait-il retenir une violation du principe de la publicité par le simple fait que certaines personnes se soient vues refuser l'accès à la salle d'audience lors des débats d'appel, il apparaît que la procédure, dans son ensemble, a été équitable (ne serait-ce que par l'application pleine et entière du principe de la publicité lors des débats de première instance et des premiers débats d'appel, ou par la présence d'à tout le moins six à sept tiers lors des seconds débats d'appel). Ainsi, dans cette hypothèse, ce "vice procédural" ne justifierait pas d'annuler l'ensemble de la procédure et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour que s'y tiennent de nouveaux débats en présence d'un public plus large. Au contraire, un tel procédé conduirait plutôt à prolonger de manière injustifiée la procédure déjà taxée de trop lente par les recourants (cf. leur grief tiré d'une violation du principe de célérité examiné infra au consid. 9).
2.3. Pour tous ces motifs, le grief des recourants doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les recourants soutiennent que la cour cantonale aurait établi les faits de façon manifestement inexacte, donc arbitraire (sur cette notion, cf. supra consid. 1.1.5). En substance, ils reprochent à la cour cantonale d'avoir considéré que les autorités n'avaient pas été informées de la manifestation du 14 décembre 2019. Selon eux, la date (" le 14 décembre "), l'heure (" 10 heures "), le lieu (" la place Saint-François ") et le programme de la manifestation avait été annoncés publiquement et aux autorités à plusieurs reprises plusieurs semaines et jours avant. Toujours selon eux, si la manifestation s'est finalement tenue à la rue Centrale et non à la place Saint-François, c'est " parce que la police avait bouclé le lieu prévu ".
Quoi qu'en disent les recourants, et indépendamment de la proximité entre la place Saint-François et la rue Centrale (dont il faut préciser que l'une est piétonne et l'autre une artère de circulation), il n'est pas contesté que la manifestation du 14 décembre 2019 ne s'est pas tenue au lieu initialement annoncé, du moins pas dans son intégralité. Pour cause, il s'agissait initialement - de l'aveu même des recourants - " d'inaugurer la nouvelle zone piétonne de Saint-François dans une alternance de moments festifs et solennels, disco-soupe, concerts, invités surprises, action Doctors for XR, activités pour enfant, point d'accueil, etc. ". En cela déjà, on ne voit pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que les autorités n'ont pas pu prendre les mesures préventives imposées par les circonstances, compte tenu justement des changements de dernière minute motivés par la volonté de mener une action choc, respectivement de l'absence de précisions quant à la durée et aux itinéraires prévus de la manifestation.
Il est encore précisé que les obligations positives induites par l'art. 11 CEDH pour les États membres sont limitées aux manifestations légales. Ainsi, la CourEDH a considéré que les autorités ont le devoir de prendre les mesures nécessaires pour toute manifestation légale afin de garantir le bon déroulement de celle-ci et la sécurité de tous les citoyens (arrêts de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 96; Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], § 159 et les nombreuses références citées). Or la manifestation dont il est question n'était pas autorisée, de sorte qu'indépendamment des éléments portés préalablement à la connaissance des autorités, aucune obligation positive ne pouvait leur être imputée, du moins sous l'angle de la disposition précitée. Quand bien même aurait-il fallu considérer le contraire, l'existence de telles obligations positives n'implique pas encore qu'une manifestation donnée ne puisse faire l'objet de restrictions au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH. Tout au plus faut-il en tenir compte au moment d'examiner la proportionnalité de l'ingérence. Il y a dès lors lieu de constater que le grief du recourant est également irrecevable à défaut pour celui-ci d'avoir démontré en quoi l'élément supposément omis par la cour cantonale (i.e. la connaissance par les autorités de la tenue de la manifestation et de ses modalités) seraient propres à modifier le jugement attaqué.
Les recourants contestent leur condamnation pour entrave aux services d'intérêt général, niant en substance la réalisation de l'élément constitutif objectif de l'entrave et de l'élément constitutif subjectif de l'intention.
4.1. En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1 re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2e hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, in JdT 1991 IV 137; ATF 85 IV 224 consid. III.2, in JdT 1960 IV 51; arrêt 6B_382/2023 du 25 avril 2024 consid. 6.1.2 et les références citées), indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée (ATF 85 IV 224 précité; v. également en ce sens le Message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918 à l'appui d'un projet de Code pénal suisse, p. 59; arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.2 et les références citées). Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (ATF 85 IV 224 précité; arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.2). L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.4 et les références citées).
4.2. D'emblée, il convient de relever que les recourants fondent une partie de leur raisonnement sur des faits qui ne ressortent pas de l'état de fait cantonal, respectivement qui s'écartent de celui-ci, sans simultanément soutenir et démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves (en plus des éléments discutés supra au consid. 3, on peut notamment relever: que le dérangement pour les TL aurait été très limité ou que les TL étaient prêts à assurer le service en tenant compte de la manifestation).
L'on s'en tiendra dès lors à l'état de fait cantonal (art. 105 al. 1 LTF), lequel, fondé principalement sur les courriers des TL des 6 et 11 mars 2024, retient que les recourants, par leur comportement (i.e. leur participation à une manifestation non autorisée sur la rue Centrale le 14 décembre 2019), ont empêché 88 bus des lignes 22 et 60 de circuler normalement sur la rue Centrale entre 10h05 et 16h00 [ recte 16h06], soit durant six heures, sans que la mise en place d'un trafic alternatif sur cette artère n'ait été possible en raison de son complet blocage (jugement attaqué consid. 4.2). À cela s'ajoute que la manifestation dans son ensemble a également causé brièvement l'interruption du trafic des TL pour toutes les lignes transitant par la place Saint-François, puis leur déviation et des retards compris entre 30 [ recte 20] et 40 minutes, le tout avec la précision qu'à défaut d'avoir été informés à l'avance, les TL n'ont pas été en mesure de prendre les mesures nécessaires ( ibidem consid. C.2.2.2 et 4.2).
4.3.
4.3.1. Avec la cour cantonale et les recourants, il y a lieu de confirmer que les faits entrent dans le champ d'application de l'art. 239 CP, dans la mesure où c'est bien une entreprise de transport public (i.e. les TL), respectivement l'entrave des services de celle-ci, qui est en cause.
4.3.2. Quant à l'existence même d'une entrave, elle ressort indubitablement de l'état de fait cantonal, l'impossibilité pour les TL d'exploiter normalement leurs lignes 22 et 60 sur la rue Centrale constituant justement une entrave au sens de l'art. 239 CP. L'argumentaire des recourants selon lequel la mise en place de déviations sur les lignes précitées exclurait toute forme d'entrave tombe à faux, dans la mesure où la lettre de la disposition précitée prévoit, outre "l'empêchement", également le "trouble" à l'exploitation d'une entreprise publique de transports. En l'espèce, c'est donc à tout le moins sous cette dernière forme que l'entrave s'est matérialisée. Reste à déterminer si cette entrave était d'une intensité suffisante au regard de la jurisprudence citée supra au consid. 4.1 in fine.
4.3.3. S'agissant premièrement de la durée de l'entrave (étant précisé que cet élément ne saurait s'examiner seul et de manière abstraite, puisqu'il n'est que l'une des composantes permettant d'évaluer l'intensité de l'entrave), il ressort de l'état de fait cantonal que les perturbations directement causées par les recourants et leurs comparses ont duré entre 10h05 et 16h06 (voir 17h05, si l'on en croit le rapport du 11 mars 2024), soit à tout le moins durant six heures, cela sans même aborder les perturbations indirectes ressenties au niveau de la place Saint-François. Si l'état de fait cantonal ne permet pas d'établir concrètement le retard pris par chacun des bus des lignes 22 et 60 en raison de la mise en place de déviations, il n'en demeure pas moins que 88 bus ont été concernés par celles-ci, et que donc, par accumulation, même de faibles retards individuels sur ces lignes ont finalement été globalement importants. Dans la mesure où une perturbation d'une heure trente a d'ores et déjà été qualifiée d'entrave importante (cf. ATF 116 IV 44 consid. 2d) et que cette durée est largement dépassée en l'espèce, que ce soit pour la durée générale ou concrète des perturbations, rien ne justifie qu'il en aille différemment ici, du moins à l'aune de ce critère purement temporel.
S'agissant encore de l'ampleur de l'entrave, il ressort de l'état de fait cantonal que 88 bus des lignes 22 et 60, mais également toutes les lignes transitant par la place Saint-François (à tout le moins indirectement) ont été concernés durant 6 heures, qui plus est sur leur parcours respectif en plein centre de la capitale vaudoise. Dans la mesure où ce qui précède a nécessairement impacté un nombre non négligeable d'usagers des transports publics sur plusieurs lignes et durant plusieurs heures, et étant rappelé que l'art. 239 CP tend justement à protéger l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (cf. supra consid. 4.1), il y a lieu de confirmer, avec la cour cantonale, que l'entrave doit être qualifiée d'importante à ce titre également.
4.3.4. S'agissant finalement de l'élément constitutif subjectif, à savoir l'intention, il ressort de l'état de fait cantonal que les recourants ont agi " afin de bloquer la circulation ", notamment par la mise en place " de blocs en béton et de palette en bois ", cela en " empêchant délibérément les autorités de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du trafic des transports publics ", et alors même qu'ils auraient pu " poursuivre leur action sur la place Saint-François " et ainsi éviter tout blocage de la circulation (jugement attaqué consid. C.2.2.2 et 4.2). On ne décèle dès lors pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en confirmant que les précités ont agi de manière intentionnelle, à tout le moins par dol éventuel.
4.4. Pour ces motifs, le grief des recourants est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Dans un grief distinct, sans contester leur condamnation au titre de l'art. 90 al. 1 LCR, les recourants exposent que les infractions réprimées par les art. 90 LCR et 239 CP retenues à leur charge n'entreraient pas en concours idéal, mais qu'au contraire, l'art. 239 CP absorberait l'art. 90 LCR et s'appliquerait seul, au motif notamment que " le même acte empêche d'un seul bloc la circulation et les services d'intérêt général ".
5.1.
5.1.1. En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
5.1.2. Il y a concours réel lorsque, par plusieurs actes, l'auteur commet plusieurs infractions. Il y a en revanche concours idéal lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects (ATF 133 IV 297 consid. 4.1; arrêts 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.4; 6B_193/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3.1.2). Pour déterminer s'il y a concours idéal entre deux infractions ou si, au contraire, l'une d'elles absorbe l'autre, il convient de déterminer si les biens juridiques protégés par chacune d'elles se recouvrent. S'ils ne se recouvrent pas ou pas entièrement, aucune des deux infractions ne saisit le comportement de l'auteur sous tous ses aspects, de sorte que toutes deux doivent être retenues (ATF 133 IV 297 consid. 4.1 et 4.2; arrêt 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.2).
5.2. Selon la cour cantonale, les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR entrent en concours idéal, les biens juridiquement protégés étant distincts, soit, d'une part, l'intérêt de la collectivité au bon fonctionnement du service public et, d'autre part, la sécurité routière et la fluidité du trafic sur les routes publiques (jugement attaqué consid. 4.2 in fine).
5.3. L'approche de la cour cantonale peut être confirmée, moyennant quelques précisions.
Ainsi, il est juste de dire que l'art. 239 CP protège en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (cf. supra consid. 4.1; v. également ATF 102 II 85 consid. 4b). Cette disposition n'a donc pas pour vocation de protéger des intérêts particuliers, mais uniquement celui de la collectivité, composée des consommateurs faisant ou étant amené à faire usage des services dont il est question, mais également des exploitants (ATF 101 Ib 252 consid. 2.d). Quant aux règles de la circulation routière, y compris l'art. 90 al. 1 LCR, elles protègent en premier lieu l'intérêt du public à la fluidité du trafic et à la sécurité sur les routes (ATF 147 IV 16 consid. 3.2; 138 IV 258 consid. 3.1, 3.2 et 4), avec la précision que cette protection est limitée à la circulation sur la voie publique (cf. art. 1 al. 1 LCR).
Cela étant, plusieurs différences entre les dispositions précitées apparaissent nettement. Tout d'abord, l'objet de la protection accordée par l'art. 239 CP est la fourniture par certaines entreprises de leurs services sans perturbation, soit en l'espèce le fait pour les TL d'être en mesure d'exploiter son réseau de transport public sans retards ou autres désagréments, alors que celui relatif à l'art. 90 al. 1 LCR est la fluidité du trafic et la sécurité sur les routes, soit en l'espèce la possibilité pour les usagers de la route qui entendaient circuler sur la rue Centrale de le faire sans retard injustifié (en cela, il est vrai que l'objet de la protection accordée par les deux dispositions précitées est similaire, quoi que plus spécifique dans le cas de l'art. 90 al. 1 LCR puisqu'il exclu d'autres formes de perturbations), mais surtout en sécurité (cette composante n'étant pas englobée par l'art. 239 CP). À cela s'ajoute que le cercle des personnes protégées diffère, puisqu'il s'agit, en l'espèce et dans le cas de l'art. 239 CP, des usagers des TL et des TL en tant que tel, alors que dans le cas de l'art. 90 al. 1 LCR, il s'agit des usagers de la route exclusivement, ces deux catégories ne se recoupant que partiellement. Quant à l'étendue de la protection accordée par ces dispositions, celle relative à l'art. 90 al. 1 LCR est limitée à la voie publique, ce qui n'est pas le cas de celle relative à l'art. 239 CP, l'exploitation d'une entreprise publique de transports n'étant aucunement limitée à la voie publique. Finalement, il est relevé que chacune des infractions précitées s'envisage individuellement, tout trouble à la circulation ne mettant pas forcément en danger l'exploitation des transports publics. Ainsi, en bloquant la voie publique, il est possible d'entraver exclusivement les services d'une entreprise de transports publics (en se contentant par exemple de bloquer une voie réservée aux bus), tout comme il est possible d'entraver exclusivement la circulation routière (par exemple en bloquant une voie sur laquelle ne circule aucun transport public). Pour ces motifs, le concours idéal doit être retenu en l'espèce.
5.4. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en appliquant concurremment les art. 90 al. 1 LCR et 239 CP, ce qui conduit au rejet du grief des recourants.
Les recourants contestent leur condamnation pour empêchement d'accomplir un acte officiel. En substance, ils considèrent que l'ordre de dispersion était contraire à l'obligation positive de prendre des mesures pour permettre de faciliter l'exercice de la liberté de réunion pacifique et la tenue de la manifestation. Cet argument tombe toutefois à faux, dans la mesure où il est rappelé que les obligations positives induites par l'art. 11 CEDH pour les États membres sont limitées aux manifestations légales (cf. supraen détail au consid. 3), ce qui n'était précisément pas le cas en l'espèce à défaut d'autorisation. En cela, le grief est rejeté. Pour le surplus, il sera traité infra au consid. 7 en lien avec l'examen de l'alléguée violation de la liberté de réunion pacifique des recourants.
Les recourants font valoir que leur condamnation consacrerait une violation de leur liberté de réunion pacifique (art. 11 CEDH) et de leur liberté d'expression (art. 10 CEDH).
7.1.
7.1.1. L'art. 16 Cst. garantit la liberté d'opinion (al. 1), toute personne ayant le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (al. 2). À l'instar de l'art. 16 Cst., l'art. 10 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend notamment la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Cela comprend les formes les plus diverses d'expression de l'opinion (ATF 143 I 147 consid. 3.1; arrêt 1C_451/2018 du 13 septembre 2019 consid. 3.1.1).
7.1.2. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Quant à l'art. 11 par. 1 CEDH, qui offre des garanties comparables (ATF 148 I 33 consid. 6.2; 147 I 161 consid. 4.2; arrêts 1C_28/2024 du 8 octobre 2024 consid. 4.1; 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 10.1.2), il prescrit que toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 148 I 33 consid. 6.3; 147 I 161 consid. 4.2; 144 I 281 consid. 5.3.1; 132 I 256 consid. 3; arrêts 1C_28/2024 précité consid. 3.1; 6B_1460/2022 précité consid. 10.1.1).
7.1.3. Au regard de l'importance du droit à la liberté de réunion, tout particulièrement lorsqu'il prend forme au travers d'une manifestation (v. ATF 148 I 19 consid. 5.2 et les références citées), il ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêts de la CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 98; Kudrevicius et autres, § 91; Taranenko c. Russie du 15 mai 2014 [GC], § 65). Néanmoins, son exercice, tout comme celui du droit à la liberté d'expression, est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 10 par. 2 et 11 par. 2 CEDH). De manière similaire, mais sous l'angle constitutionnel, toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.).
7.2. Compte tenu des considérations qui précèdent, il s'agit d'examiner si les faits relèvent des art. 16 Cst. et 10 CEDH, respectivement des art. 22 Cst. et 11 CEDH (cf. infra consid. 7.3), mais encore si l'ingérence / la restriction (i.e. la condamnation pénale des recourants) était justifiée, car étant prévue par la loi / fondée sur une base légale (cf. infra consid. 7.4), poursuivant des buts légitimes au regard des dispositions idoines / étant justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (cf. infra consid. 7.5), et respectant le critère de la "nécessité dans une société démocratique" / la proportionnalité (cf. infra consid. 7.6).
7.3. Il n'est pas contesté que les recourants ont pris part à une manifestation poursuivant un but politique, dans le cadre de laquelle ils ne se sont vu reprocher aucun acte spécifique de violence ou des intentions violentes. De même, il n'est pas contesté que la condamnation pénale des recourants constitue une ingérence / une restriction dans l'exercice de leur droit à la liberté de réunion tel que garanti par les art. 22 Cst. et 11 CEDH (v. notamment l'arrêt 6B_1460/2022 précité consid. 10.2 et les références citées), ce que la CourEDH a par ailleurs confirmé dans des affaires similaires (arrêts de la CourEDH Hakim Aydin c. Turquie du 26 mai 2020, § 50; Barraco c. France du 5 mars 2009, § 39; Lucas c. Royaume-Uni du 18 mars 2003), ce indépendamment du fait que les manifestations en question aient été autorisées ou non ( Navalnyy, § 63; Kudrevicius et autres, § 150).
En revanche, compte tenu de la nature limitée de leurs actes, à savoir le blocage délibéré d'un axe routier comme but principal, les recourants ne sauraient se prévaloir de leur droit à la liberté d'expression en l'espèce ( Barraco, §§ 26, 27 et 39; Lucas; v. également: Conseil de l'Europe, Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version du 28 février 2023, n o 10). Tout au plus les art. 22 Cst. et 11 CEDH pourraient-ils être lus à la lumière des art. 16 Cst. et 10 CEDH.
Les éléments qui précèdent permettent de conclure que les recourants sont en droit d'invoquer les garanties des art. 22 Cst. et 11 CEDH, lesquels trouvent dès lors à s'appliquer en l'espèce, étant précisé que les agissements reprochés à ces derniers ne sont pas au coeur de la liberté protégée par ces dispositions ( Kudrevicius et autres, § 97; Barraco, § 39).
7.4. Invoquant l'art. 7 CEDH, les recourants contestent que l'ingérence dans l'exercice de leur droit à la liberté de réunion repose sur des bases légales de qualité suffisante au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH, respectivement que la restriction à leur droit fondamental soit fondée sur une base légale au sens de l'art. 36 al. 2 Cst., toutefois uniquement en lien avec l'art. 286 CP. Ils estiment que cette disposition n'aurait pas pour but de réprimer la participation à une manifestation non autorisée et que son libellé serait insuffisamment clair et précis, tout particulièrement en ce qui concerne la notion "d'acte officiel". Ils font en outre référence à la jurisprudence rendue par la CourEDH (arrêts Huseynli et autres c. Azerbaïdjan du 11 février 2016, § 98; Hakobyan et autres c. Arménie du 10 avril 2012, § 107).
7.4.1. En vertu de l'art. 7 par. 1 CEDH, nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international, alors qu'en vertu de l'art. 11 par. 2 CEDH, toute ingérence doit être " prévue par la loi ". Cette notion impose non seulement que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais vise aussi la qualité de la loi en cause. Ainsi, celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible quant à ses effets (arrêts de la CourEDH NIT S.R.L c. Moldavie du 5 avril 2022 [GC], § 158; Kudrevicius et autres, §§ 108 à 110). Doit à tout le moins être considérée comme "accessible" la loi publiée au journal officiel national, bien que la CEDH ne renferme aucune exigence spécifique quant au niveau de publicité à lui donner ( NIT S.R.L, § 163; Guide sur l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, op. cit., n os 72 et 73). Pour pouvoir être qualifiée de "prévisible", une loi doit être énoncée avec assez de précision pour permettre au justiciable, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences qui peuvent découler d'un acte déterminé. Ces conséquences n'ont pas à être prévisibles avec une certitude absolue (arrêts de la CourEDH Perinçek c. Suisse du 15 octobre 2015 [GC], Recueil CourEDH 2015-VI p. 291, § 131; NIT S.R.L, § 159). Ainsi, ne méconnaît pas l'exigence de prévisibilité une loi qui, tout en conférant un pouvoir d'appréciation, en précise l'étendue et les modalités d'exercice avec assez de netteté, compte tenu du but légitime poursuivi, pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire (arrêt de la CourEDH Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Hongrie du 20 janvier 2020 [GC], § 94). Il en va de même de la loi qui peut se prêter à plus d'une interprétation (arrêt de la CourEDH Anatoliy Yeremenko c. Ukraine du 15 septembre 2022, § 51).
7.4.2. D'emblée, il convient de relever que les recourants se méprennent sur la portée de la jurisprudence de la CourEDH qu'ils invoquent. Dans les deux cas en question, les manifestants ont été placés en détention en vue d'empêcher leur participation à une manifestation, respectivement pour les punir d'y avoir participé, ce sur la base d'une disposition administrative sans rapport avec l'objectif poursuivi par les autorités. Une telle approche a bien été jugée arbitraire par la CourEDH ( Huseynli et autres, § 98; Hakobyan et autres, § 107). Ces cas sont toutefois différents de celui dont il est question en l'espèce. Pour cause, la condamnation des recourants pour violation de l'art. 286 CP ne visait pas à empêcher ou punir leur participation à la manifestation en tant que telle, mais à réprimer les comportements adoptés par ceux-ci, consistant à ne pas quitter les lieux après les injonctions de la police, à opposer une résistance physique à leur interpellation en s'agrippant aux autres manifestants, mais encore à faire le mort (jugement attaqué consid. C.2 et 5.2).
7.4.3. Pour le surplus, il n'appert pas que la disposition en cause viserait avant tout d'autres comportements que ceux qui sont imputés aux recourants ou qu'elle serait formulée d'une telle manière qu'en s'entourant au besoin de conseils éclairés, ils n'auraient pu prévoir à un degré raisonnable qu'elle serait amenée à s'appliquer dans le cas d'espèce. Il était par ailleurs notoire au moment des faits que la participation à une manifestation pacifique non autorisée pouvait entraîner, selon les circonstances, des poursuites pénales, notamment pour empêchement d'accomplir un acte officiel (v. en particulier l'action du 15 mars 2019 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022, l'action du 13 octobre 2018 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_620/2022 du 30 mars 2023, ou encore l'action du 22 novembre 2018 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_282/2022 du 13 janvier 2023). Finalement, les recourants ne prétendent pas que la disposition en cause aurait été utilisée dans un contexte particulier, comme par exemple une période électorale (v. Magyar Kétfarkú Kutya Párt, § 99), qu'elle offrirait une trop large latitude aux autorités pénales dans le choix de poursuivre de laquelle il résulterait des abus ou une application sélective de la loi (v. arrêt de la CourEDH Savva Terentyev c. Russie du 28 août 2018, § 85) ou encore qu'elle accorderait un pouvoir discrétionnaire et arbitraire à l'État (v. arrêt de la CourEDH Karastelev et autres c. Russie du 6 octobre 2020, §§ 78 à 97).
7.4.4. Partant, il convient de rejeter le grief des recourants et de confirmer que leur condamnation repose sur des bases légales suffisantes au sens des art. 36 al. 2 Cst., 7 par. 1 et 11 par. 2 CEDH.
7.5. À juste titre, les recourants ne contestent pas - du moins de manière reconnaissable - que l'ingérence dans l'exercice de leur droit à la liberté de réunion poursuivait des buts légitime, soit en l'espèce en particulier la sûreté publique (en particulier la sécurité de la circulation compte tenu de la présence des manifestants sur la route, mais également celle des nombreuses personnes amenées à se déplacer sur cet axe central), la défense de l'ordre (dans la mesure notamment où la manifestation n'était pas autorisée et qu'à défaut d'avoir été préalablement informée, les autorités n'ont pas été en mesure de prendre les mesures nécessaires), mais également la protection des droits et libertés d'autrui (notamment le droit de circuler sans contrainte sur les voies publiques ou celui de se déplacer librement au moyen des transports publics). Il y a dès lors lieu d'admettre que cette condition à la justification de toute ingérence, respectivement restriction, est remplie en l'espèce.
7.6. Reste à déterminer si la condamnation pénale des recourants était compatible avec le critère de la "nécessité dans une société démocratique" de l'art. 11 par. 2 CEDH, respectivement avec la proportionnalité requise par l'art. 36 al. 3 Cst., ce que les précités soutiennent ne pas être le cas, notamment pour les motifs suivants (avec la précision que les motifs découlant directement de leur grief rejeté supra au consid. 3 ne seront pas examinés plus avant) :
-en bouclant la place Saint-François pour empêcher la manifestation au lieu où elle était prévue, les autorités n'ont pas fait preuve de la tolérance requise;
7.6.1.
7.6.1.1. Il existe, en principe, sur la base du droit à la liberté de réunion et du droit à la liberté d'expression, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 148 I 33 consid. 6.2; 147 IV 297 consid. 3.1.2; 144 I 50 consid. 6.3; 143 I 147 consid. 3.2). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 132 I 256 consid. 3; arrêt 1C_28/2024 du 8 octobre 2024 consid. 3.3.2; confirmé également par la CourEDH dans les arrêts Kudrevicius et autres, § 147; Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 117).
7.6.1.2. Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 143 I 147 consid. 3.2; 127 I 164 consid. 3). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 143 I 147 consid. 3.2; 132 I 256 consid. 3). Cette pesée des intérêts doit reposer sur une analyse objective des éléments concrets du cas d'espèce et respecter la proportionnalité (ATF 143 I 147 consid. 3.2; 132 I 256 consid. 3; arrêt 1C_28/2024 précité consid. 3.3.5 et 5.4).
7.6.1.3. Les autorités étant en droit d'exiger une autorisation, elles doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation ne satisfaisant pas à cette condition, faute de quoi un système d'autorisation deviendrait illusoire (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres, § 149 et les références citées; Primov et autres, § 118; Ziliberberg c. Moldavie du 4 mai 2004, § 2; v. également: Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, op. cit., n o 95).
7.6.1.4. Toutefois, en l'absence d'actes de violence, les pouvoirs publics doivent faire preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques non autorisés - les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été autorisés jouant toutefois un rôle ( Kudrevicius et autres, § 151) - afin que la liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Laguna Guzman c. Espagne du 6 octobre 2020, § 50; Navalnyy et Yashin, § 63; Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007, § 37; Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 41-42; Kudrevicius et autres, § 150). La liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu'une personne ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction - même une sanction se situant vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires - pour avoir participé à une manifestation non autorisée, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Solari c. République de Moldavie du 28 mars 2017, § 37; Kudrevicius et autres, § 149; Navalnyy, § 128).
Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l'égard d'un rassemblement non autorisé dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions (arrêts 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 4.5.3; 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 3.4.1; 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; arrêts de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97; Kudrevicius et autres, §§ 155-157 et 176-177), la méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour les disperser constituant également un élément important pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence ( Primov et autres, § 119; Kudrevicius et autres, § 151). De même, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des "actes répréhensibles". Pareil comportement peut justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_655/2022 précité consid. 4.5; Kudrevicius et autres, §§ 173-174; Barraco, §§ 46-47). La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but qu'elle poursuit (arrêt de la CourEDH Öztürk c. Turquie [GC], Recueil CourEDH 1999-VI p. 319, § 70).
7.6.2. En l'espèce, pour les raisons décrites infra notamment, il y a lieu de constater avec la cour cantonale que la condamnation des recourants n'est pas contraire aux art. 11 CEDH et/ou 22 Cst.
7.6.2.1. Avant toute chose, il convient de clarifier deux points soulevés à tort par les recourants. Ainsi, il n'a jamais été question en l'espèce de les condamner pour leur participation à une manifestation non autorisée, respectivement pour avoir usé de leur liberté de réunion. Bien au contraire, leur condamnation résulte de la commission de plusieurs infractions distinctes dans le cadre de la manifestation pacifique précitée, infraction qui n'étaient aucunement nécessaires pour permettre l'exercice de cette liberté ou en lien direct avec celle-ci. L'on ne saurait dès lors se rallier à la situation dépeinte par les recourants à l'appui de leur argumentaire.
Quant à la tolérance dont ont fait preuve les forces de l'ordre, elle devait porter sur la tenue même de la manifestation, donc l'exercice par les recourants et leurs comparses de leur liberté de réunion. Cela explique pourquoi il n'a été mis fin à la manifestation qu'après un certain délai (les manifestants ne l'ayant pas fait de leur propre chef), alors que la dissolution trop expéditive de celle-ci aurait pu être qualifiée d'ingérence contraire à l'art. 11 CEDH. En revanche, cette tolérance ne portait pas et n'avait pas à porter sur d'éventuelles infractions commises durant la manifestation, en marge de celle-ci, encore moins sur l'éventuelle procédure pénale qui serait engagée par la suite. Que les forces de l'ordre aient temporairement toléré une manifestation non autorisée pour leur permettre d'exercer leur liberté de réunion n'excluait en rien que celle-ci fasse, par la suite, l'objet de poursuites pénales (cf. supra consid. 7.6.1).
7.6.2.2. Cela étant, il est relevé que les recourants ont sciemment accepté de participer à une manifestation non autorisée (arrêt attaqué consid. 7.2), alors qu'il eût été possible de demander une autorisation, compte tenu du fait que sa tenue n'était pas spontanée mais était organisée à l'avance et concertée ( ibidem consid. C.2.2.1), respectivement d'organiser une manifestation sur le même sujet dont le déroulement ne se serait pas opposé à son autorisation, en renonçant par exemple à toute action de blocage sans rapport direct avec l'objet de leur contestation. En plus de respecter le cadre légal, des démarches en vue de l'obtention d'une autorisation auraient permis aux autorités de garantir le bon déroulement de la manifestation, d'assurer la sécurité, notamment de la circulation, et de manière plus générale, de garantir le maintien de l'ordre. À cela s'ajoute qu'en plus de la possibilité de manifester légalement, possibilité déjà régulièrement employée à Lausanne (v. notamment l'arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.5), les recourants disposaient d'autres moyens légitimes pour protéger leurs intérêts, à savoir notamment l'initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution fédérale (art. 139 Cst.), éventuellement le référendum facultatif pour contester une loi n'allant selon eux pas dans le sens des intérêts climatiques (art. 141 Cst.; en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 168), ou encore la possibilité d'adresser des pétitions aux autorités (art. 33 Cst.). Il convient encore d'observer que la problématique climatique soulevée par les recourants est largement connue, de sorte qu'ils ne pouvaient justifier leur participation à une manifestation non-autorisée par le besoin soudain de réagir à un événement particulier (en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 167). S'il est vrai que les outils démocratiques précités n'offrent par nature pas de résultats immédiats, ils n'en demeurent pas moins des outils licites ayant in fine permis au peuple suisse de se prononcer au niveau fédéral à plusieurs reprises ces dernières années sur des questions climatiques, soit en particulier lors de la votation du 13 juin 2021 (loi sur le CO2 et deux initiatives populaires), de la votation du 18 juin 2023 (loi sur le climat et l'innovation), de la votation du 9 juin 2024 (loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables), mais encore de la votation du 9 février 2025 (initiative pour la responsabilité environnementale).
7.6.2.3. La volonté initiale des recourants, à savoir la participation à une action de blocage sous l'égide d'un mouvement prônant notoirement la désobéissance civile de masse (jugement attaqué consid. C.2.1 et 7.2), doit également être prise en compte dans la pesée des intérêts. C'est d'autant plus le cas qu'en l'espèce, le blocage n'était pas l'effet indirect de la manifestation, mais bien le but sciemment poursuivi par les recourants en vue d'attirer l'attention sur leur cause, ou encore que l'objet bloqué était sans lien direct avec l'objet de leur contestation, soit l'inaction alléguée du gouvernement face à l'urgence climatique. Il convient également de relever que par leurs actes, les recourants et leurs comparses ont concrètement compliqué l'intervention des services d'urgence sur la rue Centrale ( ibidem consid. C.2.2.1). La CourEDH a régulièrement eu l'occasion de rappeler qu'il était important de se conformer aux règles du jeu démocratique en respectant les réglementations en vigueur ( Kudrevicius et autres, § 155; Oya Ataman, § 38). Elle a déduit de ce principe que le refus délibéré de s'y conformer et la décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable constituaient des comportements qui ne sauraient bénéficier de la même protection privilégiée offerte par l'art. 11 CEDH qu'un discours ou débat politique sur des questions d'intérêt général ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions, les autorités concernées jouissant d'une ample marge d'appréciation pour prendre des mesures visant à restreindre pareils comportements (arrêts de la CourEDH Drieman et autres c. Norvège du 4 mai 2000; Kudrevicius et autres, § 156).
7.6.2.4. Quant à la manifestation en tant que telle, elle a engendré d'importantes perturbations de la vie quotidienne, notamment pour la circulation routière et le trafic des transports publics (jugement attaqué consid. C.2.2.1, 4.2 et 7.2), qui ont dû être entièrement coupés sur la rue Centrale de 10h05 à 16h18, soit durant plus de six heures, en raison de la présence des manifestants, de blocs en béton et de palettes en bois au milieu des voies de circulation. Un total de 88 bus ont, en définitive, été empêchés de circuler sur le lieu de la manifestation. L'ampleur de ces perturbations était d'autant plus grande que les recourants ont agi un samedi, durant la période des fêtes de fin d'année, en plein coeur du centre-ville de la capitale vaudoise, notoirement fréquenté à cette période. À cet égard, la CourEDH a eu l'occasion de juger que l'obstruction complète d'un axe routier allait manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique ( Barraco, § 46). Il y a aussi lieu de constater que les troubles engendrés par la manifestation étaient excessifs quant à leur durée, soit plus de six heures, étant relevé à titre d'exemple que dans une affaire similaire, la CourEDH a jugé que la condamnation pénale de celui ayant entraîné le blocage partiel d'une autoroute durant cinq heures n'était pas contraire à l'art. 11 CEDH ( Barraco, §§ 7, 8 et 47).
7.6.2.5. À l'inverse, il découle de ce qui précède que les recourants ont pu exercer durant plusieurs heures leur droit à la liberté de réunion pacifique avant que la police n'intervienne, d'une manière qui n'a pas concrètement fait l'objet de contestations de leur part et après plusieurs avertissements. À cet égard, la cour cantonale a considéré à juste titre que la police avait fait preuve de tolérance en privilégiant la carte de l'apaisement (jugement attaqué consid. 7.2). De plus, les recourants ne se sont vu infliger que des sanctions légères, soit des peines pécuniaires avec sursis et des amendes. En cela également, les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire qu'il convient d'adopter envers de tels rassemblements ( Barraco, § 47).
7.6.2.6. Finalement, il découle de l'état de fait cantonal que les recourants avaient initialement l'intention de manifester sur la place Saint-François, ce qu'ils ont annoncé aux autorités concernées, sans pour autant demander d'autorisation formelle en ce sens et en se contentant de revendications sans précision quant à la durée et à l'itinéraire prévu (jugement attaqué consid. C.2.2.1). De l'aveu même des recourants, le but de cette annonce était de permettre aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute entrave à la circulation. Pourtant, le 14 décembre 2019, à leur arrivée sur la place Saint-François, après avoir constaté que la police s'y tenait prête à bloquer tout arrivage de logistique ( ibidem, en particulier la référence au rapport de police du 16 décembre 2019) - et non à interdire purement et simplement la manifestation - les manifestants ont pris la décision de dernière minute de porter leur action sur la rue Centrale, ce dont il n'avait jamais été question jusqu'ici. Cela a eu pour conséquence que les forces de l'ordre n'ont pas pu prendre à l'avance les mesures nécessaires relatives au nouvel emplacement choisi, et qu'elles ont été débordées par la situation (jugement attaqué consid. 3.2.1 et 7.2). Le choix des recourants ne peut se justifier d'aucune manière. Alors qu'ils disposaient d'un lieu d'ores et déjà sécurisé par la police - de surcroît beaucoup plus adapté à la réunion d'un grand nombre de personnes puisqu'il s'agit d'une place en grande partie piétonne, alors que la rue Centrale est bordée de deux étroits trottoirs - pour se réunir et faire valoir leurs revendications, face à un public au moins aussi important, ils ont décidé de changer d'emplacement dans le seul but de pouvoir mener à bien leur action de blocage au moyen de leur personne, de blocs en béton et de palettes en bois. Cette modification ne répondait à aucun autre impératif. Il est rappelé que de tels agissements ont des conséquences allant manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique et qu'ils ne sauraient bénéficier de la protection privilégiée de l'art. 11 CEDH.
7.7. Eu égard à l'ensemble des considérations ci-dessus, il est constaté que les sanctions pénales imposées aux recourants ne consacrent pas une violation de leur liberté de réunion garantie par les art. 11 CEDH et 22 Cst. Au contraire, elles résultent d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part. Dans cette mesure, leur grief doit être rejeté.
Tout en parlant d'exemption de peine, les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas les avoir mis au bénéfice de l'art. 48 let. a ch. 1 CP. En substance, ils considèrent que les actes poursuivis étaient dénués de violence et que leur mobile était " honorable parce qu'altruiste ".
8.1.
8.1.1. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP ( ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297).
8.1.2. Pour sa part, l'art. 48 let. a ch. 1 CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Déterminer les mobiles de l'auteur, comme tout ce qui a trait au contenu de la pensée, est une question de fait, alors que savoir si les mobiles retenus sont honorables est une question de droit fédéral (ATF 149 IV 217 consid. 1.3.1; 128 IV 53 consid. 3).
8.2. La cour cantonale a considéré, quand bien même les recourants avaient agi avec sincérité pour défendre une cause idéale, que les moyens utilisés par ceux-ci pour exprimer leurs préoccupations et leurs revendications avaient contrevenu de manière importante aux dispositions légales. À cet égard, elle a notamment relevé que les recourants avaient délibérément choisi la voie de la désobéissance civile, que leur action s'était inscrite dans la durée et qu'elle avait nécessité l'intervention des forces de l'ordre, mais encore qu'ils avaient refusé de quitter les lieux lorsqu'ils ont été sommés de le faire, ce qui, toujours de l'avis de la cour cantonale, excluait de retenir un mobile honorable au sens de l'art. 48 let. a ch. 1 CP.
8.3. Le raisonnement de la cour cantonale, dont la teneur a été maintes fois confirmée par le Tribunal fédéral dans des affaires portant sur des actions climatiques similaires (ATF 149 IV 217 consid. 1.3.8; arrêts 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.3; 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 7.3; 6B_145/2021 précité consid. 5.4; 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297), ne prête pas le flanc à la critique, en particulier compte tenu de la durée du blocage, du lieu choisi pour celui-ci, de l'ampleur des perturbations pour les usagers de la rue Centrale, ou encore de l'énergie déployée par les recourants pour résister à leur interpellation par la police et pour prolonger leur présence sur les lieux. Pour ces motifs, les actes des recourants ôtent tout caractère honorable au mobile poursuivi, de sorte que leur peine ne saurait être atténuée en application de l'art. 48 let. a ch. 1 CP. Le grief est rejeté.
Dans un dernier grief, les recourants se plaignent d'une violation du principe de célérité, aux motifs que les faits remonteraient au 14 décembre 2019, ce retard étant exclusivement dû à la justice vaudoise. Ils ne motivent pas plus avant leurs propos.
9.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire ( ibidem).
9.2. Comme le Tribunal fédéral a déjà pu le retenir dans des affaires similaires, la présente cause prise individuellement, mais également toutes les causes analogues prises dans leur ensemble, sans être d'une complexité inédite, ne sauraient être qualifiées de simples. Pour cause, elles ont nécessité de résoudre de nombreuses questions juridiques pour certaines complexes et ont concerné un nombre important de personnes accusées d'une multitude d'infractions suite à leur participation variable à plusieurs manifestations de nature différente. Le nombre d'affaires et de griefs traités par le Tribunal fédéral dans ce contexte ne fait que le confirmer. En cela, un délai de quatre ans et demi entre la commission des faits reprochés et le rendu par le Tribunal fédéral du présent arrêt, lequel intervient après un premier renvoi à la cour cantonale, n'apparaît aucunement problématique. À tout le moins, il ne ressort pas du jugement attaqué que la durée de la procédure dans son ensemble serait inadéquate, et les recourants ne cherchent pas à le démontrer. Le grief doit être rejeté.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supportent conjointement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge conjointe des recourants.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 7 juillet 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Barraz