Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_796/2025
Arrêt du 1er octobre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition M. le Juge fédéral Muschietti, Juge présidant. Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure A.________, recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.
Objet Irrecevabilité du recours en matière pénale (violation du règlement sur la gestion des déchets de la Ville de Lausanne (RGD)),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 août 2025 (n° 291 PE24.023477/LCB/any).
Considérant en fait et en droit :
Par jugement du 12 août 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 27 février 2025 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Celui-ci constatait le caractère recevable de l'opposition formée par la prénommée contre une ordonnance pénale du 2 octobre 2024. Ce jugement de première instance la reconnaissait en outre coupable de violation du Règlement sur la gestion des déchets de la Ville de U.________ et la condamnait à une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. Il mettait par ailleurs les frais de la cause, par 400 fr., à la charge de la prénommée, étant relevé que les frais d'appel, par 360 fr., ont aussi été mis à sa charge.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement d'appel précité.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être non seulement topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5), mais aussi suffisante, sous peine d'irrecevabilité (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2). Il est ainsi indispensable de discuter la motivation de la décision attaquée et de chercher à démontrer de manière précise en quoi réside la violation du droit susceptible d'être examinée par le Tribunal fédéral. La partie recourante ne saurait se contenter, dans son mémoire, de reprendre ou d'affermir un point de vue juridique déjà défendu devant les autorités précédentes, mais doit au contraire, dans ses développements, discuter les considérants de la décision attaquée en exposant les raisons pour lesquelles elle les tient pour contraire au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2; cf. encore récemment: arrêts 6B_356/2025 du 7 mai 2025 consid. 5; 6B_799/2023 du 7 février 2025; 6B_214/2024 du 3 février 2025 consid. 1). En l'espèce, on ne discerne, dans la très brève écriture de la recourante, aucun élément tenant lieu de grief motivé à satisfaction de droit destiné à esquisser en quoi les considérants du jugement querellé violeraient le droit fédéral. La recourante se limite en effet à faire état d'un acharnement injustifié en soutenant, à l'égard, semble-t-il, des juges précédents, que le mot justice ne représente rien pour eux. On ne saurait toutefois y voir une critique topique de la décision querellée. Il est dès lors patent que les exigences de motivation d'un recours en matière pénale (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) ne sont pas respectées. Le recours doit être déclaré irrecevable.
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il est exceptionnellement statué sans frais.
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
Le recours est irrecevable.
Il est statué sans frais.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Dyens