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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_787/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_787/2024, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
13.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_787/2024

Arrêt du 13 août 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Wohlhauser et Guidon. Greffière : Mme Herrmann-Heiniger.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Tiffany Sutter, avocate, recourant,

contre

  1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
  2. B.________,
  3. C.________,
  4. D., E.
  5. F.________,
  6. G.________, intimés.

Objet Brigandage; recel; vol d'usage (LCR); présomption d'innocence; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 août 2024 (P/8093/2020 AARP/303/2024).

Faits :

A.

Par jugement du 18 décembre 2023, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a déclaré A.________ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a et b LCR), de conduite sous défaut de permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR; point 1.2.6 let. a de l'acte d'accusation) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup; point 1.2.7 let. a [pour la période du 19 décembre 2023 [recte: 2020] au 23 janvier 2024 [recte: 2021]] de l'acte d'accusation). Il a classé les faits de détention de stupéfiants destinés à la consommation du précité (art. 19a ch. 1 LStup; point 1.2.7 let. a [pour la période antérieure au 19 décembre 2023 [recte: 2020]], ainsi que let. b et c de l'acte d'accusation) de même que ceux de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR; point 1.2.6 let. b de l'acte d'accusation). Le Tribunal de police a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 12 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr., et l'a mis au bénéfice du sursis, fixant la durée du délai d'épreuve à trois ans. Il a en outre condamné celui-ci à une amende de 200 fr., prononçant une peine privative de liberté de substitution de deux jours, et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 20 août 2020 par le Ministère public du canton de Genève, mais a prolongé le délai d'épreuve d'une année. Après avoir également statué sur les faits reprochés à H., le Tribunal de police a condamné celui-ci et A. à payer à B.________ 4'000 fr. à titre de réparation du tort moral. Il a enfin statué sur le sort de différents objets, sur les frais de la procédure, sur le sort des valeurs patrimoniales séquestrées ainsi que sur les indemnités afférentes aux activités de défenseur d'office et de conseil juridique gratuit.

B.

Saisie d'appel par A., par arrêt du 21 août 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis l'appel. Elle a notamment confirmé sa culpabilité de même que sa condamnation, conjointement à celle de H., à payer à B.________ 4'000 fr. à titre de réparation du tort moral. Tenant compte que A.________ a fait l'objet d'une nouvelle condamnation entrée en force postérieurement au jugement entrepris, la Chambre pénale d'appel et de révision a réduit la peine prononcée par le jugement du 18 décembre 2023 en application des règles sur le concours rétrospectif. Elle a ainsi condamné A.________ à une peine privative de liberté de six mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à 30 fr., ces deux peines étant complémentaires à celles prononcées le 27 février 2024 par le Tribunal correctionnel, le précité étant mis au bénéfice du sursis pour ces deux peines et le délai d'épreuve étant fixé à trois ans. Elle a également condamné A.________ à une amende de 200 fr., prononcé une peine privative de liberté de substitution de deux jours, et renoncé à révoquer le sursis octroyé le 20 août 2020 par le Ministère public, prolongeant toutefois le délai d'épreuve d'une année. L'arrêt rendu sur appel, auquel on renvoie pour le surplus, repose, en bref, sur les faits pertinents suivants s'agissant des infractions contestées devant le Tribunal fédéral.

B.a. Le 5 avril 2020, à U., de concert avec H. et trois autres comparses non identifiés, A.________ s'en est physiquement pris à B.________ et à C., dans le but de les voler. Pour ce faire, A. et l'un de ses comparses ont notamment saisi B.________ par la veste, lui ont donné un coup de pied balayette à la hauteur de la cheville pour tenter de le faire tomber, en vain, avant de le menacer en pointant la lame d'un couteau dans sa direction, en lui disant, en haussant le ton et à plusieurs reprises, quelque chose comme "donne-moi ton argent". S'en prenant ensuite à C., ils l'ont saisi par la veste au niveau de la poitrine, du côté droit, puis par les cheveux à l'arrière de la tête. Ils lui ont asséné plusieurs coups de poing et de pied, l'atteignant notamment au visage, au ventre et sur le flanc droit. Ils lui ont en outre donné un coup de pied balayette, le faisant chuter, puis, alors qu'il était à terre et se protégeait le visage et la tête avec ses deux mains, ils lui ont asséné, à tout le moins, entre un et quatre coups de pied dans le flanc droit, avant de lui prendre de force son iPhone 8, qui se trouvait dans la poche de son pantalon, tandis qu'il était maintenu au sol et tentait de se protéger des coups. Consécutivement aux faits, C. a subi une légère coupure au niveau de la lèvre inférieure droite et a eu du mal à dormir, B.________ ayant, pour sa part, souffert de plusieurs crises de panique et de troubles du sommeil.

B.b. À une date indéterminée entre le 17 juillet 2020 et le 22 août 2020, à V., A. a acquis puis détenu à son domicile un iPad alors qu'il savait ou aurait dû savoir en prêtant une attention suffisante aux circonstances que cet objet provenait d'une infraction contre le patrimoine, en l'occurrence un vol au préjudice de D.________ Sàrl.

B.c. Entre le 31 mai 2020 et le 8 juin 2020, à V., à la rue de W., de concert avec I., il a dérobé le scooter appartenant à F. dans le but d'en faire usage et l'a effectivement conduit en particulier le 22 août 2020, sur la rue de X.________, en sachant dès le départ qu'il s'agissait d'un véhicule volé au vu des circonstances.

B.d. Entre le 27 août 2020 à 16h00 et le 28 août 2020 à 14h30, à V., sur la route de Y., de concert avec un comparse non identifié, il a dérobé le scooter appartenant à G.________ dans le but d'en faire usage. Le 29 août 2020, il a effectivement conduit ce véhicule et y a pris place comme passager, en sachant dès le départ qu'il s'agissait d'un véhicule volé au vu des circonstances.

C.

A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 août 2024. Il conclut, principalement, à son acquittement des infractions de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a et b LCR) s'agissant des faits mentionnés aux points 1.2.4 let. a et b de l'acte d'accusation, et à ce qu'il soit reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a et b LCR) s'agissant des faits mentionnés au point 1.2.4 let. c de l'acte d'accusation, de conduite sous défaut de permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ainsi que de contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup). Il conclut en outre à la confirmation des classements prononcés dans l'arrêt entrepris. A.________ conclut à sa condamnation à une peine pécuniaire n'excédant pas 30 jours-amende à 10 fr. le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 27 février 2024 par le Tribunal correctionnel, et à être mis au bénéfice du sursis complet, la durée d'épreuve étant fixée à trois ans. Il conclut également à sa condamnation à une amende n'excédant pas 200 fr. et à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis octroyé le 20 août 2020 par le Ministère public. Il conclut également à ce que B.________ soit débouté des conclusions civiles prises à son égard. Il conclut encore à ce que l'intégralité des frais de la procédure cantonale soient mis à la charge de l'État de Genève et, s'agissant de la procédure fédérale, à ce que les frais judiciaires et ses dépens soient mis à charge de l'État de Genève et/ou de toute autre partie à la procédure dont les conclusions iraient à l'encontre des siennes. Subsidiairement, A.________ conclut au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à ce que les frais judiciaires et ses dépens soient mis à charge de l'État de Genève et/ou de toute autre partie à la procédure dont les conclusions iraient à l'encontre des siennes. Il requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

Invoquant un établissement arbitraire des faits et une violation du principe in dubio pro reo, le recourant conteste sa condamnation pour brigandage, recel, et vol d'usage en ce qui concerne les faits décrits au point 1.2.4 let. a et ceux du point 1.2.4 let. b de l'acte d'accusation.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 1.1.3; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3; 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_514/2024 précité consid. 1.1.3; 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_439/2024 du 20 décembre 2024 consid. 1.1).

1.2. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (v. ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 148 IV 409 consid. 2.2 et les références citées).

1.3. En l'espèce, l'argumentation du recourant procède d'une vaste rediscussion des faits et de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale. Cette démarche est largement appellatoire et, partant, irrecevable (v. supra consid. 1.1). On se limitera, dans la suite, à répondre aux moyens soulevés dans la mesure où ils n'apparaissent pas d'emblée manifestement irrecevables pour ce motif.

1.4. En ce qui concerne le brigandage au préjudice des intimés 2 et 3 ( supra consid. B.a), le recourant conteste son implication ainsi que l'appréciation des déclarations desdits intimés et du témoin J.________ s'agissant de son identification.

Il discute son "identification formelle" par l'intimé 2, en particulier lors de l'audition du 11 mai 2020, tenue un mois après les faits, prétendant que celui-ci ne l'a pas reconnu. Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte que l'intimé 2 ne l'aurait formellement identifié que lors de l'audience de confrontation, tenue 15 mois après les faits, cherchant par ce moyen à remettre en cause la crédibilité de ses déclarations au motif de l'écoulement du temps. On relèvera que la cour cantonale a retenu que l'intimé 2 avait, sur la base de la photographie qui lui était présentée le 11 mai 2020, identifié le recourant "comme ressemblant à l'individu [qui l'avait agressé]", puis qu'il l'avait formellement identifié dans le cadre de l'audience de confrontation. Sur la base de ces éléments, son appréciation que l'intimé 2 a été constant dans ses déclarations, ainsi que dans l'identification du recourant, n'est pas insoutenable. Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale n'a pas non plus versé dans l'arbitraire en retenant que J.________ avait confirmé son identification. L'autorité a tenu compte des déclarations de celui-ci en faisant expressément mention de la fiabilité de l'identification qu'il a indiquée lors des deux auditions (à savoir 97% lors de la première, puis, après une hésitation initiale, 75% lors de la deuxième), de sorte qu'elle n'a pas méconnu le "doute" émis et la prétendue contradiction dont se prévaut le recourant. En outre, la cour cantonale n'a pas ignoré que l'intimé 3 n'avait reconnu le recourant ni sur photographie, ni en présentiel. Celui-ci soutient que l'intimé 3 aurait été en mesure de se déterminer sur "l'agresseur de peau blanche" et la manière dont les interactions entre les parties sont intervenues, proposant de la sorte sa propre lecture des faits. Autant que sa critique ne soit pas déjà irrecevable car appellatoire (cf. supra consid. 1.1), elle ne fait en tout état pas apparaître que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant que cette absence d'identification n'était en soi pas déterminante. De manière convaincante, l'autorité a motivé son appréciation en soulignant que le recourant avait déjà été identifié par l'intimé 2 et le témoin, et en justifiant l'absence d'identification par l'intimé 3 par le fait qu'alors que le recourant s'en prenait à l'intimé 2, l'intimé 3 faisait parallèlement face à l'assaut violent de H.________ accompagné des trois autres hommes.

Au reste, le recourant ne démontre pas le caractère insoutenable de l'appréciation de la cour cantonale s'agissant de la prise en considération des contradictions que les déclarations des intimés 2 et 3 et du témoin présentent, se contentant de contester la conclusion à laquelle l'autorité est parvenue quant à la crédibilité de leurs déclarations et de l'identification de sa personne. En l'occurrence, la cour cantonale a singulièrement tenu compte que l'agression est intervenue de nuit et a été particulièrement traumatisante pour les victimes, toutes deux en situation de handicap. On comprend qu'en indiquant que, dans ce contexte, les contradictions entre les récits respectifs des intimés quant à la couleur des habits et accessoires portés par le recourant et H.________ lors des faits apparaissent sans pertinence pour juger de la crédibilité de leurs propos, la cour cantonale considère qu'elles ne remettent pas en cause la crédibilité de leurs déclarations. Quant aux indications du témoin relatives à la longueur des cheveux du recourant, la cour cantonale fournit également une explication pour justifier leur divergence par rapport aux indications du recourant et de H.________, indiquant qu'on ne peut exclure que le couvre-chef que portait le recourant selon les indications du témoin dissimulait sa chevelure.

1.5. S'agissant des faits de recel ( supra consid. B.b), le recourant soutient qu'il ne pouvait pas savoir que l'iPad provenait d'une infraction. Il s'attache à exposer que la cour cantonale l'aurait condamné sur la base d'une présomption d'origine illicite de l'iPad, présomption formulée pour l'ensemble des objets vendus sur des sites Internet pourtant populaires et bien légaux, alors même que le prix dont il s'est acquitté pour son acquisition n'était de loin pas inhabituel sur le marché de la seconde main.

Par cette argumentation, le recourant se limite à contester la motivation de la cour cantonale en tant qu'elle prend position sur l'hypothèse d'un achat formulée par ses soins, sans discuter les faits retenus quant à sa connaissance de la provenance illicite de l'iPad. À cet égard, la cour cantonale a en particulier mis en exergue que le recourant a varié dans ses déclarations quant au mode d'acquisition de l'iPad, indiquant tout d'abord qu'il s'agirait d'un don d'un ami, puis qu'il l'aurait acquis à un prix de 50 fr. auprès d'un individu, dont il n'a pas souhaité communiquer l'identité, disposant d'un stock provenant de France. L'autorité a considéré que la confusion entretenue quant aux contours de la transaction, non justifiée par pièces, ne peut qu'amener à en considérer le caractère illicite et partant à supposer que le recourant a, à tout le moins, envisagé et accepté l'éventualité que cet objet provienne d'une infraction contre le patrimoine. Le recourant n'expose pas en quoi cette appréciation serait insoutenable. Tout au plus indique-t-il, de manière purement appellatoire, n'avoir jamais douté de l'origine de l'iPad. L'irrecevabilité de la critique sur ce point scelle déjà le sort de son grief. On relèvera en outre que la cour cantonale a, à tout le moins implicitement, écarté l'hypothèse soutenue par le recourant d'un achat au prix de 50 francs. Elle a indiqué que même à considérer une telle hypothèse, qui, à son avis, constitue selon toute vraisemblance une explication de circonstance, le prix de 50 fr. était manifestement de nature à éveiller l'attention du recourant, ce que celui-ci a au demeurant initialement concédé, la valeur d'un iPad étant notoirement plus élevée. La cour cantonale a précisé que le fait que certaines annonces publiées sur Internet affichent un prix similaire n'est pas de nature à ébranler ce constat, étant noté que l'origine des marchandises mises aux enchères ou en vente sur de telles plateformes n'est précisément pas connue, tout comme l'état de fonctionnement du matériel. Il apparaît que ces considérations s'inscrivent dans une motivation développée à titre supplémentaire, pour répondre à l'hypothèse - non retenue - formulée par le recourant. Or celui-ci ne démontre pas que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en écartant l'hypothèse d'un achat. Il s'ensuit qu'en tant qu'ils sont fondés sur cette hypothèse, les moyens qu'il soulève quant au caractère usuel du prix du prétendu achat et à la présomption d'origine illicite des objets vendus sur des sites Internet de vente de seconde main qu'il reproche à la cour cantonale n'ont pas à être abordés.

1.6. Pour ce qui est du vol d'usage portant sur le scooter de l'intimé 5 ( supra consid. B.c), le recourant reproche essentiellement à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de ses indications quant au fait que le scooter lui aurait été prêté par son ami "K." et de n'avoir pas tiré de conséquence de l'absence d'instruction de ce point par le ministère public. Il n'aurait en outre disposé d'aucun élément lui permettant de douter de l'origine de ce scooter. En l'occurrence, la cour cantonale a exposé de manière précise et convaincante les raisons pour lesquelles elle considérait que la thèse d'un prêt du véhicule par un dénommé "K." n'était pas crédible. Elle a en particulier souligné que le recourant indique ne rien connaître de celui-ci, hormis le fait qu'il habiterait à Z., et qu'il lui aurait emprunté le scooter à plusieurs reprises, alors même qu'il soutient n'avoir aucun moyen de le contacter. De l'avis de l'autorité, une telle hypothèse de prêts intervenant de manière sporadique, à l'occasion de rencontres fortuites, est dénuée de vraisemblance. Compte tenu des éléments exposés, l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale apparaît nullement insoutenable. Pour le reste, le recourant, qui se contente de prétendre avoir été en mesure de donner une description détaillée de son ami "K.", ne démontre pas non plus en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant qu'il n'avait fourni que des informations vagues et sans consistance en vue de l'identification du dénommé "K.________".

Le recourant fait encore valoir qu'il n'avait aucune intention de s'approprier le scooter, prétendant l'avoir simplement utilisé, momentanément, vu que son ami le lui avait prêté. Sa critique apparaît toutefois d'emblée vaine dans la mesure où la cour cantonale ne lui a pas prêté une telle intention et que l'infraction de vol d'usage au sens de l'art. 94 ch. 1 LCR suppose, sur le plan subjectif, que l'auteur ait eu un dessein d'usage, mais non un dessein d'appropriation (cf. GERHARD FIOLKA, Basler Kommentar Strassenverkehrsgesetz, 2014, nos 20 et 85 ad art. 94 LCR; YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], 2007, no 28 ss ad art. 94 LCR; cf. ég. arrêt 6S.467/1994 du 17 novembre 1994 consid. 2k, non publié in ATF 120 IV 317).

1.7. Enfin, concernant le vol d'usage portant sur le scooter de l'intimée 6 ( supra consid. B.d), la cour cantonale a tenu pour établi que le recourant a pris place sur le scooter de celle-ci tant comme passager que comme conducteur le 29 août 2020. Elle a précisé que le recourant ne le conteste pas, mais nie le vol du scooter, qui ne lui est en l'occurrence pas reproché. L'autorité a alors écarté la version qu'il avance et selon laquelle il s'agirait d'un véhicule abandonné dans son quartier, que tout le monde utilisait, au motif que le vol dudit scooter était intervenu au plus tôt le 27 août 2020, soit deux jours seulement avant qu'il n'ait fait usage de celui-ci. Elle a en outre relevé qu'en tout état, le recourant avait expressément affirmé qu'il ne s'était pas posé la question de savoir si le véhicule avait été volé et qu'à l'époque, il faisait des bêtises sans réfléchir, admettant ce faisant, à demi-mot, sa culpabilité sous l'angle du dol éventuel.

Le recourant reproche en particulier à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il avait admis à demi-mot sa culpabilité alors qu'il avait déclaré ne pas être d'accord avec le jugement de première instance et a simplement indiqué, à la fin de son audition aux débats d'appel, qu'il n'était plus la même personne qu'à l'époque, lorsqu'il faisait "des bêtises sans réfléchir". Il se plaint que l'autorité aurait déformé ses propos et les aurait sortis de leur contexte. À l'aune de l'interdiction de l'arbitraire, il n'apparaît toutefois pas insoutenable de mettre en relation, comme l'a fait la cour cantonale, la réponse du recourant ("À l'époque, je faisais des bêtises sans réfléchir. Je vous dis que je ne suis plus la même personne qu'à l'époque", procès verbal des débats d'appel du 14 mai 2024, p. 7) avec la question qui a immédiatement précédé, à savoir s'il a procédé à des vérifications quant au légitime propriétaire du scooter et quant à son accord pour en faire usage, le cas échéant, lesquelles. Le recourant ne fait qu'opposer sa propre lecture de ses déclarations lorsqu'il prétend, en bref, qu'il n'aurait pas admis sa culpabilité quant à cette infraction en particulier mais pour une série d'autres infractions qui ont également été traitées dans la procédure P/8093/2020 (à savoir, dans le cadre de la présente procédure), de sorte qu'il ne serait pas contesté qu'il a, à une période de sa vie "fait des bêtises". Au reste, la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, retenir que le recourant avait renoncé à s'enquérir de la provenance du scooter, acceptant, sous l'angle du dol éventuel (sur cette notion, cf. ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1), que le motocycle ait pu avoir été soustrait. Contrairement à ce que prétend le recourant, l'appréciation de l'autorité repose sur différents éléments de preuve au dossier, notamment résumés au consid. B.4 de l'arrêt attaqué (plainte de l'intimée 6, vidéos obtenues au moyen de la perquisition du téléphone du recourant, déclarations de celui-ci), et non pas seulement sur "une simple vidéo".

1.8. Il s'ensuit que le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et de violation du principe in dubio pro reo doit être rejeté dans la mesure où les critiques formulées sont recevables.

Pour le reste, le recourant ne soulève aucun moyen contre la qualification juridique des infractions retenues, ni encore contre la peine qui lui est infligée. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ces éléments (cf. art. 42 al. 2 LTF).

Le recourant ne conteste l'indemnité que H.________ et lui ont été condamnés à verser à l'intimé 2 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO) que sous l'angle de son acquittement de l'infraction de brigandage. Le sort de son recours sur ce point rend sans portée son grief.

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 13 août 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Herrmann-Heiniger

Zitate

Gesetze

15

CP

  • art. 140 CP
  • art. 160 CP
  • art. 286 CP

CPP

  • art. 10 CPP

Cst

  • art. 9 Cst

LCR

  • art. 90 LCR
  • art. 94 LCR
  • art. 95 LCR

LStup

  • art. 19a LStup

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 64 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF

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