Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_759/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_759/2025, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
12.12.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_759/2025

Arrêt du 12 décembre 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Wohlhauser et Guidon. Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure A._____ ___, représenté par Me Raphaël Brochellaz, avocat, recourant,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
  2. B.___ _____, représenté par Me Julien Lefebure, intimés.

Objet Tentative de meurtre; fixation de la peine; expulsion; arbitraire; principe in dubio pro reo,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juin 2025 (n° 204 PE24.004982-FMO).

Faits :

A.

Par jugement du 4 décembre 2024, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles graves sur la personne de B., a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 22 avril 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans, sous déduction de 275 jours de détention avant jugement et de quatre jours en raison d'une détention dans des conditions illicites. Il a en outre ordonné l'expulsion du territoire suisse de A. pour une durée de dix ans. Sur le plan civil, il a pris acte pour valoir jugement de ce que A.________ s'est reconnu débiteur de B.________ de la somme de 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.

B.

Par jugement du 3 juin 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel déposé par A.________ et admis celui formé par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. En conséquence, elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a déclaré A.________ coupable de tentative de meurtre et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de huit ans. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué. En résumé, elle a retenu les faits suivants: A.________ est né en1990 en France, pays dont il est ressortissant. Son casier judiciaire suisse mentionne six condamnations et son casier judiciaire français, une dizaine. Ces condamnations concernent avant tout des infractions à la circulation routière, à la loi fédérale sur les stupéfiants (essentiellement pour consommation) et à la loi fédérale sur les armes. Le 1er mars 2024, B.________ devait se rendre au domicile de A.________ pour vider la chambre que celui-ci lui avait mise à disposition depuis quelques jours. Par la même occasion, il devait restituer l'unique clé de la chambre, actuellement en sa possession. À son arrivée, il a constaté que A.________ avait déposé toutes ses affaires à l'extérieur de l'appartement. Il lui a déclaré qu'il avait tout de même droit au respect. Ce dernier s'est énervé, s'est rendu dans la cuisine de l'appartement, avant d'en revenir muni d'un grand couteau, qu'il lui a planté dans le thorax, sans crier gare. B.________ a ensuite emprunté la cage d'escaliers et a pu ressortir de l'immeuble, avant de s'effondrer dans la rue, à proximité de l'un de ses amis, qui l'accompagnait pour l'occasion. B.________ a été immédiatement pris en charge par une ambulance et acheminé au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Il a souffert de plusieurs lésions aux organes internes, à savoir un hémo-pneumothorax, un saignement diffus du rein gauche, une lésion du diaphragme à gauche et une lésion transfixiante de l'estomac, lésions qui ont mis sa vie en danger. À la suite d'une évolution clinique favorable, il a pu regagner son domicile le 16 mars 2024.

C.

Contre ce jugement cantonal, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré de l'infraction de tentative de meurtre et reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence, respectivement de lésions corporelles graves, qu'il est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble dont la quotité, fixée à dire de justice, est inférieure ou égale à trente-six mois et qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

Le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait établi les faits de manière manifestement inexacte.

1.1. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3; 134 I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant doit démontrer dans son recours, à peine d'irrecevabilité, la réalisation de ces deux conditions. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que le fait contesté a été retenu d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont les faits ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de discuter les contradictions existant dans les déclarations de l'intimé. Selon le recourant, les premières déclarations de l'intimé seraient diamétralement contraires à celles qu'il a faites lors de ses auditions des 12 mars et 3 décembre 2024.

La cour cantonale n'a pas méconnu ces contradictions. Elle a d'abord constaté que celles-ci étaient mineures. Elle a ensuite déclaré qu'elles pouvaient aisément s'expliquer par la difficulté à se remémorer certains détails périphériques lorsqu'on était victime d'une agression au couteau. Pour la cour cantonale, ces contradictions ne remettaient en conséquence pas en cause la crédibilité des déclarations de l'intimé, dont la version était bien plus convaincante que celle qui était servie par le recourant, à savoir qu'il tenait un couteau à la main pour couper des oignons et qu'il aurait blessé accidentellement l'intimé en cherchant à le repousser. De la sorte, la cour cantonale a exposé les raisons qui l'ont amenée à considérer la version de l'intimé comme plus crédible que celle du recourant. Son raisonnement est convaincant. Aucun arbitraire ne peut donc lui être reproché. Les griefs du recourant doivent être rejetés.

1.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte de certains éléments figurant au dossier et d'avoir ainsi versé dans l'arbitraire. La cour cantonale aurait ainsi retenu de manière arbitraire que les affaires de l'intimé se trouvaient déjà devant la porte de son appartement à son arrivée, autour de 17h30, version qui serait insoutenable, car l'intimé était en possession de l'unique clé et le recourant ne pouvait en conséquence pas jeter les affaires de l'intimé devant la porte. Elle aurait également omis de retenir de manière arbitraire que l'intimé avait effectué deux trajets, à savoir qu'il avait descendu une première partie de ses affaires avant de remonter à l'appartement pour récupérer le reste. Elle aurait aussi arbitrairement constaté que les faits s'étaient déroulés en quelques minutes, alors que les ambulanciers étaient arrivés sur le site à 18h49, à savoir une heure et vingt minutes après l'arrivée de l'intimé sur les lieux. Enfin, elle aurait arbitrairement retenu que le recourant s'était rendu dans la cuisine pour aller chercher un couteau, alors que celui-ci se trouvait en réalité dans la chambre du recourant.

Il ressort des constats des légistes qu'un couteau a été planté dans le thorax de la victime avec violence, coup qui a transpercé plusieurs couches de vêtements et qui a provoqué plusieurs lésions aux organes internes. Le recourant ne conteste pas être l'auteur de ce coup de couteau. Dans ces conditions, la cour de céans ne voit pas en quoi les faits susmentionnés (lieu où les affaires de l'intimé avaient été déposées; un ou deux trajets effectués par l'intimé pour récupérer ses affaires; lieu où se trouvait le couteau, etc.) qui auraient été soi-disant établis de manière arbitraire par la cour cantonale pourraient influer sur l'issue du litige. Le recourant ne donne aucune explication à cet égard. Son argumentation ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Elle est en conséquence irrecevable.

1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté ses déclarations, leur déniant toute crédibilité. Il expose qu'à la suite du retard de l'intimé, une dispute a éclaté entre les deux protagonistes. L'intimé l'aurait menacé et insulté. Le recourant aurait dès lors indiqué à l'intimé de partir et de prendre ses affaires. Alors que ce dernier descendait ses premiers biens, le recourant aurait sorti le restant des effets et les aurait placés devant l'appartement. Il aurait ensuite fermé la porte de l'appartement et se serait rendu dans la chambre. Il aurait fermé la porte à clé et, couteau en main, il aurait voulu commencer à cuisiner. L'intimé aurait alors tambouriné à la porte de sa chambre, enjoignant le recourant de lui ouvrir. Le recourant aurait alors ouvert la porte. Il s'en serait suivi une bagarre, l'intimé portant un coup de poing à la mâchoire du recourant. C'est à ce moment que le recourant aurait tenté de repousser son agresseur, alors qu'il tenait encore le couteau en main, et l'aurait blessé accidentellement. La cour cantonale aurait écarté de manière arbitraire le fait qu'une planche à découper se trouvait dans la chambre du recourant sur un petit meuble et qu'un sac contenant des légumes était posé à côté de la cheminée.

La cour cantonale a écarté la version des faits du recourant, selon laquelle il aurait tenu un couteau à la main pour couper des oignons et qu'il aurait blessé accidentellement l'intimé en cherchant à le repousser, au motif que cette version n'était pas compatible avec la blessure infligée. En effet, selon le constat des légistes, le couteau avait été planté avec violence, coup qui avait transpercé plusieurs couches de vêtements et qui avait provoqué plusieurs lésions aux organes internes, soit un hémo-pneumothorax, un saignement diffus du rein gauche, une lésion du diaphragme à gauche et une lésion transfixiante de l'estomac, toutes ces lésions ayant mis en danger la vie de la victime (jugement attaqué p. 16; jugement de première instance p. 36 ss). Dans son argumentation, telle que résumée ci-dessus, le recourant se borne à reprendre sa version des faits, déjà présentée devant les instances précédentes, dans une démarche purement appellatoire, sans démontrer en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait entaché d'arbitraire. Insuffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF), cette argumentation est irrecevable.

Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre.

2.1. Aux termes de l'art. 111 CP, se rend coupable de meurtre quiconque tue une personne intentionnellement.

2.2. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 133 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.1 et les références citées). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. II n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt 6B_465/2024 précité consid. 2.1.1 et les références citées). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (arrêt 6B_465/2024 précité et les références citées).

2.3. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où celui-ci se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).

En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de I'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 précité consid. 7.3.1; 133 IV 222 consid. 5.3; 6B_465/2024 précité consid. 2.1.2). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid. 4.1; arrêt 6B_465/2024 précité consid. 2.1.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes" (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3), qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été établis de manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel (ATF 137 IV 1 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c; arrêt 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1).

2.4. La cour cantonale a admis la volonté homicide du recourant en raison de la violence du coup de couteau porté au thorax de l'intimé. Selon la cour cantonale, cette violence attestait l'importance du risque assumé par l'auteur. Alors que le tribunal de première instance avait considéré que les menaces de mort ne pouvaient suffire à elles seules à établir la volonté homicide en raison notamment des déclarations du recourant après avoir frappé au moyen du couteau ("putain qu'est-ce que j'ai fait, t'es chiant, t'es con"), la cour cantonale a considéré que ces menaces devaient être mises en relation avec la violence du coup de couteau pour aboutir à la conclusion qu'une intention homicide était bien établie. Selon la cour cantonale, la première partie de la phrase ("putain qu'est-ce que j'ai fait") était l'expression de la conscience de la gravité du comportement fautif, alors que la seconde ("t'es chiant, t'es con") traduisait le mépris pour la victime, désignée comme responsable, et confirmait ainsi l'absence totale de considération pour son intégrité physique (jugement attaqué p. 20).

2.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fondé la volonté homicide sur les menaces, alors qu'elles ne figurent pas dans l'état de fait cantonal et qu'il est donc impossible de déterminer précisément à quoi la cour cantonale fait référence. En tous les cas, il relève qu'il conteste les allégations de l'intimé lors de son audition de police du 12 mars 2024, au cours de laquelle le recourant lui aurait dit "Tu veux pas dégager? Je vais te tuer, sale fils de pute", avant de lui asséner un coup de couteau et que celles-ci n'ont pas été établies. Il serait donc arbitraire de fonder un raisonnement juridique sur ces éléments, non établis, ni même intégrés dans l'état de fait.

Le recourant qualifie en outre d'arbitraire l'interprétation de la cour cantonale des propos qu'il aurait tenus "putain, qu'est-ce que j'ai fait, t'es chiant, t'es con", qui seraient, selon la cour cantonale, l'expression de la conscience de la gravité du comportement, puis du mépris de la victime. Selon lui, ces propos traduiraient au contraire son étonnement et sa sidération face au déroulement des événements. Enfin, le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de divers éléments; c'est ainsi qu'il aurait exprimé des remords tout au long de la procédure, qu'il aurait imploré son colocataire d'appeler les pompiers, qu'il aurait contacté le frère de l'intimé afin de l'informer de la situation, tout en admettant être l'auteur des faits, qu'il n'aurait cessé de présenter ses excuses et de formuler des prières pour une issue favorable. Il ajoute qu'il se serait également rendu à la police, aurait collaboré afin de retrouver le couteau et aurait exprimé ses regrets sincères à diverses reprises, notamment par le biais d'une lettre manuscrite. L'ensemble de ces éléments démontreraient, selon lui, qu'il n'a jamais eu l'intention de blesser l'intimé, et encore moins de le poignarder.

2.6. Selon la jurisprudence, personne ne peut ignorer la probabilité d'une issue fatale en cas de coups de couteau portés au torse ou à l'abdomen d'une victime (arrêts 6B_951/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.2.2; 6B_1093/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1.1; 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 1.1.2 en référence à l'ATF 109 IV 5 consid. 2). Dans ce cas de figure, on peut généralement conclure que l'auteur s'est accommodé de la mort de la victime (arrêts 6B_951/2023 précité consid. 1.2.2; 6B_269/2023 précité consid. 1.1.2; 6B_774/2020 du 28 juillet 2021 consid. 2.5 et les nombreux arrêts cités). Le Tribunal fédéral a également retenu que même un seul coup de couteau porté contre le torse de la victime peut être considéré comme un homicide volontaire (arrêt 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2; voir également arrêts 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2, l'arme du crime était un couteau d'une longueur de lame de 11 cm; 6B_572/2011 du 20 décembre 2011 consid. 2.6, coup de couteau ciblé dans le haut du corps avec un couteau de 27 cm, et 6B_635/2009 du 19 novembre 2009 consid. 3.3, coup de couteau dans la région du rein avec un couteau d'une longueur de lame de 15,5 cm).

2.7. En l'espèce, selon l'état de fait cantonal, le recourant a frappé la victime au thorax, où se trouvent de nombreux organes vitaux, au moyen d'un couteau, dont la lame mesurait 16,5 cm, avec une telle violence, qu'il a transpercé plusieurs couches de vêtements et lésé gravement plusieurs organes internes. Compte tenu de la violence du geste et de la zone du corps humain qui a été prise pour cible, une issue fatale apparaissait très probable, de sorte que le recourant ne pouvait qu'en être conscient et s'en accommoder. La volonté homicide se déduit donc déjà en l'espèce de la conscience de la probabilité de donner la mort, indépendamment des menaces proférées au préalable par le recourant.

Les menaces, si elles ne sont pas déterminantes, viennent néanmoins confirmer la volonté de tuer. C'est en vain que le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait proféré des menaces alors que celles-ci ne figureraient pas dans l'état de fait cantonal. En effet, dans la mesure où la cour cantonale a constaté que le recourant a menacé l'intimé, il faut admettre que ce fait figure dans le jugement cantonal; conformément à l'art. 82 al. 4 CPP, la cour cantonale était pour le surplus autorisée à renvoyer pour les détails au jugement de première instance. Dans la mesure où le recourant entendait contester avoir menacé sa victime, il lui appartenait de démontrer que cette constatation de fait était arbitraire, ce qu'il ne fait pas. Les propos que le recourant a tenus "putain, qu'est-ce que j'ai fait, t'es chiant, t'es con", après avoir frappé l'intimé, montrent, selon la cour cantonale, la conscience de la gravité de l'acte et le mépris de la victime. Cette interprétation n'a rien d'arbitraire. Lorsque le recourant soutient au contraire que ces paroles traduiraient son étonnement et sa sidération face au déroulement des événements, il présente une autre interprétation mais ne démontre pas que l'interprétation de la cour cantonale serait arbitraire. Son argumentation est irrecevable. Enfin, le recourant invoque des éléments (remords, excuses, etc.) qui ne figurent pas dans l'état de fait cantonal, de sorte que la cour de céans ne saurait entrer en matière sur cette argumentation.

2.8. En définitive, c'est sans arbitraire et sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a retenu que le recourant n'a pas ignoré la probabilité d'une issue fatale et s'en est accommodé et qu'elle l'a en conséquence condamné pour tentative de meurtre. L'argumentation du recourant, selon laquelle il devrait être condamné pour lésions corporelles graves par négligence, respectivement pour lésions corporelles graves est infondée.

Condamné à une peine privative de liberté de huit ans, le recourant considère que cette peine est exagérément sévère, au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation de la part de la cour cantonale.

3.1. Les principes régissant la fixation de la peine en application de l'art. 47 CP ont encore récemment été rappelés notamment dans l'arrêt 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1, avec références, entre autres, aux ATF 149 IV 217 ou encore 144 IV 313, auxquels il peut être renvoyé.

3.2. La cour cantonale a qualifié la culpabilité du recourant d'extrêmement lourde. Elle a insisté sur la futilité du motif de son acte. Elle a noté que le recourant avait immédiatement pris la fuite en France, sans se soucier de l'état de sa victime qui perdait énormément de sang. Elle a considéré que, même s'il avait exprimé certains regrets, le recourant n'avait pris aucune réelle conscience de la gravité de ses actes. Enfin, elle a tenu compte à charge des antécédents.

3.3. Le recourant conteste la futilité du mobile, au motif que la cour cantonale aurait retenu à tort qu'il avait asséné à l'intimé un coup de couteau parce que celui-ci lui aurait demandé un minimum de respect. Selon lui, le conflit entre les deux protagonistes ne portait pas sur une telle demande, mais sur le retard de l'intimé.

De la sorte, le recourant s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en démontrer l'arbitraire, de sorte que son argumentation, insuffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF), est irrecevable. Dans tous les cas, la cour de céans peine à comprendre l'argumentation du recourant, dès lors que porter un coup de couteau à une personne en raison de son retard paraît aussi parfaitement futile.

3.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu de manière arbitraire qu'il ne s'était pas soucié de l'état de santé de l'intimé, préférant prendre la fuite en France pour échapper aux conséquences de ses actes. Il expose qu'il a au contraire immédiatement prié son colocataire d'appeler les pompiers, qu'il a immédiatement pris contact avec le frère du blessé afin de lui relater les événements, qu'il s'est par la suite renseigné sur l'état de santé de l'intimé auprès de son frère, qu'il s'est rendu en France pour voir sa famille, dont certains atteints de graves maladies, et qu'il est rentré en Suisse pour se rendre à U.________ et, enfin, qu'il a un bon comportement en prison. Le recourant reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte des éléments déterminants pour l'appréciation de la culpabilité et de la peine, à savoir notamment les aveux relatifs au comportement adopté, la collaboration en cours de l'enquête - en particulier pour retrouver l'arme -, ainsi que l'expression réitérée de remords.

Par cette argumentation, le recourant présente sa propre version des faits, invoquant pour l'essentiel des éléments qui ne figurent pas dans le jugement attaqué, ce qui n'est pas admissible dans un recours en matière pénale. Dans cette mesure, son argumentation est irrecevable. À toutes fins utiles, il convient de relever que la cour cantonale n'a pas méconnu que le recourant avait manifesté certains regrets et qu'un bon comportement en détention correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout détenu et n'a rien de méritoire.

3.5. En définitive, une peine privative de liberté de huit ans n'apparaît pas, au vu des circonstances, sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Cette dernière a motivé de manière détaillée et complète la peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors infondé.

Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse.

4.1. Le recourant fait valoir qu'il devrait être condamné pour lésions corporelles graves par négligence (art. 123 CP), infraction qui ne figure pas dans la liste exhaustive des infractions donnant lieu à une expulsion obligatoire prévue à l'art. 66a CP. Dans la mesure où sa condamnation pour tentative de meurtre est confirmée, son grief devient son objet.

4.2. Le recourant, ressortissant français, fait valoir qu'au regard des exigences découlant de l'art. 5 § 1 annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP), il n'apparaît pas qu'il constitue une menace actuelle et réelle pour la collectivité.

En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de huit ans pour tentative de meurtre. L'infraction commise est très grave et le recourant s'en est pris au bien juridique protégé le plus précieux, à savoir la vie d'une personne. De plus, le recourant a commis de nombreuses infractions en matière de circulation routière, ainsi que de trafic et de consommation de stupéfiants. Si les peines infligées pour ces dernières condamnations ne dépassent pas une année, celles-ci montrent l'irrespect du recourant pour l'ordre public suisse. En outre, selon l'état de fait cantonal, le recourant n'a pas réellement pris conscience de la gravité de son acte. Dans ces conditions, comme l'a relevé la cour cantonale, l'intéressé met et a mis, de manière répétée, en danger l'ordre public suisse. En conséquence, il faut admettre qu'il présente une menace actuelle et réelle pour l'ordre public, de sorte que l'ALCP ne fait pas obstacle à son expulsion.

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 décembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Kistler Vianin

Zitate

Gesetze

12

CP

  • art. 12 CP
  • art. 22 CP
  • art. 47 CP
  • art. 66a CP
  • art. 111 CP
  • art. 123 CP

CPP

  • art. 82 CPP

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 95 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 106 LTF

Gerichtsentscheide

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