Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_740/2025
Arrêt du 11 décembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Muschietti, Juge présidant, von Felten et Wohlhauser. Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, recourant,
contre
A.________, représenté par Me Raphaël Zouzout, avocat, intimé.
Objet Violation simple des règles de la circulation routière,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 juillet 2025 (P/592/2024 [AARP/250/2025]).
Faits :
A.
Par jugement du 20 novembre 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de 800 fr. (peine privative de liberté de substitution de huit jours), ainsi qu'aux frais de la procédure.
B.
Par arrêt du 4 juillet 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par le Ministère public à l'encontre du jugement du 20 novembre 2024. Au vu de la situation personnelle et financière particulièrement favorable de A., elle l'a néanmoins condamn é à une amende de 1'000 fr. (peine privative de liberté de substitution de 10 jours), confirmant le jugement pour le surplus. Les faits fondant la condamnation sont, en substance, les suivants. Le 12 mai 2023, à 20h15, sur le U., A.________ a circulé au volant de son véhicule automobile à la vitesse de 64 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée sur le tronçon était de 30 km/h, soit un dépassement de 29 km/h (marge de sécurité déduite). Le jour des faits, la visibilité était bonne, la route était sèche, les conditions du trafic étaient fluides et les conditions lumineuses étaient crépusculaires. Selon un rapport de police du 6 mai 2024, le tronçon en question n'était pas en travaux le jour des faits. La limitation de vitesse à 30 km/h, signalée par un panneau - accompagnée d'une plaque complémentaire indiquant "Protection contre le bruit" -, avait pour seul objectif la réduction du bruit. La vitesse dans la zone litigieuse avait été abaissée à 30 km/h conformément à l'arrêté du Département des infrastructures de la Ville de Genève (section V.________) du 17 décembre 2020 (ci-après: arrêté de 2020).
C.
Le Ministère public forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre de l'arrêt du 4 juillet 2025. Il conclut, avec suite de frais, principalement à sa réforme, dans le sens que A.________ est reconnu coupable de violation grave des règles sur la circulation routière et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 500 fr. le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve durant trois ans, ainsi qu'à une amende de 3'000 fr. (peine privative de liberté de substitution de six jours). Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a qualité pour former un recours en matière pénale. Savoir quelle autorité au sein d'un canton constitue l'accusateur public est une question qui doit se résoudre à l'aune de la LTF. Lorsqu'il existe un ministère public compétent pour la poursuite de toutes les infractions sur l'ensemble du territoire, seule cette autorité aura la qualité pour recourir au Tribunal fédéral. En revanche, savoir qui, au sein de ce ministère public, a la compétence de le représenter est une question d'organisation judiciaire, soit une question qui relève du droit cantonal (ATF 151 IV 88 consid. 1; 142 IV 196 consid. 1.5.2). Dans le canton de Genève, il existe un ministère public pour l'ensemble du canton. Il est doté d'un poste de procureur général, de 48 postes de procureurs et de quatre procureurs extraordinaires. Le procureur général dirige le ministère public; chaque section du ministère public est sous la surveillance d'un premier procureur (art. 76, 78 et 79 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire [LOJ; RSGE E 2 05]). Tout magistrat du ministère public a qualité pour interjeter les recours prévus par la loi (art. 38 al. 1 de la loi genevoise du 27 août 2009 d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale [LaCP; RSGE E 4 10]). En l'espèce, le mémoire de recours est signé par un procureur, de sorte qu'il est recevable en la forme.
En substance, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 90 al. 2 LCR en considérant que l'excès de vitesse commis par l'intimé n'était pas constitutif d'une violation grave des règles de la circulation routière.
2.1. Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF 142 IV 93 consid. 3.1; arrêt 6B_183/2024 du 21 août 2024 consid. 4.1). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1; arrêt 6B_183/2024 du 21 août 2024 consid. 4.1). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, les éléments objectifs - et en principe subjectifs - du cas grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR sont réalisés, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 150 IV 242 consid. 1.1.1; 143 IV 508 consid. 1.3 et les arrêts cités; arrêt 6B_734/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.1.1). Cependant, la jurisprudence admet que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d'exclure l'application du cas grave alors même que le seuil de l'excès de vitesse fixé a été atteint. Ainsi, sous l'angle de l'absence de scrupules, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n'était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement à 80 km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l'air (arrêts 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.2; cf. aussi 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.2), ou encore lorsque la limitation de vitesse violée relevait notamment de mesures de modération du trafic (ATF 143 IV 508 consid. 1.3; arrêts 6B_254/2023 du 12 juillet 2023 consid. 4.3; 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5). La jurisprudence en lien avec l'art. 90 al. 2 LCR confirme que même lorsque les seuils d'excès de vitesse fixés ont été atteints, le juge ne peut faire l'économie de l'examen de circonstances exceptionnelles (ATF 143 IV 508 consid. 1.3). Notamment, le fait que la route en question offre trois voies de circulation, que le tronçon soit rectiligne et que la visibilité fût bonne ne constituent pas de telles circonstances (arrêt 6B_254/2023 du 12 juillet 2023 consid. 4.4).
2.2. La cour cantonale a relevé qu'il était établi, et non contesté, que l'intimé avait commis un excès de vitesse de 29 km/h (marge de sécurité déduite), en localité, alors que la zone était limitée à 30 km/h, de sorte qu'il avait, objectivement, commis une violation grave des règles de la circulation routière. Restait à examiner si des "circonstances exceptionnelles" propres à exclure l'application du cas grave existaient.
La cour cantonale a observé qu'il était établi, à teneur du dossier, que la vitesse maximale au U.________ était limitée, jusqu'à la mise en oeuvre de l'arrêté de 2020, à 50 km/h, avant d'être abaissée à 30 km/h pour des " motifs liés à la protection contre le bruit, à l'exclusion de toute considération sécuritaire ". Dans ces circonstances, la cour cantonale a estimé qu'on ne pouvait d'emblée considérer l'excès de vitesse commis par l'intimé comme étant constitutif d'une violation grave des règles de la circulation routière. Il importait de tenir compte des circonstances propres au cas d'espèce. Or, le jour des faits le tronçon n'était pas en travaux, aucun autre véhicule ne circulait sur la route et les conditions de circulation étaient bonnes. Partant, la cour cantonale a considéré qu'elle ne pouvait pas retenir que l'intimé avait créé, par son comportement, un danger sérieux pour le trafic. Au demeurant, au vu des circonstances, l'intimé n'avait pas agi sans scrupules, l'inattention - somme toute non négligeable - dont il avait fait preuve en ne prêtant pas suffisamment attention à la signalisation routière relevant d'une négligence fautive appréhendée par l'art. 90 al. 1 LCR.
3.1. Le recourant soulève " deux griefs ", à savoir " l'absence de circonstances exceptionnelles et de prise en compte, à l'instar du ministère public dans son ordonnance pénale, du motif de protection contre le bruit justifiant un barème différencié ". Il estime que tant l'absence de travaux, que l'absence d'autres véhicules sur la route ou les bonnes conditions de circulation ne représenteraient pas des circonstances exceptionnelles susceptibles d'écarter le cas grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, contrairement à ce qu'avait retenu la cour cantonale dans sa motivation. Pour le recourant, la seule circonstance exceptionnelle à prendre en compte était la mesure de modération du trafic en raison du bruit, ce que la cour cantonale aurait omis de faire. À cet égard, le recourant se réfère à la directive B.5 du Procureur général genevois (Barème LCR), laquelle prévoit que lorsqu'une vitesse est exclusivement limitée en cas de pics de pollution atmosphérique ou pour des motifs de protection contre le bruit, le barème applicable reste, au-delà des dépassements sanctionnés par une amende d'ordre, celui prévalant avant la limitation. Autrement dit, le régime applicable en l'espèce resterait celui d'un dépassement de vitesse de 40 à 50 km/h (inclus) selon l'art. 7 de la directive précitée, le U.________ étant limité à 50 km/h avant le 17 décembre 2020. Selon le recourant, la cour cantonale aurait donc dû sanctionner l'excès de vitesse par l'application du barème prévalant avant la limitation de vitesse, soit une peine pécuniaire de 30 jours-amende conformément au barème relatif aux limitations de vitesse de 40 à 50 km/h (inclus), plus favorable à l'intimé, alors qu'il aurait été sanctionné par une peine pécuniaire de 60 jours-amende selon le barème relatif aux limitations de vitesse jusqu'à 30 km/h (inclus), selon les art. 8 et 9 de la directive précitée. À ses yeux, la cour cantonale aurait dû sanctionner l'excès de vitesse du recourant de cette manière plutôt que de considérer qu'il s'agissait d'une violation simple au sens de l'art. 90 al. 1 LCR.
3.2. En l'occurrence, il faut concéder au recourant que la motivation cantonale, selon laquelle l'absence de travaux et d'autres véhicules et les bonnes conditions de circulation représentaient des circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence précitée, ne saurait être suivie. En revanche, il ressort de l'arrêt entrepris que la cour cantonale a bien examiné la mesure de modération du trafic en raison du bruit, contrairement à ce que soutient le recourant. Dans le cas d'espèce, le résultat auquel la cour cantonale est parvenue ne viole pas le droit fédéral.
La cour cantonale a jugé que l'intimé avait commis, d'un point de vue objectif, une violation grave des règles de la circulation routière, ce qui n'est pas contesté. Elle a ensuite examiné si des circonstances factuelles permettaient, exceptionnellement, d'exclure l'application du cas grave quand bien même le seuil de l'excès de vitesse fixé par la jurisprudence avait été atteint. Or, on comprend qu'elle a retenu que tel était le cas in casu, au regard de l'ensemble des éléments, dont le motif pour lequel la vitesse maximale autorisée avait été abaissée.
Le recourant affirme que la seule circonstance exceptionnelle à prendre en compte en l'espèce est la mesure de modération du trafic en raison du bruit. Il re ssort des faits établis, contre lesquels le recourant ne formule pas le moindre grief d'arbitraire si bien qu'ils lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que la limitation de vitesse que l'intimé n'a pas respectée visait des motifs uniquement liés à la protection contre le bruit, à l'exclusion de toute considération sécuritaire, fût-ce en moindre partie (cf. arrêt 6B_254/2023 du 12 juillet 2023 consid. 4.4). La cour cantonale a, en particulier, exclu la présence de travaux le jour des faits (cf. arrêts 6B_973/2020 du 25 février 2021 consid. 2.4; 6B_630/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3.2; 6B_672/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.3; 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.2). À cet égard, le recourant ne prétend pas non plus que la cour cantonale aurait arbitrairement omis des faits (art. 106 al. 2 LTF), liés par exemple à la configuration des lieux ou à la fréquentation de la route par d'autres usagers. Quant à l'aspect subjectif, l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle il découlait des circonstances (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF) que l'intimé n'avait pas agi sans scrupules, son inattention ne relevant pas d'une négligence grossière, elle n'est pas critiquable non plus, s'agissant en l'espèce d'une inattention à une signalisation routière qui vise la modération du trafic exclusivement en raison du bruit, clairement indiquée en tant que tel par une plaque complémentaire, et compte tenu aussi de la quotité de l'excès de vitesse commis. Le recourant ne critique pas la décision entreprise sous un autre angle (art. 42 al. 2 LTF). Dans le cas d'espèce, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en s'écartant, exceptionnellement, de la pratique selon laquelle un dépassement de plus de 25 km/h en localité constitue une mise en danger pour le moins abstraite accrue des autres usagers de la route. Partant, les griefs du recourant doivent être rejetés. Ce qui précède rend sans objet les développements liés à la quotité de la peine pécuniaire. Au demeurant, la directive invoquée par le recourant ne lie en rien le Tribunal fédéral dans son examen de l'application du droit fédéral (cf. en matière de fixation de la peine, arrêt 6B_185/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.3.3 et en matière d'expulsion, arrêts 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.4; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3; 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.2). Au surplus, le recourant ne critique pas le montant de l'amende infligée (art. 42 al. 2 LTF).
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 11 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
La Greffière : Rettby