Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_733/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_733/2025, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
29.01.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_733/2025

Arrêt du 29 janvier 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral von Felten, Juge présidant. Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.

Objet Irrecevabilité du recours en matière pénale (retrait d'opposition à une ordonnance pénale),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 juin 2025 (n° 459 PE25.008653-JKR).

Considérant en fait et en droit :

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 19 juin 2025 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, par lequel dite autorité a rejeté le recours du prénommé dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé une ordonnance du 7 avril 2025 de la Commission de police de Lavaux. Dite ordonnance prenait acte du retrait de l'opposition du prénommé, disait en particulier que l'ordonnance pénale 1028492 du 27 février 2025 était assimilée à un jugement entré en force. Il en ressortait en substance que A.________ avait été condamné à une peine d'amende de 60 fr., pour avoir stationné son véhicule immatriculé XX yyy'yyy hors cases sur la Place U.________ à V.________.

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être non seulement topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5), mais aussi suffisante, sous peine d'irrecevabilité (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2). Il est ainsi indispensable de discuter la motivation de la décision attaquée et de chercher à démontrer de manière précise en quoi réside la violation du droit susceptible d'être examinée par le Tribunal fédéral. La partie recourante ne saurait se contenter, dans son mémoire, de reprendre ou d'affermir un point de vue juridique déjà défendu devant les autorités précédentes, mais doit au contraire, dans ses développements, discuter les considérants de la décision attaquée en exposant les raisons pour lesquelles elle les tient pour contraire au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2; cf. encore récemment: arrêts 6B_356/2025 du 7 mai 2025 consid. 5; 6B_799/2023 du 7 février 2025; 6B_214/2024 du 3 février 2025 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 205 consid. 2.6; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

En l'espèce, le recourant soutient en premier lieu que son délai de recours aurait été "restreint", sans pour autant formuler de grief recevable sur ce point. En tout état, on peut relever qu'eu égard aux féries judiciaires (cf. art. 46 al. 1 let. a LTF), le délai de recours au Tribunal fédéral face à une décision en l'occurrence notifiée durant cette période a commencé à courir le 15 août 2025 et est arrivé à échéance le dimanche 14 septembre suivant, respectivement le lundi 15 septembre 2025 (cf. art. 45 al. 1 LTF). L'acte de recours a été en l'espèce déposé le 5 septembre 2025 et reçu au Tribunal fédéral le 9 septembre suivant. Il n'en demeure pas moins que le recourant a disposé du délai légal pour procéder utilement. On relève en outre qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la Commission de police aurait été invitée à se déterminer sur le recours, sans que le recourant eût été invité à son tour à répliquer. L'arrêt querellé note simplement qu'en date du 9 mai 2025, la Commission de Police a transmis son dossier et qu'il n'a pas été ordonné d'échange d'écriture. On ne discerne pas, quoi qu'il en soit, de grief de violation du droit d'être entendu soulevé à satisfaction de droit dans l'écriture du recourant (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Pour le reste, le recourant se limite pour l'essentiel a discuter, respectivement à commenter les constatations cantonales et la motivation de l'arrêt querellé sans discuter celles-ci de manière conforme aux exigences de motivations rappelées ci-dessus. En particulier, le recourant n'expose pas à satisfaction de droit en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en lien avec l'art. 386 al. 3 CPP. Il échoue au demeurant à mettre en évidence que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de considérer qu'il avait été induit en erreur par l'autorité de première instance ou qu'elle aurait violé la disposition précitée s'agissant du caractère définitif du retrait d'une opposition à une ordonnance pénale. Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 29 janvier 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : von Felten

Le Greffier : Dyens

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