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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_668/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_668/2025, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
07.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_668/2025

Arrêt du 7 octobre 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral Muschietti, Juge présidant. Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

  1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds,
  2. B.________, intimés.

Objet Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (abus de confiance; sursis),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 7 mai 2025 (CPEN.2024.43).

Considérant en fait et en droit :

Par acte du 15 août 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement du 7 mai 2025 par lequel, statuant sur appel du précité d'un jugement rendu le 15 février 2024 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a partiellement admis l'appel. Après avoir libéré A.________ de divers chefs d'accusation (ch. 1), la cour cantonale l'a reconnu coupable (ch. 2) d'abus de confiance pour les chiffres 1 (C.________ noire), 4, 8 à 13 de la lettre A de l'acte d'accusation, de fausses communications aux autorités chargées du Registre du commerce (let. B de l'acte d'accusation), de diffamation (let. C de l'acte d'accusation), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité pour la période allant de mars 2018 au 9 juin 2020 (let. D de l'acte d'accusation) et de conduite sans autorisation (let. F de l'acte d'accusation). Elle l'a condamné à 13 mois de privation de liberté ferme (ch. 3), sanction très partiellement complémentaire à une peine de 15 mois ferme de privation de liberté prononcée par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois le 4 septembre 2017 (ch. 4) ainsi qu'à 10 jours-amende à 30 fr. le jour sans sursis, à titre de peine complémentaire à celle prononcée le 6 août 2019 par le Ministère public du canton du Valais (ch. 5). Ce jugement sur appel statue en outre sur le sort des objets séquestrés, les prétentions civiles, les frais judiciaires et les indemnités afférentes à la procédure préliminaire et de première instance ainsi que celle d'appel.

Le recourant ayant requis dans son écriture du 15 août 2025 qu'un délai supplémentaire soit octroyé à son avocat pour rédiger un recours recevable, il a été informé par courrier du 19 août 2025 de l'impossibilité de prolonger le délai de recours (art. 47 al. 1 en corrélation avec l'art. 100 al. 1 LTF) et qu'il lui incombait de prendre les contacts avec un avocat s'il entendait en obtenir l'assistance pour la procédure fédérale. Dans la mesure où le délai de recours n'était pas échu, il a, par ailleurs, été invité à prendre toutes les dispositions utiles à la sauvegarde de ses droits.

Invité à avancer les frais de la procédure, par 800 fr., il a implicitement requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, soit d'être dispensé de prester cette avance.

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2 et 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

L'écriture du 15 août 2025 ne contient pas de conclusions formelles. On comprend tout au plus de ses très brefs développements que le recourant conteste sa condamnation pour abus de confiance ainsi que le caractère ferme de sa peine privative de liberté, en particulier en relation avec l'aggravation de 45 jours de la peine de base pour réprimer l'infraction de conduite sans autorisation.

Le recourant conteste tout d'abord sa condamnation pour abus de confiance en lien avec la mise en gage d'une D.________ blanche (Acte d'accusation let. A ch. 4; arrêt entrepris consid. G. p. 7). Il se borne toutefois à taxer d'erronée la constatation de la cour cantonale selon laquelle il avait mis en gage de manière illicite ce véhicule, sans discuter précisément les considérants du jugement d'appel entrepris, au fil desquels la cour cantonale a exposé, en se référant à différentes pièces du dossier (contrat de dépôt-vente, carte grise du véhicule, convention d'exposition) que ce véhicule avait été remis en dépôt-vente au recourant et que celui-ci, en le mettant en gage pour se procurer un prêt en avait incorporé la valeur dans son patrimoine, ce qui constituait l'abus de confiance (arrêt entrepris, consid. 5.f.g p. 27). Le recourant ne tente pas de démontrer que le contrat de dépôt-vente ou un autre acte juridique lui aurait conféré le droit de mettre le véhicule en gage. En se bornant à affirmer que cette mise en gage n'entraînait aucun transfert de propriété, il ne discute pas précisément le raisonnement de la cour cantonale, qui ne repose pas sur la prémisse d'un tel transfert. Ces développements appellatoires quant aux faits et à l'appréciation des preuves ne sont, pour le surplus, pas topiques quant à la discussion en droit.

En ce qui concerne le concours rétrospectif partiel, le recourant objecte que la peine prononcée au mois de septembre 2017 aurait été " convertie " en traitement thérapeutique. Il en conclut qu'il n'y aurait pas lieu de prononcer une peine ferme complémentaire. Il ressort de l'arrêt entrepris que l'exécution de la peine privative de liberté de 15 mois prononcée le 4 septembre 2017 a été suspendue au profit d'un traitement ambulatoire (jugement sur appel, consid A. p. 4). Le recourant s'écarte, sur ce point, de manière inadmissible des faits constatés souverainement par la cour cantonale. S'il est, par ailleurs, vrai que la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée lorsque le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès (art. 63b al. 1 CP), ce que ne constate pas expressément la décision entreprise, on ne perçoit pas concrètement ce que le recourant entend déduire en sa faveur de cette règle dans la cadre d'un concours rétrospectif (art. 49 al. 1 CP). Quant au choix du genre des peines sanctionnant les infractions en concours rétrospectif partiel, la cour cantonale a expliqué que seules entraient en considération des peines privatives de liberté dès lors que les peines pécuniaires infligées précédemment n'avaient pas eu l'effet dissuasif escompté (jugement sur appel, consid. 7.f p. 39 et 7.g p. 40 s.). Faute de critiquer d'une quelconque manière ce raisonnement, le recourant ne discute pas de manière topique les considérants de l'arrêt entrepris. La motivation du recours ne répond pas aux exigences minimales déduites de l'art. 42 al. 2 LTF.

Le recourant objecte encore que plus de 5 ans se sont écoulés depuis l'infraction à la circulation routière, qu' "un délai de prescription [pourrait] être invoqué" et qu'il n'aurait pas récidivé depuis la restitution de son permis de conduire en 2021.

En lien avec la sanction de cette infraction, la cour cantonale a renvoyé à ce qu'elle avait exposé, en relation avec d'autres infractions, sur la situation personnelle du recourant, le respect du principe de célérité et la non-application de l'art. 48 let. e CP (jugement sur appel, consid. 7.j p. 43). On comprend ainsi aisément, sur ce dernier point, qu'elle a jugé que les nouvelles inscriptions figurant au casier judiciaire du recourant (18 août 2023: 30 jours-amende à 30 fr. pour violation d'une obligation d'entretien; 2 mai 2024: 30 jours-amende à 30 fr. pour escroquerie) s'opposaient à retenir l'existence d'un bon comportement pendant la durée du délai de prescription du délit (10 ans à compter du 16 avril 2019; art. 97 al. 1 let. c CP en corrélation avec l'art. 95 al. 1 let. b LCR), dont les 2/3 n'étaient pas atteints au moment où elle a statué. En tant que de besoin, on peut ajouter qu'il ressort également du jugement entrepris que le recourant a été condamné pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité entre l'année 2016 et le 9 juin 2020. L'argumentaire très succinct développé à l'appui du recours, qui ne discute pas cette motivation, n'est manifestement pas apte à mettre en évidence une violation du droit fédéral sur ce point.

L'insuffisance de la motivation du recours est patente, ce qu'il y lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours était, partant, dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

Le recours est irrecevable.

La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.

Lausanne, le 7 octobre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Muschietti

Le Greffier : Vallat

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