Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_645/2025
Arrêt du 29 septembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.
Objet Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (expulsion),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 3 juin 2025 (P/3645/2022 AARP/203/2025).
Considérant en fait et en droit :
Par arrêt du 3 juin 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise (ci-après: cour cantonale) a notamment reconnu A.________ coupable de viols, menaces, séquestrations (chacune de ces infractions commises à réitérées reprises), ainsi que de viol avec cruauté, contrainte sexuelle avec cruauté, lésions corporelles simples, soustraction d'une chose mobilière, conduite sans assurance responsabilité civile et pornographie. La cour cantonale l'a condamné à une peine privative de liberté de dix ans (sous déduction de la détention subie) et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans ainsi que le signalement de l'expulsion dans le Système d'information Schengen. A.________ a en outre notamment été condamné à verser les montants de, respectivement, 10'000 fr., 15'000 fr. et 20'000 fr. à trois victimes, à titre de réparation du tort moral subi. Par acte daté du 22 juillet 2025 et reçu le 30 suivant, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal et conclut en substance à la "levée ou à l'ajournement" de la mesure d'expulsion prononcée.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Conformément à la jurisprudence, lorsqu'une personne est détenue, le délai est réputé observé si l'acte écrit est remis au gardien au plus tard le dernier jour utile, quand bien même ce dernier le transmet au Tribunal fédéral après l'échéance du délai (arrêts 7B_673/2023 du 2 octobre 2023 consid. 1; 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 2). En l'espèce, selon le relevé "Track and Trace" de l'envoi, la décision attaquée a été notifiée le 10 juin 2025 au précédant conseil du recourant, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le 10 juillet 2025.
Dans son mémoire de recours, daté du 22 juillet 2025, le recourant reconnaît que le délai est échu ( "bien que le délai pour y recourir soit dépassé"). En outre, d'après le sceau postal, le mémoire a été remis à la poste le 28 juillet 2025. Le dos de l'enveloppe contenant le pli indique que le secrétariat de l'établissement pénitentiaire a reçu le pli à cette même date.
Il en résulte que le recours est irrecevable car tardif.
Au demeurant, le recours est irrecevable pour défaut de motivation.
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêts 6B_609/2025 du 3 septembre 2025 consid. 3; 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
3.2. S'agissant de l'expulsion du recourant, la cour cantonale a posé les principes découlant de l'art. 66a CP et a exposé les raisons pour lesquelles aucune des conditions cumulatives permettant de renoncer à l'expulsion n'étaient réalisées en l'espèce (arrêt entrepris consid. 4.1.1 à 4.2.6).
3.3. Le recourant se borne à livrer une perception personnelle de la relation qu'il souhaite construire avec son enfant, né pendant sa détention, sur lequel il ne dispose pas de l'autorité parentale et dont il ne contribue pas à l'entretien (cf. arrêt entrepris consid. 4.2.4). Son procédé, purement appellatoire, est irrecevable.
Pour le surplus, il ne s'en prend pas aux questions juridiques tranchées par la cour cantonale.
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours, qui est manifeste, doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 29 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke