Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_604/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_604/2025, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
01.12.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_604/2025

Arrêt du 1er décembre 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Wohlhauser et Guidon. Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, recourant,

contre

  1. Ministère public du canton du Valais, Procureure générale, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
  2. B.________, représenté par Me Frédéric Pitteloud, avocat,
  3. C.________, représenté par Me Julien Ribordy, avocat, intimés.

Objet Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de qualité pour recourir; motivation insuffisante (faux dans les titres; faux commis dans l'exercice de fonctions publiques; arbitraire)

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 24 juin 2025 (P1 24 159).

Considérant en fait et en droit :

Par jugement du 23 avril 2023, le juge du district de l'Entremont a condamné l'intimé 2 à 40 jours-amende à 95 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans pour faux dans les titres et l'intimé 3 à 30 jours-amende à 230 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour faux commis dans l'exercice de fonctions publiques. Les conclusions civiles de A.________ et de la D.________ ont été rejetées.

Par actes datés des 2 et 5 juillet 2025, ce dernier recourt en matière pénale au Tribunal fédéral et interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt du 24 juin 2025. Par celui-ci, et ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2024 (dossiers 6B_1315/2023 et 6B_1318/2023), la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel du recourant contre le jugement du 23 avril 2023, partiellement admis celui du ministère public et admis ceux des intimés 2 et 3, qui ont été acquittés. Les conclusions civiles précitées ont derechef été rejetées. Cet arrêt se prononce en outre sur les frais et indemnités. Au terme de son recours en matière pénale, le recourant conclut principalement à l'annulation de l'arrêt du 24 juin 2025; il demande qu'il soit constaté que les faits sur lesquels repose l'acquittement des intimés 2 et 3 ont été constatés de manière manifestement arbitraire et que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision "à la lumière des faits correctement établis", en particulier quant au caractère public du rapport de travail de A.________ et à la qualité de titres de deux courriers des 25 février et 4 mai 2016 (mémoire de recours, conclusion A.4 p. 26). À titre subsidiaire, il conclut à la réforme de la décision entreprise dans le sens de la condamnation des intimés pour faux dans les titres. À l'issue de son recours constitutionnel subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt du 24 juin 2025, que soit constatée la violation de ses droits constitutionnels (notamment la garantie du procès équitable, l'interdiction de l'arbitraire, le droit à un recours effectif et le principe de célérité) et que la cause soit renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle la réexamine sur la base des faits correctement établis. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1). Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4), à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1; arrêt 6B_510/2025 du 27 octobre 2025 consid. 1.1). En cas d'acquittement du prévenu, la qualité pour recourir de la partie plaignante implique qu'elle ait fait valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction qui peuvent être élevées au plus tard lors des plaidoiries devant le tribunal de première instance (art. 123 al. 2 CPP, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2024; ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; désormais dans le délai fixé en application de l'art. 331 al. 2 CPP). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

En l'espèce, il était déjà constant au stade de l'arrêt de renvoi (v. supra consid. 2; quant à la portée d'un tel arrêt, v.: ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III 334 consid. 2), ensuite de l'arrêt rendu le 1er février 2021 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan, que les rapports de travail qui liaient le recourant à la commune qui l'employait relevaient du droit public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1315/2023 et 6B_1318/2023 du 26 novembre 2024 consid. B). Nonobstant la formulation de sa conclusion A.4 (v. supra consid. 2), le recourant ne le conteste pas; il se plaint exclusivement de la constatation selon laquelle les intimés 2 et 3 avaient pensé à tort que les rapports précités relevaient du droit privé, qui fonde l'application de l'art. 13 CP en leur faveur. Il ressort, en outre, de l'arrêt cantonal du 23 octobre 2023, objet des recours 6B_1315/2023 et 6B_1318/2023, qui n'a pas été remis en cause sur ce point, que les intimés 2 et 3 ont signé ou participé à l'élaboration du courrier de licenciement du recourant "pour le compte de la commune", le premier s'étant vu reprocher un comportement violant l'art. 317 CP (faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques). Cela suggère, pour ce dernier tout au moins, une responsabilité primaire, relevant du droit public, de la commune à l'exclusion de celle de son agent (art. 4 al. 1 et art. 5 de la loi valaisanne sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10 mai 1978 (RS/VS 170.1; ci-après: LResp/VS). De surcroît, si la décision entreprise rejette formellement les conclusions civiles du recourant (dispositif, ch. 3), il en ressort (consid. 3 p. 7), ainsi que de l'arrêt du 23 octobre 2023 (consid. 27 p. 37), que le sort des conclusions pécuniaires du recourant (et de la D.________) avait été définitivement réglé par le jugement de première instance, aucun des appelants n'ayant discuté ce point. Or, le recourant ne le conteste pas sérieusement en procédure fédérale, puisque qu'il fonde précisément sur cette circonstance sa qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire (mémoire de recours, p. 20). Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

Le recourant objecte qu'il aurait néanmoins qualité pour recourir parce que la qualification pénale serait indissociable de ses droits civils "lesquels pourront en temps utile être exercés".

On ne perçoit pas a priori comment l'intéressé pourrait faire valoir "en temps utile" des prétentions qui ont non seulement été "rejetées" par le juge pénal (arrêt entrepris, dispositif ch. 3) mais l'ont été en première instance déjà (jugement du 23 avril 2023, dispositif, ch. 3), alors que cette question spécifique n'a pas fait l'objet d'un appel (arrêt du 23 octobre 2023 consid. 27 p. 37) et que l'absence de décision d'appel sur ce point n'a pas été contestée devant le Tribunal fédéral (arrêt 6B_1315/2023 et 6B_1318/2023 précité), le recourant n'ayant, en particulier, pas recouru en matière pénale à ce stade.

Le recourant perd de toute manière de vue que l'intérêt juridique de la partie plaignante à recourir en matière pénale se mesure et s'apprécie à l'aune des prétentions civiles susceptibles d'être invoquées par voie de jonction, autrement dit dans la procédure pénale elle-même (v. parmi d'autres: arrêts 6B_613/2022 du 10 août 2022 consid. 5; 6B_1280/2020 du 3 février 2021 consid. 1.2 et les références citées). La qualité pour recourir en matière pénale n'est pas démontrée à satisfaction de droit sous cet angle non plus.

Le recourant soutient, ensuite, que la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) devrait lui être ouverte. Il méconnaît que selon une jurisprudence bien établie, tel n'est précisément pas le cas si le recours ordinaire au Tribunal fédéral ( in casu, le recours en matière pénale) est irrecevable pour un autre motif qu'une valeur litigieuse insuffisante ou l'objet du recours. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est, en particulier, pas ouvert lorsque le recours ordinaire est irrecevable faute de qualité pour recourir (arrêts 6B_1018/2017 du du 2 octobre 2017 consid. 2; 2C_791/2011 du 4 avril 2012 consid. 2; 8C_1033 2008 du 26 mars 2009 consid. 3.3; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n os 33 ad art. 113 LTF).

Le recourant invoque encore, dans ce contexte, son droit à un recours effectif garanti par l'art. 13 CEDH. Il soutient avoir été " piégé par sa propre victoire " en première instance, ce qui l'aurait empêché de contester en appel la constatation selon laquelle les intimés 2 et 3 auraient sincèrement cru à un rapport de droit privé.

En tant qu'il n'invoque pas expressément cette norme en lien avec une autre disposition de la convention, le recourant perd de vue que l'art. 13 CEDH n'a pas d'existence indépendante, que cette disposition ne fait que compléter les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles (arrêt CEDH Zavoloka c. Lettonie du 7 juillet 2009 [Requête n o 58447/00] § 35 a) et qu'elle ne peut être appliquée que combinée avec ou au regard d'un ou plusieurs articles de la Convention. La seule invocation de l'art. 13 CEDH ne saurait dès lors suffire à fonder la qualité pour recourir en matière pénale du recourant.

En tant que de besoin, soit dans la mesure où le recourant invoque (toutefois sans opérer de lien avec l'art. 13 CEDH) la violation de l'art. 6 par. 1 CEDH, il suffit de relever que les exigences de cette disposition, qui impliquent toute la panoplie des garanties propres aux procédures judiciaires, sont plus strictes que celles de l'article 13, qui se trouvent absorbées par elles (arrêts CEDH Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982 [Requête n o 7151/75] par 88; Silver et autres c. Royaume-Uni, du 25 mars 1983 [Requêtes n os 5947/72, 6205/73, 7052/75, 7061/75, 7107/75, 7113/75 et 7136/75) par 110; Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984 [Requête n o 7819/77] par 123; Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, du 19 décembre 1997 [Requête no 26737/95] par 41). En règle générale, l'article 13 n'est, par ailleurs, pas applicable lorsque, comme en l'espèce, la violation alléguée de la Convention aurait eu lieu dans le cadre d'une procédure judiciaire et les dispositions de la Convention ne peuvent pas être interprétées comme obligeant les États à créer des organes de contrôle du pouvoir judiciaire (arrêts CEDH Pizzetti c. Italie du 26 février 1993 [Requête n o 12444/86] par 41; Menecheva c. Russie du 9 mars 2006 [Requête n o 59261/00], par. 105; Ferre Gisbert c. Espagne du 13 octobre 2009 [Requête n o 39590/05] par 39).

Pour le surplus, le recourant ne conteste pas avoir été partie aux deux procédures d'appel, qu'il a pu s'y exprimer et que ces procédures avaient pour objet la condamnation des intimés. Il souligne certes que dans le cadre de la seconde procédure d'appel, la cour cantonale a rejeté sa requête tendant à la tenue de débats ainsi que toutes ses réquisitions de preuves. Il ne tente cependant pas de démontrer que la cour cantonale, en particulier lors de la première procédure d'appel (dans laquelle il endossait notamment le rôle d'appelant; v. supra consid. 2), se serait bornée à se déclarer liée par le jugement de première instance quant à savoir ce que pensaient (question de fait: ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 148 IV 409 consid. 2.2 et les références citées) les intimés 2 et 3 de la qualification juridique des rapports de travail. Il était également partie à la procédure fédérale qui a conduit à l'arrêt de renvoi. Il y a été invité à se déterminer sur les recours des intimés 2 et 3, qui invoquaient expressément avoir été sous l'emprise d'une erreur quant à la nature de la relation contractuelle (arrêt 6B_1315/2023 et 6B_1318/2023 précité consid. 2.4). Or, dans ce cadre, le recourant a souligné que la nature de droit privé ou de droit public de la relation de travail ainsi que ce que les intimés 2 et 3 en pensaient était sans pertinence pour la qualification de l'infraction, tout en affirmant que les intimés 2 et 3 ne pouvaient ignorer qu'il s'agissait de droit public (réponse du 20 septembre 2024 au recours 6B_1315/2023, p. 36 ss; réponse du 2 octobre 2024 au recours 6B_1318/2023, p. 66 ss et p. 83, notamment). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que la nature de droit public de la relation n'était apparue que plusieurs années après le licenciement, à la suite du jugement de la cour cantonale de droit public en février 2021, et que cet élément n'avait jamais été relevé par les différents protagonistes de cette affaire ou par les avocats mandatés par la commune pour fournir des avis de droit au sujet de la possibilité de licencier le recourant (arrêt 6B_1315/2023 et 6B_1318/2023 précité consid. 2.4.3). On ne voit, dès lors, pas en quoi la procédure judiciaire, même si elle n'a pas permis au recourant d'atteindre l'objectif visé, ne lui aurait pas permis, comme il l'affirme, de faire valoir efficacement ses droits.

Il s'ensuit, par ailleurs, que le Tribunal fédéral a bien examiné ces questions dans l'arrêt de renvoi et que l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale de s'être estimée liée par ces considérants. Le recourant ne peut rien déduire de ses développements relatifs aux art. 6 et 13 CEDH en faveur de la recevabilité de son recours en matière pénale.

Dans la perspective de la qualité pour recourir fondée sur l'invocation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2), le recourant se plaint d'une violation du principe de célérité, en relevant que la procédure totale a duré 9 ans depuis le dépôt de la plainte.

Cette question n'a pas fait l'objet de la décision entreprise (art. 80 al. 1 LTF). Le recourant n'indique pas précisément quelle ou quelles phases de la procédure auraient été excessivement longues. Il ne soutient pas non plus avoir vainement invoqué une telle violation ou le risque d'une telle violation en procédure cantonale et l'on ne voit guère que la durée totale de la procédure ne soit devenue excessive qu'au moment du jugement sur appel après renvoi (soit au mois de juin 2025). Faute de toute argumentation sur ces questions, le grief, qui relève de la violation des droits fondamentaux, n'est manifestement pas motivé à satisfaction de droit (art. 106 al. 2 LTF).

Pour le surplus, l'hypothèse visée par l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération eu égard aux infractions qui étaient reprochées aux intimés 2 et 3 (art. 251 et 317 CP) et compte tenu de la portée de l'arrêt de renvoi.

Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Il était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à procéder (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est irrecevable.

La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 1er décembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat

Zitate

Gesetze

14

CEDH

  • art. 6 CEDH
  • art. 13 CEDH

CP

  • art. 13 CP
  • art. 251 CP
  • art. 317 CP

CPP

  • art. 123 CPP
  • art. 331 CPP

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 64 LTF
  • art. 68 LTF
  • art. 80 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 106 LTF
  • art. 113 LTF

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