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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_574/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_574/2025, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
29.07.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_574/2025

Arrêt du 29 juillet 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Muschietti, Juge présidant, von Felten et Wohlhauser. Greffière : Mme Meriboute.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate, recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.

Objet Infraction à la LStup; fixation de la peine; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 16 mai 2025 (P/17786/2024 AARP/176/2025).

Faits :

A.

Par jugement du 3 décembre 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté A.________ de séjour illégal, mais l'a reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), ainsi que de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), a révoqué la libération conditionnelle accordée le 15 avril 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (ci-après: TAPEM) et a condamné A.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de neuf mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 2 septembre 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après: CPAR), ainsi qu'à une amende de 200 fr. (peine privative de liberté de substitution: deux jours). Il a en outre statué sur le sort des divers objets et valeurs séquestrés et mis les frais de la procédure à la charge de A.________.

B.

Par arrêt du 16 mai 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.. Elle a néanmoins annulé le jugement du 3 décembre 2024 et statué à nouveau. Elle a acquitté A. de séjour illégal, l'a reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), ainsi que de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de neuf mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, cette peine étant complémentaire à la peine privative de liberté de 70 jours prononcée le 2 septembre 2024 par la CPAR, ainsi qu'à une amende de 200 fr. (peine privative de liberté de substitution: deux jours). Elle a en outre rejeté les conclusions en indemnisation de A.________ et statué sur le sort des divers objets et valeurs séquestrés. Elle a condamné ce dernier aux frais de la procédure de première instance, ainsi qu'à un émolument de jugement complémentaire de 600 francs, et mis les frais de la procédure d'appel à sa charge. En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. Selon l'ordonnance pénale du 22 août 2024, il était reproché à A.________ d'avoir:

  • régulièrement consommé des produits stupéfiants entre le 23 avril et le 22 août 2024, soit en particulier de la cocaïne, de l'ecstasy et du cannabis;
  • été interpellé le 19 juillet 2024 en possession de six boulettes de cocaïne d'un poids total de cinq grammes, de trois pilules d'ecstasy d'un poids total de 1.7 grammes, d'un joint de cannabis et d'un sachet de 2.1 grammes de cette même drogue;
  • été interpellé le 22 août 2024 en possession de cinq boulettes de cocaïne de 3.5 grammes.

B.b. En exécution de condamnations antérieures, A.________ a été détenu à la prison de Champ-Dollon, puis à la Brenaz. Il a été libéré conditionnellement de cet établissement le 23 avril 2024, avec un délai d'épreuve d'une année, selon l'ordonnance du TAPEM du 15 avril 2024. Le solde de peine à exécuter était de 119 jours.

B.c. Par arrêt du 2 septembre 2024, la CPAR a reconnu A.________ coupable, notamment de délits et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans la mesure où le premier juge avait prononcé une peine privative de liberté d'ensemble de 70 jours, et en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, elle a confirmé le jugement de première instance. Elle a également confirmé le montant de l'amende fixé à 600 fr. par la première instance.

B.d. Le 27 janvier 2025, A.________ a été jugé en procédure simplifiée et a été déclaré coupable de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Dans son jugement, le tribunal de police a révoqué la libération conditionnelle portant sur le solde de peine de 119 jours prononcée par le TAPEM le 15 avril 2024 et a condamné A.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 209 jours, sous déduction de la détention subie avant jugement. Aucun appel n'a été formé contre ce jugement, de sorte qu'il est définitif et exécutoire.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 mai 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au prononcé d'"une peine de grandeur zéro complémentaire au jugement du Tribunal de police du 27 janvier 2025 et à celui de l'arrêt de la Cour de justice du 2 septembre 2024". Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

Le recourant conteste la peine qui lui a été infligée qu'il estime disproportionnée par rapport aux faits commis. Il invoque également une violation de l'art. 49 al. 2 CP et un défaut de motivation.

1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6).

1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

1.3. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; 141 IV 61 consid. 6.1.2; arrêts 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3; 6B_690/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1; 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3).

1.4. Si l'art. 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire ( Zusatzstrafe) à la peine de base ( Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; 138 IV 120 consid. 5.2). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; 132 IV 102 consid. 8.3; arrêt 6B_690/2021 précité consid. 3.1).

1.5. La cour cantonale a considéré que la faute du recourant n'était pas négligeable, en ce qu'il avait détenu à deux reprises des stupéfiants, dont de la cocaïne et de l'ecstasy, destinés à la vente, ce qui aurait porté atteinte à la santé des consommateurs de ces substances. Il avait en outre persisté à consommer des stupéfiants, bien qu'il sache son comportement illicite. Il avait agi par appât du gain et pure convenance personnelle, soit des mobiles égoïstes. Sa situation personnelle, bien que peu stable, n'expliquait ni ne justifiait ses agissements, ce d'autant plus qu'il avait expliqué être titulaire d'un permis pour réfugié en France, lequel lui donnait selon toute vraisemblance droit à de l'aide durant les périodes où il ne travaillait pas, être au bénéfice d'une formation de préparateur de commandes et avoir exercé une activité lucrative licite en France, de sorte qu'il était en mesure de trouver du travail sur le marché français. Les difficultés que disait éprouver le recourant en raison d'un état dépressif ou d'une consommation excessive de drogue et/ou d'alcool n'excusaient pas non plus ses agissements, aucun document médical n'ayant au demeurant été produit à ce sujet. Bien que les périodes pénales étaient brèves, l'attitude du recourant témoignait d'un mépris marqué pour l'ordre juridique suisse et ses décisions judiciaires. Ses nombreuses condamnations et incarcérations ne le dissuadaient manifestement pas de récidiver, et il s'ancrait toujours davantage dans la délinquance. La collaboration du recourant avait été globalement mauvaise et sa prise de conscience à peine amorcée. S'il faisait valoir qu'il aspirait désormais à une vie plus stable, cette volonté ne transparaissait pas de l'attitude qu'il avait adoptée tout au long de la procédure.

Selon la cour cantonale, il y avait concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine, et cumul de peines d'un genre différent. Ses antécédents étaient nombreux et, pour la plupart, spécifiques, le recourant n'ayant pas hésité à récidiver durant le délai d'épreuve des sursis octroyés les 2 janvier 2021 et 13 avril 2022, les peines infligées postérieurement à ces condamnations l'ayant été sans sursis. La peine privative de liberté était la seule à entrer en considération au vu de ses nombreux antécédents et récidives spécifiques, et les conditions à l'octroi du sursis n'étaient pas remplies au vu de son parcours délictuel et de son attitude désinvolte face à la sanction, laissant apparaître son pronostic sous un jour résolument défavorable (art. 42 CP). Il y avait lieu de fixer une peine complémentaire à celle prononcée le 2 septembre 2024 par la CPAR pour les peines de même genre. Contrairement à ce qu'alléguait le recourant, seule ladite condamnation, à savoir celle suivant immédiatement les faits à juger, devait être prise en compte dans la fixation de la peine, à l'exclusion de celle du 27 janvier 2025. Le recourant était par ailleurs forclos à se prévaloir d'arbitraire dans les condamnations prononcées à son encontre les 27 mai et 5 juillet 2023, celles-ci étant entrées en force, de sorte qu'il ne pouvait en tirer aucun argument. Pour la cour cantonale, les quantités retrouvées sur le recourant lors de ses interpellations étaient loin d'être "minimes", comme il le prétendait. Au contraire, en comparaison des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants qui avaient fait l'objet de l'arrêt du 2 septembre 2024, à tout le moins pour les faits du 19 juillet 2024, de sorte que la CPAR aurait nécessairement prononcé une peine privative de liberté plus lourde si elle avait eu à connaître ces faits au moment du prononcé de sa décision. En substance, en application des règles du concours et du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la cour cantonale a confirmé la peine privative de liberté de neuf mois, peine complémentaire à celle prononcée le 2 septembre 2024, ainsi que l'amende de 200 fr. et la peine privative de liberté de substitution de deux jours. Elle a en outre estimé qu'il n'y avait plus lieu de révoquer la libération conditionnelle accordée par le TAPEM le 15 avril 2024 au vu de l'entrée en force du jugement du 27 janvier 2025.

1.6. Le recourant soutient que la peine privative de liberté de neuf mois serait disproportionnée en relation des faits reprochés. Elle ne ferait que le précariser davantage et compromettre son avenir.

En l'espèce, contrairement à ce que semble affirmer le recourant, la cour cantonale a bien motivé le choix du prononcé d'une peine privative de liberté plutôt que d'une peine pécuniaire, après avoir rappelé les principes applicables en la matière (cf. art. 41 CP). S'agissant des fait reprochés, la cour cantonale a retenu, sans arbitraire, que les quantités n'étaient pas "minimes" et qu'il y avait une augmentation des quantités de drogues détenues et destinées à la vente. La cour cantonale n'a pas non plus ignoré la situation personnelle peu stable du recourant. Elle a cependant relativisé la portée de ce dernier élément en relevant qu'il n'expliquait ni ne justifiait ses agissements. En effet, titulaire d'un permis de réfugié en France, il avait droit à de l'aide dans ce pays. Il disposait également d'une formation et avait d'ores et déjà exercé une activité lucrative licite en France. Par ailleurs, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.3.1; 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.1; 6B_1209/2021 du 3 mars 2023 consid. 2.1.2; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.5). Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. arrêts 6B_1017/2022 précité consid. 3.3.1; 6B_761/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.8.3; 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.4.7; 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 et les références citées). En affirmant, de manière générale, que la peine compromettra son avenir, le recourant ne démontre pas en quoi les circonstances seraient extraordinaires de telle sorte qu'elles justifieraient une réduction de peine. La peine fixée en l'espèce n'apparaît pas procéder d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale. Le grief est dès lors infondé.

1.7. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait violé l'art. 49 al. 2 CP en raison du fait qu'elle n'a pas tenu compte du jugement du 27 janvier 2025 entré en force et n'aurait pas motivé cette exclusion.

En l'espèce, le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, au sens de l'art. 49 al. 2 CP, s'il juge une infraction commise avant que le prévenu eût été condamné pour une autre infraction. Dans un premier temps, il doit se demander si la nouvelle infraction a été commise avant le premier jugement rendu dans le cadre de la première procédure (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2 et 3.4.3; arrêts 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 2.1; 6B_442/2012 du 11 mars 2013 consid. 6.4.1). Les infractions commises après le prononcé du premier jugement font l'objet d'une peine indépendante (cf. ATF 109 IV 87 consid. 2a). Certes, la cour cantonale n'a pas mentionné que les faits en lien avec le jugement du 27 janvier 2025 datent du mois d'octobre 2024 (cf. casier judiciaire suisse du recourant du 29 avril 2025, p. 9, pièce A12; art. 105 al. 2 LTF). Cependant, on comprend du raisonnement de la cour cantonale que les faits en lien avec le jugement du 27 janvier 2025 sont intervenus après le prononcé du premier jugement (celui du 2 septembre 2024) et sont postérieurs aux faits jugés. Ainsi, c'est à juste titre qu'elle a exclu cette condamnation et ne l'a pas prise en compte dans la fixation de la peine complémentaire. Partant, le grief du recourant est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 29 juillet 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Muschietti

La Greffière : Meriboute

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