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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_546/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_546/2024, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
29.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_546/2024

Arrêt du 29 octobre 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Guidon. Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Monica Mitrea, avocate, recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.

Objet Homicide par négligence; arbitraire, principe d'accusation, etc.,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mai 2024 (n° 137 PE.20.006448-FJL/VPT).

Faits :

A.

Par jugement du 21 novembre 2023, rectifié le 6 décembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'homicide par négligence (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (Il), a suspendu l'exécution de cette peine et fixé à A.________ un délai d'épreuve de 2 ans (III), a alloué à M e Monica Mitrea une indemnité de défenseur d'office de 10'069 fr. 75, débours et TVA compris (IV), a mis les frais de la cause, par 36'799 fr. 90, y compris l'indemnité de défenseur d'office, à la charge de A.________ (V) et a dit qu'il devait rembourser cette indemnité à l'État de Vaud dès que sa situation financière le permettrait (VI).

B.

B.a. Par annonce du 28 novembre 2023, réitérée le 7 décembre 2023, puis déclaration motivée du 22 décembre 2023, A.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à son acquittement, les frais de la cause étant laissés à la charge de l'État, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité en faveur de son défenseur d'office de 15'360 fr. 08. À titre de mesure d'instruction, il a requis la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise technique en vue d'établir le champ de vision dont il bénéficiait au moment des faits, au moyen des rétroviseurs du véhicule agricole en cause.

B.b. Par arrêt du 7 mai 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a notamment rejeté l'appel de A.________ et confirmé le jugement de première instance.

B.c. S'agissant de l'infraction d'homicide litigieuse en l'espèce, la cour cantonale a retenu l'état de fait suivant.

Ressortissant roumain, A.________ est né en 1971 à U., en Roumanie. Il est marié et père d'une fille, née en 1998, actuellement établie en Roumanie. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a débuté une formation au sein d'une école professionnelle en "électro-montage", sans toutefois l'achever, avant de travailler au sein du domaine agricole de sa famille, puis dans le secteur de l'alimentation pour les animaux et au service de l'armée. Depuis 1999, A. a régulièrement oeuvré en Suisse comme ouvrier agricole, à raison de plusieurs mois par année. Dès 2013, il a été engagé par B.B., fils de feu C.B., pour travailler dans leur exploitation agricole. Jusqu'en 2018, il alternait neuf mois de travail en Suisse et trois mois de séjour en Roumanie. Au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis 2018, A.________ est toujours employé par B.B.. Son salaire s'élève à environ 3'600 fr. net par mois. Il perçoit en outre une rente mensuelle de l'armée roumaine d'un montant de 200 fr. et vit avec son épouse dans un appartement dont le loyer est d'environ 550 fr. par mois. Leurs primes d'assurance-maladie sont subsidiées, le couple s'acquittant d'un montant mensuel limité à 230 fr. Par ailleurs, A. verse des mensualités de 690 fr. en remboursement d'un leasing conclu pour l'achat d'un véhicule et aide occasionnellement sa fille financièrement. Il n'a pas d'économies et son épouse ne travaille pas en raison de problèmes de santé. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ ne comporte aucune inscription.

B.d. À V., rue W., sur le domaine agricole exploité par la famille B., le 23 avril 2020, vers 17h50, C.B., né en 1941, a pénétré au volant d'une autochargeuse dans l'allée centrale de l'écurie, en empruntant la porte située au nord. Des logettes pour le bétail étaient réparties de chaque côté du couloir. C.B.________ a déchargé l'herbe contenue dans sa machine sur toute la longueur de l'allée. Il est ensuite ressorti du bâtiment par la porte située au sud et a stationné son engin à l'extérieur. Quelques minutes plus tard, A., qui avait vu C.B. décharger l'herbe au moyen de l'autochargeuse, est entré, au volant d'un chariot de marque Merlo TF38 10TT, muni à l'avant d'un bras télescopique équipé d'une lame amovible, par la porte nord de l'allée centrale de l'écurie. Alors qu'il circulait en direction de la porte sud, A.________ a poussé, au moyen de la lame de sa machine, l'herbe déposée au centre du couloir en direction de la gauche, selon son sens de marche, soit à proximité des logettes, afin que les vaches puissent y accéder. Après avoir constaté un surplus d'herbe à l'avant de sa machine, il a pris la décision de ramener du fourrage à l'entrée de l'allée, soit du côté nord. Pour ce faire, il a placé la lame au-delà du surplus d'herbe afin de la tirer en arrière. ll a alors entamé une marche arrière. Durant la manoeuvre, il n'a pas prêté une attention suffisante à la voie qu'il empruntait alors qu'il devait s'attendre à ce qu'une personne puisse se trouver dans l'allée. C'est ainsi qu'il n'a pas remarqué la présence de C.B., qui était entré dans l'allée centrale pour se positionner à proximité immédiate des logettes installées du côté gauche, afin de donner l'herbe aux vaches au moyen d'une fourche. ll l'a alors heurté avec le pneumatique arrière gauche de sa machine, le faisant chuter à terre, en position ventrale, et, en poursuivant sa marche arrière, l'a écrasé. Malgré l'intervention des secours, C.B. est décédé sur les lieux de l'accident des suites de ses blessures.

Selon le rapport du Centre universitaire romande de médecine légale (ci-après: CURML) du 28 septembre 2020, le décès de C.B.________ est consécutif aux lésions traumatiques sévères constatées lors de l'examen médical, notamment au niveau du tronc et de la colonne vertébrale. Celles-ci étaient nécessairement mortelles à brève échéance.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 7 mai 2024. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que son appel est admis et que le jugement du 21 novembre 2023, rectifié le 6 décembre 2023, est lui-même réformé en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation d'homicide par négligence. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Considérant en droit :

Le recourant se plaint d'une violation du principe d'accusation. Il soutient que le comportement qui lui est reproché serait décrit de manière lacunaire dans l'acte d'accusation puisque les règles de prudence violées, soit les normes précises de la LCR et/ou ses ordonnances ainsi que les normes de comportement concrètes n'y étaient pas précisées, à savoir l'obligation de regarder dans les rétroviseurs, de tourner sa tête à 90° ou de se retourner suffisamment en utilisant son buste pour pouvoir observer complètement la zone sur laquelle reculait son véhicule.

1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 149 IV 128 consid. 1.2 p. 130; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (arrêts 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3; 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.1; 6B_623/2020 du 11 mars 2021 consid. 1.1).

1.2. Des faits tels que décrits dans l'acte d'accusation, on comprend qu'il est reproché au recourant de ne pas avoir fait preuve de l'attention attendue de lui pour exclure toute présence dans l'allée centrale de l'écurie qu'il allait emprunter avant d'entreprendre sa manoeuvre de recul, de sorte qu'il a pu comprendre sur quoi portait l'accusation et préparer utilement sa défense. Quant au fait que le recourant aurait dû tourner la tête, respectivement se tourner de 90° au minimum pour regarder derrière lui afin d'éviter l'accident, il ne s'agit que de précisions complémentaires pour détailler le comportement attendu du recourant. Le principe d'accusation a donc été respecté et la critique est infondée.

Invoquant une violation de l'art. 117 CP et la constatation inexacte des faits, le recourant conteste toute violation fautive du devoir de diligence lors de l'exécution de la manoeuvre de recul.

2.1.

2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

2.1.2. Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte; l'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1 et les références citées; arrêts 6B_701/2024 du 6 mai 2025 consid. 4.3.2; 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a; arrêt 6B_1149/2023 du 7 août 2024 consid. 2.1.1). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.1.1 in fine).

Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.2). La question de la causalité adéquate constitue une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2; 139 V 176 consid 8.4.1 à 8.4.3; 138 IV 57 consid. 4.1.3).

2.2. Le recourant conteste qu'on puisse lui opposer un manquement à son devoir de diligence en omettant de se retourner et de regarder derrière lui durant la manoeuvre de recul dans la mesure où il n'existait aucune obligation légale claire à cet égard. Pour circonscrire le contenu et l'étendue du devoir de prudence qui lui est imposé, il estime nécessaire de se référer aux article 26 al. 1 et 36 al. 1 LCR, applicables par analogie, mais également à l'art. 17 al. 2 et 3 OCR aux termes duquel la marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas et n'est admise sur un parcours d'une certaine longueur que s'il est impossible de continuer ou de faire demi-tour. Il se réfère aussi à l'art. 15 du règlement CEE-ONU n° 158 du 10 juin 2021 sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs d'aide à la vision lors des manoeuvres en marche arrière et des véhicules à moteur en ce qui concerne la détection par le conducteur d'usagers de la route vulnérables derrière le véhicule qui prévoit pour l'essentiel que lors d'une épreuve de marche arrière, le conducteur doit disposer d'au moins un moyen de vision ou de détection. Le recourant soutient en outre qu'il pouvait en tout temps se prévaloir d'un principe fondamental du Service de prévention d'accidents dans l'agriculture (SPAA) selon lequel "l'on part du principe que les véhicules sont construits et entretenus selon les règles de sécurité". Il était donc légitimement en droit de considérer que l'engin agricole disposait de tous les dispositifs de sécurité nécessaires à sa conduite.

Il est vrai que, pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, la jurisprudence commande de se référer autant aux normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents qu'aux règles de la circulation routière - appliquées ici par analogie par la Cour d'appel - lorsqu'il s'agit d'un accident de la circulation. Cela étant, la question de savoir s'il y a eu violation du devoir de prudence s'examine également à l'aune des circonstances, des connaissances et des capacités de l'auteur de se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (cf. supra consid. 2.1.2). À cet égard, la Cour d'appel a retenu que le recourant était conscient du danger représenté par le véhicule agricole qu'il conduisait et qu'il savait qu'en regardant uniquement dans les rétroviseurs, il n'avait pas une visibilité à 100 % derrière lui lorsqu'il effectuait une marche arrière. Le recourant avait également précisé qu'il bénéficiait d'une meilleure visibilité, en se retournant, même s'il ne pouvait voir l'arrière immédiat de l'engin compte tenu de ses dimensions. Or, il était établi, par les déclarations du recourant lui-même, qu'il n'avait regardé derrière lui qu'avant de débuter la manoeuvre de recul. Dès l'instant où il avait mis son véhicule en mouvement, il avait utilisé exclusivement les rétroviseurs pour effectuer sa marche arrière, se concentrant alors essentiellement sur celui de droite. Il ressortait également de ses déclarations qu'il avait conscience qu'une personne pouvait parfois, à l'aide d'une fourche, pousser le fourrage vers les mangeoires, sur le côté gauche de l'allée, pour nourrir les vaches, même s'il avait précisé que cela se passait "quand il n'y avait pas le Merlo". Il savait aussi que quelqu'un pouvait entrer dans le hangar et s'y déplacer lorsqu'il effectuait sa manoeuvre avec le véhicule agricole, raison pour laquelle il avait concentré son attention sur le rétroviseur droit, s'attendant plutôt à ce qu'une personne utilise ce côté-là de l'allée compte tenu de son expérience. Lors des débats d'appel, il avait confirmé qu'il regardait toujours dans les rétroviseurs pour être sûr de ne pas toucher une vache et s'assurer qu'il n'y avait personne dans l'allée. Au moment des faits, il savait que la victime se trouvait dans les environs immédiats du hangar, puisqu'il l'avait vu sortir, au volant d'une autochargeuse, par la porte sud de l'écurie, juste avant que lui-même ne débute son activité avec le Merlo. ll savait également que le fils de la victime, B.B.________, était à proximité, dans une salle de traite, ce qui est corroboré par le fait que ce dernier est intervenu très rapidement après l'accident. Par conséquent, le recourant ne pouvait pas partir du principe qu'il serait absolument seul dans le hangar au moment d'effectuer sa marche arrière. En réalisant sa manoeuvre, il se devait dès lors de respecter les mêmes règles de prudence que tout automobiliste circulant sur le domaine public, ce qu'il n'ignorait pas puisqu'il avait lui-même confirmé qu'une règle lui imposait de s'assurer que personne ne se trouve derrière son véhicule lorsqu'il effectuait une marche arrière. Le recourant se contente pour sa part d'alléguer que, compte tenu de l'exiguïté de l'allée et de la présence d'animaux, il lui aurait été plus difficile de reculer en ligne droite et de ne pas heurter les animaux s'il s'était retourné plutôt que de regarder dans les deux rétroviseurs lors de la marche arrière. Il soutient que l'espace à sa disposition dans l'allée de l'écurie pour reculer était fortement restreint par la présence d'herbe et d'animaux le long de l'allée. La Cour d'appel a quant à elle retenu que la difficulté alléguée par le recourant sur la complexité d'une telle manoeuvre relevait des capacités de conduite élémentaires attendues de tout conducteur possédant un permis de conduire, la difficulté d'un tel exercice étant par ailleurs réduite d'autant qu'une marche arrière devait s'effectuer à la vitesse du pas, ce que le recourant admettait avoir fait. Elle a par ailleurs relevé que l'accident avait eu lieu dans un grand hangar, sans mur, qui offrait une grande visibilité au recourant dont le champ de vision n'était ainsi limité par aucun obstacle s'il se retournait pour observer son sens de marche. Par son argumentation, le recourant ne fait donc qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la Cour d'appel. Un tel procédé est irrecevable.

Le recourant soutient encore que, quelle que soit la manière dont elle est effectuée, en l'absence de caméras à l'arrière du véhicule (non obligatoires), la manoeuvre de recul avec un véhicule agricole crée inévitablement des angles morts pour le conducteur et que le fait d'être retourné vers l'arrière durant toute la manoeuvre de recul l'aurait empêché d'avoir une visibilité sur le côté du tracteur et l'arrière de la roue située à l'opposé de celui vers lequel son buste se serait retourné. Il en déduit que rien ne permettait d'affirmer que l'accident ne serait pas survenu s'il avait adopté le comportement requis par la Cour d'appel pour éviter l'accident. Ces allégations du recourant sont toutefois contredites par l'expertise complémentaire effectuée par le CURML aux conclusions de laquelle la Cour d'appel s'est ralliée et dont il ressort que la victime se trouvait dans le champ de vision du recourant dès l'instant où celui-ci tournait la tête de 90° au minimum. Le recourant ne remet aucunement en cause l'expertise réalisée notamment en soutenant qu'elle contiendrait des contradictions, qu'une détermination ultérieure de son auteur viendrait la contredire sur des points importants, ou qu'elle se fondrait sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante, ce qui aurait pu justifier de s'en écarter (cf. ATF 142 IV 369 consid. 6.1 p. 372; 129 I 49 consid. 4 p. 57 s.; 128 I 81 consid. 2 p. 86). Par son argumentation, le recourant ne fait de surcroît qu'opposer de manière irrecevable sa propre appréciation de la visibilité dont il aurait bénéficié en se retournant à celle de la Cour d'appel. Cette dernière a en effet retenu que les images des rétroviseurs produites par le recourant lui-même montraient de manière éloquente les limitations conséquentes du champ de vision du conducteur qui n'aurait recours qu'à ce moyen auxiliaire pour déplacer le véhicule en question, que l'engin agricole était doté d'une vitre arrière, laquelle permettait aisément de vérifier la présence d'une personne ou d'un obstacle et enfin qu'il aurait vu la victime et pu éviter l'accident s'il s'était retournée de 90° durant la manoeuvre. Il ressort ainsi de l'ensemble des circonstances qui précèdent, que le recourant ne remet pas valablement en cause, qu'il aurait pu et dû se rendre compte de la nécessité de se retourner de 90° durant sa manoeuvre de recul afin d'exclure toute présence sur sa trajectoire. Contrairement à ce qu'il soutient, on peine à saisir en quoi ce comportement l'aurait empêché d'exercer ses tâches quotidiennes. À cet égard, la Cour d'appel a d'ailleurs retenu, sans qu'il s'en prenne valablement à cette motivation, qu'eu égard à ses capacités et à ses connaissances, son expérience professionnelle et ses habitudes de travail ne pouvaient justifier un tel comportement ni même réduire le devoir de diligence qui était le sien vis-à-vis du danger que représentait sa manoeuvre à l'égard des tiers. Il suit de ce qui précède que le comportement décrit par la Cour d'appel comme celui attendu du recourant était commandé par son devoir de prudence, de sorte qu'il ne peut se prévaloir du fait que les dispositions légales et règlements qu'il évoque et qui ne servent qu'à circonscrire plus précisément les contours de ce devoir ne prévoiraient pas explicitement l'obligation de se retourner durant une manoeuvre de recul. Autant que recevables, les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits et de violation de l'art. 117 CP sont rejetés.

Le recourant se prévaut également du principe de la confiance découlant de la règle générale de l'art. 26 al. 1 LCR.

3.1. L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 143 IV 138 consid. 2.1). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 129 IV 282 consid. 2.2.1). Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils pallient ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 125 IV 83 consid. 2b, in JdT 1999 I 853, et les références citées).

3.2. En l'espèce, s'agissant de la manoeuvre en marche arrière d'un véhicule agricole que le recourant qualifie lui-même de "dangereux", l'on ne saurait admettre que l'on se trouvait dans une situation ne présentant objectivement aucun danger. On ne peut pas non plus considérer que le recourant s'est comporté réglementairement dès lors qu'il est admis que les rétroviseurs dont il s'est servi ne lui offraient qu'un champ de vision limité et qu'il a omis de tourner la tête, respectivement le buste, durant sa manoeuvre de recul. Partant, le recourant ne peut se prévaloir du principe de confiance dans le cas d'espèce. Autant qu'il semble se prévaloir dudit principe également pour faire grief à la Cour d'appel de ne pas avoir tenu compte du comportement fautif de la victime, ce grief se confond avec celui portant sur l'absence alléguée de lien de causalité traité ci-dessous (cf. infra consid. 4).

Le recourant soulève un grief de constatation manifestement inexacte des faits et se plaint de la rupture du lien de causalité adéquate. Il reproche à la Cour d'appel d'avoir omis de prendre en compte un certain nombre de faits pertinents, respectivement d'en avoir nié à tort la pertinence, alors que ces faits auraient dû amener l'autorité cantonale à considérer que le comportement imprévisible de la victime était de nature à rompre le lien de causalité adéquate.

4.1. La Cour d'appel a retenu que l'examen du rapport de causalité ne permettait pas d'exonérer le recourant de sa responsabilité. La causalité naturelle résultait de la manoeuvre de recul effectuée par ce dernier, manoeuvre qui avait directement provoqué le décès de la victime. Quant à la causalité adéquate, celle-ci était donnée dès lors que le comportement consistant à reculer avec un véhicule dangereux, dans un tel environnement de travail et sans bénéficier d'un champ de vision complet, était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à conduire à un drame du genre de celui qui s'était produit.

4.2. Le recourant fait grief à la Cour d'appel d'avoir omis l'existence de règles de sécurité établies au sein du domaine agricole relatives à la présence dans l'écurie lors de manoeuvres avec le tracteur. Les règles de sécurité qu'il évoque et dont il admet lui-même qu'elles sont des règles d'usage et non des interdits exprès ressortent toutefois uniquement de ses propres déclarations et rien n'indique qu'elles auraient été corroborées par d'autres personnes oeuvrant sur l'exploitation. Partant, on ne saurait reprocher à la Cour d'appel de ne pas en avoir tenu compte dans son appréciation. Le recourant fait encore grief à la Cour d'appel de ne pas avoir tenu compte de l'expérience de vie et de travail de la victime sur le domaine agricole où elle avait travaillé quotidiennement durant de nombreuses années. Or elle aurait selon lui dû en déduire que la victime, qualifiée de prudente par son propre fils, était parfaitement consciente des risques encourus par la circulation de personnes à proximité de véhicules dangereux en mouvement et que sa présence à l'arrière gauche du véhicule lors d'une manoeuvre de recul était tout à fait imprévisible. Ce faisant, le recourant ne s'en prend toutefois pas valablement à la motivation de la Cour d'appel qui a précisément retenu que la victime s'était probablement retrouvée derrière le véhicule par inattention ou manque de précaution mais que l'inattention d'un piéton était une circonstance que tout automobiliste devait être en mesure d'envisager lorsqu'il réalisait une telle manoeuvre. Cela vaut d'autant que la Cour d'appel a également retenu, sans être contredite sur ce point, qu'un hangar agricole servant d'écurie, avec par ailleurs une vache sur le point de vêler, était par nature un endroit où sont susceptibles de se déplacer des personnes à pied, que ce soient les exploitants eux-mêmes, les membres de leur famille ou encore des tiers, étant précisé que la ferme est située en bordure de village, à proximité d'autres habitations, de sorte que le recourant n'était pas en droit de considérer qu'il était seul dans le hangar à bestiaux. Partant, on ne discerne pas d'arbitraire en tant que la Cour d'appel a retenu que l'attitude d'une personne à pied qui ne prend pas ses distances avec un véhicule effectuant une marche arrière n'avait rien d'extraordinaire et ne pouvait en aucun cas constituer un événement imprévisible, étant par ailleurs précisé que d'autres personnes ne bénéficiant pas de l'expérience de la victime auraient pu se trouver là. Le recourant voit également de l'arbitraire dans le constat de la Cour d'appel selon lequel il ne pouvait se fier à l'effet préventif généré par l'émission du bruit du tracteur en marche arrière. À la motivation de l'autorité cantonale selon laquelle les agriculteurs travaillant quotidiennement avec ce type d'engin étaient susceptibles de s'habituer au bruit qu'ils génèrent, sans y prêter toute l'attention requise, le recourant se contente toutefois d'opposer que cette appréciation reviendrait purement et simplement à considérer ce dispositif de sécurité comme inutile. Une telle argumentation ne fonde pas l'arbitraire. Le recourant ne saurait par ailleurs tirer argument d'un arrêt cantonal vaudois qu'il cite pour asseoir sa thèse selon laquelle ce serait bien l'inattention de la victime qui serait à l'origine de l'accident. En effet, hormis le fait qu'il n'allègue pas que cet arrêt (arrêt n° 379 du 8 octobre 2021 de la Cour d'appel pénale du tribunal cantonal du canton de Vaud) aurait fait l'objet d'un contrôle par le Tribunal fédéral, si bien qu'il ne peut en tirer aucune conclusion (cf. arrêt 6B_487/2024 du 9 avril 2025 consid. 2.4 et les arrêts cités), il se distingue de surcroît de la présente cause dès lors qu'il y avait été retenu que le prévenu s'était conformé à toutes les règles fondant son devoir de prudence, qu'on ignorait à quelle distance du véhicule la victime avait surgi et qu'on ne pouvait exclure qu'elle ait trébuché ou fait un malaise juste derrière le camion, de sorte qu'en raison de l'immédiateté de l'événement rien n'indiquait que la survenance du résultat fatidique aurait pu être empêchée. À l'inverse, dans le cas d'espèce, le fait que le recourant ne se soit pas retourné durant sa manoeuvre a bien fondé une violation de son devoir de prudence. Par ailleurs, il ressort de l'expertise réalisée par le CURML que, compte tenu des fractures constatées au pied gauche de la victime, celle-ci était le plus vraisemblablement debout au moment où elle a été heurtée par le pneu arrière gauche du véhicule agricole, sa chute faisant suite à ce heurt et au franchissement de son pied par l'engin. On pouvait donc exclure tout malaise de même que toute perte d'équilibre au moment des faits. De plus, l'expertise complémentaire démontrait que la victime, qu'elle ait été couchée ou debout, se trouvait dans le champ de vision du recourant dès l'instant où celui-ci tournait la tête de 90° au minimum. Il suit de ce qui précède que c'est à bon droit que la Cour d'appel a retenu que l'inattention de la victime n'avait pas constitué la cause prépondérante de l'accident, au contraire du comportement du recourant qui reculait en utilisant uniquement la vision limitée offerte par les rétroviseurs. Indépendamment du comportement de la victime, l'accident aurait été évité si le recourant s'était retourné pour regarder derrière lui lorsqu'il avait effectué sa marche arrière. Partant, le comportement du recourant reléguait à l'arrière-plan l'éventuelle inattention ou imprudence de la victime, de sorte qu'il n'y avait pas de rupture du lien de causalité adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et l'accident. Les griefs du recourant sont en conséquence infondés.

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 octobre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Hildbrand

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