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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_537/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_537/2025, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
02.09.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_537/2025

Arrêt du 2 septembre 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Muschietti, Juge présidant, Wohlhauser et Guidon. Greffier : M. Hausammann.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat, recourant,

contre

  1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
  2. B.________ SA, représentée par Me Tatiana Gurbanov, avocate, intimés.

Objet Incendie intentionnel; dommages à la propriété; escroquerie; obtention illicite de prestations de l'aide sociale; expulsion; présomption d'innocence; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 mai 2025 (P/14126/2021 AARP/159/2025).

Faits :

A.

Par jugement du 27 juin 2024, le Tribunal correctionnel de Genève a acquitté A.________ de certains chefs d'accusation et l'a reconnu coupable de tentative d'incendie intentionnel (art. 22 al. 1 et 221 al. 1 CP; faits du 19 novembre 2020), d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP; faits du 16 février 2021), d'instigation à incendie intentionnel (art. 24 al. 1 et 221 al. 1 CP; faits du 4 juillet 2021), de tentative d'instigation à incendie intentionnel (art. 24 al. 2 et 221 al. 1 CP; faits du 25 juin 2021), d'instigation à dommages à la propriété (art. 24 al. 1 et 144 al. 1 CP; faits du 25 juin 2021), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), de tentative d'appropriation illégitime (art. 22 al. 1 et 137 ch. 1 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d'obtention illicite de prestations de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement, a ordonné un traitement ambulatoire (art. 63 CP) et son expulsion de Suisse pour une durée de huit ans.

B.

Par arrêt du 2 mai 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par A.________ et l'a acquitté des chefs de contrainte, de lésions corporelles simples (faits du 13 mars 2021), de dommages à la propriété (faits du 24 novembre 2020 et du 13 mars 2021) et d'abus de confiance (faits du 19 janvier 2021). Pour le reste, elle a notamment confirmé sa condamnation pour les infractions retenues par le Tribunal correctionnel (tentative d'incendie intentionnel, incendie intentionnel, instigation à incendie intentionnel, tentative d'instigation à incendie intentionnel, dommages à la propriété, appropriation illégitime, escroquerie et obtention illicite de prestations de l'aide sociale) et la peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine, ainsi que son expulsion de Suisse pour une durée de huit ans. En résumé, elle a retenu les faits suivants:

B.a. A., né en 1982, ressortissant français, est arrivé en Suisse en 2006 et a été mis au bénéfice d'un permis d'établissement. Célibataire et sans enfants, il aurait travaillé jusqu'en 2016 dans le secteur bancaire avant d'être affecté à diverses missions temporaires jusqu'en 2018. Sans emploi, il a ensuite bénéficié de prestations financières de C. de novembre 2020 à mars 2023. Il n'a pas de fortune particulière et ses dettes se montent à environ 30'000 francs. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ fait état de deux condamnations pour la commission répétée d'escroqueries entre 2013 et 2015 (180 jours-amende avec sursis), ainsi que de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur en 2021 (50 jours-amende avec sursis et amende de 800 fr.). En France, il a aussi été condamné pour diverses infractions (vol et escroquerie en 2001; appels téléphoniques malveillants réitérés, violation de domicile, menaces, voies de fait et contrainte en 2008; violence avec usage ou menace d'une arme en 2018) à 140 heures de travail d'intérêt général, à une amende de 2'000 euros, ainsi qu'à six mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 3'000 euros.

B.b. Dans le contexte d'une rupture sentimentale avec son ex-compagnon, A.________ s'est rendu le 19 novembre 2020, aux alentours de 03h00, dans le sous-sol de l'immeuble de son ami afin de bouter le feu à des gaines de câbles situées au niveau des caves. Arrivés sur place, les services d'incendie et de secours (ci-après: SIS) ont constaté un voile de fumée, une odeur de brûlé et deux faisceaux de câbles carbonisés. Le 16 février 2021, aux alentours de 23h30, A.________ a bouté une nouvelle fois le feu aux mêmes gaines électriques situées au coin du plafond, dans le couloir menant aux caves. Lors de leur intervention, les SIS ont constaté de la fumée dans l'allée et, au niveau des sous-sols, des flammes au plafond.

Alors qu'il se trouvait en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon, A.________ a demandé, contre rémunération, au codétenu qui partageait sa cellule, qui était sur le point d'être libéré, de brûler le boîtier situé aux sous-sols de l'immeuble habité par son ex-compagnon. L'intéressé est passé à l'acte le 25 juin 2021, rapprochant la flamme de son briquet du boîtier électrique, ce qui l'a fait noircir sans en altérer le fonctionnement ni nécessiter l'intervention des pompiers, avant de se raviser et de quitter les lieux. En conséquence, A.________ a contacté une seconde personne qui recherchait du travail sur un site d'annonces et lui a confié la même mission contre rémunération, en lui communiquant le code d'entrée de l'immeuble et lui demandant de s'assurer que le feu prenne. Le 4 juillet 2021, le second comparse a bouté le feu au niveau des câbles électriques du boîtier en utilisant de l'essence, provoquant une fumée opaque dès l'entrée de l'immeuble et des flammes qui se sont progressivement réduites pour se circonscrire au boîtier lorsque les secours sont intervenus.

B.c. Dans le même contexte, il est reproché à A.________ d'avoir commis, au préjudice de la société immobilière B.________ SA, diverses déprédations dans l'immeuble de son ex-compagnon, entre le 14 novembre 2020 et le mois de mai 2021, au niveau des câbles du boîtier technique, de l'ascenseur (boutons, câbles, contact de sécurité) et des fusibles du bâtiment.

B.d. En juin 2022, A.________ a été en contact avec D.________ pour la sous-location de son appartement sis à Genève. Venant de l'étranger, cette dernière lui a fait part de son besoin urgent d'avoir cet appartement en Suisse et a, sur insistance de A.________, versé deux acomptes de respectivement 500 euros et 2'472 francs. Lors de son arrivée à Genève le 6 juillet 2022, il l'a informée qu'il ne pouvait plus la loger en prétextant un dégât d'eau. Les acomptes ne lui ont jamais été remboursés.

Le 4 août 2022, A.________ a obtenu plusieurs versements (5'000 euros, 250 euros et 50 euros) de la part de E.________ qui souhaitait également sous-louer son appartement. Après avoir reçu les montants, A.________ a annulé la réservation en raison d'un supposé décès dans sa famille. Sans l'avoir remboursé, il a proposé une nouvelle sous-location le 15 août 2022 contre le paiement d'une somme de 5'530 fr., mais l'a annulée au motif qu'un autre sous-locataire aurait été trouvé. Dans le cadre d'une nouvelle proposition de sous-location du 21 septembre 2022, E.________ a encore versé des acomptes de 2'000 euros et 3'600 euros. A.________ a annulé le 24 septembre 2022 la réservation, au motif qu'il ne "le sent (ait) pas", et lui a remis un fichier montrant un ordre de paiement en sa faveur de 5'600 fr., montant qui n'a cependant jamais été reversé à E.. Le 14 octobre 2022, A. a repris contact avec ce dernier, au motif qu'il lui aurait remboursé plus que ce qu'il ne lui devait, ajoutant qu'il lui adressera une demande de paiement en ce sens.

B.e. A.________ a bénéficié de prestations de C.________ de novembre 2020 jusqu'au 1er mars 2023. Le 30 octobre 2020, il a reçu la somme de 2'500 fr. pour le paiement d'un loyer pour le mois de décembre 2020 qu'il n'a pas porté à la connaissance de l'institution précitée.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 mai 2025, concluant à son acquittement de tous les chefs de prévention pesant à son encontre, à la renonciation de son expulsion et au rejet des conclusions civiles de la société immobilière B.________ SA. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 1er juillet 2025, il a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, son avocat étant désigné défenseur d'office.

Considérant en droit :

Le recourant conclut à son acquittement des différentes infractions retenues à son encontre, en invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits et une violation de la présomption d'innocence.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).

1.3. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c; arrêts 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 1.1.1; 6B_1281/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1.3; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.1.2; 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3).

En premier lieu, le recourant s'en prend à ses condamnations pour incendie intentionnel, en tant qu'auteur et instigateur.

2.1. Aux termes de l'art. 221 CP, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, relatif à l'incendie intentionnel, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (al. 2). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (al. 3).

Tout incendie ne suffit pas à remplir les éléments constitutifs objectifs de l'incendie criminel au sens de l'art. 221 CP. Il doit s'agir d'un incendie d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être maîtrisé par son auteur, compte tenu de sa situation, de ses connaissances et des moyens dont il dispose (cf. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, n° 7 ad art. 221 CP). Ce dernier doit donc être incapable d'éteindre le feu ou, à tout le moins, d'empêcher qu'il ne se propage et ne cause un dommage à des tiers ou ne mette en danger la collectivité. L'incendie ne doit toutefois pas atteindre une ampleur telle qu'il crée un danger pour la collectivité; le danger pour la collectivité n'est pas inclus dans la caractéristique de l'incendie. Il ressort toutefois du critère de la perte de contrôle par l'auteur qu'il doit s'agir d'un incendie d'une certaine importance (cf. ATF 105 IV 127 consid. 1a et 85 IV 224 consid. 1; arrêts 6B_725/2017 du 4 avril 2018 consid. 1.3 et 6B_1035/2019 du 22 octobre 2019 consid. 1.3.4; voir aussi: Parein-Reymond et al., in: Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, n° 5 s. ad art. 221 CP; Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 3 ad art. 221 CP).

Le fait de déclencher un incendie ne suffit pas à lui seul à constituer l'infraction. Il faut en outre qu'il y ait un dommage causé à autrui ou un danger pour la collectivité (ATF 117 IV 285 consid. 2a; 105 IV 127 consid. 1a). Seuls les dommages matériels relèvent de la caractéristique du dommage au sens de l'art. 221 al. 1 CP. La disposition constitue donc un cas qualifié de dommage à la propriété au sens de l'art. 144 CP. Est pris en compte le dommage résultant directement de l'atteinte à la chose incendiée (arrêt 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1). La caractéristique du danger pour la collectivité décrit un état qui rend probable la mise en danger de biens juridiques choisis au hasard dans une mesure qui n'est pas déterminée ni délimitée à l'avance. Le simple risque que le feu se propage à des bâtiments voisins ou à d'autres biens suffit (ATF 85 IV 130 consid. 1; voir également ATF 123 IV 128 consid. 2a et 117 IV 285 consid. 2a; arrêt 6B_725/2017 précité consid. 1.3).

2.2. À teneur de l'art. 24 al. 1 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. Cette disposition définit l'instigation, à savoir une forme de participation secondaire qui consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2; 128 IV 11 consid. 2a; 127 IV 122 consid. 2b/aa; arrêts 6B_452/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.3; 6B_1202/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2).

À l'instar de la complicité (art. 25 CP), l'instigation caractérise une forme de participation accessoire, en ce sens que l'incrimination ne se fonde pas en soi sur l'acte que commet le complice ou l'instigateur lui-même, mais repose au contraire sur le caractère typique et illicite du comportement de l'auteur principal (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2; 115 IV 230 consid. 2b; 100 IV 1 consid. 5d). L'instigation et la complicité ne constituent ainsi pas des infractions autonomes et ne se conçoivent qu'en relation avec une incrimination issue du Code pénal ou d'une autre loi fédérale. En ce sens, l'illicéité de l'acte de participation découle de l'illicéité de l'acte principal, raison pour laquelle il est évoqué dans ce contexte la notion d'accessoriété (ATF 148 IV 393 consid. 3.4; 144 IV 265 consid. 2.3.2 et les références citées).

2.3. Le recourant conteste sa condamnation pour tentative d'incendie intentionnel du 19 novembre 2020, considérant que les faits ne permettraient pas d'établir sa responsabilité dans le départ du feu.

2.3.1. Les faits retenus par l'instance précédente n'apparaissent pas arbitraires. Le recourant ne remet pas en cause que sa relation avec son ex-compagnon s'était dégradée à partir du mois d'octobre ou de novembre 2020 et qu'elle était tumultueuse et empreinte de disputes. La nuit des faits, ce dernier a déclaré que le recourant n'avait pas dormi dans son appartement, précisant qu'à cette période les disputes étaient plus fréquentes et qu'il subissait un harcèlement continu de sa part, le recourant n'ayant d'ailleurs pas non plus exclu l'existence d'une dispute le soir en question. Il est ainsi parfaitement soutenable de retenir qu'une dispute avait probablement éclaté entre les deux protagonistes le soir du 18 novembre 2020.

Le bornage du téléphone du recourant a par ailleurs permis de confirmer sa présence sur les lieux. Ainsi, s'il a borné les 18 et 19 novembre 2020 de 21h43 à 01h25 comme il le relève lui-même, les données rétroactives de son téléphone montrent qu'il a ensuite quitté les lieux avant de revenir sur place aux alentours de 03h30 pour y rester environ 15 minutes (entre 03h28 et 03h43). Les critiques du recourant quant à la fiabilité des résultats techniques du bornage sont vaines. Ces données confirment qu'il est revenu sur place et qu'il y est resté plusieurs minutes peu de temps avant qu'un appel aux SIS ait été passé pour signaler de la fumée dans l'immeuble, de sorte que la durée exacte n'est en définitive pas pertinente, pas plus que le moment exact du départ du feu. En tant qu'il soutient que le temps écoulé entre le départ du feu et l'alerte donnée à 04h16 par un locataire serait beaucoup trop longue, il se contente d'opposer sa propre appréciation des faits et ne démontre pas le caractère arbitraire des faits retenus. Cela étant, lorsque l'alerte a été donnée, le feu s'était éteint par lui-même et seules une odeur de brûlé et de la fumée persistaient dans le couloir. Dans les circonstances telles que relatées par l'instance précédente (localisation du feu dans les sous-sols, faible ampleur du feu et heure tardive), il appert effectivement cohérent que le départ de feu n'ait été perceptible pour les habitants du bâtiment qu'après un certain temps, expliquant la durée écoulée jusqu'à l'appel aux SIS. En tant qu'il semble évoquer qu'une expertise ou l'audition des intervenants des SIS auraient dû être mises en oeuvre, le recourant ne démontre pas en quoi ces moyens de preuve auraient été absolument indispensables pour établir les faits au vu des nombreux autres éléments à disposition. En définitive, sur la base de l'ensemble des circonstances, il n'était pas insoutenable de retenir que le recourant a bouté le feu dans les sous-sols de l'immeuble de son ex-compagnon. Le déroulement des faits la nuit du 18 au 19 novembre 2020, mis en relation avec les agissements ultérieurs du recourant et de ses déclarations contradictoires, permettait en outre à la Cour de justice de retenir qu'ils ont été perpétrés dans le but de nuire à son ex-compagnon. Le recourant ne démontre pas le caractère arbitraire de ce raisonnement.

2.3.2. Quant à la qualification juridique des faits, la Cour de justice a correctement considéré que l'existence d'un incendie faisait en l'occurrence défaut le 19 novembre 2020, compte tenu de la faible ampleur du feu qui s'était éteint par lui-même sans avoir entraîné de risque de propagation.

Le recourant conteste son intention incendiaire. Ici aussi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant qu'en boutant le feu à des gaines de câbles situées au sous-sol d'un immeuble d'habitation, abritant plusieurs personnes âgées, au milieu de la nuit, puis en quittant les lieux sans se soucier de l'évolution du feu qu'il avait initié et de ses conséquences, le recourant avait intentionnellement cherché à commettre un incendie, à tout le moins par dol éventuel (cf. art. 12 al. 2 CP). Même si son intention avait été de viser seulement la machinerie de l'ascenseur qui était alimentée par un des faisceaux de câbles allumés, comme il le soutient, le recourant ne pouvait ignorer que la mise à feu d'installations électriques comportait un risque élevé d'incendie et en représentait une cause fréquente; en le faisant néanmoins, il a accepté que ce risque survienne et mette en danger l'ensemble des habitants de l'immeuble. Le fait que le feu allumé n'ait pas eu le caractère d'incendie ou que le recourant avait la possibilité de l'éteindre est par ailleurs sans importance pour retenir la tentative achevée d'incendie intentionnel (cf. art. 22 al. 1 CP; ATF 115 IV 221 consid. 1). Le grief est rejeté.

2.4. Les faits survenus du 16 au 17 février 2021 sont contestés par le recourant.

2.4.1. La Cour de justice a considéré qu'il était à l'origine du feu parti durant cette nuit, au vu de la vindicte qu'il nourrissait encore à l'égard de son ex-compagnon dans le cadre d'une rupture sentimentale, du mode opératoire utilisé (feu d'origine humaine bouté aux mêmes gaines de câbles que lors du 19 novembre 2020), de la variation de ses déclarations et du bornage de son téléphone (de 23h23 à 00h01) sur place quelques minutes avant le signalement aux SIS (00h03) par un locataire de l'immeuble.

Les critiques à l'égard de ces éléments par le recourant sont vaines. Il n'est pas convaincant lorsqu'il remet en doute la fiabilité des bornages au motif qu'il serait peu vraisemblable qu'il se soit rendu à trois reprises dans la même soirée à l'immeuble de son ex-compagnon, alors qu'il a reconnu sa présence sur les lieux entre 23h30 et minuit juste avant le départ du feu. Le recourant soutient ensuite de façon appellatoire qu'il n'aurait eu aucune raison de s'en prendre à son ex-compagnon, relevant en particulier qu'il était encore en contact régulier avec ce dernier lors des évènements, alors qu'il est établi que leur relation s'était notablement détériorée à partir d'octobre ou novembre 2020 et que des disputes étaient régulièrement signalées et avaient nécessité à plusieurs reprises l'intervention des forces de l'ordre (cf. arrêt attaqué, B.c.a, p. 9). Enfin, les différents éléments cités par la Cour de justice sont suffisants pour relier le recourant aux faits incriminés; l'absence de relevé ADN n'est partant pas déterminant au vu des autres indices convergents, le recourant n'indiquant par ailleurs pas sur quel objet ou support, exploitable compte tenu du feu, un tel prélèvement aurait dû être ordonné.

2.4.2. La qualification juridique des faits, à savoir la commission d'un incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), doit aussi être confirmée.

Le feu bouté par le recourant la nuit du 16 au 17 février 2021 a brûlé un câble électrique sur une longueur de 60 cm, provoquant des flammes au plafond du sous-sol et nécessitant un important dispositif d'intervention, comprenant quinze personnes et cinq véhicules dont une ambulance et un fourgon de premier secours, ainsi que l'évacuation de deux personnes du dernier étage pour une raison qui n'a pas pu être clairement identifiée. Un extincteur a dû être utilisé afin d'éteindre le feu et le voile de fumée a dû être ventilé. Sur cette base, la cour cantonale a retenu, à tout le moins implicitement, que le recourant, qui savait que l'immeuble était habité notamment par des personnes âgées, avait fait naître un danger collectif pour ceux-ci en allumant un feu qu'il ne pouvait plus maîtriser par ses propres moyens. Ces constatations quant à l'importance prise par le feu, qui relèvent des constatations de faits (cf. ATF 117 IV 285 consid. 2a; 105 IV 130 consid. 1b), n'apparaissent pas arbitraires. L'ampleur qu'avait pris le feu lors de l'arrivée des services de secours et l'importante fumée qui se dégageait jusque dans l'allée, ainsi que les coûts élevés évalués à 27'330 fr. 65 provoqués par cet évènement, sont autant d'indices que l'incendie n'aurait pas pu être maîtrisé par le recourant compte tenu des moyens qu'il avait à sa disposition et de ses connaissances (cf. ATF 105 IV 127 consid. 1b). Ce dernier relève que seul un extincteur avait suffit à éteindre le brasier, mais ne soutient pas qu'il en aurait eu un à sa disposition. Du reste, même si cela avait été le cas, dès lors qu'il avait quitté les lieux après avoir bouté le feu sans aucunement se soucier de son évolution, il n'était de toute manière pas en situation de le maîtriser à tout moment. Pour s'en convaincre, l'instance précédente n'avait pas besoin d'ordonner une expertise. La seconde condition nécessaire pour retenir l'infraction d'incendie intentionnel et sa relation de causalité avec l'incendie ne sont pas remises en question par le recourant. Elles apparaissent du reste réalisées pour les raisons développées par la Cour de justice relatives à l'existence d'un danger pour la collectivité auxquelles il est renvoyé. Ce qui précède conduit au rejet du grief.

2.5. S'agissant des faits survenus les 25 juin et 4 juillet 2021, le recourant ne conteste pas avoir demandé à son ancien codétenu puis à un tiers de brûler le boîtier électrique situé aux sous-sols de l'immeuble de son ex-ami. Il soutient en revanche qu'une telle façon de procéder n'aurait pas été à même de provoquer un incendie pour les mêmes raisons que celles invoquées pour les faits des 19 novembre 2020 et 16/17 février 2021. Dans son recours (ch. 43), il explique avoir été informé des incendies précédents et que "une fois incarcéré, il a pensé que si un incendie survenait, selon le même modus operandi, il serait disculpé".

2.5.1. Le 25 juin 2021, il est établi que l'ancien codétenu du recourant s'est rendu sur place, sur les instructions de ce dernier, afin de bouter le feu au même boîtier électrique dans les sous-sols de l'immeuble. Contrairement à ce qu'il soutient, à ce moment-là, le recourant avait déjà réussi à faire partir un incendie la nuit du 16 au 17 juillet 2021 et à perturber, à tout le moins abstraitement, la quiétude et l'intégrité physique des habitants de l'immeuble. Au demeurant, il est notoire que les installations électriques présentent un risque avéré d'incendie et en sont une cause fréquente, expliquant probablement l'obstination du recourant avec le boîtier électrique de l'immeuble. Il ne faisait dès lors pas de sens qu'il demande à son comparse de bouter le feu ailleurs dans l'immeuble afin d'obtenir un meilleur résultat comme il le prétend. Son comparse a d'ailleurs déclaré, sans que cela ne soit contesté, que le recourant lui avait expressément demandé de s'assurer à ce que le feu prenne avant de quitter les lieux.

Le feu n'ayant finalement pas pris en raison de la renonciation de l'ancien codétenu du recourant, la Cour de justice a justement retenu la tentative d'instigation à incendie intentionnel (cf. art. 24 al. 2 et 221 al. 1 CP).

2.5.2. Concernant les faits du 4 juillet 2021, le recourant estime que l'instruction n'aurait pas permis d'établir qu'il aurait été en contact avec le tiers ayant mis le feu au boîtier électrique.

La Cour de justice a retenu sans arbitraire que suffisamment d'éléments montraient que seul le recourant avait pu être en contact avec ce tiers et qu'il n'y avait pas eu d'instigation "en cascade". Ce dernier a été recruté sur une plateforme d'annonces en ligne ayant manifestement permis au recourant de rester anonyme, expliquant dès lors qu'il n'a pas été en mesure de l'identifier devant les autorités de poursuites pénales. Le recourant ne conteste par ailleurs pas qu'il était le seul à être en possession des informations détaillées (code d'entrée de l'immeuble, localisation des lieux et du boîtier) ayant permis au tiers de pénétrer dans l'immeuble et se rendre aux sous-sols. Il ne remet en outre pas non plus en cause les déclarations de ce tiers instigué selon lequel le recourant lui avait confié avoir déjà envoyé en vain quelqu'un pour mettre le feu au boîtier électrique (cf. arrêt attaqué, let. B.n.a.a, p. 15). La Cour de justice n'a par conséquent pas violé la présomption d'innocence ou fait preuve d'arbitraire en retenant que le recourant avait directement instigué le tiers qui est passé à l'acte le 4 juillet 2021. Le feu a été mis au boîtier électrique à l'aide d'un produit inflammable et a nécessité l'intervention des SIS qui ont pu l'éteindre à l'aide d'un extincteur et d'une ventilation des lieux. Le recourant ne conteste pas que ces faits remplissent les conditions de l'infraction d'instigation à incendie intentionnel (cf. art. 24 al. 1 et 221 al. 1 CP). Infondé, le grief est rejeté.

La condamnation pour dommages à la propriété est remise en cause.

3.1. L'art. 144 al. 1 CP, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, dispose que celui qui aura, sans droit, endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2. En l'espèce, la Cour de justice a considéré que l'ensemble des occurrences décrites dans l'acte d'accusation relatives aux déprédations, sous réserve de celles survenues le 24 novembre 2020, pouvaient être imputé au recourant, compte tenu du contexte, du rapprochement dans le temps et de la similarité dans le type de dommages causés qui visaient toujours les mêmes objets.

Cette approche globale n'est pas arbitraire comme le prétend le recourant et ne viole pas le principe d'accusation (cf. art. 9 CPP) ou la présomption d'innocence. L'instance précédente s'est en effet référée à l'acte d'accusation, qu'elle a retranscrit dans son arrêt (cf. let A.b.b, pp. 4 et 5) et qui décrit de manière détaillée les différentes déprédations qui lui sont reprochées, et a considéré comme établi les faits qui y étaient mentionnés excluant ainsi une violation de la maxime d'accusation (cf. ATF 149 IV 128 consid. 1.2 avec les références sur cette notion).

3.2.1. Le recourant soutient qu'il serait invraisemblable qu'il ait endommagé l'ascenseur de l'immeuble de son ex-compagnon les 24 novembre 2020, 2 décembre 2020, 4 janvier 2021 et 18 janvier 2021, alors qu'il passait tranquillement la soirée avec ce dernier. Selon l'acte d'accusation retranscrit dans l'arrêt querellé, plusieurs câbles d'un boîtier technique ont été endommagés le 2 décembre 2020, le contact de sécurité de la porte de l'ascenseur a été arraché le 4 janvier 2021, et les câbles de l'ascenseur ont été arrachés le 18 janvier 2021.

Les critiques relatives au soir du 24 novembre 2020 sont sans objet, dès lors que le recourant a été acquitté pour ces faits. Quant aux autres soirs, des indices convergents, non remis en cause, permettent de relier le recourant aux dommages. L'intéressé ne conteste en effet pas que cette période pénale correspond à celle où ses relations avec son ex-compagnon s'étaient particulièrement dégradées. Il n'est ainsi pas insoutenable de considérer que cette relation houleuse avait perpétué la vindicte et la frustration du recourant qui, lorsqu'il se rendait ou quittait l'appartement de son ami les soirs en question, exprimait ses sentiments en s'en prenant notamment aux installations de l'ascenseur de l'immeuble. À cela s'ajoutent les traces ADN du recourant retrouvées sur les câbles endommagés de l'ascenseur et les indications du concierge de l'immeuble qui qualifiait ces dégâts d'étranges dans la mesure où de nombreuses personnes âgées y habitaient. Les explications du recourant relatives à son profil ADN ne sont du reste pas crédibles pour les motifs relevés par l'instance précédente. Il ne parvient en effet pas à démontrer que la manipulation des câbles électriques de l'ascenseur serait une méthode adaptée et réaliste pour en libérer la porte métallique qui pouvait se retrouver bloquée, ce d'autant plus que la méthode de son ex-compagnon, qu'il a dû lui enseigner, consistait à pousser le patin de la porte.

3.2.2. S'agissant des dommages causés la nuit du 12 février 2021 sur un interrupteur et un bouton de l'ascenseur, le recourant soutient qu'il n'était pas sur place dès lors qu'il avait été admis à cette date aux soins intensifs à l'Hôpital F.________. L'acte d'accusation retient toutefois que les agissements ont été perpétrés "dans la nuit" du 12 février 2021, si bien qu'ils ont très bien pu être commis le soir du 11 février 2021 comme relevé par la Cour de justice. Le recourant ne conteste par ailleurs pas que le bornage de son téléphone a confirmé sa présence sur les lieux le 11 février 2021. Ses critiques sont partant vaines.

3.2.3. Les autres infractions de dommages à la propriété ont été mises à la charge du recourant compte tenu du rapprochement temporel, de leur similarité, et du fait que les mêmes objets étaient visés. Ces faits concernent un bouton de l'ascenseur arraché le 17 mars 2021, des câbles de l'ascenseur arrachés les 5, 6 et 8 avril 2021, un bouton arraché dans l'ascenseur le 14 avril 2021, les câbles de l'ascenseur à nouveaux arrachés le 12 mai 2021, puis des fusibles de l'immeuble endommagés les 17 et 19 mai 2021.

Si une analyse rétroactive des données téléphoniques n'a certes pas été effectuée pour ces jours en question, l'ensemble des circonstances citées par l'instance précédente lui permettaient de relier le recourant aux agissements décrits dans l'acte d'accusation. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble et il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. Dans la même mesure, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction, il n'y a pas non plus d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles (cf. arrêts 6B_1001/2024 du 9 juillet 2025; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1). En l'espèce, la Cour de justice a forgé sa conviction quant aux faits en lien avec les dommages à la propriété sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents que le recourant ne parvient pas à remettre en cause.

3.2.4. La réalisation des autres éléments constitutifs de dommages à la propriété n'est pour le reste pas contestée. Les griefs en lien avec l'art. 144 CP sont par conséquent rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

3.3. Bien qu'il conclut au rejet des conclusions civiles de la société immobilière intimée, le recourant ne consacre pas la moindre motivation y relative. Cela étant, en tant que cette conclusion dépend de son acquittement du chef de prévention de dommages à la propriété, ce qu'il n'obtient pas, elle est sans objet.

Le recourant conteste ensuite sa condamnation pour escroquerie.

4.1. En vertu de l'art. 146 al. 1 CP, dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2023, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; arrêt 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 2.1). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (arrêts 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 3.2; 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêts 6B_1265/2023 précité consid. 3.2; 6B_984/2023 précité consid. 4.1.4).

4.2. Le recourant soutient qu'il n'y aurait pas eu de tromperie astucieuse de sa part, dans la mesure où il avait l'intention et la possibilité de sous-louer son appartement à D., puis à E.. Son appartement était libre et il avait par le passé déjà eu des sous-locataires. En outre, l'instance précédente aurait violé son droit d'être entendu, en n'indiquant pas en quoi l'astuce aurait consisté.

Contrairement à ce qu'il soutient, la Cour de justice n'a pas violé l'art. 146 CP en retenant qu'il avait trompé astucieusement ses victimes de manière délibérée, en leur faisant croire qu'il souhaitait leur louer son appartement et en exigeant de manière insistante le versement d'acomptes qu'il n'a par la suite jamais remboursés. L'instruction a permis de démontrer que les prétextes qu'il soulevait pour annuler ou reporter la sous-location, toujours à la dernière minute, étaient faux et qu'il n'avait jamais réellement eu l'intention de sous-louer son appartement.

4.2.1. S'agissant de D.________, le recourant a profité du fait que cette dernière venait en provenance de l'étranger et qu'elle devait trouver un appartement à Genève pour la convaincre de lui verser des acomptes qu'il n'a jamais eu l'intention de rembourser. Afin d'obtenir ces versements, selon les faits de l'arrêt attaqué non contestés, le recourant s'est montré particulièrement insistant, prétextant qu'il voulait éviter de "passer à côté de la réservation", la relançant à plusieurs reprises dans la même journée et allant jusqu'à lui envoyer plusieurs liens de paiement dans ce but, ainsi qu'un prétendu contrat signé mentionnant une adresse erronée. La tromperie astucieuse du recourant a consisté à mettre sa victime en confiance, en lui faisant faussement croire par des affirmations fallacieuses qu'il souhaitait lui sous-louer son appartement et en lui promettant qu'il n'annulerait pas la location, sans qu'elle ne puisse vérifier l'exactitude de ces informations et promesses, afin d'obtenir indûment des versements pécuniaires à titre d'acomptes de loyer. Le fait qu'il ait par le passé déjà sous-loué son logement n'est pas pertinent pour qualifier les faits qui se sont déroulés en juin et juillet 2022. Comme il le relève lui-même, ce sont les faits entre juin et juillet 2022 qui doivent être examinés afin de déterminer son intention, de sorte que ses voyages et sous-locations effectués entre 2019 et 2021 sont irrelevants. Il n'est pas non plus déterminant de savoir si l'appartement était libre ou non au moment des faits, dès lors qu'il n'a pas été mis à la disposition de la dupe sur la base d'un faux prétexte invoqué par le recourant pour annuler la sous-location.

Ces différents éléments, en particulier sous l'angle de l'astuce, ont été clairement exposés par la Cour de justice, de sorte que le recourant pouvait en saisir la portée et attaquer utilement son arrêt. Aucune violation de son droit d'être entendu ou de l'art. 146 CP ne peut dès lors être retenue.

4.2.2. En lien avec E.________, la tromperie astucieuse a consisté pour le recourant à lui faire faussement croire, à plusieurs reprises, qu'il allait lui sous-louer son logement avant de rompre les accords au dernier moment sur la base de faux prétextes et après avoir reçu des sommes d'argent. En cela, le procédé astucieux était le même que pour la première de ses victimes, le recourant obtenant sur la base d'informations invérifiables par la dupe différents versements pécuniaires à titre d'acomptes de loyer pour un logement qu'il n'avait jamais l'intention de mettre à sa disposition. Par une manoeuvre frauduleuse, le recourant a en outre cherché à obtenir un versement indu supplémentaire en prétendant, à l'aide de documents bancaires incorrects, avoir remboursé un montant plus élevé à la dupe que ce qu'il ne lui devait réellement.

L'arrêt cantonal attaqué expose en détail ces différents points, sans violer le droit d'être entendu du recourant ou l'art. 146 CP en lien avec la tromperie astucieuse. Les autres éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne sont du reste pas contestés. Partant, le grief est rejeté.

Invoquant une violation de l'art. 148a CP, le recourant estime devoir être acquitté de l'infraction d'obtention illicite de prestations de l'aide sociale, dans la mesure où il avait obtenu le versement de 2'500 fr. pour la location de son appartement le 30 octobre 2020, soit avant qu'il n'ait été mis au bénéfice de l'aide sociale. Ce grief est insuffisamment motivé et manifestement infondé. La Cour de justice a retenu sans arbitraire que le versement effectué le 30 octobre 2020 en faveur du recourant avait trait au paiement du loyer du mois de décembre 2020 et qu'il pouvait ainsi être rattaché à ce mois. Lorsqu'il a sollicité une aide financière de C.________, le 17 novembre 2020, il lui revenait par conséquent de signaler ce versement qui entrait dans la période couverte par l'aide sociale à partir du mois de novembre 2020. Ce grief ne peut dans ces conditions qu'être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.

Contestant la peine qui lui a été infligée, le recourant fait uniquement grief à la Cour de justice de n'avoir pas tenu compte de sa vulnérabilité face à la peine. En raison de son homosexualité et de sa religion, il ferait l'objet d'intimidations, d'insultes, de menaces et d'agressions, rendant particulièrement difficile sa détention et nécessitant des isolements répétés.

6.1. Il est vrai que, lors de la fixation de la peine, le juge doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. La vulnérabilité à la peine ne peut cependant être retenue comme circonstance atténuante que si cette vulnérabilité rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques, de surdimutité (cf. arrêts 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.1; 6B_762/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.4; 6B_572/2010 du 18 novembre 2010 consid. 4.5) ou encore d'âge avancé (cf. arrêt 6B_233/2020 du 5 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées).

Une telle circonstance exceptionnelle n'est pas donnée dans le cas d'espèce, l'orientation sexuelle du recourant et sa religion n'étant pas des éléments suffisants pour retenir qu'il ressentirait l'exécution de sa peine beaucoup plus durement qu'un autre condamné au point de justifier une atténuation de celle-ci. Tout condamné est potentiellement exposé à des situations conflictuelles avec les autres codétenus qui sont inhérentes aux réalités du milieu carcéral; les altercations qui peuvent en résulter ne sauraient justifier une atténuation de la peine et doivent être gérées par les autorités pénitentiaires qui peuvent notamment ordonner des mesures de protection afin d'isoler le recourant de ses agresseurs (cf. art. 78 let. b CP). Les motifs qu'il invoque ne sont pas comparables à une maladie lourde ou à un grand âge au sens où l'entend la jurisprudence qui entraînerait une situation difficilement gérable au sein de la prison sur le plan médical ou de la sécurité, en raison par exemple d'une mobilité réduite ou d'une incapacité à exercer des activités ordinaires (cf. arrêt 6P.45/2003 du 17 juin 2003 consid. 2.2). Jeune et en bonne santé, le recourant n'est pas confronté à de telles problématiques et n'a, au demeurant, manifestement pas eu de difficulté à créer des liens avec d'autres codétenus qu'il a voulu persuader à commettre des méfaits pour son compte. Une atténuation de la peine en raison de la vulnérabilité du condamné face à celle-ci doit par ailleurs être admise avec circonspection, au risque d'instaurer une justice à deux vitesses qui favoriserait certains détenus par rapport à d'autres, et doit ainsi se fonder uniquement sur des critères objectifs à l'exclusion de toute considération sur la réceptivité subjective du condamné (cf. Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Auflage, 2019, n° 153 ad art. 47 CP; Queloz/Mantelli-Rodriguez, in: Commentaire romand Code pénal I, 2e éd. 2021, n° s 87 et 88 ad art. 47 CP; arrêt 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4). Du reste, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permettrait de toute manière que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (cf. arrêt 6B_233/2020 précité consid. 3.2) qui est en l'occurrence lourde. Le recourant étant encore jeune et en bonne santé, rien ne suppose que la peine privative de liberté prononcée de cinq ans compromettrait son processus d'amendement.

6.2. Pour le reste, le recourant ne développe aucune argumentation à l'encontre de la peine privative de liberté de cinq ans qui a été retenue. Il ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, pas plus qu'il ne démontre que celle-ci aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre des éléments. Au regard des art. 47 et 49 CP et des circonstances, il n'apparaît pas que la Cour de justice aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée au recourant à cinq ans (cf. ATF 149 IV 217 consid. 1.1; arrêt 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.1). Il convient par conséquent de confirmer l'arrêt attaqué sur ce point et de rejeter le grief.

En dernier lieu, le recourant conteste son expulsion de Suisse pour une durée de huit années. Il se limite toutefois à relever qu'il réside à Genève depuis près de 20 ans, qu'il est titulaire d'un permis d'établissement, locataire d'un appartement et qu'il a développé un réseau amical. Cette argumentation laconique est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Il ne démontre en particulier pas en quoi l'arrêt attaqué et la pesée des intérêts effectuée par les précédents juges violeraient les règles sur l'expulsion (cf. art. 66a CP). Cette mesure n'apparaît du reste pas disproportionnée compte tenu des circonstances, notamment au vu des infractions commises contre plusieurs bien juridiques protégés, dont la vie et l'intégrité physique, des nombreux antécédents du recourant, de son intégration mitigée en Suisse, de sa peine privative de liberté de cinq ans et du risque de récidive, variant entre moyen à faible et extrêmement élevé selon les infractions, mis en avant par l'expertise psychiatrique (cf. faits de l'arrêt attaqué, B.v.a et B.v.b, p. 23). Ce grief est par conséquent rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'est en outre pas alloué de dépens à l'intimée 2 qui n'a pas été invitée à se déterminer (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

Il n'est pas alloué de dépens.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 2 septembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Muschietti

Le Greffier : Hausammann

Zitate

Gesetze

27

CP

  • art. 12 CP
  • art. 22 CP
  • art. 24 CP
  • art. 25 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 63 CP
  • art. 66a CP
  • art. 78 CP
  • art. 123 CP
  • art. 137 CP
  • art. 138 CP
  • art. 144 CP
  • art. 146 CP
  • art. 148a CP
  • art. 221 CP

CPP

  • art. 9 CPP
  • art. 10 CPP

Cst

  • art. 9 Cst

IV

  • art. 85 IV
  • art. 117 IV

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 64 LTF
  • art. 68 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF

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