Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_528/2025
Arrêt du 10 septembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux, Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Guidon. Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Agnès von Beust, avocate, recourant,
contre
Objet Qualité pour recourir de la partie plaignante; conclusions civiles,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 9 mai 2025 (P1 23 1).
Faits :
A.
Par jugement du 5 décembre 2022, la juge du district de Sierre a notamment reconnu B.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence et l'a condamné à une peine de 60 jours-amende à 160 fr. le jour, avec sursis, ainsi qu'à une amende de 800 francs.
B.
Saisi d'un appel du condamné, par arrêt du 9 mai 2025, la Cour pénale I (juge unique) du Tribunal cantonal valaisan a acquitté le précité et rejeté les prétentions civiles de A.________, avec suite de frais et indemnités à la charge de l'État du Valais, la partie plaignante gardant la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d'appel.
C.
Par acte du 11 juin 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 mai 2025, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à la confirmation du jugement de première instance. Il demande, par ailleurs, à être renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions contre l'intimé 2.
Invitée à se déterminer sur le recours, en particulier sur sa recevabilité et les conclusions civiles, la cour cantonale y a renoncé en se référant aux considérants de son jugement, par courrier du 7 juillet 2025. Par acte du 22 juillet 2025, B.________ a conclu au rejet du recours. A.________ a répliqué par écriture du 18 août 2025, communiquée le 19 août 2025 aux parties à titre de renseignement.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1; 145 II 168 consid. 1; 144 II 184 consid. 1).
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté à tort des conclusions civiles qu'il n'aurait jamais prises.
Le jugement tranchant sur le fond les conclusions civiles (cf. art. 80 al. 1 CPP), prises par adhésion dans le procès pénal, entre en force formelle de chose jugée à l'échéance du délai de recours lorsque la partie n'en a pas fait usage, à l'instar de celui portant sur le volet pénal. Il en résulte un empêchement au jugement à nouveau des mêmes conclusions civiles dans une procédure pénale ou civile subséquentes (art. 437 al. 1 CPP; ANNETTE DOLGE, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n o 68 ss ad art. 437 CPP; PERRIN/ROTEN, in Commentaire romand Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n o 11 ad art. 437 CPP; cf. en lien avec le jugement des conclusions civiles limité à leur principe: JEANDIN/FONTANET, in Commentaire romand Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n o 35 ad art. 126 CPP). Le recourant a dès lors un intérêt juridique à recourir en matière pénale sur ce point (art. 81 al. 1 let. a LTF).
Peu diserte au sujet des conclusions civiles qu'elle rejette, la décision querellée n'expose précisément ni en quoi consisteraient ces prétentions, ni leur montant, ni à quel stade elles auraient été articulées et motivées (art. 119 et 123 al. 1 et al. 2 CPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023). La cour cantonale s'est limitée, en droit, à exposer que dans la mesure où l'acquittement de l'intimé 2 résultait de motifs juridiques - à savoir l'absence de réalisation des éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de l'infraction tirée de l'art. 125 CPP - les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale faisaient défaut et les conclusions devaient être rejetées.
Le procès civil par adhésion est régi par la maxime de disposition. C'est au lésé qu'il appartient de décider quelles prétentions civiles il entend soumettre à l'autorité du juge pénal et dans quelle mesure. Sur ce point, le juge pénal ne peut statuer ni extra ni ultra petita (cf. arrêt 6B_619/2021 du 7 février 2022 consid. 2.3; ANNETTE DOLGE, op. cit., n o 22 ad art. 122 CPP; JEANDIN/FONTANET, op. cit., n o 1a ad art. 122 CPP; VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n o 4a ad art. 122 CPP; DEPEURSINGE/GARBARSKI/MUSKENS, Action civile adhésive au procès pénal - no man's land procédural?, in SJ 2021 II 185, spéc. p. 215). Il s'ensuit que le raisonnement suivi par la cour cantonale, qui lie l'issue sur les conclusions civiles à celle de la décision pénale ne s'applique que pour autant que des conclusions civiles ont été prises dans les formes exigées par la loi.
En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a bien déclaré lors de sa première audition par la police qu'il entendait se constituer partie plaignante et faire valoir des conclusions civiles dans la procédure pénale (dossier cantonal p. 66). Dans la suite, lors de l'audience de jugement de première instance, il a conclu, en plaidoirie, à son renvoi à agir par la voie civile (dossier cantonal p. 359). Il y lieu de compléter d'office l'état de fait procédural de la décision entreprise sur ce point (art. 105 al. 2 LTF). Cela suffit à démontrer que le recourant n'a pas articulé de conclusions civiles au sens de l'art. 123 CPP. Il y a dès lors lieu de réformer la décision entreprise, en tant qu'elle rejette ces prétendues conclusions, en ce sens que la partie plaignante est renvoyée à agir devant le juge civil.
Pour le surplus, le recours porte exclusivement sur le point pénal, à l'exclusion de tout grief de procédure formel.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens de l'art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).
La partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; arrêt 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 1.1; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 58 ad art. 81 LTF). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En l'espèce, l'issue du recours sur le premier moyen exclut la recevabilité du recours pour le surplus.
Le recourant obtient gain de cause sur le moyen déduit d'une violation de la maxime de disposition en lien avec ses conclusions civiles. Il succombe sur le plan pénal. Il supporte des frais réduits, qu'il convient d'arrêter à 800 fr. (art. 65 al. 2 et 66 al 1 LTF). L'essentiel de l'activité de son conseil a été consacrée au recours sur le point pénal, sur lequel il succombe. Quant à l'intimé 2, il obtient gain de cause sur le point pénal. Il ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'a toutefois conclu qu'au rejet du recours et n'a développé des motifs que sur ce point, alors qu'il avait été invité à formuler des observations en particulier sur la recevabilité et les conclusions civiles. Il ne peut prétendre qu'à des dépens réduits eux aussi, qu'il y a lieu de compenser avec ceux auxquels peut prétendre le recourant (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. Le ch. 2 du dispositif de l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que A.________ est renvoyé à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Les dépens sont compensés.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 10 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat