Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_507/2025
Arrêt du 3 décembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Guidon et Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure A._______ _, représenté par Me Alexandre de Candia, avocat, recourant,
contre
Objet Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 février 2025 (n° 12 PE23.020715/LCB).
Faits :
A.
Par jugement du 2 septembre 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que A.________ s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis.
B.
Statuant par jugement du 27 février 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de A.________ et confirmé le jugement de première instance avec suite de frais. En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. À Lausanne, rue du Tunnel, le 26 octobre 2023, vers 02h40, lors d'une intervention de police, A.________ a gesticulé avec ses bras à proximité du brigadier B., en voulant filmer l'intervention au moyen du téléphone portable de son ami B. qui l'accompagnait. Alors que le brigadier B.________ lui a saisi le poignet lui demandant de se calmer, A.________ lui a asséné un coup de poing à l'épaule droite et a jeté le téléphone portable de son ami. Après l'avoir maîtrisé par une clé de bras et menotté, le brigadier l'a transféré à l'hôtel de police.
B.b. A., ressortissant ukrainien, est né en 2001 à W.. Il a été élevé avec son frère par ses parents en Ukraine où, après l'école obligatoire, il a obtenu un bachelor en management et économie en 2022. Arrivé en Suisse avec sa famille la même année, il a obtenu un MBA en développement durable. Il travaille en tant qu'administrateur dans un SPA pour un salaire mensuel net de 4'000 francs. Il n'a pas de dettes mais des économies à hauteur d'environ 3'000 francs. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et conclut, avec suite de frais et dépens, à la libération du chef de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. À titre subsidiaire il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal dans le sens des considérants et plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
Le recourant conteste sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. À cet égard, il invoque un établissement arbitraire des faits et une violation du principe in dubio pro reo.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
1.1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1001/2024 du 9 juillet 2025 consid. 1.1.3; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1).
Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police (arrêts 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.3 non publié in ATF 150 IV 161; 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts 6B_1143/2023 précité consid. 2.3; 6B_55/2018 précité consid. 1.1; 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2).
1.2. La cour cantonale a établi les faits en se fondant notamment sur les circonstances de l'intervention policière, les déclarations de l'intimé en audience, jugées mesurées et sincères, sur le rapport de police établi par le brigadier intimé et une agente de police (tous deux assermentés), ainsi que sur l'état d'énervement du recourant amplifié par la consommation d'alcool. Sur ce point, elle a retenu que les déclarations du recourant lors des audiences de première et seconde instances étaient contradictoires. En tout état, elle a estimé également que, quoiqu'en dise le recourant, il n'était pas dans un état adéquat, puisqu'il avait déjà été remis à l'ordre par un autre policier plus tôt dans la soirée car il importunait des passants, et qu'il avait paru très aviné dès lors qu'il vacillait par moments.
1.3. En l'occurrence, les circonstances de l'intervention policière ne sont pas contestées. Comme le relève la cour cantonale, le rapport de police contient les constatations concordantes de deux agents assermentés, sollicités en raison de trouble à la tranquillité un jeudi à 2h30 du matin (pièce 4).
Le recourant ne remet pas en cause le caractère mesuré des propos tenus par l'intimé en audience, ni qu'il était lui même sous l'influence de l'alcool au moment des faits et qu'il avait jeté un téléphone portable alors qu'il était à proximité des policiers. En opposant sa propre appréciation du contexte entourant les faits, de ses déclarations en audience et de son état d'ivresse, à celle de la cour cantonale, le recourant procède de manière appellatoire, partant irrecevable. À cet égard, le recourant ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu " de façon incompréhensible " qu'il avait fait l'objet d'une remise à l'ordre plus tôt dans la soirée car il importunait des passants, alors que celle-ci ressort expressément du rapport de police sur lequel les autorités précédentes se sont notamment fondées.
Par ailleurs, l'absence de souvenirs de l'intimé, plus de 10 mois après les faits, quant à l'épaule touchée par le geste du recourant, au poignet saisi lors de l'intervention, ainsi qu'aux lieu et positions exacts des intéressés lors du passage de menottes, ne suffit pas à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale relative aux déclarations de l'intimé. Au contraire, la cour cantonale pouvait en déduire le caractère mesuré et sincère de celles-ci. Le recourant se prévaut encore en vain de variations dans les déclarations de l'intimé sur la possibilité de demander l'intervention d'une nouvelle patrouille policière pour donner suite au prétendu vol de son téléphone ou sur le moment auquel l'intimé a envisagé de procéder à l'arrestation. Sous l'angle de l'établissement des faits qui lui sont reprochés, on ne voit pas ce que le recourant entend déduire de l'invocation de l'art. 219 CPP relatif à la communication du motif d'arrestation. Au surplus, il ne se prévaut pas d'une violation de son droit d'être entendu quant à l'examen de ce grief par la cour cantonale (cf. art. 106 al. 2 LTF). Sans contester le fait que les deux vidéos et l'enregistrement de l'appel à la centrale de police, versés à la procédure, précèdent ou suivent les événements litigieux, le recourant ne démontre pas dans quelle mesure ces éléments seraient susceptibles de remettre en cause les faits qui lui sont reprochés. En définitive, l'autorité précédente n'a pas accordé à la version des faits présentée par les deux policiers et verbalisée dans le rapport de police une force probante qui porterait atteinte à la présomption d'innocence du recourant. Compte tenu des circonstances de l'intervention policière et de l'ensemble des éléments pris en compte dans l'appréciation, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits.
Le recourant se plaint également d'une violation de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP.
2.1. Selon l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
Selon la jurisprudence, l'acte officiel au sens de l'art. 285 CP est celui qui est entrepris par l'autorité compétente dans le cadre de ses attributions (arrêts 6B_533/2025 du 29 septembre 2025 consid. 1.1.1; 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 1.1.1; 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1.3). Tant l'empêchement ou la contrainte à faire un acte officiel (au moyen de la violence ou de menace), que les voies de fait commises durant un acte officiel sont visés par la disposition (cf. arrêts 6B_533/2025 précité consid. 1.1.2; 6B_847/2022 du 27 avril 2023 consid. 5.2; 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1). Selon cette dernière, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions (arrêts 6B_182/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_366/2021 précité consid. 3.1.2). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Celles-ci se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; arrêts 6B_182/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_366/2021 précité consid. 3.1.2). Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant (arrêts 6B_182/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_366/2021 précité consid. 3.1.2; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet (arrêts 6B_182/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_366/2021 précité consid. 3.1.2; 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2). D'un point de vue subjectif, l'infraction à l'art. 285 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (arrêts 6B_274/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.1.1; 6B_1313/2018 du 19 juillet 2019 consid. 1.2.2). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire. Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2).
2.2. La cour cantonale a considéré en substance que le comportement du recourant consacrait des voies de fait à l'encontre de l'intimé, brigadier de police, à tout le moins par dol éventuel. Ainsi, il importait peu que le recourant eut frappé volontairement ou non le policier.
2.3. Le recourant ne conteste pas qu'au moment des faits, l'intimé agissait en tant que fonctionnaire ou membre d'une autorité en train d'accomplir un acte officiel. Il ressort des faits établis sans arbitraire par la cour cantonale que le recourant a asséné un coup de poing à l'épaule du policier intimé, pendant que ce dernier, interpellé sur les lieux pour trouble à la tranquillité, tentait de le calmer. Le recourant ne saurait se prévaloir d'un défaut d'intensité suffisante de son comportement, en affirmant, de manière irrecevable, qu'il s'agissait d'une petite bousculade ou d'une simple brusquerie. Lorsque la cour cantonale relève que le recourant a gesticulé, puis s'est débattu et a provoqué une bousculade, elle ne remet pas en cause le coup de poing porté à l'épaule de l'intimé, mais se réfère tout au plus à l'aspect subjectif de l'infraction (cf. infra). Aussi, cette description des faits entourant le comportement incriminé n'est d'aucun secours au recourant sous l'angle de l'élément objectif de l'infraction. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le coup de poing asséné à l'épaule de l'intimé constituait une atteinte physique revêtant une intensité suffisante pour être qualifiée de voies de fait.
Du point de vue subjectif, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire en retenant qu'il ne pouvait ignorer, par son comportement provoquant une bousculade à proximité du policier, qu'il était susceptible de commettre des voies de fait. Si l'intimé a reconnu que le geste pût être involontaire, cela ne permet pas de remettre en cause le fait que le recourant avait envisagé et accepté les conséquences de son acte dans le contexte d'espèce. Ainsi le recourant ne saurait remettre en cause la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction. Au vu de ce qui précède, la condamnation du recourant ne prête pas le flanc à la critique.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke