Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_424/2025
Arrêt du 25 septembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Guidon. Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Cyrielle Friedrich, avocate, recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.
Objet Contrainte et tentative de contrainte; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 10 mars 2025 (AARP/103/2025 P/19549/2019).
Faits :
A.
Par jugement du 25 août 2023, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné A.________ pour contrainte et tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 240 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans. Il l'a également condamnée à payer divers montants à titre de réparation du tort moral, à savoir 1'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 11 novembre 2019 à B., 2'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 11 novembre 2019 à C., 1'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 7 octobre 2019 à D.________ et 1'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 7 octobre 2019 à E.________.
B.
Par arrêt du 10 mars 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a constaté le retrait de l'appel de E., admis très partiellement l'appel de A. et rejeté les appels joints de B.________ et C.. En conséquence, elle a confirmé la condamnation de A. pour contrainte et tentative de contrainte, mais, sur le plan civil, elle a rejeté les conclusions civiles de E., de D. et de B., ne maintenant que celles de C.. En résumé, elle a retenu les faits suivants:
B.a. L'Association F.________ (ci-après: F.________ ou l'association), fondée et dirigée par A.________, est une association à but non lucratif qui passe des accords, sous forme de contrats de prêts à usage, avec des propriétaires d'immeubles voués à la destruction pour que ceux-ci puissent être, dans l'attente, mis au profit de personnes en rupture professionnelle ou exclue du marché du logement. Cette association vient ainsi en aide à des personnes en situation d'urgence, de précarité ou sans domicile fixe, en leur permettant l'accès temporaire à des logements.
En contrepartie de l'aide fournie par l'association, les bénéficiaires s'engagent, moyennant la signature d'une "convention d'accompagnement d'hébergement temporaire avec procédure d'expulsion", à s'acquitter d'une redevance mensuelle, ainsi qu'à respecter diverses règles (notamment l'interdiction de changer les serrures/verrous sans l'accord de l'association) prévues dans ladite convention, ainsi que dans le règlement d'ordre intérieur (ci-après: règlement interne), leur non-respect étant constitutif d'un motif de rupture de la convention d'hébergement avec effet immédiat (ch. 1 de la convention). La convention d'hébergement prévoit, à son chiffre 11, une procédure de résiliation anticipée (en cas d'inobservation de l'une des clauses de la convention et notamment du règlement). Ainsi, il est prévu que la convention peut être résiliée avant son expiration si le bénéficiaire ne respecte pas la convention d'accompagnement social et le règlement d'ordre intérieur, moyennant un préavis d'un mois pour la fin d'un mois.
B.b. Au bénéfice de l'aide sociale et sans domicile fixe, le G.________ a adressé E., au printemps 2019, à l'Association F., avec laquelle il a signé une convention d'hébergement le 10 avril 2019. Aux termes de celle-ci, il était notamment convenu qu'il s'acquitte d'une redevance mensuelle de 1'500 fr. et s'engage à aider bénévolement l'association. Il a respecté cet engagement durant les premiers mois, mais a ensuite cessé d'apporter son aide, car il avait trouvé du travail et avait le sentiment d'être "exploité" par l'association.
Après avoir menacé E.________ d'expulsion par téléphone, l'association a fait changer la serrure de son logement le 18 septembre 2019, tôt dans la matinée. Dans l'après-midi, il a reçu un e-mail de A., informant son assistante sociale de la rupture de sa convention d'hébergement avec effet immédiat. Le dit e-mail avait la teneur suivante: "Madame, Dans l'impossibilité de joindre M. E. par e-mail, nous vous faisons suivre le courrier recommandé envoyé ce jour de rupture immédiate de la Convention d'hébergement au sein des structures d'hébergement F.". Une lettre recommandée adressée à E. et datée du même jour était jointe au courriel. Celle-ci rappelait à ce dernier notamment que le tapage nocturne, les bagarres ou encore la consommation d'alcool ou de drogue étaient interdits, que des plaintes avaient été formulées par des voisins et que la police avait dû intervenir "à maintes reprises"; le comité directeur avait donc pris la décision de mettre fin à la convention le jour même en raison de son comportement "dysfonctionnel" qui mettait en péril le bien-être et la quiétude du voisinage, ainsi que des faits survenus dans la nuit du 16 au 17 septembre 2019; enfin, il était précisé que ses effets et objets personnels lui seraient remis sur prise de rendez-vous.
B.c. Sans domicile fixe, D.________ a signé le 29 mars 2019 une convention d'hébergement valable jusqu'au 30 novembre 2019, la durée de celle-ci a été ramenée au 2 octobre 2019, selon un avenant du 9 septembre 2019 signé par les parties.
Le 18 septembre 2019, une bénévole de l'Association F.________ s'est présentée au domicile de D.________ pour lui demander d'aider à un déménagement dans la journée, ce qu'il a refusé en raison d'un rendez-vous à l'extérieur. Plus tard, elle est revenue accompagnée d'un serrurier. Elle a prétexté la nécessité de changer les verrous en raison d'effractions qui avaient eu lieu dans l'immeuble et l'a sommé de quitter les lieux. Elle a ensuite refusé de lui donner une nouvelle clé, arguant qu'il s'agissait du logement de l'association et qu'elle avait des ordres de la direction. Au moment de partir, D.________ avait calé un morceau d'aluminium dans la gâche du verrou, de sorte qu'il a pu regagner son domicile au départ de la bénévole. Plus tard dans l'après-midi (à 15h26), il a reçu un e-mail de A., informant son assistante sociale de la rupture de sa convention d'hébergement avec effet immédiat, précisant qu'il avait été impossible de le joindre par courriel ou par téléphone. En pièce jointe de ce courriel, une lettre recommandée datée du même jour - laquelle avait exactement la même teneur que celle envoyée à E. - lui était adressée. Les jours suivants, D.________ et E.________ - que le premier avait accueilli chez lui - s'étaient relayés afin que le logement ne reste pas vide. Cette période avait été difficile à vivre et les avait empêchés d'avancer dans leurs recherches de travail et de logement. Le 7 octobre 2019, à savoir 19 jours après la décision de rupture de la convention d'hébergement, les membres de l'association ont fait procéder au changement des serrures de l'appartement, toutes les affaires personnelles de D.________ se trouvant encore à l'intérieur.
B.d. En date du 29 octobre 2018, B.________ a conclu avec l'Association F.________ un contrat d'hébergement pour une durée d'une année, à savoir jusqu'au 30 novembre 2019. Par un avenant signé le 28 août 2019, la date de fin du contrat d'hébergement avait été avancée au 24 septembre 2019. Avec l'accord de l'association, l'intéressé est demeuré dans l'habitation postérieurement à cette date. Lors d'une séance du 24 octobre 2019 avec le comité directeur de l'association, il s'était toutefois engagé à partir au 30 novembre 2019.
Le 11 novembre 2019, des amis ont informé B.________ que des membres de l'association se trouvaient à son domicile, qu'ils avaient changé les serrures et refusaient de laisser entrer son fils dans le logement. À son arrivée sur place, et avec l'aide de la police, il avait pu récupérer des affaires de première nécessité. En relevant son courrier, il avait alors constaté que A.________ lui avait envoyé une lettre, en recommandé, l'informant que sa convention prendrait fin le 13 novembre 2019 et qu'un état des lieux serait fixé au 14 suivant. Les motifs invoqués étaient l'absence de règlement des frais d'hébergement, ainsi que la visite et l'hébergement de tiers.
C.
Contre ce dernier arrêt cantonal, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'elle est acquittée du chef d'accusation de contrainte et de tentative de contrainte, libérée du paiement de la somme de 2'000 fr., avec intérêt dès le 11 novembre 2019, au mineur C.________, à titre de réparation du tort moral et qu'il lui est allouée une indemnité à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. À titre subsidiaire, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
La recourante s'en prend d'abord à l'établissement des faits qu'elle qualifie de manifestement inexacte sur certains points.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte en retenant que l'Association F.________ avait conclu une convention qui nécessitait, à tout le moins, un préavis de résiliation d'un mois. Elle explique que D.________ et E.________ ont refusé de se rendre aux ateliers. En outre, ils ont troublé le voisinage, se sont insultés et se sont montrés violents. Selon elle, ces faits, même pris isolément, sont constitutifs d'une résiliation immédiate et ne nécessitaient pas de délai de résiliation comme l'a retenu arbitrairement la cour cantonale. En d'autres termes, la recourante conteste l'interprétation de la convention d'hébergement donnée par la cour cantonale.
1.2.1. En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit rechercher d'abord la réelle et commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat (interprétation subjective; ATF 148 V 70 consid. 5.1.1; 144 V 84 consid. 6.2.1; 144 III 93 consid. 5.2.2), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales - mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). L'appréciation de ces indices concrets par le juge relève du fait.
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 675 consid. 3.3., p. 681). Il s'agit alors d'une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la déclaration et les circonstances, lesquels relèvent du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêts 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 3.1.1; 6B_83/2021 du 8 septembre 2021 consid. 2.2.1). Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager la volonté objective des parties, il peut être recouru à l'interprétation in dubio contra stipulatorem des clauses contractuelles ambiguës (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3, p. 69; 122 III 118 consid. 2a, p. 121).
1.2.2. La cour cantonale a constaté que, selon le contrat d'hébergement et le règlement interne, les résidents étaient tenus de respecter diverses règles et obligations, leur violation étant susceptible de constituer un motif de rupture de la convention. Elle a considéré que, bien que différents termes figurent dans les documents précités pour qualifier les conséquences d'une violation (rupture avec effet immédiat, renvoi sur-le-champ ou encore exclusion anticipée), la convention d'hébergement prévoyait, à son chiffre 11, une seule procédure de résiliation, laquelle était soumise au respect d'un préavis d'un mois pour la fin d'un mois, quelle que soit la violation concernée (conventionnelle ou réglementaire). Elle s'est également référée aux déclarations de la recourante, qui, entendue par la police et le ministère public, avait indiqué que le chiffre 11 de la convention d'hébergement correspondait à la procédure d'expulsion de l'association (arrêt attaqué p. 5, 13 et 23).
La recourante se borne à affirmer que la convention d'hébergement, resp. le règlement interne prévoient que les cas d'irrespect de conditions contractuelles, notamment de l'implication aux ateliers pédagogiques, sont sanctionnés de rupture immédiate de la convention d'hébergement ou encore que "Tout trouble du comportement, insultes, violences, chantage au suicide, phobie sociale, mutisme dans le lieu de vie, changement de serrure, lien rompu avec l'équipe encadrante" est un motif d'exclusion immédiate. La recourante en conclut que les faits reprochés aux intéressés seraient ainsi constitutifs d'une résiliation immédiate. Elle n'explique toutefois pas en quoi le raisonnement de la cour cantonale qui se fonde sur le texte de la convention et les déclarations de la recourante serait arbitraire. En particulier, elle n'avance aucun élément de fait, que la cour cantonale aurait arbitrairement omis, qu'elle aurait arbitrairement interprété ou dont elle aurait arbitrairement tenu compte. Une telle motivation ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Elle est donc irrecevable.
1.3. En ce qui concerne D., la recourante relève que celui-ci a signé un avenant en date du 9 septembre 2019, au terme duquel la convention prenait fin au 2 octobre 2019, de sorte qu'au moment du changement de serrure, le 7 octobre 2019, il ne bénéficiait plus du cadre conventionnel, le contrat le liant à l'Association F. étant terminé.
En page 7 de l'arrêt attaqué, la cour cantonale a constaté que D.________ et l'Association F.________ avaient signé, le 29 mars 2019, une convention d'hébergement valable jusqu'au 30 novembre 2019 et que le 9 septembre 2019, les parties avaient signé un avenant à ladite convention prévoyant que la durée de celle-ci était ramenée au 2 octobre 2019. Dans ces conditions, la cour de céans ne voit pas en quoi l'établissement des faits sur ce point serait entaché d'arbitraire.
1.4. La recourante fait valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en omettant d'indiquer que D.________ et E.________ avaient été "menacés" "d'expulsion" ou "d'être mis dehors de son logement". Elle ajoute que les pièces au dossier permettent également de démontrer que B.________ a régulièrement été informé de la teneur du règlement et de la nécessité de respecter celui-ci sans quoi la convention d'hébergement serait résiliée.
Là aussi, la cour cantonale a constaté que E.________ avait été menacé par téléphone d'expulsion (arrêt attaqué p. 6) et que D.________ avait été menacé à de nombreuses reprises, par des membres de l'association, d'être mis hors de son logement (arrêt attaqué p. 7). Dans ces conditions, aucun arbitraire ne peut être reproché à la cour cantonale.
1.5. La recourante fait valoir que la cour cantonale a admis de manière arbitraire que "les parties plaignantes disposaient du droit possessoire sur le logement mis à disposition et que les conditions de l'art. 926 CC n'étaient pas données".
Il s'agit là d'une question de droit. Le grief tiré de l'établissement arbitraire des faits est donc infondé.
La recourante conteste que les faits qui lui sont reprochés réalisent les éléments constitutifs de la contrainte.
2.1. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est contraire au droit, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; 129 IV 6 consid 3.4). La contrainte constitue un délit matériel. Ainsi, les moyens de contrainte utilisés à l'endroit d'une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (ATF 101 IV 167 consid. 3).
2.2. La recourante fait valoir que E., D. et B.________ n'ont pas respecté les obligations posées par la convention d'hébergement et le règlement interne, de sorte que l'Association F.________ était en droit de résilier la convention d'hébergement avec effet immédiat, sans forme particulière. Selon elle, le contrat de prêt à usage conclu entre l'Association F.________ et le propriétaire des appartements, La Fondation H., prévoyait que seule l'Association F. bénéficiait du droit d'usage des appartements, à savoir du droit possessoire; les résidents, auxquels l'association mettait les appartements à disposition, ne seraient que des auxiliaires de la possession et n'auraient donc aucune protection en lien avec la possession. Pour éviter toute tentative d'usurpation de la possession par les résidents, l'Association F.________ aurait ainsi de manière légitime employé le moyen de défense autorisé par l'art. 926 al. 1 CC. Pour la recourante, l'usage de la force serait justifié, dans la mesure où les comportements violents de E., de D. et de B.________ pouvaient mettre en danger les autres résidents et, en outre, entraîner la rupture du contrat de prêt par la Fondation H.________. De plus, d'après la recourante, il aurait été vain de requérir l'intervention de la police, puisque celle-ci avait refusé d'intervenir dans des cas similaires, se réfugiant derrière le droit du bail et la protection des locataires.
2.3. E.________ a conclu une convention d'hébergement avec l'Association F.. Selon l'état de fait cantonal, il s'était montré irrespectueux envers le règlement, ne participait pas aux ateliers, avait proféré des insultes et s'était bagarré avec D. lorsqu'il se trouvait en état d'ébriété. Si, selon la convention d'hébergement et le règlement interne, ces comportements pouvaient entraîner une résiliation avec effet immédiat, l'association devait néanmoins respecter la procédure du chiffre 11 de la convention qui imposait un préavis d'un mois. Il s'ensuit que la résiliation adressée à l'intéressé avec effet immédiat le jour du changement des serrures n'était pas valable, de sorte que ce dernier était encore en droit le jour en question d'occuper les lieux.
La recourante ne pouvait mettre prématurément un terme à la convention d'hébergement, en violation de la procédure de résiliation prévue au chiffre 11 de la convention, simplement en ordonnant le changement de serrure du logement de E.. Elle devait respecter la procédure de résiliation, puis, si l'intéressé ne quittait pas les lieux, agir au pétitoire pour obtenir son expulsion, ce dernier étant devenu un occupant sans droit. Le caractère illicite de la contrainte résulte ici déjà du but poursuivi. En changeant les serrures de l'appartement de E., alors que celui-ci était absent, la recourante a entravé ce dernier dans l'exercice de sa possession, l'empêchant de retourner dans son logement et l'obligeant à quitter les les lieux. Les éléments constitutifs de la contrainte sont donc réalisés.
2.4. En ce qui concerne D.________, il convient de distinguer deux phases.
2.4.1. Le 18 septembre 2019, la recourante a tenté une première fois de changer la serrure du logement de D.. À cette date, celui-ci n'avait pas encore reçu le courrier recommandé par lequel l'association résiliait la convention d'hébergement avec effet immédiat sans aucun préavis. Comme en ce qui concerne E., la recourante devait respecter la procédure de résiliation prévue par la convention. La résiliation ne déployait donc aucun effet et la convention d'hébergement était encore valable. La recourante ne pouvait donc exiger l'évacuation des lieux. En tentant de changer la serrure du logement afin d'empêcher l'intéressé d'accéder à son logement et l'obliger de quitter les lieux, elle s'est rendue coupable de tentative de contrainte.
2.4.2. Le 7 octobre 2019, les membres de l'association ont fait changer la serrure, empêchant D.________ à accéder au logement et l'obligeant à quitter les lieux. Le contrat d'hébergement avait pris fin le 2 octobre 2019, conformément à un avenant signé le 9 septembre 2019, de sorte que l'intéressé n'était plus en droit d'occuper les lieux. Il faut donc se demander si le moyen utilisé par la recourante afin de faire évacuer l'appartement était licite.
Selon la recourante, l'Association F.________ était en droit de repousser tout acte de trouble, d'usurpation ou de tentative d'usurpation de sa possession en application de l'art. 926 CC. Cette argumentation ne peut pas être suivie. À la fin du contrat d'hébergement, D.________ n'a commis aucun acte de justice propre portant atteinte à la possession de la recourante, puisqu'il n'a fait que maintenir la possession que cette dernière lui avait volontairement octroyée. Il n'a modifié en rien l'état de fait qu'est la possession et n'a commis aucun acte d'usurpation ni de trouble. La situation d'espèce n'est pas comparable à une situation d'occupation illicite des locaux par des squatters où la question d'une éventuelle légitime défense et de droit de reprise (art. 926 CC) pourrait se poser. Il s'ensuit que la recourante ne pouvait pas expulser l'intéressé en appliquant l'art. 926 al. 2 CC, mais devait agir au pétitoire. En faisant changer la serrure, la recourante a utilisé un moyen illicite pour faire évacuer les lieux. Empêchant de la sorte D.________ de retourner dans son logement et l'obligeant à quitter les lieux, elle s'est bien rendue coupable de contrainte.
2.5. Enfin, s'agissant de B.________ et de son fils, la recourante a fait changer la serrure du logement qu'ils occupaient le 11 novembre 2019, à savoir le jour même où l'Association F.________ leur avait adressé un courrier recommandé pour les informer de la rupture de la convention d'hébergement avec un délai de départ au 13 novembre 2019, et en leur absence.
De la sorte, la recourante a mis fin à la convention d'hébergement prématurément en violation du cadre conventionnel. Quelles que soient les violations de la convention commises par B.________, elle devait respecter la procédure de résiliation prévue par la convention, moyennant un préavis d'un mois pour la fin d'un mois. En faisant changer la serrure de l'appartement pour expulser les intéressés alors que la convention d'hébergement n'avait pas été valablement résiliée, elle a non seulement utilisé un moyen illicite, mais a encore cherché à atteindre un but illicite. Elle s'est donc rendue coupable de contrainte également dans ce cas.
La recourante semble encore invoquer une erreur dans l'illicéité, au motif que son ancien conseil lui aurait confirmé téléphoniquement qu'elle pouvait faire usage de son droit de défense au sens de l'art. 926 CC. Ce grief est irrecevable dans la mesure où il se fonde sur des faits non retenus dans l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
La recourante conclut au rejet des conclusions en tort moral du mineur C.________. À défaut de toute motivation, cette conclusion est toutefois irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 25 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Kistler Vianin