Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_414/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_414/2024, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
02.12.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_414/2024

Arrêt du 2 décembre 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti, von Felten, Wohlhauser et Guidon. Greffière : Klinke.

Participants à la procédure A.____ ____, représentée par Me Luisa Bottarelli, avocate, recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.

Objet Révision; procédure simplifiée; traite d'êtres humains,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 mars 2024 (n° 206 PE20.008468-PBR/agc).

Faits :

A.

Par jugement du 13 avril 2021, rendu en procédure simplifiée, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel) a ratifié pour valoir jugement, l'acte d'accusation du 19 février 2021, reconnaissant ainsi A.________ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup; RS 812.121) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 LEI; RS 142.20). Il l'a condamnée à une peine privative de liberté de 36 mois (sous déduction de 241 jours de détention avant jugement), la partie ferme étant arrêtée à 12 mois et le solde assorti d'un délai d'épreuve de 5 ans. Le Tribunal correctionnel a ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de huit ans avec inscription au Système d'information Schengen (SIS). Il a en outre statué sur les frais et indemnités.

B.

Le 19 février 2024, A.________ a demandé la révision du jugement du 13 avril 2021 au motif que son consentement à l'application de la procédure simplifiée était affecté d'un vice de volonté grave. Par jugement du 18 mars 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré la demande de révision irrecevable.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 18 mars 2024. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement du Tribunal correctionnel du 13 avril 2021, en ce sens qu'elle est libérée de toute infraction et qu'il est renoncé à son expulsion et, subsidiairement, à ce qu'il est uniquement renoncé à son expulsion. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

D.

Invités à se déterminer sur le mémoire de recours, la cour cantonale y a renoncé en se référant aux considérants de sa décision, à l'instar du ministère public, lequel a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit :

La recourante est irrecevable à demander la réforme du jugement de première instance. Seule la conclusion tendant à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision est recevable, l'objet de la contestation étant circonscrit à la question de la recevabilité de la requête de révision (cf. art. 80 al. 1 LTF; ATF 133 IV 119 consid. 6.4; 123 V 335; arrêt 6B_448/2024 du 19 septembre 2024 consid. 2).

La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir déclaré sa demande de révision irrecevable. Elle considère que son acceptation à la mise en place de la procédure simplifiée était frappée d'un vice de volonté grave, puisqu'elle était victime de traite d'êtres humains et souffrait alors de troubles psychiques. À cet égard, elle se prévaut notamment des art. 4 et 6 CEDH et d'autres dispositions de droit conventionnel.

2.1. Les art. 358 à 362 CPP constituent la base légale d'une procédure simplifiée, laquelle repose essentiellement sur un accord entre le ministère public et le prévenu (ATF 144 IV 121 consid. 1.5). Tous deux se mettent d'accord sur un état de fait et sur sa subsomption légale, ainsi que sur la sanction à prononcer et les éventuels effets accessoires. Dans l'intérêt d'un consensus, ils renoncent réciproquement à élucider de manière définitive toutes les questions en suspens et acceptent ainsi consciemment certaines incertitudes (ATF 144 IV 121 consid. 1.5; 142 IV 307 consid. 2.4). Les parties ne déclarent pas seulement accepter la procédure simplifiée et la condamnation, mais renoncent également à une série de droits procéduraux (ATF 144 IV 121 consid. 1.5 et la référence citée).

2.1.1. En vertu de l'art. 358 al. 1 CPP, jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles, peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public. L'acte d'accusation contient entre autres la quotité de la peine, les mesures et la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation (cf. art. 360 al. 1 let. b, c et h CPP). Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable (art. 360 al. 2 CPP). Lors des débats, le tribunal interroge le prévenu et constate s'il reconnaît les faits fondant l'accusation et si sa déposition concorde avec le dossier (art. 361 al. 2 CPP). Il ne procède à aucune administration des preuves (cf. art. 361 al. 4 CPP). À l'issue des débats, le tribunal apprécie librement si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée, si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier et, enfin, si les sanctions sont appropriées (cf. art. 362 al. 1 let. a-c CPP).

En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation (art. 362 al. 5 CPP). La possibilité d'appel restreint est liée au caractère sommaire de la procédure simplifiée. Comme les parties acceptent l'acte d'accusation en connaissance des conséquences, la restriction des motifs d'appel est acceptable au regard de l'État de droit (ATF 143 IV 122 consid. 3.2.1; 142 IV 307 consid. 2.4).

2.1.2. La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) admet que la CEDH ne s'oppose pas à ce qu'une personne renonce de son plein gré, de manière expresse ou tacite, aux garanties d'un procès équitable instituées à l'art. 6 CEDH. Elle exige seulement que pareille renonciation se trouve établie de manière non équivoque, ne se heurte à aucun intérêt public important et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêts de la CourEDH V.C.L et A.N. c. Royaume-Uni du 16 février 2021, requêtes n° s 77587/12 et 74603/12, § 201; Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006 [GC], requête n° 56581/00, § 86 et les arrêts cités).

La CourEDH s'est en particulier prononcée sur la validité de la renonciation par un prévenu à son droit d'obtenir un examen au fond de son affaire pénale, et de procéder par transaction pénale. Elle a jugé que, pour qu'une telle renonciation soit valable, l'acceptation de la transaction pénale doit répondre à deux conditions. D'une part, elle doit être donnée de manière réellement volontaire et en parfaite connaissance des faits de la cause et des effets juridiques de l'opération. D'autre part, le contenu de la transaction et l'équité de la procédure ayant mené à sa conclusion doivent faire l'objet d'un contrôle juridictionnel suffisant (arrêts de la CourEDH V.C.L et A.N. c. Royaume-Uni précité, § 201; Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie du 29 avril 2014, requête n° 9043/05, § 92).

2.2. L'art. 410 CPP traite des motifs de révision d'un jugement entré en force.

2.2.1. Dans deux arrêts de principe, le Tribunal fédéral a marqué les contours de la révision de décisions rendues en procédure simplifiée (ATF 144 IV 121 consid. 1.3; 143 IV 122 consid. 3.2.4 à 3.2.6).

La voie de la révision n'est pas ouverte contre un jugement rendu en procédure simplifiée à raison de faits et preuves nouveaux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (ATF 144 IV 121 consid. 1.3; 143 IV 122 consid. 3.2.5 s.). Elle n'est pas davantage admissible en cas de contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement au sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP (ATF 144 IV 121 consid. 1.1-1.6). Néanmoins, cette voie est ouverte si la procédure simplifiée a été influencée par une infraction (cf. art. 410 al. 1 let. c CPP) ou si elle est affectée de vices de volonté graves (ATF 144 IV 121 consid. 1.3; 143 IV 122 consid. 3.2.4 à 3.2.6; arrêt 6B_237/2020 du 29 mai 2020 consid. 1.3; cf. en outre MARC THOMMEN, Kurzer Prozess - fairer Prozess?, 2013, S. 212). Si les motifs précités peuvent être invoqués dans le cadre de l'appel contre un jugement rendu en procédure simplifiée (cf. art. 362 al. 5 CPP), ils doivent l'être également dans le cadre de la révision. En ce sens, les moyens de preuve relatifs à l'admissibilité de la procédure simplifiée sont recevables. Cela ne contrevient pas au sens et au but de la procédure simplifiée ni, faute d'indices contraires, à la volonté du législateur (ATF 144 IV 121 consid. 1.3; 143 IV 122 consid. 3.2.5).

2.2.2. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).

Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; arrêt 6B_44/2025 du 11 mars 2025 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_44/2025 précité consid. 1.1.2; 6B_809/2024 du 18 février 2025 consid. 1.1.2; 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid. 1.1). Selon l'art. 412 al. 3 CPP, si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit. Si elle constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires (cf. art. 413 al. 1 CPP). Si elle constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus: elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne; elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (cf. art. 413 al. 2 let. a et b CPP).

2.2.3. Le motif de révision déduit de l'affectation par un grave vice de volonté de la procédure simplifiée (cf. supra consid. 2.2.1) doit notamment être examiné à l'aune de la jurisprudence de la CourEDH relative à la validité de la renonciation de l'intéressé à obtenir un examen au fond de son affaire pénale (cf. supra consid. 2.1.2).

À cet égard, la CourEDH a examiné la validité de transactions pénales sous l'angle des vices de volonté des intéressés, découlant de leur potentiel statut de victimes de traite d'êtres humains (arrêt CourEDH V.C.L et A.N. c. Royaume-Uni précité).

2.2.3.1. Selon l'art. 182 CP, se rend coupable de traite d'êtres humains, quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.

L'art. 4 let. a de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (RS 0.311.543; ci-après: CETEH) ainsi que l'art. 3 let. a du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (RS 0.311.542) définissent la notion de "traite des êtres humains" (cf. arrêt 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid. 4.2, destiné à la publication). L'art. 4 par. 2 CEDH, qui est directement applicable (arrêt 6B_296/2024 précité consid. 4.3, destiné à la publication; ATF 150 IV 48 consid. 4.2), prévoit que nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Même si elle n'y est pas expressément mentionnée, la traite d'êtres humains relève également de cette disposition (arrêts de la CourEDH V.C.L et A.N. c. Royaume-Uni précité, § 148; Rantsev c. Chypre et Russie du 7 janvier 2010, requête n° 25965/04, § 273 ss et références; arrêt 6B_296/2024 précité consid. 4.3, destiné à la publication; ATF 150 IV 48 consid. 4.2; 145 I 308 consid. 3.4.3).

L'art. 4 CEDH entraîne différentes obligations positives pour les États, notamment celles de mettre en place un cadre juridique et réglementaire approprié pour réprimer les actes visés par l'art. 4 CEDH et d'instaurer des mesures de prévention et de protection des victimes. Ils doivent également garantir l'effectivité de l'enquête et de la procédure judiciaire (arrêts de la CourEDH S.M. c. Croatie du 25 juin 2020, requête n° 60561/14, § 306; Chowdury c. Grèce du 30 mars 2017, requête n° 21884/15, § 103 ss; ATF 150 IV 48 consid. 4.2 et référence citée). Ces obligations positives doivent être interprétées à la lumière de la CETEH (arrêt 6B_296/2024 précité consid. 4.3, destiné à la publication; ATF 150 IV 48 consid. 4.2; 145 I 308 consid. 3.4.3; arrêts précités de la CourEDH Chowdury c. Grèce, § 104; Rantsev c. Chypre et Russie, § 274 et 285).

2.2.3.2. L'arrêt de la CourEDH V.C.L et A.N. c. Royaume-Uni traite spécifiquement d'une transaction pénale aux termes de laquelle deux individus (en l'occurrence mineurs), représentés par des avocats, ont fait l'objet de poursuites et ont été reconnus coupables de trafic de stupéfiants, alors que des circonstances donnaient raisonnablement à penser qu'ils étaient victimes de traite d'êtres humains (cf. arrêt CourEDH V.C.L et A.N. c. Royaume-Uni précité, en particulier sous l'angle des obligations positives de protection de la part de l'État en vertu de l'art. 4 CEDH, cf. § 148 à 183 et, sous l'angle du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 CEDH, cf. § 194 à 210).

Sous l'angle de l'art. 6 CEDH, la CourEDH a relevé que, même si les victimes de traite ne jouissent pas d'une immunité de poursuite pénale, leur statut de victime de traite peut avoir une incidence sur les points de savoir s'il existe des preuves suffisantes pour justifier l'ouverture d'une poursuite et, s'il est dans l'intérêt public de le faire (cf. arrêt CourEDH V.C.L et A.N. c. Royaume-Uni précité, § 196; cf. également NADIA MERIBOUTE, La traite d'êtres humains à des fins d'exploitation du travail, 2020, nos 135 ss p. 61 s., sur le principe de non-sanction des victimes de traite et ses réserves).

Dans le cas d'espèce, elle a, d'une part, considéré que l'absence d'examen de la question de savoir si les requérants étaient victimes de traite avant leur condamnation a empêché les intéressés d'obtenir des preuves pouvant constituer des éléments fondamentaux de leur défense. Sur ce point, la CourEDH a précisé que les défaillances de l'avocat n'exonèrent pas l'État et ses agents de leur devoir (arrêt CourEDH V.C.L et A.N. c. Royaume-Uni précité, § 195-201). D'autre part, se référant aux conditions d'acceptation d'une transaction pénale (cf. supra consid. 2.1.2), la CourEDH a jugé qu'en l'absence de tout examen de la question de la traite d'êtres humains, les reconnaissances de culpabilité n'avaient pas été faites "en parfaite connaissance des faits", de sorte que les requérants n'avaient pas renoncé à leurs droits protégés par l'art. 6 CEDH. En particulier, quand bien même l'un des requérants avait décidé, sur conseil de son représentant, de ne pas solliciter l'annulation de sa reconnaissance de culpabilité, celui-là n'avait pas renoncé valablement à ses droits garantis par l'art. 6 CEDH (arrêt CourEDH V.C.L et A.N. c. Royaume-Uni précité, § 194 à 210 sous l'angle du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 CEDH).

2.3. En l'espèce, la cour cantonale a en substance considéré que le dossier de l'enquête, en particulier les procès-verbaux d'audition, n'établissaient pas que la recourante souffrît de graves troubles psychiques, aucun rapport médical ne l'établissait au demeurant. En outre, les moyens de preuve produits à ce sujet (attestations établies les 21 septembre 2021, 21 et 28 novembre 2023; pièces 2 à 4), étaient des pièces nouvelles, alors que la voie de la révision n'est pas ouverte pour un tel motif. À supposer que ces attestations fussent recevables, la cour cantonale a considéré qu'elles n'établissaient pas que la recourante eût une volonté à ce point viciée qu'elle n'eût pas compris les enjeux de la procédure et la portée de son accord.

Pour le surplus, il n'y avait pas lieu d'examiner si l'acte d'accusation que la recourante avait accepté lui était défavorable. Quand bien même tel fût le cas, cela ne permettait pas de conclure à une incapacité de discernement. Il en allait de même du fait qu'elle se serait opposée à son expulsion en cours d'enquête; cet élément ne permettant pas non plus de conclure à une incapacité de discernement au moment d'accepter l'acte d'accusation prévoyant son expulsion. Selon la cour cantonale, l'ensemble de ces éléments ne permettait pas de considérer que la procédure simplifiée dont la recourante avait fait l'objet était affectée par des vices graves de volonté (jugement entrepris consid. 2.2). De surcroît, la cour cantonale a considéré que les éléments de droit international invoqués par la recourante, en particulier son statut potentiel de victime de traite d'êtres humains, ne constituaient pas des motifs de révision admissibles en procédure simplifiée. Elle a donc conclu à l'irrecevabilité de la demande de révision (cf. art. 412 al. 2 CPP; jugement entrepris consid. 3 et 4).

2.4. Selon la recourante, les faits et moyens de preuves nouveaux produits dans sa demande de révision devaient être examinés, tant au regard du droit national qu'international.

Par ailleurs, elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir correctement examiné l'existence d'un motif de révision, fondé sur un vice de volonté grave. En cela, elle estime que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en écartant l'existence de troubles psychiques au moment d'accepter l'acte d'accusation, suffisant à établir un vice de volonté. En tout état, les indices concernant son statut de victime de traite suffisaient à reconnaître que l'acceptation de la procédure simplifiée était affectée d'un vice de volonté grave.

2.5. On comprend de la motivation cantonale que le refus d'entrer en matière sur la demande de révision repose sur le caractère d'emblée mal fondé des motifs de révision invoqués, constaté dans le cadre de la première phase du rescindant (cf. supra consid. 2.2.2; art. 412 al. 2 CPP).

Or, pour parvenir à cette conclusion, la cour cantonale a procédé à une appréciation des preuves invoquées à l'appui de la demande de révision. En procédant ainsi, elle a outrepassé le stade de l'examen préalable de la recevabilité de la demande de révision, prévue à l'art. 412 al. 2 CPP (notamment: demande manifestement irrecevable ou abusive; motif de révision apparaissant d'emblée non vraisemblable ou mal fondé; cf. supra consid. 2.2.2; cf. également LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° s 3 à 5 ad art. 412 CPP).

Après avoir examiné la teneur des pièces soulevées par la recourante pour établir le vice grave de volonté ayant affecté la procédure simplifiée, la cour cantonale se trouvait à la deuxième phase du rescindant (cf. supra consid. 2.2.2; cf. également LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n° s 3 à 5 ad art. 412 CPP). Il lui appartenait alors d'entrer en matière sur la demande et d'inviter les autres parties et l'autorité précédente à se prononcer par écrit, conformément à l'art. 412 al. 3 CPP.

Pour ce motif déjà, le jugement cantonal viole le droit fédéral.

2.5.1. Au stade de l'examen des motifs invoqués, la cour cantonale a, dans un premier temps, ignoré les pièces nouvelles produites par la recourante, à savoir en particulier les attestations établies dès le mois de septembre 2021 et en 2023 par une psychologue et par des organismes de soutien aux victimes de traite (pièces 2 à 4 accompagnant la demande de révision), sous prétexte que les faits et moyens de preuve nouveaux ne constituent pas des motifs admissibles en procédure simplifiée. Ce faisant, la cour cantonale s'est référée de manière implicite à l'art. 410 al. 1 let. a CPP, par renvoi à la jurisprudence selon laquelle ce motif de révision n'est pas admissible en procédure simplifiée (cf. jugement entrepris 2.2 et renvoi au consid. 1.1; supra consid. 2.2.1).

Pareil raisonnement ne saurait être suivi, puisque la demande de révision ne se fondait pas sur l'art. 410 al. 1 let. a CPP, mais sur le motif déduit du grave vice de volonté affectant la procédure simplifiée, ce que suggère d'ailleurs la cour cantonale en retranscrivant les arguments de la recourante (cf. jugement entrepris consid. 2.1: " La recourante soutient que son consentement à l'application de la procédure simplifiée et à l'acceptation de l'acte d'accusation établi le 19 février 2021 serait affecté d'un vice de volonté grave "). Comme le soutenait la recourante devant l'autorité précédente, les moyens de preuve soulevés visaient à établir les graves troubles psychiques dont elle souffrait pendant la procédure simplifiée, ainsi que son statut de victime de traite des femmes, de sorte qu'elle n'avait pas pu saisir les enjeux de son acceptation de l'acte d'accusation (cf. jugement entrepris consid. 2.1). Il en résulte que l'attestation de la psychologue du 21 novembre 2023 ainsi que les attestations des organismes de soutien aux victimes de traite des 21 septembre 2021 et 27 novembre 2023 (pièces 2 à 4), soulevées à l'appui de la demande de révision, tendaient à établir un grave vice de volonté.

Or, les éléments nouveaux visant à démontrer l'existence d'un vice de volonté affectant l'acceptation, par le prévenu, de la procédure simplifiée, sont recevables (cf. supra consid. 2.1.2; cf. en ce sens YVAN JEANNERET, Révision et procédure simplifiée: la contractualisation du droit pénal aux dépens de la vérité judiciaire, RPS 137/2019, p. 261; DANGUBIC/EL-HAKIM, Abgekürztes Verfahren und der Revisionsgrund einander widersprechender Urteile - Bemerkungen zu BGE 144 IV 121, forumpoenale, 2/2019, p. 155; LUZIA VETTERLI, Revision beim abgeküzten Verfahren, in ius.focus, 4/2017). Comme le soutient la recourante, le refus d'examiner les moyens de preuve tendant à démontrer le vice allégué reviendrait à vider de son sens la possibilité de soulever un tel motif de révision. En l'occurrence, si les moyens de preuve présentés sont postérieurs à la décision de première instance, ils visent néanmoins à établir un fait qui existait potentiellement au moment du jugement, mais qui était alors inconnu des autorités, à savoir un grave vice de volonté. Aussi, en refusant d'examiner s'il existait un tel vice de volonté sur la base des pièces produites à l'appui de la requête de révision, la cour cantonale a violé l'art. 412 CPP ainsi que les principes jurisprudentiels exposés plus haut (cf. supra consid. 2.1.2).

2.5.2. Dans un raisonnement subsidiaire, la cour cantonale a considéré que les attestations produites (pièces 2 à 4) n'établissaient pas un vice de volonté tel que la recourante n'aurait pas compris la portée de son accord. En outre, son opposition à l'expulsion en cours d'enquête ne permettait pas de conclure à une incapacité de discernement. La cour cantonale a ajouté que la recourante était assistée d'un mandataire professionnel à même de lui expliquer les enjeux de la procédure et de l'orienter. Sous l'angle du droit international, la cour cantonale a estimé que la prise en compte du statut de victime de traite d'êtres humains ne constituait pas un motif de révision admissible.

Ce raisonnement ne saurait être suivi, pour plusieurs motifs. D'abord, comme évoqué plus haut ( supra consid. 2.5), l'appréciation des attestations produites et des procès-verbaux de la procédure faisant état de l'opposition manifestée par la recourante contre son expulsion en cours d'enquête, relève de la seconde phase du rescindant, à savoir de l'examen des motifs invoqués. Or, la cour cantonale ne pouvait y procéder sans se conformer aux art. 412 al. 3 et 4 CPP (cf. supra consid. 2.5; cf. également LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n° s 7 ss ad art. 412 CPP).

Ensuite, la cour cantonale s'est limitée en substance à écarter d'emblée toute incapacité de discernement de la recourante lors de l'acceptation de la procédure simplifiée. Or elle ne saurait dissocier artificiellement le grave vice de volonté invoqué par la recourante, de son statut de victime de traite d'êtres humains et des troubles psychiques en découlant (cf. jugement entrepris consid. 2.1), aspects potentiellement préexistants au moment de la procédure simplifiée. Cela étant, la cour cantonale ne pouvait faire fi des principes déduits des art. 4 et 6 CEDH, invoqués par la recourante, au seul motif que son statut de victime de traite d'êtres humains n'ouvrirait pas la voie de la révision (cf. BERTRAND PERRIN, La répression de la traite d'êtres humains en droit suisse, 2020, p. 675 ss, sur les troubles psychiques affectant les victimes de traite). Sur ce point, il est rappelé qu'au regard de l'art. 4 CEDH, c'est à l'État qu'incombe l'obligation de protéger les victimes de traite et d'enquêter sur les situations de traite potentielle, cette obligation positive étant déclenchée par l'existence de circonstances donnant raisonnablement à penser qu'une personne a fait l'objet de traite (arrêt CourEDH V.C.L et A.N. c. Royaume-Uni précité, § 199 en référence à § 152-155; cf. supra consid. 2.2.3). En outre, l'absence d'examen de cette question a une incidence sur l'examen de la validité de la renonciation de la personne intéressée à ses droits déduits de l'art. 6 CEDH, en procédant par la voie de la transaction pénale (cf. arrêt CourEDH V.C.L et A.N. c. Royaume-Uni précité, § 202; cf. supra consid. 2.2.3.2), assimilable à la procédure simplifiée prévue aux art. 358 ss CPP.

Ainsi, la cour cantonale a omis de procéder à l'examen du motif de révision invoqué, à la lumière de la jurisprudence topique relative à la validité de la renonciation à une procédure pénale au fond. Dans la seconde phase du rescindant (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP), la cour cantonale devait notamment déterminer les compléments de preuves à administrer et se fonder, au besoin, sur les pièces figurant au dossier (cf. pièces 15 et 16 accompagnant la demande de révision; PV d'audition du 17 décembre 2020 devant le procureur, notamment: " Je ne veux pas être expulsée au Nigeria. Je me suiciderai "; " Je fais l'objet de menaces de la part de la personne qui m'a envoyée en Europe "; " Je ne savais pas pourquoi j'avais été envoyée en Europe "; " Ils m'ont fait jurer sur ma vie que si je ne remboursais pas, je mourrais "; " J'ai fait l'objet d'une malédiction, d'un rite et ils ont ensorcelé ma personne et si je ne fais pas ce qu'ils me disent je risque la mort "; " Elle ne m'avait pas prévenu que je devais me prostituer ") pour déterminer si la procédure simplifiée était affectée d'un grave vice de volonté. Ce n'est qu'au terme de cet examen (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6806/2013 du 18 juillet 2016 publié aux ATAF 2016/27 consid. 6 à 8 sur l'identification des victimes de traite) que la cour cantonale pouvait déterminer si le motif de révision invoqué était fondé ou non (cf. art. 413 CPP).

Enfin, la cour cantonale ne saurait tirer argument du fait que la recourante était assistée d'un mandataire professionnel lors de la procédure simplifiée, dans la mesure où les défaillances de l'avocat, lequel ignore potentiellement les indices de traite d'êtres humains, n'exonèrent pas l'État de ses devoirs (arrêt CourEDH V.C.L et A.N. c. Royaume-Uni précité, § 198 s.; cf. supra consid. 2.2.3.2).

En conséquence, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable. Le jugement cantonal doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour examen du motif de révision déduit du vice de volonté grave (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP, cf. supra consid. 2.2.2) en tenant compte des pièces produites par la recourante à l'appui de sa demande de révision, au regard de la jurisprudence de la CourEDH topique.

La recourante, qui obtient gain de cause quant au principal ne supportera pas les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet (art. 64 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le canton de Vaud versera à la mandataire de la recourante une indemnité de 3'000.- à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 décembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Klinke

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Gesetze

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CEDH

  • art. 4 CEDH
  • art. 6 CEDH

CP

  • art. 182 CP

CPP

  • art. 4 CPP
  • art. 358 CPP
  • art. 360 CPP
  • art. 361 CPP
  • art. 362 CPP
  • art. 410 CPP
  • art. 412 CPP
  • art. 413 CPP

LEI

  • art. 115 LEI

LStup

  • art. 19 LStup

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 68 LTF
  • art. 80 LTF

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