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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_365/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_365/2025, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
14.11.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_365/2025, 6B_380/2025

Arrêt du 14 novembre 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Wohlhauser. Greffier : M. Jeannerat.

6B_365/2025 A.________, représenté par Maître Catherine Hohl-Chirazi, avocate, recourant,

et

6B_380/2025 B.________, représenté par Maîtres François Canonica et Xavier-Marcel Copt, avocats, recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

et

C.________, représenté par Maître Pedro Da Silva Neves, avocat, intimés.

Objet Lésions corporelles graves par négligence,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 6 mars 2025 (P/4644/2018 AARP/91/2025).

Faits :

A.

Par jugement du 30 avril 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ et B.________ coupables de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 du code pénal [CP]) à l'endroit de C., dont le bras droit et un bout d'oreille avaient été arrachés lors d'un accident de travail sur le domaine viticole du premier en date du 22 février 2018. Les estimant responsables de cet accident, le Tribunal les a condamnés à une peine pécuniaire de 140 jours-amende (30 fr. l'unité) pour le premier et de 90 jours-amende (30 fr. l'unité) pour le second, avec sursis durant trois ans. Il les a en outre astreints à verser à C., conjointement et solidairement, un montant de 24'376 fr. 44 pour les frais d'avocat occasionnés.

B.

B.a. A.________ et B.________ ont chacun formé appel contre ce jugement, concluant à leur acquittement, sous suite de frais et dépens. Le Ministère public de la République et canton de Genève a pour sa part déposé un appel joint, requérant le prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour chacun des deux intéressés, à, respectivement, 110 fr. l'unité pour le premier et 140 fr. l'unité pour le second.

B.b. La Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a, par l'entremise de sa Chambre pénale d'appel et de révision, rejeté tous les appels susmentionnés par arrêt du 6 mars 2025, confirmant ainsi le jugement entrepris.

En résumé, elle a retenu les faits suivants.

B.c. Le 22 février 2018, C.________ (ci-après: l'intimé), travailleur viticole employé de longue date par A., participait, sur instruction de celui-ci, à des opérations de forage entre des rangs de vigne. Le travail impliquait alors l'utilisation d'une foreuse de la société américaine D. d'un type prototypique inédit, qui avait pour particularité d'avoir été adaptée par son concepteur à la configuration particulière d'un vignoble, soit un couloir d'environ deux mètres de large délimité par les lignes de vigne. Cette machine, dont l'entretien et le gardiennage incombaient à l'entreprise suisse de machines agricoles et de chantier E.________ (ci-après: E.), était manoeuvrée pour l'occasion par un employé de cette même entreprise, à savoir B.. La tâche de C., telle qu'elle lui avait été expliquée par son patron, consistait quant à elle essentiellement à suivre la foreuse afin de placer sa mèche de manière verticale entre les rangs des vignes avant qu'elle ne commence à creuser, en respectant un intervalle régulier de 70 centimètres entre chaque trou. Une fois cet acte effectué, l'intéressé devait encore glisser un long tube dans le trou qui venait d'être foré et reboucher la cavité avec de la terre, en s'aidant d'un rablet. Pendant ce temps, la foreuse, toujours dirigée par B., creusait un autre trou situé à quelque 70 centimètres. Ces opérations de forage visaient en fin de compte à mettre en place un système d'irrigation censé être novateur et auquel chaque protagoniste participait à sa manière. En l'occurrence, A.________ et la société D., associée au concepteur de la foreuse sous sa forme prototypique, mettaient à disposition, respectivement, le domaine viticole et la machine nécessaires au projet pilote, tandis que la société E. détachait un opérateur pour les travaux (tout en étant indemnisée s'agissant de la maintenance de la machine et du travail logistique qui lui était lié).

B.d. Ce matin-là, alors qu'il se tenait penché en avant, occupé à reboucher un trou fraîchement creusé non loin de la foreuse en action, C.________ s'est vu déstabilisé juste au moment où il se relevait. Il a alors trébuché en direction de la mèche de la machine, qui n'était munie d'aucun dispositif de protection, contrairement à ce que prévoyait son manuel d'utilisation. La vis a alors happé un pan de sa veste ouverte, avant d'arracher son bras droit et une partie d'oreille en quelques secondes au plus.

C.

C.a. Le 19 avril 2025, A.________ (ci-après: le recourant 1; cause 6B_365/2025) dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 6 mars 2025, dont il conclut en tout état de cause à l'annulation. Cela étant fait, il demande à être acquitté du chef de culpabilité de lésions corporelles graves par négligence et que C.________ soit pour sa part débouté de toutes ses conclusions civiles et demandes en indemnisation. Enfin, il conclut à ce que I'État de Genève soit condamné à lui verser une indemnité de dépens de 29'187 fr. pour la présente procédure de recours, ainsi qu'une autre de 37'005 fr. 65, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de la procédure pénale cantonale.

C.b. Le 28 avril 2025, B.________ (ci-après: le recourant 2; cause 6B_380/2025) dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 6 mars 2025, dont il conclut en tout état de cause à l'annulation. Cela étant fait, il demande principalement à être acquitté du chef de culpabilité de lésions corporelles graves par négligence et que l'État de Genève soit condamné à lui verser une indemnité de dépens de 3'000 fr. pour la présente procédure de recours, ainsi qu'une autre de 29'525 fr., TVA en sus, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de la procédure pénale cantonale. Subsidiairement, l'intéressé demande le renvoi de l'affaire devant l'instance cantonale précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, tout en requérant l'octroi d'une indemnité de 3'000 fr. à la charge de l'État de Genève à titre de dépens pour ses frais de défense liés à la présente procédure.

C.c. Aucun échange d'écritures n'a été ordonné dans ces deux causes.

Considérant en droit :

Les deux recours, dirigés contre le même arrêt, portent sur un complexe de faits identiques. Il se justifie de les joindre et de statuer par un seul arrêt (art. 71 LTF [RS 173.110] et 24 PCF [RS 273]).

I. Recours de A.________ (recourant 1)

Dans son arrêt du 6 mars 2025, la Cour de justice a d'abord confirmé la condamnation du recourant 1 pour lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 du Code pénal suisse (CP; RS 311) sur la base des constatations de faits exposés ci-avant (cf. supra let. B.c et B.d) et des considérations particulières suivantes.

La Cour de justice a tout d'abord souligné que le recourant 1 occupait une position de garant par rapport à l'intimé, dont il devait protéger la santé en tant qu'employeur. À ce titre, il lui incombait en particulier d'organiser le travail avec la foreuse D.________ sur son domaine de manière sécurisée, après avoir vérifié l'état de la machine et instruit son employé sur les risques liés à son utilisation et sur les mesures à adopter pour les éviter, ce conformément à l'Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA; RS 832.30; art. 3, 6 et 28), des règles de la SUVA sur les perceuses à colonne/d'établi, de la directive de la Commission Fédérale de coordination de la Sécurité au Travail (CFST) relative à l'appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (directive CFST/MSST n° 6508) et du concept de sécurité "AgriTOP" développé par l'Union Suisse des Paysans (USP) et ses associations professionnelles affiliées. Or, selon la Cour de justice, le recourant 1 n'avait pas satisfait à toutes ces diverses obligations en demandant à l'intimé d'effectuer des opérations qui, telles qu'elles avaient été conçues, nécessitaient forcément qu'il se tienne à un moment donné à 70 centimètres d'une mèche de foreuse démunie de tout dispositif de sécurité censé empêcher un contact malheureux avec elle. D'après l'autorité précédente, le recourant 1 savait pourtant que la machine ne devait normalement être utilisée qu'avec un tel dispositif, ce conformément au mode d'emploi qu'il avait lu; il s'était par ailleurs forcément rendu compte qu'en l'absence de tout système de protection, la mèche de la foreuse représentait un risque sérieux d'accident lors de son fonctionnement. La Cour de justice a estimé que cette imprudence dans l'organisation du travail résultait d'un manque d'effort blâmable du recourant 1, qui connaissait les risques qu'impliquait le travail avec une prise de force et les consignes de prudence qui devaient normalement en découler en tant que formateur sécurité et employeur affilié à la solution AgriTOP. Son imprudence coupable était pour le reste à l'origine de l'accident finalement intervenu qui, selon une expertise du Service de prévention des accidents dans l'agriculture (SPAA), aurait pu être évité par l'apposition d'une cage de protection autour de la mèche ou, alors, par une autre organisation du travail délégué à l'intimé. Il se justifiait ainsi de déclarer le recourant 1 coupable de lésions corporelles par négligence.

Soulevant un premier grief, le recourant 1 soutient tout d'abord que l'arrêt attaqué reposerait sur un établissement des faits arbitraire, violant l'art. 9 Cst., et contraire au principe de présomption d'innocence garanti par les art. 32 al. 1 Cst. (RS 101), 10 CPP (RS 312.0), 6 par. 2 CEDH (RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2).

3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou, alors, de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Or, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

3.2. Outre les faits établis arbitrairement, le Tribunal fédéral peut aussi revoir des constatations de fait opérées en violation du droit par l'autorité précédente, comme le permet également l'art. 105 al. 2 LTF en combinaison avec l'art. 97 al. 1 LTF. La partie recourante doit cependant alléguer et démontrer la violation de règles de droit qui gouvernent l'établissement des faits. Dans ce cadre, elle peut par exemple se plaindre d'une violation de sa présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, qui concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).

3.3. En l'occurrence, le recourant 1 reproche en particulier à la Cour de justice d'avoir retenu arbitrairement qu'il avait pris connaissance du manuel d'emploi de la foreuse avant l'accident et d'en avoir déduit qu'il aurait dès lors toujours su que la machine présentait un défaut de sécurité en l'absence de cage de protection autour de sa mèche, dispositif mentionné comme obligatoire dans ledit manuel.

Dans son arrêt, l'autorité précédente a expliqué les raisons qui l'ont conduite au constat susmentionné, quand bien même les autorités n'avaient retrouvé aucun exemplaire du manuel d'utilisation de la foreuse chez le recourant 1 et qu'il fallait admettre que celui-ci n'avait jamais vu la machine munie d'un quelconque dispositif de protection. La Cour de justice s'est en l'occurrence fondée sur les premières déclarations de l'intéressé à la police, lors desquelles ce dernier a admis avoir disposé du document en question et l'avoir au moins parcouru à la suite de sa formation au maniement de la machine. Il a par ailleurs ajouté des détails qui, selon l'autorité précédente, trahissaient l'étendue de ses connaissances, à savoir que le manuel comptait 52 pages et qu'il avait été traduit de l'anglais en français, ce qui était à chaque fois vrai. Ces déclarations, provenant du recourant 1 lui-même, font qu'il n'est pas manifestement inexact ou contraire au dossier de retenir que l'intéressé savait que la mèche de la foreuse aurait dû être munie d'un dispositif de protection, clairement mentionné dans le manuel d'utilisation, étant précisé que ses dénégations ultérieures, non exemptes de contradictions, ont pu être opérées pour les besoins de la procédure. La Cour de céans remarquera d'ailleurs que le recourant 1 fonde aujourd'hui une grande partie de son recours au Tribunal fédéral sur le fait - non admis par la Cour de justice (cf. infra consid. 3.4) - qu'il aurait toujours bien instruit l'intimé sur l'importance de respecter les zones "de danger" et "de travail" figurant dans le manuel. Or, par un tel argument, le recourant 1 laisse entendre qu'il connaissait bel et bien le manuel avant la survenance de l'accident.

3.4. Formulant un autre grief à l'encontre de l'établissement des faits opéré dans l'arrêt attaqué, le recourant 1 reproche ensuite à la Cour de justice de n'avoir pas relevé qu'au moment de l'accident, l'intimé se serait trouvé dans la zone de travail sécurisée prévue dans le manuel d'utilisation de la foreuse. Il affirme que, ce faisant, l'autorité précédente serait tombée dans l'arbitraire, de même qu'en ne reproduisant pas le schéma de la zone en question, telle qu'elle était esquissée dans le manuel.

Ce grief semble toutefois méconnaître l'arrêt attaqué. La Cour de justice y explique clairement qu'il était impossible que l'intimé se soit trouvé à un quelconque moment dans la "zone de travail" sécurisée décrite par le manuel d'utilisation de la foreuse, laquelle est située à gauche de l'opérateur de la machine, lorsque celui-ci se trouve sur elle en train de la manoeuvrer ou de la faire fonctionner. D'après l'autorité précédente, un tel constat allait de soi au regard de la configuration du terrain de travail et de la nature de la tâche confiée à l'intimé: celui-ci devait en effet effectuer un travail impliquant par la force des choses de rester à proximité étroite de la mèche de forage, et ce entre des lignes de vigne formant un couloir large de deux mètres seulement, presque entièrement occupé par la machine. Il est du reste confirmé par d'autres éléments de preuve, dont une vidéo versée au dossier où l'on voit les recourants 1 et 2 effectuer le travail en question entre des rangs de vigne, sans possibilité de se trouver dans la zone de travail sécurisée décrite dans le manuel. Sur la base de ces éléments, il n'est pour le moins pas arbitraire de retenir que l'intimé se trouvait hors de la zone de travail sécurisée décrite dans le manuel au moment de son accident, même s'il a déclaré en audience d'appel se trouver "plutôt sur la gauche de la machine" avant de se faire happer par la mèche.

3.5. Dans ses écritures, le recourant 1 se plaint enfin de diverses imprécisions et omissions dans l'état de fait de l'arrêt attaqué. Il avance en particulier que la Cour de justice aurait arbitrairement renoncé à mentionner qu'il n'était pas sur les lieux au moment de l'accident et que l'opérateur de la machine, soit le recourant 2, ne l'avait pas non plus vu. Il reproche également à l'autorité précédente de n'avoir pas précisé que la foreuse constituait une machine certes prototypique, mais néanmoins "soignée" et construite "en petite série" et qu'il existait à U.________ des machines de perforation ou de forage qui pouvaient être utilisées sans grille ou cage de protection autour de leurs mèches. De même affirme-t-il encore que la Cour de justice aurait dû retranscrire dans son arrêt les termes de la "déclaration de conformité" contenue dans le manuel d'utilisation de la foreuse.

De telles critiques ne sont toutefois pas propres à démontrer un quelconque établissement arbitraire des faits de la part de l'autorité précédente. On ne voit pas que celle-ci ait procédé à un constat manifestement inexact ou incomplet des faits de la cause en choisissant d'ignorer les points évoqués par le recourant 1 au moment de rédiger la motivation de son arrêt. Tout indique qu'elle a simplement considéré que ces éléments n'étaient pas pertinents pour l'issue de la cause. Le point de savoir si elle aurait dû en tenir davantage compte lors de la reddition de son arrêt et, partant, les mentionner dans la motivation écrite de celui-ci - comme le soutient le recourant 1 - ne relève pas d'un éventuel établissement arbitraire des faits, mais du contrôle de l'application du droit, auquel il sera procédé ci-après.

3.6. Le recours est dès lors mal fondé en tant qu'il conteste l'établissement des faits à la base de l'arrêt attaqué. Il est précisé que les autres critiques que le recourant 1 formule çà et là ponctuellement à l'encontre d'autres constatations de fait opérées par la Cour de justice seront traitées dans la mesure du nécessaire dans les considérants qui suivent, pour autant qu'elles ne doivent être considérées comme purement appellatoires et, partant, d'emblée inadmissibles devant Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3.1).

Reste à examiner si, sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice pouvait reconnaître le recourant 1 coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP, ce que l'intéressé conteste.

4.1. Selon l'art. 125 CP, dans sa version en vigueur en 2018, soit au moment de la survenance des faits jugés dans l'arrêt attaqué, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La disposition a depuis fait l'objet d'une mise à jour formelle entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (RO 2023 259). Cette infraction suppose - avant comme maintenant - la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique - manifestement donné dans le cas d'espèce - et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (cf. notamment ATF 122 IV 17 consid. 2; arrêts 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.1.1; 6B_1190/2023 du 4 septembre 2024 consid. 4.1; 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.1.1; 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1).

4.2. Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (1 re phrase). L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (2e phrase). Il faut ainsi que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). En d'autres termes, la négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence, lequel est donné lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 143 IV 138 consid. 2.1 et les références citées). En second lieu, la violation du devoir de prudence ainsi retenue doit encore être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées).

4.3. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 122 IV 145 consid. 3b/aa). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 134 IV 193 consid. 7.2).

4.4. L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP) permettant de considérer que, compte tenu des circonstances, son auteur encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, soit une position de garant susceptible de découler de la loi (art. 11 al. 2 let. a CP), d'un contrat (let. b), une communauté de risques librement consentie (let. c) ou la création d'un risque (let. d; cf. aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.1; 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées). La distinction entre une infraction de commission et une infraction d'omission improprement dite (commission par omission) n'est cependant pas toujours aisée et l'on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il le devait (ATF 129 IV 119 consid. 2.2; arrêt 6B_64/2023 du 14 juillet 2023 consid. 1.1.2). Dans les cas limites, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission dès que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif (ATF 129 IV 119 consid. 2.2; arrêt 6B_64/2023 précité ibidem). Si une activité dangereuse est entreprise sans prendre les mesures de sécurité suffisantes, il y a lieu, en principe, de considérer un comportement actif. En pareille hypothèse, l'élément déterminant ne réside pas dans l'omission des mesures de sécurité en tant que telle, mais dans le fait d'accomplir l'activité en cause sans les observer (arrêts 6B_64/2023 précité ibidem; 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 2.1.2). Lorsqu'un comportement actif est imputé à l'auteur, la culpabilité de ce dernier doit être envisagée au regard de ses actes, indépendamment du fait qu'il ait eu ou non une position de garant (ATF 122 IV 145 consid. 2; 121 IV 10 consid. 2b; arrêt 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.3).

4.5. Il faut enfin qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 139 V 176 consid. 8.4.1; arrêt 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 2.3.1). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment l'état de la victime, à son comportement ou à celui d'un tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 131 IV 145 consid. 5.2). Il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.2; 139 V 176 consid. 8.4.3).

4.6. En l'occurrence, comme on l'a vu, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant 1, viticulteur, a chargé son employé, à savoir l'intimé, d'effectuer un travail répétitif entre ses vignes impliquant l'utilisation d'une foreuse - alors opérée par une tierce personne - dont le dispositif de protection de la mèche avait été retiré, ce dont il était conscient. Le travail confié consistait concrètement à replacer la mèche de la foreuse de manière droite, après un précédent forage, afin que la machine puisse creuser un autre trou quelque 70 centimètres plus loin et, une fois le nouveau forage commencé, de glisser une sonde ou un tuyau dans le trou fraîchement creusé avant de le reboucher à l'aide d'un rablet. Or, il faut admettre que cette tâche, telle qu'elle avait été organisée, présentait un risque évident d'accidents, quoi qu'en dise le recourant 1. En effet, elle impliquait forcément de travailler de manière récurrente à proximité immédiate d'une mèche de forage de grande dimension, en mouvement et non protégée. Si le recourant 1 avait voulu respecter les normes de sécurité régissant un tel travail agricole, citées par la Cour de justice dans son arrêt (cf. supra consid. 2) et ne faisant que concrétiser les règles élémentaires de prudence, il lui aurait incombé d'imposer la pose d'un dispositif de sécurité autour de la mèche de la foreuse, qu'il savait du reste manquant selon l'arrêt attaqué, ou, du moins, d'organiser le travail de son employé d'une autre manière, dès lors qu'il connaissait le danger que pouvait représenter une telle mèche lorsqu'elle était en mouvement. La Cour de justice n'a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant qu'en négligeant de telles mesures, le recourant 1 avait fait preuve d'un manque d'effort blâmable contrevenant à un devoir de prudence. Il est précisé que le point de savoir s'il convient de lui reprocher sous cet angle de vue une action ou une omission coupable - question non clairement tranchée par la Cour de justice - peut rester ouverte, compte tenu de la position de garant qu'il occupait de toute manière à l'endroit de l'intimé sous l'angle des règles du droit du travail (cf. notamment art. 328 CO [RS 220]).

4.7. Le recourant 1 ne formule aucun argument susceptible de convaincre la Cour de céans du contraire. Dans ses écritures, il martèle avant tout que, conscient de la dangerosité de la mission confiée à son employé, il aurait parfaitement instruit celui-ci à travailler dans la zone de travail sécurisée prévue par le manuel d'utilisation de la machine; il prétend que l'intéressé s'y trouvait d'ailleurs au moment de l'accident. Ce faisant, il formule un argument qui confirme dans un premier temps qu'il était parfaitement conscient du danger intrinsèque du travail confié à son employé, avant de se heurter dans un second temps aux constatations de faits de l'autorité précédente. Pour rappel, celle-ci a précisément retenu de manière non arbitraire - d'une manière qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF) - qu'il était impossible d'effectuer la mission confiée à l'intimé dans la zone de travail sécurisée dont se prévaut le recourant 1 (cf. supra consid. 3.4). Le recourant 1 tente enfin à tort de relativiser la dangerosité de la foreuse en la comparant à d'autres machines servant à percer ou forer, non forcément munies de protection et n'impliquant le respect d'aucune zone de travail sécurisée. On ne voit pas que cette comparaison soit pertinente. Les engins évoqués présentent de nombreuses caractéristiques différentes de la foreuse au centre du présent litige. Le recourant 1 ne prétend d'ailleurs pas qu'ils seraient utilisés pour effectuer des travaux similaires à ceux qui ont conduit à la perte du bras de l'intimé.

4.8. Il faut pour le reste admettre que le manque d'effort du recourant 1 dans la sécurisation de la foreuse ou, à tout le moins, dans l'organisation du travail, sont à l'origine de l'accident ayant causé de graves lésions corporelles à l'intimé. Le recourant 1 conteste en vain cette causalité en prétendant qu'il n'est pas certain que l'accident a eu lieu de la manière décrite dans l'arrêt attaqué. Il conteste notamment que l'intimé ait véritablement pu être déstabilisé par le vent en se relevant après avoir fini de reboucher un trou creusé par la foreuse. Il soutient que l'intéressé a vraisemblablement plutôt été happé alors qu'il coupait des sarments à proximité de la foreuse, en attendant la fin d'un forage en cours, ce qu'il ne lui avait jamais demandé de faire. Une telle allégation, totalement appellatoire, est toutefois inadmissible devant le Tribunal fédéral (cf supra consid. 3.1).

4.9. Il s'ensuit que le recours est mal fondé en tant qu'il invoque une violation de l'art. 125 al. 2 CP, ainsi que des art. 9 et 32 al. 1 Cst., 10 CPP, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH.

Le recourant 1 conteste à titre subsidiaire la quotité de la peine pécuniaire qui lui a été infligée. Il soutient que la peine de 140 jours-amende retenue par la Cour de justice, en confirmation de celle prononcée en première instance, serait excessivement sévère et contraire à l'art. 47 CP.

5.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

5.2. En l'occurrence, au moment de fixer la peine du recourant 1, la Cour de justice a d'abord rappelé que l'infraction de lésion corporelle grave par négligence était passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 125 al. 1 et 2 CP), tout en confirmant ensuite l'appréciation du tribunal de première instance selon laquelle la culpabilité de l'intéressé était lourde. À ce sujet, l'autorité précédente a considéré, en substance, que le recourant 1 n'avait pas hésité à demander à son employé d'effectuer un travail dangereux impliquant une foreuse prototypique modifiée, alors même que ce dernier n'était pas particulièrement formé à son utilisation et aux risques qu'elle représentait et n'avait pas forcément l'habitude de travailler avec des machines mécanisées. Sur cette base, l'autorité précédente a conclu que l'intéressé avait agi par pure convenance personnelle, ce qui constituait un mobile égoïste. Selon l'autorité précédente, les conséquences de ce manque de prudence coupable avaient en outre été dramatiques pour son employé, qui a dû être amputé d'un membre et s'est ainsi vu réduit à une vie de dépendance. À cela s'ajoutait encore que la collaboration du recourant 1 en cours de procédure et sa prise de conscience devaient être qualifiées de mauvaises: il persistait à nier sa responsabilité dans l'accident, déclarant même avoir de la difficulté à comprendre comment il avait pu se produire et laissant de cette manière entendre que l'unique fautif serait la victime. Quant aux démarches entreprises par l'intéressé pour que l'intimé obtienne les meilleurs soins d'un ami médecin, elles étaient certes favorables, mais ne dépassaient pas l'effort attendu de la part d'un employeur dont l'ouvrier a été victime d'un grave accident dans l'exercice de son travail. Compte tenu de ces éléments, la Cour de justice a estimé qu'une peine pécuniaire de 140 jours-amende sanctionnait adéquatement le recourant 1, tout en tenant compte d'une violation du principe de célérité dans le jugement de l'affaire.

5.3. Le recourant 1 conteste cette appréciation en affirmant tout d'abord qu'il serait arbitraire de qualifier sa faute de lourde. Son argumentation est néanmoins largement sans objet à ce propos. Elle repose en effet principalement sur le fait qu'il n'aurait en réalité jamais su que la foreuse aurait dû être munie d'une quelconque cage de protection et qu'il aurait par ailleurs correctement instruit son employé sur le respect des règles de sécurité en lui enjoignant de réaliser sa tâche à partir de la zone de travail prévue dans le manuel d'utilisation de la machine. De telles affirmations sont, comme on l'a vu, en complète contradiction avec les constatations de fait non arbitraires de la Cour de justice (cf. supra consid. 3.3 et 3.4). Il découle au contraire de ces dernières que l'intéressé a demandé à son employé d'insérer des tubes dans des trous fraîchement creusés par une foreuse, avant de les reboucher dans la foulée, alors même que la même machine effectuait sans attendre un nouveau trou à quelque 70 centimètres de distance, ce uniquement afin de gagner du temps. Sous cet angle, on ne voit pas qu'il soit insoutenable de qualifier sa faute de lourde comme l'a fait la Cour de justice.

5.4. Le recourant 1 reproche ensuite à la Cour de justice d'avoir "violé sa présomption d'innocence" en retenant que le fait d'avoir toujours nié sa responsabilité dénotait une absence de prise de conscience et de collaboration de sa part. Un tel grief tombe cependant à faux. Premièrement, de jurisprudence constante, le droit de ne pas s'auto-incriminer n'interdit pas au juge d'aggraver la peine d'un prévenu qui, par son comportement, rend plus difficile l'enquête pénale, notamment par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêts 6B_456/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.1.1; 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 4.1.2; 6B_222/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2). Secondement, il faut constater que le recourant 1 a assurément compliqué la procédure en variant dans ses déclarations à propos de sa connaissance du manuel d'utilisation de la foreuse et qu'il peut en outre lui être reproché une absence de prise de conscience de sa faute, dès lors qu'il a toujours affirmé ne pas comprendre comment l'accident avait pu se passer, niant de cette manière la dangerosité importante et évidente d'une foreuse à la mèche non protégée. Le simple fait qu'il ait présenté des excuses à la victime et à sa famille et qu'il ait été sincèrement affecté par l'accident n'y change rien, étant précisé que ces éléments n'ont pas été ignorés par l'autorité précédente qui les a expressément relevés.

5.5. Enfin, le recourant 1 se plaint en vain du fait que la Cour de justice n'aurait, selon lui, pas suffisamment tenu compte des efforts entrepris pour que son employé puisse avoir accès au meilleur médecin après son accident. L'autorité précédente a en effet expliqué de manière soutenable que de tels efforts pouvaient être considérés comme normaux - et qu'ils n'étaient dès lors pas propres à conduire à une atténuation de peine - s'agissant d'un employeur pouvant être considéré comme responsable de l'accident de travail ayant gravement frappé l'un de ses ouvriers de longue date.

5.6. En définitive, le recourant 1 n'apporte aucun élément propre à démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral et, en particulier, l'art. 47 CP en le condamnant à une peine de 140 jours-amende, avec sursis durant trois ans.

II. Recours de B.________ (recourant 2)

Condamné à une peine de 90 jours-amende pour lésions corporelles graves par négligence en lien avec les mêmes faits que ceux exposés ci-avant, le recourant 2 reproche pour sa part également à la Cour de justice d'avoir mal appliqué les art. 11 al. 2 let. d et 125 al. 1 et 2 CP. Il conteste en particulier avoir commis toute négligence en lien avec l'accident de travail subi par l'intimé en date du 22 février 2018, tout en affirmant que sa faute ne représenterait de toute manière pas la cause de l'accident, lequel découlerait avant tout d'un comportement fautif de ce dernier.

6.1. Se fondant sur les mêmes constatations de fait que celles opérées à propos du recourant 1 (cf. supra let. B.c et B.d), la Cour de justice a d'abord considéré au moment de déterminer l'éventuelle culpabilité du recourant 2 que celui-ci n'occupait, contrairement à celui-là, aucune position de garant par rapport à l'intimé en tant que simple opérateur de la foreuse détaché par la société E.________. Procédant ensuite à une autre distinction par rapport à la situation du recourant 1, elle a également estimé que rien ne permettait de retenir non plus que le recourant 2 aurait su, à l'instar de celui-là, que la machine aurait normalement dû être équipée d'une cage de protection autour de sa mèche conformément à son manuel d'utilisation. Tout indiquait enfin que l'intéressé n'aurait pas pu empêcher la survenance de l'accident en appuyant plus tôt sur le bouton d'arrêt d'urgence après la perte d'équilibre de l'intimé. Il n'en demeurait pas moins, selon l'autorité précédente, que le recourant 2 était parfaitement conscient des risques de happement des personnes se trouvant à proximité d'une foreuse, dans la mesure où il avait l'habitude de travailler avec des engins mécanisés dangereux et qu'il bénéficiait de solides connaissances dans le domaine des travaux agricoles et de chantier grâce à ses deux CFC. Il avait d'ailleurs recommandé en ce sens à plusieurs reprises à l'intimé d'être prudent lorsqu'ils travaillaient ensemble. Cela ne l'avait toutefois pas empêché de continuer d'opérer la foreuse dont il avait la charge en tant que spécialiste toujours de la même manière, c'est-à-dire en sachant que, compte tenu de la manière dont le travail de forage était organisé, ce dernier serait forcément appelé à s'affairer régulièrement à proximité de la mèche non protégée, et ce, en plus, hors de son champ de vision, en raison de la conception de la machine. La Cour de justice a estimé que, de cette manière, il pouvait être reproché au recourant 2 d'avoir, par son comportement imprudent, créé un état de fait dangereux, dont il connaissait les risques et qui avait finalement conduit à un accident, en faisant preuve d'un manque d'effort blâmable, ce qui justifiait de le reconnaître coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP, à l'instar du recourant 1.

6.2. On ne voit pas en quoi le raisonnement qui précède violerait le droit fédéral. Le recourant ne conteste pas avoir été conscient des risques d'accidents liés à la machine qu'il manoeuvrait; dans ses écritures, il admet au contraire que la foreuse qu'il opérait le 22 février 2018 constituait un "engin objectivement dangereux" et que ce dernier présentait une "dangerosité intrinsèque". Or, la personne qui opère une telle machine est évidemment tenue d'éviter qu'elle ne mette véritablement en danger des tiers. Elle ne doit dès lors l'utiliser - même en l'absence de prescriptions légales ou techniques claires en ce sens - que si elle peut le faire sans exposer quiconque à un péril concret, ce qui correspond à un principe élémentaire de prudence. Cela signifie qu'une foreuse de grande dimension dont la mèche ne fait l'objet d'aucune mesure de protection ne doit en principe pas être actionnée, respectivement mise et/ou maintenue en marche lorsqu'une personne effectue une tâche à quelque 70 centimètres de ladite mèche. Le respect d'une telle règle aurait d'autant plus dû s'imposer en l'espèce que la machine était utilisée entre des rangs de vigne, soit dans un espace exigu où le sol n'était pas plat, et que la personne appelée à glisser les tubes dans les trous situés à une telle distance, avant de les reboucher, devait fréquemment s'agenouiller et pouvait dès lors se trouver dans une position instable à un moment ou un autre, non forcément visible par l'opérateur situé de l'autre côté de la mèche. Le risque de se faire happer par la machine en raison d'une perte d'équilibre, si ce n'est à la suite d'une simple faute d'inattention, était enfin reconnaissable. Comme l'a justement relevé la Cour de justice, le recourant 2 a d'ailleurs exhorté à plusieurs reprises l'intimé de se montrer prudent lorsqu'il lui arrivait de se rapprocher de la mèche pour tailler la vigne entre deux manoeuvres de forage. En continuant malgré tout d'actionner la foreuse alors qu'il savait que son partenaire de travail devait reboucher des trous à moins de 70 centimètres de la mèche en mouvement, hors de son champ de vision, le recourant n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Il a donc fait preuve de négligence coupable au sens de l'art. 12 al. 3 CP. Son comportement apparaît enfin comme l'une des causes naturelles et adéquates de l'accident, qu'il avait lui-même craint.

6.3. Les critiques formulées par le recourant 2 à l'encontre de l'arrêt attaqué ne convainquent pas du contraire. Ainsi en va-t-il tout particulièrement lorsque l'intéressé reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 11 al. 2 let. d CP. La Cour de justice n'a nullement appliqué cette disposition qui concerne la problématique de la "commission par omission" en cas de création d'une situation de risques; elle a retenu la commission d'une véritable "action" par l'intéressé, consistant en l'occurrence dans le fait d'avoir opéré la machine en violation des règles de prudence. Le recourant 2 soutient également à tort que l'autorité cantonale n'aurait pas identifié ni explicité les "règles de prudence" véritablement violées en la cause, ni le "manque d'effort blâmable" susceptible de lui être reproché, tout en arguant que la simple manipulation d'un engin objectivement dangereux ne constituerait pas à elle seule une violation des règles de prudence. Cette critique perd de vue que la Cour de justice ne reproche pas au recourant 2 d'avoir opéré une foreuse intrinsèquement dangereuse, mais de l'avoir fait dans des conditions problématiques, c'est-à-dire en sachant que son partenaire de travail se trouverait régulièrement, hors de sa vue, à quelque 70 centimètres de la mèche de sa foreuse non protégée.

6.4. Le recourant 2 affirme enfin ne pas voir quel comportement il aurait dû adopter pour satisfaire à son devoir de prudence, sachant que la chute et la tenue non-conforme de l'intimé ne lui sont pas imputables. Il omet ce faisant qu'il lui aurait par exemple été possible de stopper la foreuse le temps que l'intimé finisse le travail qui lui avait été imparti à proximité de la machine. Il aurait également pu faire en sorte d'espacer davantage chaque forage, ce qui aurait permis à l'intimé de se trouver plus loin de la mèche au moment de reboucher les trous. Contrairement à ce qu'il semble penser, dès lors qu'il était responsable de la foreuse qu'il opérait, il lui incombait de mettre en place de telles mesures - ou d'autres - qui auraient permis de pallier les risques évidents d'accident qu'il percevait, le cas échéant après concertation avec le recourant 1. En effet, de manière générale, lorsqu'un travailleur constate des lacunes de sécurité dans l'exécution d'une tâche, il ne peut pas rester passif; il doit immédiatement y remédier ou, s'il n'est pas habilité ou en mesure de le faire lui-même, signaler les défauts constatés au responsable (cf. art. 11 al. 2 OPA; arrêt 6B_315/2020 du 18 mai 2022 consid. 6.1.3 et 6.3.3). Quant à la chute et l'éventuelle tenue non conforme de l'intimé (soit la veste ouverte), il faut considérer comme l'a fait la Cour de justice, qu'elles constituent des erreurs ordinaires lors d'un travail de longue haleine, répétitif et fastidieux, comme celui confié à l'intéressé. À ce titre, elles ne sont pas susceptibles de faire passer à l'arrière-plan la négligence coupable du recourant 2 dans la chaîne de causalité de l'accident.

6.5. Il s'ensuit que le recours est mal fondé en tant qu'il se plaint d'une violation des art. 11 al. 2 let. d et 125 al. 2 CP.

Formulant un second grief, le recourant prétend qu'en considérant qu'il avait créé un état de fait dangereux en opérant la foreuse, l'autorité cantonale aurait fondé sa culpabilité sur un comportement non mentionné dans l'acte d'accusation. Il y voit une violation de la maxime d'accusation et du principe d'immutabilité de l'acte d'accusation consacrés aux art. 9 et 350 al. 1 CPP.

7.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L'acte d'accusation définit d'une part l'objet du procès et, d'autre part, permet au prévenu de connaître les faits qui lui sont reprochés afin qu'il puisse préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information; ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 4.3.1). Le tribunal pénal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation; ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 147 IV 439 consid. 7.2; 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 1.1).

7.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que l'acte d'accusation établi en lien avec l'accident du 22 février 2018 reproche au recourant d'avoir, " en sa qualité d'opérateur de la foreuse D.________, chargé de sa maintenance et de son emploi en Suisse, soit de garant, alors qu'il opérait la foreuse avec [l'intimé], causé par négligence des lésions corporelles graves à ce dernier (...), en violant fautivement ses devoirs de prudence par les actions et omissions coupables listées ci-après ", soit, notamment, " en opérant la foreuse avec [l'intimé] alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'elle n'était pas conforme aux prescriptions de sécurité, étant précisé que celle-ci était démunie de protecteur mobile (...) et alors que lui-même et aucun autre tiers n'avait de visuel sur la plage de travail, en particulier sur [l'intimé] ". Or, il faut admettre que, tel que formulé, l'acte d'accusation couvre le délit reproché au recourant dans l'arrêt attaqué, étant rappelé que le principe d'immutabilité de l'acte d'accusation n'interdisait pas à la Cour de justice de reformuler les charges devant être retenues à l'encontre du recourant 2 avec ses propres mots (arrêts 6B_91/2014 du 31 mars 2015 consid. 4.4; 6B_127/2014 du 23 septembre 2014 consid. 6.3). L'acte d'accusation expose en effet suffisamment clairement que l'un des comportements délictuels susceptibles d'être reprochés au recourant 2 réside dans le fait - ou l'"action" - d'avoir choisi d'opérer une foreuse " démunie de protecteur ", sans avoir de " visuel sur la plage de travail ", c'est-à-dire dans des conditions qu'il savait ou, du moins, devait savoir dangereuses pour l'intimé " en sa qualité d'opérateur " de la machine. Le fait que la Cour de justice ait écarté les autres actions et omissions reprochées au recourant 2 dans ce même acte d'accusation - après avoir notamment nié toute position de garant de l'intéressé - importe peu. Il lui suffisait de ne retenir qu'une seule des actions qui y étaient décrites pour satisfaire à la fois au principe d'accusation et à celui de l'immutabilité de l'acte d'accusation.

7.3. Partant, la Cour de justice n'a pas violé les art. 9 et 350 al. 1 CPP en rendant l'arrêt attaqué, quoi que prétende à tort le recourant 2.

Au vu de ce qui précède, les recours formés dans les causes 6B_365/2025 et 6B_380/2025 doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires liés à leurs recours respectifs (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Les causes 6B_365/2025 et 6B_380/2025 sont jointes.

Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

Les frais judiciaires sont mis par 3'000 fr. à la charge de A.________ (cause 6B_365/2025) et par 3'000 fr. à la charge de B.________ (cause 6B_380/2025).

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 14 novembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Jeannerat

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