Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_363/2025
Arrêt du 26 mai 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.
Objet Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (opposition à une ordonnance pénale considérée comme retirée [défaut de la partie à l'audience]; restitution de délai),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 21 mars 2025 (P/7319/2024 ACPR/220/2025).
Considérant en fait et en droit :
Par arrêt du 21 mars 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2025 par laquelle le Tribunal de police de la République et canton de Genève a refusé de restituer le délai à la suite du défaut du prénommé à l'audience du 5 décembre 2024. En substance, la cour cantonale a retenu que A.________ avait été, par ordonnance pénale du 25 mars 2024, reconnu coupable de dénonciation calomnieuse et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, à la suite d'une plainte déposée le 11 décembre 2023 par B., voisin de A., qu'il avait dénoncé au Service de la consommation et des affaires vétérinaires concernant les conditions de détention de son chien. A.________ avait fait opposition le 18 avril 2024 à l'ordonnance pénale précitée, mais ne s'était pas présenté à l'audience prévue le 5 décembre 2024 par-devant le tribunal de police ni ne s'était fait excuser. Par ordonnance du 5 décembre 2024, le tribunal de police avait constaté le défaut de l'intéressé et dit que l'opposition formée par celui-ci le 18 avril 2024 était réputée retirée, de sorte que l'ordonnance pénale du 25 mars 2024 était assimilée à un jugement entré en force. Le recours interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 5 décembre 2024 avait été déclaré irrecevable par arrêt du 17 janvier 2025 rendu par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise, la cause ayant toutefois été transmise au tribunal de police pour raison de compétence, notamment sur la question d'une éventuelle restitution de délai.
Par courrier daté du 19 avril 2025, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 mars 2025. Il conclut à être entendu par le Tribunal fédéral " en accord avec [sa] situation d'handicapé ", à la mise en oeuvre d'une expertise canine du chien de B.________, et à l'annulation des frais de justice.
L'attention de A.________ a été attirée, par courrier du 22 avril 2025, sur les exigences minimales de forme auxquelles est soumis un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, et il a été invité à considérer la possibilité de compléter son écriture, le délai de recours n'étant pas encore échu, ce qu'il a fait par courrier daté du 25 avril 2025, étant précisé qu'il n'a fait que produire des pièces supplémentaires postérieures au prononcé de l'arrêt entrepris.
Il n'y a pas lieu de donner suite aux requêtes d'instruction demandées par le recourant, soit son audition et la mise en oeuvre d'une expertise canine du chien de la partie plaignante, les conditions exceptionnelles pour prononcer une mesure probatoire devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 10 ad art. 55 LTF) n'étant manifestement pas réunies.
Les pièces produites par le recourant à l'appui de ses écritures, datées des 7, 13, 14, 16, 22 et 23 avril 2025, sont postérieures à l'arrêt entrepris et donc nouvelles. Elles s'avèrent, partant, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En l'espèce, le recourant se borne à soutenir l'existence d'une attestation médicale qui établirait son invalidité, qu'il n'aurait " aucune raison d'être contre " la partie plaignante, qu'il serait très inquiet pour le chien de cette dernière, que des problèmes de dos l'auraient empêché d'assister à l'audience du 5 décembre 2024, et qu'il aurait avisé le ministère public et le tribunal de police de son absence à ladite audience, alors que la cour cantonale a retenu que tel n'était pas le cas à cette date. Il revient également sur le fond de la cause en livrant une version personnelle des éléments de fait.
Ce faisant, le recourant ne développe aucune argumentation topique, se limite à critiquer de manière appellatoire l'arrêt querellé, et n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en rejetant son recours contre l'ordonnance du 3 mars 2025 lui ayant refusé une restitution de délai, et en considérant que, quand bien même l'intéressé rendait vraisemblable des problèmes de santé psychologique et somatique, et qu'il lui était difficile d'affronter ses problèmes de voisinage, il n'avait pas rendu vraisemblable que ces problèmes l'avaient empêché de participer à l'audience du 5 décembre 2024. Faute de développer une argumentation répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours est irrecevable.
L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 26 mai 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Rosselet