Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_320/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_320/2025, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
19.05.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_320/2025

Arrêt du 19 mai 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt, Binningerstrasse 21, 4051 Basel, intimée.

Objet Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (opposition tardive à une ordonnance pénale),

recours contre la décision de l'Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, Einzelgericht, du 21 février 2025 (BES.2024.147).

Considérant en fait et en droit :

Par acte daté du 22 mars 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision (Entscheid) par laquelle la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville (Juge unique) a déclaré irrecevable le recours interjeté par le précité contre une décision du Tribunal pénal de Bâle-Ville, du 12 novembre 2024, refusant d'entrer en matière sur l'opposition formée tardivement contre une ordonnance pénale du 5 avril 2024.

La langue de la procédure est, dans la règle, celle de la décision cantonale. En l'espèce, toutefois, la cour cantonale a remis au recourant une traduction partielle en français de sa décision et le recourant agit dans cette même langue. Il apparaît expédient de traiter exceptionnellement son recours dans celle-ci (art. 54 al. 1 2ème phrase LTF).

Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2 et 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5).

En l'espèce, l'autorité de dernière instance cantonale a déclaré irrecevable le recours dont elle était saisie au motif de sa tardiveté. Les quelques lignes de la très brève écriture de recours sont, quant à elles, consacrées à une discussion des faits ayant conduit au prononcé de l'ordonnance pénale. Ces développements sont sans lien avec les motifs de la décision querellée, si bien que la motivation du recours, non topique, est manifestement insuffisante. Il convient de le constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF et de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al.1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

Le recours est irrecevable.

Il est statué sans frais.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, Einzelgericht.

Lausanne, le 19 mai 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat

Zitate

Gesetze

3

al.1

  • art. 65 al.1

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 108 LTF

Gerichtsentscheide

4