Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_283/2025
Arrêt du 3 juillet 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Wohlhauser et Guidon. Greffière : Mme Corti.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Fabrice Coluccia, avocat, recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet Refus de restitution de délai; établissement inexact des faits, principe de la bonne foi, etc.,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 17 février 2025 (ACPR/124/2025 - P/2945/2024).
Faits :
A.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: ministère public) a refusé de restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 13 septembre 2024.
B.
Par arrêt du 17 février 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de refus de restitution de délai précitée. La cour cantonale a retenu en substance les faits suivants:
B.a. Par ordonnance pénale du 13 septembre 2024, le ministère public a reconnu A.________ coupable d'injure, l'a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 130 fr. le jour, et l'a mise au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans. Il l'a également condamnée à une amende de 300 fr. pour voies de fait.
L'ordonnance a été envoyée à l'adresse indiquée par A.________ lors de son audition par la police, soit à la rue U., V..
B.b. Selon le suivi des envois recommandés de La Poste Suisse, le pli contenant l'ordonnance pénale précitée a été envoyé le 16 septembre 2024, avisé pour retrait le lendemain et retourné à l'expéditeur le 25 suivant avec la mention " non réclamé ".
B.c. Par lettre recommandée du 7 octobre 2024, A.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale.
B.d. Par ordonnance sur opposition tardive du 15 octobre 2024, le ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: tribunal de police).
B.e. Par ordonnance du 28 octobre 2024, le tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition à l'ordonnance pénale, laquelle était donc assimilée à un jugement entré en force. Il a renvoyé la cause au ministère public pour qu'il statue sur une éventuelle restitution de délai.
B.f. Par courrier du 1er novembre 2024, A.________ a formé une requête en restitution du délai d'opposition.
À l'appui de sa requête, elle a produit une photographie d'une affiche officielle du Pouvoir judiciaire concernant le Bureau de médiation ainsi qu'une photographie d'un avis de retrait.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 17 février 2025. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 13 septembre 2024 est restitué, que les frais de la procédure sont mis à la charge de l'État et qu'une indemnité de procédure de 2'000 fr. lui est allouée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de la cause à la cour cantonale - encore plus subsidiairement au ministère public - pour nouvelle décision au sens des considérants.
Considérant en droit :
Invoquant un établissement arbitraire des faits ainsi que la violation du principe de la bonne foi, de l'accès au dossier et de l'art. 94 CPP, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de lui restituer le délai d'opposition.
1.1.
1.1.1. Une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée (art. 93 CPP).
1.1.2. Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).
Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis (art. 94 al. 2 CPP) et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 143 I 284 consid. 1.3; arrêts 6B_417/2024 du 14 février 2025 consid. 1.1.1; 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1; 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 143 I 284 consid. 1.3; arrêts 6B_417/2024 précité consid. 1.1.1; 6B_1156/2023 précité consid. 1.1). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts 6B_1156/2023 précité consid. 1.1; 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2.1; 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêts 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1; 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). La restitution du délai d'opposition suppose que l'ordonnance pénale ait été valablement notifiée (ATF 142 IV 201 consid. 2.4; arrêt 6B_53/2021 précité consid. 1.1), que ce soit réellement ou fictivement (arrêt 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.2).
1.1.3. Lorsqu'un envoi expédié par lettre signature n'a pas été retiré dans les 7 jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, il est réputé notifié si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées).
1.1.4. La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 et les références citées; 149 IV 97 consid. 2.1).
1.1.5. Le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst., en vertu duquel les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (ATF 144 II 49 consid. 2.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, lequel est consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Ce droit fondamental à la protection de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration, étant précisé qu'un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent, selon les circonstances, intervenir tacitement ou par actes concluants (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 341 consid. 5.2.1; 141 I 161 consid. 3.1; 141 V 530 consid. 6.2; arrêts 6B_39/2025 du 7 mai 2025 consid. 4.1; 6B_680/2023 du 1er septembre 2023 consid. 2.1).
1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
1.3. La cour cantonale a tout d'abord rappelé que la recourante affirmait avoir été empêchée d'agir dans le délai légal de 10 jours de l'art. 354 al. 1 CPP pour n'avoir pas eu connaissance de l'ordonnance pénale; elle prétendait s'être trouvée aux États-Unis lorsque cette décision lui avait été notifiée et avoir dû, à son retour, séjourner chez son conjoint car, étant enceinte, elle avait besoin de soins et d'assistance. Or, l'autorité précédente a estimé que la question n'était pas de savoir si elle pouvait et devait s'attendre à une notification officielle durant son absence à l'étranger, mais si - pendant le délai d'opposition déclenché par le délai de garde - elle avait été en mesure d'identifier l'objet de la notification et de s'y opposer. La cour cantonale a souligné que la recourante alléguait avoir appris l'existence d'un pli recommandé provenant du ministère public le 3 octobre 2024 au moyen de l'avis de retrait et s'être rendue le lendemain au greffe de cette autorité pour en connaître le contenu. Elle a ainsi constaté que la recourante était donc de retour en Suisse ce jour-là au plus tard - voire, selon l'acte de recours, le 29 septembre 2024 déjà - et que son état de grossesse ne l'avait pas empêchée de se rendre au ministère public le lendemain. L'autorité précédente a relevé qu'à cette occasion, un collaborateur avait informé la recourante que le pli comportait une ordonnance pénale. Elle a considéré que peu importait qu'il eût refusé de lui en remettre une copie, car la recourante avait formé opposition le 7 octobre 2024 alors même qu'elle n'en était, selon ses dires, pas non plus en possession. Ainsi, la cour cantonale a estimé que la recourante connaissait la nature de la décision et la voie de droit à sa disposition en matière d'ordonnance pénale. Elle a par conséquent considéré que rien ne l'empêchait de former opposition immédiatement au ministère public, le 4 octobre 2024, dernier jour du délai pour ce faire, ce d'autant plus qu'elle se trouvait alors sur place et pouvait agir, sans avoir à motiver sa décision. L'autorité précédente a du reste relevé que la recourante ne donnait aucune explication sur l'écoulement des 3 jours qui séparaient encore son déplacement au ministère public et l'envoi de sa lettre d'opposition. Elle a ainsi considéré que c'était à juste titre que le ministère public avait retenu que la recourante aurait pu former opposition dans le délai. Elle a également retenu que, faute d'avoir été empêchée, en raison d'un évènement l'ayant objectivement ou subjectivement mise dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou par l'intermédiaire d'une tierce personne, de former opposition à l'ordonnance pénale dans le délai légal, elle ne pouvait bénéficier d'une quelconque restitution du délai d'opposition. La cour cantonale a ainsi considéré que, justifiée, l'ordonnance querellée devait donc être confirmée.
1.4. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sous réserve de la violation de droits fondamentaux ainsi que de celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, qui doivent être invoquées et motivées par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits. Il peut admettre un recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de la juridiction cantonale (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; arrêts 6B_1319/2023 du 23 avril 2024 consid. 3.3; 6B_987/2023 du 21 février 2024 consid. 1.2.2; 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1).
1.5. La recourante affirme en substance qu'elle aurait été empêchée par le ministère public (et donc sans sa faute) de faire opposition à l'ordonnance pénale dans le délai légal. L'accusateur public aurait en effet refusé de lui laisser consulter l'ordonnance litigieuse lorsqu'elle s'était rendue le 4 octobre 2024 dans ses locaux et ne l'aurait pas informée du délai d'opposition de 10 jours arrivant à échéance le jour même.
1.6. En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause que l'ordonnance pénale litigieuse lui a été valablement notifiée (fictivement) à l'échéance du délai de garde, soit le 24 septembre 2024 (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP) ni que le délai d'opposition (cf. art. 354 al. 1 let. a CPP) arrivait à échéance le 4 octobre 2024 (cf. Faits consid. B.e supra). Le fait que l'ordonnance pénale lui ait été valablement notifiée présuppose que la recourante devait s'attendre à recevoir notification d'actes du juge et était tenue de relever son courrier ou, en cas d'absence de son domicile, de prendre des dispositions pour que
celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, la recourante était réputée avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu du pli recommandé que le juge lui avait adressé (cf. supra consid. 1.1.3), in casu de l'ordonnance pénale en question.
Comme relevé par la cour cantonale, la recourante semble certes avoir appris l'existence d'un pli recommandé provenant du ministère public uniquement le 3 octobre 2024 (avant-dernier jour du délai d'opposition) au moyen de l'avis de retrait et s'être rendue le lendemain (vendredi 4 octobre 2024, dernier jour du délai d'opposition) au greffe de cette autorité pour en connaître le contenu. Toutefois, quand bien même la recourante n'aurait appris qu'à ce moment-là que le pli comportait une ordonnance pénale, cette situation est imputable uniquement à une négligence de sa part. En effet, en décidant de s'absenter de son domicile sans prendre des dispositions pour que son courrier lui parvienne - par exemple désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une autre adresse de notification - elle a accepté le risque qu'un courrier lui soit adressé pendant ces jours et qu'elle ne puisse pas en connaître le contenu à temps. Elle a également accepté le risque de ne pas pouvoir, si besoin, faire appel à un avocat et agir avant l'échéance du délai, comme cela s'est produit, la recourante affirmant elle-même avoir consulté son avocat uniquement le lundi 7 octobre 2024. Ainsi, même à supposer que la consultation de l'ordonnance pénale lui aurait effectivement été refusée le 4 octobre 2024, il y a lieu de retenir, par substitution de motifs, que cela ne peut être imputé qu'à la recourante, qui - en ne prenant pas les dispositions nécessaires et en tardant à agir - ne pouvait pas raisonnablement prétendre avoir un accès direct au dossier en se présentant dans les locaux du ministère public le dernier jour du délai, ni que l'autorité prénommée l'informe des voies de droit applicables. Pour le surplus, la recourante ne fait valoir aucun événement (par exemple une maladie ou un accident) qui l'aurait empêchée de respecter le délai d'opposition. Il en résulte que la recourante échoue à démontrer l'existence d'un empêchement non fautif pour former opposition à l'ordonnance pénale du 13 septembre 2024 dans le délai de 10 jours venant à échéance le 4 octobre 2024. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que, faute d'avoir été empêchée, en raison d'un évènement l'ayant objectivement ou subjectivement mise dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou par l'intermédiaire d'une tierce personne, de former opposition à l'ordonnance pénale dans le délai légal, la recourante ne pouvait pas bénéficier d'une restitution du délai d'opposition (art. 94 al. 1 CPP).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 3 juillet 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Corti