Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_276/2025
Arrêt du 3 septembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Wohlhauser. Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure A.________, représenté par Mes Jean-Samuel Leuba et Anissa Hallenbarter, avocats, recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.
Objet Instigation à violation du secret de fonction; contrainte; lésions corporelles simples qualifiées; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 décembre 2024 (n° 409 PE20.019743-CGS).
Faits :
A.
Par jugement du 7 décembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ des chefs d'accusation de violation du secret de fonction (cas 2 à 4 de l'acte d'accusation du 1er février 2023), de lésions corporelles simples qualifiées (cas 5, 7, 9 et 11), de voies de fait qualifiées (cas 5 et 10) et de mise en danger de la vie d'autrui (cas 8), et a constaté qu'il s'est rendu coupable d'instigation à violation du secret de fonction (cas 1) et de contrainte (cas 6). Il a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'100 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en onze jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti.
B.
Statuant par jugement du 12 décembre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour cantonale) a rejeté l'appel déposé par A.________ et admis partiellement celui du ministère public. Elle a reconnu A.________ coupable d'instigation à violation du secret de fonction (cas 1), de contrainte (cas 6) et de lésions corporelles simples qualifiées (cas 8 et 9), et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis durant deux ans. La cour cantonale a en particulier retenu les faits suivants:
B.a. A.________ est né en 1993 à U., où il a suivi sa scolarité obligatoire. II a par la suite effectué un apprentissage d'employé de commerce auprès du Service G. (ci-après: G.), avant d'intégrer, en avril 2018, l'école de police de Savatan, puis d'obtenir le brevet fédéral de policier. À compter du mois de mars 2019, il a exercé la fonction de policier auprès de la Police V. (avec promotion au grade d'appointé en 2023). En raison de la présente procédure, sa hiérarchie lui a signifié qu'il ne pouvait plus fonctionner comme policier et lui a proposé une activité dans la logistique. L'intéressé a refusé et a démissionné pour le 31 décembre 2024, tout en étant libéré de l'obligation de travailler durant le délai de congé. Le casier judiciaire suisse de A.________ est vierge.
B.b. Dans la région u., le 28 décembre 2018 et le 3 janvier 2019, A. a incité B., un ancien collègue et ami qui travaillait comme gestionnaire de dossiers spécialisés au G., à lui communiquer l'adresse et la profession de C., le nouveau compagnon de son ex-copine, informations que B. lui a transmises, respectivement confirmées, après avoir consulté les bases de données accessibles dans le cadre de son travail, à savoir le Registre cantonal des personnes pour l'adresse de l'intéressé et H., programme de gestion des dossiers propres au G., pour la profession (cas 1).
B.c. À W., à la route X., entre le mois de février 2020 et le 31 juillet 2020, puis à la route Y., entre septembre et octobre 2020, alors que D. voulait appeler la police, A.________ l'a, à plusieurs reprises, empêchée de le faire en la secouant, la poussant contre les murs et lui arrachant le téléphone. À une reprise, il a défoncé la porte de la chambre à coucher dans laquelle D.________ s'était réfugiée, la contraignant ainsi à courir se réfugier dans une autre pièce, en l'occurrence la chambre d'amis, dont A.________ a également défoncé la porte pour l'empêcher de s'y réfugier. D.________ n'a pas déposé plainte (cas 6).
B.d. À W., à la route Y., le 23 août 2020, D.________ a volontairement dérangé A.________ pendant sa sieste, en ouvrant un store. Celui-ci, fou de rage, l'a violemment jetée sur le lit, avant de l'immobiliser avec son corps, et, alors qu'il la bloquait avec les genoux, a exercé une forte pression sur son cou, lui coupant la respiration. D.________ a souffert au cou et a eu de la peine à déglutir pendant deux jours. Elle a également eu des hématomes sur les bras, le ventre et les jambes. Elle n'a pas déposé plainte (cas 8).
B.e. À W., à la route Y., le 6 novembre 2020, lors d'une altercation au sujet de la recherche d'un appartement par A., ce dernier a saisi D. par les épaules, alors qu'elle travaillait à l'ordinateur dans la cuisine, et l'a fait chuter de sa chaise, avant de lui porter un coup de coude derrière la tête alors qu'elle se relevait. D.________ a souffert de douleurs à l'arrière du crâne et de contractions musculaires. Elle n'a pas déposé plainte (cas 9).
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 12 décembre 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens qu'il est libéré de tous les chefs d'accusation retenus à son encontre.
Considérant en droit :
Contestant sa condamnation pour instigation à violation du secret de fonction, contrainte et lésions corporelles simples qualifiées, le recourant invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2).
1.2.
1.2.1. S'agissant du cas 1 (cf. supra let. B.b), la cour cantonale n'a pas ignoré les messages WhatsApp échangés le 28 décembre 2018 entre le recourant et B., ni que le recourant avait trouvé lui-même l'adresse de C. avant que B.________ ne lui transmette une quelconque information. On ne distingue à cet égard aucun arbitraire dans l'établissement des faits. En tant que le recourant soutient qu'il aurait renoncé de lui-même à obtenir l'adresse litigieuse, respectivement qu'il aurait signalé immédiatement - soit à 14h30, alors que le message initial avait été envoyé à 13h44 - à B.________ qu'il n'avait plus besoin qu'il lui communique l'information requise, il ne ressort pas du jugement cantonal, sans que le recourant ne dénonce un déni de justice formel sur ce point (art. 106 al. 2 LTF), qu'il aurait fait valoir ces arguments lors de la procédure d'appel. Sa critique est dès lors irrecevable.
1.2.2. Pour ce qui a trait aux cas 6, 8 et 9 concernant D.________ (cf. supra let. B.c, B.d, B.e), l'argumentation proposée par le recourant procède pour l'essentiel d'une vaste discussion des éléments de preuve du dossier, notamment des déclarations de D.________. Elle se résume ainsi à opposer l'appréciation du recourant sur ces différents éléments à celle de la cour cantonale. De tels moyens sont typiquement de nature appellatoire. Ils ne seront traités qu'autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour cette raison (cf. art. 106 al. 2 LTF).
La cour cantonale pouvait en particulier, sans verser dans l'arbitraire, considérer que, face aux dénégations du recourant et en l'absence de preuves matérielles, les seules déclarations de D.________ ne suffisaient pas pour retenir la commission d'une infraction pénale dans le cas 4, alors que les déclarations de l'intéressée - couplées à d'autres éléments comme des rapports médicaux ou des photographies - suffisaient dans les cas 6, 8 et 9. Le recourant ne peut pas non plus être suivi en tant qu'il soutient que la cour cantonale aurait retenu de manière arbitraire qu'il avait été violent avec D., alors que celle-ci avait déclaré aux médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML) qu'il ne lui avait jamais porté de coup direct. La phrase citée par le recourant ("Il ne lui a jamais porté de coup direct") est en effet sortie de son contexte. Il ressort du rapport du CURML du 2 mars 2021 que D. a fait état d'un coup (de coude) au niveau de la tête en lien avec les faits du 6 novembre 2020 (cf. cas 9; supra let. B.e). Quant à la phrase précitée, elle concernait les événements antérieurs ("dans le passé"), lors desquels elle aurait notamment été secouée, immobilisée ou encore serrée au niveau du cou, mais sans perte de connaissance, ni coup direct, ni violence sexuelle (cf. pièce 34; art. 105 al. 2 LTF).
En tant que le recourant s'en prend à la crédibilité des déclarations de D., c'est le lieu de rappeler que les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 4.2; 6B_141/2024 du 22 octobre 2024 consid. 2.2; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1, non publié in ATF 150 IV 121 et les arrêts cités), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). À l'instar de l'autorité de première instance, la cour cantonale a constaté que D. avait fait des déclarations mesurées et constantes et qu'elle n'avait pas cherché à charger le recourant, de sorte qu'elle apparaissait crédible. Les divers extraits de procès-verbaux, de messages ou de rapports que le recourant cite ne suffisent pas à rendre insoutenable cette appréciation de la cour cantonale. Il en va en particulier ainsi lorsque le recourant relève la volonté de D.________ et de E.________ de le piéger, D.________ s'étant d'ailleurs expliquée à ce sujet, qu'il soutient que D.________ aurait subtilisé et examiné sans droit son téléphone ou qu'il cite des phrases du rapport d'investigation que la police a établi le 2 août 2021, tout en passant sous silence les passages qui lui sont défavorables (cf. pièce 35; art. 105 al. 2 LTF). La cour cantonale n'a pas non plus versé dans l'arbitraire en retenant que E.________ avait rapporté le même genre de violences lorsqu'elle était en couple avec le recourant et à qui D.________ avait relaté les mêmes épisodes que ceux dénoncés dans le cadre de la procédure. Contrairement à ce que soutient le recourant, E.________ a fait état de plusieurs événements, dont un plus grave que les autres et lors duquel le recourant l'aurait saisie au cou et plaquée contre le mur; il aurait été agressif et aurait levé la main, mais ne l'aurait pas frappée (cf. PV 5; art. 105 al. 2 LTF). Il ne suffit pas non plus de relever que le Dr F., psychiatre et psychothérapeute, était le médecin traitant de D., qu'il n'a jamais vu le recourant, qu'il ne s'est fondé que sur les dires de sa patiente et qu'il n'aurait pas été habilité à réaliser une expertise de crédibilité, pour démontrer que l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire, étant rappelé que le seul fait qu'un certificat médical émane d'un médecin traitant ne lui enlève pas toute valeur probante, cette question étant dominée par le principe de libre appréciation des preuves (cf. art. 10 al. 2 CPP; arrêts 6B_1333/2022, 6B_1353/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.3.2 et les références citées). En l'occurrence, la cour cantonale a procédé à une libre appréciation des moyens de preuve, parmi lesquels figuraient le rapport médical du 1er décembre 2020 et les déclarations aux débats de première instance du Dr F.. Le fait que le rapport et les déclarations émanaient du psychiatre traitant de D. ou encore que celui-ci n'avait jamais vu le recourant ne suffit pas à démontrer l'arbitraire de cette appréciation. Quant aux problèmes de santé dont souffrait D.________ avant d'entamer sa relation avec le recourant, la cour cantonale n'a pas ignoré que le suivi chez le Dr F.________ avait débuté en juin 2018, soit avant sa rencontre avec le recourant. Le psychiatre précité avait d'ailleurs exposé les raisons de ce suivi par-devant l'autorité de première instance, en évoquant surtout des troubles alimentaires (cf. jugement du 7 décembre 2023, p. 17 ss). On peine également à suivre le recourant quand il affirme que D.________ n'a pas présenté de marques sur le corps, en particulier au niveau du cou, en lien avec le cas 8 (cf. supra let. B.d), pour conclure que la cour cantonale aurait retenu de manière arbitraire que la précitée avait souffert au cou et qu'elle avait eu de la peine à déglutir pendant deux jours. C'est en effet sans arbitraire que la cour cantonale s'est référée aux déclarations de D.________ ainsi qu'au rapport du CURML du 2 mars 2021, lequel a retenu que s'il n'avait pas constaté de lésions au niveau du cou, ceci n'entrait pas en contradiction avec les déclarations de D.________, au vu du temps écoulé, ce d'autant qu'une pression au cou exercée avec un bras, le pli d'un coude ou une main ne laisse pas nécessairement de trace visible (cf. pièce 34, p. 8; art. 105 al. 2 LTF).
La cour cantonale n'a pas non plus versé dans l'arbitraire s'agissant du cas 9 (cf. supra let. B.e), en accordant du crédit aux déclarations de D.________ et en relevant qu'il ressort du rapport du CURML du 2 mars 2021 que, lors de l'examen clinique de l'intéressée du 13 novembre 2020, soit sept jours après les faits incriminés, celle-ci se plaignait toujours d'une douleur à l'arrière du crâne, là où elle avait reçu le coup de coude. En particulier, le fait qu'aucune lésion relative à un coup de coude au niveau de la tête n'ait été constatée sept jours après les faits ne rend pas l'appréciation cantonale manifestement insoutenable.
S'il est enfin exact que la cour cantonale n'a pas retenu que le recourant et D.________ n'avaient pas de compte commun, respectivement que le recourant ne voulait pas encore d'enfants, elle n'a en revanche pas ignoré les ruptures du couple. Ce qui précède ne suffit toutefois pas pour retenir que la cour cantonale aurait procédé à une appréciation des preuves et un établissement des faits arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable dans sa motivation et dans son résultat. Comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 4.2), même en retenant les faits précités, la qualification de "relation de concubinage" ne prête en effet pas le flanc à la critique sous l'angle juridique.
1.3. Au vu de ce qui précède, le grief du recourant, pour autant que recevable, s'avère infondé.
En lien avec le cas 1 (cf. supra let. B.b), le recourant soutient qu'il n'y a pas eu de révélation du secret au sens de l'art. 320 CP, dès lors qu'il avait indiqué à B.________ qu'il ne souhaitait plus obtenir l'information relative à l'adresse en question avant que ce dernier ne la lui transmette. Subsidiairement, il estime devoir être exempté de toute peine, en application de l'art. 23 CP, vu qu'il avait renoncé à obtenir la moindre information au sujet de l'adresse en question.
Comme le recourant fonde son argumentation sur un état de fait qui diffère de celui qui a été retenu sans arbitraire par la cour cantonale (cf. supra consid. 1.2.1) et qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), le grief doit être écarté.
Par ailleurs, il ressort du jugement entrepris que l'autorité de première instance n'a pas seulement retenu une instigation à violation du secret de fonction en lien avec l'adresse de C., mais également avec sa profession, considérant qu'il s'agissait dans les deux cas de données confidentielles soumises au secret de fonction. La cour cantonale a suivi cette appréciation. Or, il ressort des messages échangés en date du 3 janvier 2019 - tels que reproduits dans le jugement de première instance - que le recourant a requis de B. qu'il lui communique également la profession de C.. L'information lui a été transmise par B., après consultation du programme H.________, étant précisé que le recourant n'a pas obtenu cette information par ses propres moyens. Le recourant ne discute toutefois aucunement ce volet de l'infraction, ce qui suffit à clore la discussion sur le cas 1.
S'agissant du cas 6 (cf. supra let. B.c), le recourant estime que l'élément constitutif subjectif de l'art. 181 CP fait défaut, dans la mesure où son objectif n'était pas d'empêcher D.________ d'appeler la police, mais de récupérer son téléphone portable que celle-là avait indûment subtilisé.
Le recourant fondant là encore son argumentation sur un état de fait qui diffère de celui qui a été retenu sans arbitraire par la cour cantonale (cf. supra consid. 1.2.2) et qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), le grief doit être écarté.
4.1. Concernant le cas 8 (cf. supra let. B.d), le recourant conteste tout d'abord la qualification de lésions corporelles simples. Selon lui, les faits retenus sont tout au plus constitutifs de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP. Le délai de prescription étant échu, cette infraction ne pourrait toutefois pas être retenue à son encontre.
4.1.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêts 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; arrêts 6B_813/2024 précité consid. 2.1; 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité (arrêts 6B_813/2024 précité consid. 2.1; 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts 6B_813/2024 précité consid. 2.1; 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2). La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; cf. arrêts 6B_813/2024 précité consid. 2.1; 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; arrêts 6B_813/2024 précité consid. 2.1; 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans la critique de l'interprétation faite par l'autorité cantonale, dont il ne s'écarte que si cela s'avère nécessaire (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; arrêt 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2).
4.1.2. En l'espèce, il est établi, sans que l'arbitraire n'en ait été démontré (cf. supra consid. 1.2.2), que le 23 août 2022, le recourant a violemment jeté D.________ sur le lit, avant de l'immobiliser avec son corps, et, alors qu'il la bloquait avec les genoux, a exercé une forte pression sur son cou, lui coupant la respiration. D.________ a souffert au cou et a eu de la peine à déglutir pendant deux jours. Elle a également eu des hématomes sur les bras, le ventre et les jambes (cf. supra let. B.d).
Alors que l'autorité de première instance avait retenu une mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP, la cour cantonale a considéré que la manoeuvre opérée par le recourant n'avait pas été suffisamment forte et longue pour mettre en danger la vie de D.________, au sens de la jurisprudence. Elle a en revanche retenu que la précitée ayant fait état d'une peine à déglutir pendant deux jours, la souffrance consécutive aux agissements du recourant avait manifestement dépassé le simple trouble passager et léger de son sentiment de bien-être; la douleur - critère important permettant de tracer la limite entre les lésions corporelles et les voies de fait - avait objectivement été importante. Dans la configuration d'espèce, le raisonnement de la cour cantonale peut être suivi, compte tenu également de la marge d'appréciation dont dispose le juge du fait dans pareilles constellations (cf. supra consid. 4.1.1). Le grief s'avère dès lors infondé.
4.2. Le recourant s'en prend ensuite au jugement entrepris en tant qu'il retient qu'il faisait ménage commun avec D.________ pour une durée indéterminée au sens de l'art. 123 al. 2 ch. 6 CP.
4.2.1. À teneur de l'art. 123 al. 2 ch. 6 CP, les lésions corporelles simples se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Ces dispositions visent une relation de concubinage qui doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des particularités de cette vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et les références citées; arrêts 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.2.3; 6B_31/2024 du 24 juin 2024 consid. 2.1 et les références citées).
4.2.2. La cour cantonale a considéré qu'une relation de concubinage unissait les deux personnes au moment des faits. Celles-ci se sont en effet rencontrées au printemps 2019 et ont emménagé ensemble à la fin de l'année 2019 (à la Route X.________ à W.). Elles ont déménagé en février 2020 dans un autre appartement du même immeuble, puis ont vécu à la Route Y., toujours à W.. La vie de couple a manifestement connu des hauts et des bas et, selon le recourant, a été émaillée de trois ruptures, cependant sans conséquence pour les deux premières. La troisième, au mois de juillet 2020, aurait été la "rupture définitive", D. quittant leur appartement; ils auraient toutefois repris leur relation, jusqu'à leur séparation définitive le 6 novembre 2020. La recourant avait expliqué que sa compagne "souhaitait avoir un enfant de [lui] avant 28 ans". Il a aussi insisté sur le fait qu'il n'avait jamais trompé D.________. Enfin, de nombreux messages, figurant au dossier, reflètent les sentiments du couple du temps de leur vie commune. De l'avis de la cour cantonale, la relation des parties représentait ainsi une communauté de vie, de toit, de table et de lit destinée sur le principe à s'inscrire dans la durée, à caractère exclusif.
4.2.3. Le raisonnement de la cour cantonale est convainquant. Bien que le couple n'avait par hypothèse pas de compte commun et que le recourant ne voulait pas encore - sans toutefois l'exclure définitivement - d'enfants, la relation entre le recourant et D.________ revêtait globalement une densité suffisante pour être qualifiée de relation de concubinage, en dépit des épisodes de rupture relevés par la cour cantonale. Il ne s'agissait en particulier pas d'une relation temporaire ou passagère, ce que le recourant ne soutient du reste pas. Certes, ce dernier souligne la brièveté de la vie commune, les périodes de rupture, l'absence de compte bancaire ou postal partagé, le défaut de consensus sur les projets familiaux, ainsi que l'absence de dépendance matérielle ou physique de D.________ à son égard. Toutefois, il ne remet pas en cause les autres éléments retenus par la cour cantonale, tels que l'exclusivité de leur relation ou les nombreux échanges écrits témoignant des sentiments mutuels entre le recourant et D.________. Il convient de rappeler que le juge doit apprécier l'ensemble des circonstances propres au cas d'espèce, ce que la cour cantonale a fait en l'occurrence. Le recourant ne parvenant pas à démontrer en quoi le raisonnement de celle-ci serait contraire au droit fédéral, son grief s'avère là encore infondé.
4.3. Compte tenu de ce qui précède, c'est à raison que la cour cantonale a jugé que les faits reprochés au recourant, établis sans arbitraire, s'inscrivaient dans une situation de concubinage au sens de l'art. 123 al. 2 ch. 6 CP et devaient par conséquent être poursuivis d'office. Il s'ensuit que sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées doit être confirmée.
S'agissant du cas 9 (cf. supra let. B.e), le recourant conteste également la qualification de lésions corporelles simples et la reconnaissance d'une relation de concubinage, en se bornant à se référer aux développements qu'il a exposés dans le cadre du cas 8.
Dès lors que le recourant ne présente aucun élément argumentatif supplémentaire, il peut être intégralement renvoyé au considérant 4 ci- dessus. Au surplus, les faits établis sans arbitraire (cf. supra let. B.e et consid. 1.2.2) démontrent que la douleur ressentie par D.________ à l'arrière du crâne s'est prolongée pendant au moins sept jours, de sorte que la souffrance induite par les actes du recourant a, dans ce cas également, excédé le simple trouble passager et léger du sentiment de bien-être de la précitée, de sorte que la cour de céans ne saurait s'écarter de la solution adoptée par l'autorité précédente, au vu de la marge d'appréciation reconnue à celle-ci (cf. supra consid. 4.1.1). Pour autant que recevables, les griefs du recourant sont infondés.
Le recourant ne formule aucune critique indépendante quant à la fixation de la peine privative de liberté infligée, de sorte que la cause ne sera pas revue à cet égard (art. 42 al. 2 LTF).
Les conclusions du recourant tendant à l'octroi d'une pleine indemnité de 19'040 fr. et à ce que les frais de justice soient laissés intégralement à la charge de l'État de Vaud sont sans objet en tant qu'elles supposent l'acquittement des infractions reprochées, qu'il n'obtient pas.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Rettby